TRIBUNAL CANTONAL
KC18.000788-180675
139
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 2 juillet 2018
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig
Art. 82 al. 1 LP ; 312 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.P., à [...], et B.P., à [...], contre le prononcé rendu le 27 février 2018, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant les recourants à A.N.________, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
Le 4 septembre 2017, à la réquisition d’A.P.________ et de B.P., l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud a notifié à A.N., dans la poursuite n° 8'415'853, un commandement de payer la somme de 450'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 août 2017, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Prêts consentis les 2 septembre 2013, 26 mars 2014 et 23 janvier 2015, respectivement de CHF 50'000.00 de CHF 100'000.00 et de CHF 300'000.00 et dénoncés au 15 août 2017. »
Le poursuivi a formé opposition totale.
a) Par acte du 8 décembre 2017, les poursuivants ont requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, qu’il prononce la mainlevée provisoire de l’opposition. A l’appui de leur requête, ils ont produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
un extrait du compte bancaire immeuble du poursuivi et de B.N.________ attestant du versement par les poursuivants le 2 septembre 2013 de la somme de 50'000 fr. avec comme communication la mention « prêt » ;
un extrait du compte bancaire immeuble du poursuivi et de B.N.________ attestant du versement par les poursuivants le 26 mars 2014 de la somme de 100'000 fr. avec comme communication la mention « prêt » ;
un extrait du compte bancaire immeuble du poursuivi et de B.N.________ attestant du versement par les poursuivants le 23 janvier 2015 de la somme de 300'000 fr. avec comme communication la mention « prêt » ;
une copie de la déclaration d’impôt 2015 du poursuivi et de B.N.________, remplie le 9 décembre 2016, mentionnant notamment, à titre de dettes privées, la somme de 450'000 fr. en faveur des poursuivants ;
une copie de la déclaration d’impôt 2014 du poursuivi et de B.N.________, remplie le 8 janvier 2016, mentionnant notamment, à titre de dettes privées, la somme de 50'000 fr. en faveur des poursuivants ;
une copie de la déclaration d’impôt 2013 du poursuivi et de B.N.________, remplie le 5 décembre 2014, mentionnant notamment, à titre de dettes privées, la somme de 50'000 fr. en faveur des poursuivants ;
une copie de la réquisition de poursuite du 28 août 2017 ;
une copie d’un courrier des poursuivants au conseil du poursuivi du 25 septembre 2017 répondant à un courrier de celui-ci du 12 septembre 2017, précisant que si le montant de 450'000 fr. provenait bien d’un héritage, cela ne signifiait pas que son versement constituait un avancement d’hoirie et que si tel avait été le cas, il aurait été versé sur le compte personnel de B.N.________ et mentionné comme tel. Les poursuivants déclaraient en conséquence maintenir leurs prétentions.
b) Par courriers recommandés du 10 janvier 2018, le juge de paix a notifié la requête de mainlevée au poursuivi et a cité les parties à comparaître à l’audience du 27 février 2018.
c) Dans ses déterminations du 20 février 2018, le poursuivi a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée. Il a produit les pièces suivantes :
une procuration ;
une copie de la requête de mainlevée du 8 décembre 2017 ;
une copie d’un acte notarié de vente du 2 juillet 2013 par lequel le poursuivi et B.N.________ ont acquis l’immeuble n° [...] de la Commune de [...] pour le prix de 1 million de francs ;
une copie d’un acte notarié de complément de cédule hypothécaire du 2 juillet 2013 par lequel le poursuivi et B.N.________ ont porté le montant de la cédule hypothécaire grevant l’immeuble susmentionné à 750'000 francs ;
une copie d’une requête de mesures protectrices d’extrême urgence déposée le 9 mai 2016 par B.N.________ contre le poursuivi devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois contenant notamment l’allégué suivant :
« 20. La requérante, par le biais de sa famille, a investi dans la ferme un montant de Fr. 450'000.-.
Preuve : par témoins et par la pièce 5 »
une copie d’un courrier des poursuivants au poursuivi et à B.N.________ du 19 juin 2017 dénonçant les prêts des 2 septembre 2013, 26 mars 2014 et 23 janvier 2015, respectivement de 50'000 fr., 100'000 fr. et 300’0000 fr. avec effet au 15 août 2017 et réclamant le paiement de la somme de 450'000 fr. à cette date ;
un copie d’un courrier du conseil du poursuivi aux poursuivants du 12 septembre 2017, faisant valoir que le montant de 450'000 fr. réclamé par voie de poursuite constituait un avancement d’hoirie en faveur de leur fille et non un prêt, leur communiquant un message SMS de B.N.________ qualifiant ce montant de « l’héritage de pépé » qu’elle souhaitait récupérer lors du divorce et les invitant à retirer leur poursuite ;
une photographie d’un SMS de B.N.________ du 3 juin contenant notamment le libellé suivant :
« (…) mon but n’ai pas de te dépouiller mais récupérer l’héritage de pépé (…) ».
d) A l’audience du 27 février 2018, à laquelle les parties se sont présentées, assistées de leurs conseils, les poursuivants ont produit les pièces suivantes :
une procuration ;
une copie d’un formulaire bancaire d’ouverture d’un compte joint immeuble signé le 22 mai 2013 par le poursuivi et B.N.________.
Par prononcé non motivé du 27 février 2018, notifié aux poursuivants le 5 mars 2018, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a rejeté la requête de mainlevée (I), a fixé les frais judiciaires à 660 fr. (II), les a mis à la charge des poursuivants (III) et a alloué au poursuivi des dépens de première instance, fixés à 2'000 fr. (IV).
Le 9 mars 2018, les poursuivants ont demandé la motivation de ce prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 23 avril 2018 et notifiés aux poursuivants le lendemain. En substance, le premier juge a constaté que les poursuivants n’avaient produit aucun contrat signé par le poursuivi et attestant du prêt invoqué. Il a considéré que la mention de ces dettes dans les déclarations d’impôt du poursuivi et de B.N.________ ne constituait pas une reconnaissance de dette, de sorte que la requête de mainlevée devait être rejetée. Par surabondance, il a constaté que l’existence d’un contrat de prêt, même oral, n’était pas établie, le seul versement de 450'000 fr. sur le compte bancaire du poursuivi et de B.N.________ pouvant raisonnablement s’expliquer, vu les liens de parenté entre les poursuivants et B.N.________, par une donation voire un prêt en faveur de celle-ci.
Par acte du 4 mai 2018, les poursuivants ont recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la mainlevée provisoire de l’opposition soit prononcée à concurrence de 450'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 août 2017, les frais de poursuite et les frais judiciaires de première instance étant mis à la charge du poursuivi.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
En droit :
I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
II. a) En vertu de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
aa) La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références).
bb) Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Il est décisif que la déclaration de reconnaissance de dette s’adresse au créancier, de sorte que la mention dans un procès-verbal d’audition signé par une partie du fait qu’elle se reconnaît débitrice d’un certain montant ne vaut titre à la mainlevée provisoire que si le créancier et également partie au procès (Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, n. 11 ad art. 82 LP et références). Aussi, la déclaration destinée non au créancier mais à une autorité administrative ou fiscale ne constitue pas une reconnaissance de dette (TF 5D_135/2009 du 3 décembre 2009 consid. 2 ; Veuillet, op. cit., n. 12 ad art. 82 LP et référence).
Une reconnaissance de dette peut résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer au données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 489 consid. 4.1). Le document signé qui ne précise pas la somme reconnue vaut ainsi reconnaissance de dette lorsqu’il se réfère à une pièce (non signée) qui comporte pareille indication (ATF 136 III 627 consid. 3.3). Il doit en outre exister un lien manifeste et non équivoque entre la reconnaissance de dette et les autres pièces et le montant doit pouvoir être calculé facilement sur la base de ces pièces (TF 5A_867/2012 du 7 mars 2013 consid. 4, SJ 2014 I 9)
cc) Le contrat écrit de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP pour le remboursement du prêt, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée et que le remboursement soit exigible (ATF 140 III 456 consid. 2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2; TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2). Une simple quittance qui mentionne le prêt comme cause de l'obligation et consacre par là-même une obligation de remboursement à charge du débiteur vaut également reconnaissance de dette (TF 5A_473/2015 du 6 novembre 2015, consid. 3 ; Staehelin, in Staehlin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar SchKG I, 2e éd., n° 23 ad art. 82 LP et les références citées ; Veuillet, op. cit., n° 166 ad art. 82 LP). Lorsque la requête de mainlevée concerne la restitution d’un prêt de valeur, le créancier doit prouver l’exigibilité, au moment de l’introduction de la poursuite, de la créance en restitution (TF 5A_790/2015 du 18 mai 2016 consid. 6.2 ; cf. ATF 140 III 456 consid. 2.4; TF 5A_473/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3).
Aux termes de l'art. 318 CO, si le contrat de prêt ne fixe ni terme de restitution ni délai d'avertissement, et n'oblige pas l'emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l'emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur. La règle vise exclusivement le cas où les parties à un contrat de durée indéterminée n’ont pas convenu d’un régime particulier pour sa résiliation (Bovet/Richa, in Thevenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., n. 1 ad art. 318 CO). Cette disposition, qui n'a aucun caractère impératif, met l'accent sur la liberté des parties, y compris celle de ne rien prévoir dans leur contrat (Bovet/Richa, op. cit., n. 3 ad art. 318 CO).
c) En l’espèce les recourants ne sont pas au bénéfice d’un contrat de prêt écrit. Ils ont produit des relevés du compte bancaire du poursuivi et de B.N.________ attestant du versement par eux des sommes de 50'000 fr. le 2 septembre 2013, 100'000 fr. le 20 mars 2014 et 300'000 fr. le 23 janvier 2015 avec la mention « prêt ». Ces documents ne comportent toutefois pas la signature de l’intimé, de sorte qu’ils ne sauraient valoir reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP. Les recourants ont également produit des déclarations d’impôts signées notamment par l’intimé dont il ressort qu’un montant de 450'000 fr. est mentionné comme une dette privée en faveur des poursuivants. Ces documents ne prouvent pas le prêt. Adressés à l’autorité fiscale et non aux recourants, ils ne valent pas davantage reconnaissance de dette au vu de la jurisprudence mentionnée au consid. IIa/bb ci-dessus. Les recourants ont enfin produit l’acte d’ouverture du compte bancaire immeuble signé par l’intimé et B.N.________. Ce document ne constitue cependant pas une reconnaissance de la dette en cause ou même seulement du principe de celle-ci.
On ne saurait pas davantage déduire une reconnaissance de dette de l’ensemble de ces documents. Aucun d’entre eux ne contient une déclaration signée de l’intimé aux recourants reconnaissant être leur débiteur et aucune ne fait référence à l’autre pour le calcul du montant dû. On est donc en dehors de l’hypothèse prévue par la jurisprudence.
Il y a dès lors lieu de considérer que les recourants ne sont pas au bénéfice d’un titre à la mainlevée provisoire, sans qu’il soit nécessaire d’examiner par surabondance, si l’ensemble des pièces produites établit l’existence d’un contrat de prêt oral accordé par les recourants à l’intimé, question qui relève du juge du fond.
III. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. doivent être mis à la charge des recourants (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge des recourants.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, avocate (pour A.P.________ et B.P.), ‑ Me Flore Primault, avocate (pour A.N.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 450’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
Le greffier :