Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites ML / 2018 / 10

TRIBUNAL CANTONAL

KC17.024141-172061

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Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 4 mars 2018


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Colombini et Hack, juges Greffier : M. Elsig


Art. 80 al. 1 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.J., à [...], contre le prononcé rendu le 30 août 2017, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant la recourante à ETAT DE Q., représenté par le Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), à Q.________.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 10 février 2017, à la réquisition de l’Etat de Q., représenté par le Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à A.J., dans la poursuite n° 8'168'046, un commandement de payer la somme de 96'600 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2013, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

« Pension alimentaire due en faveur de Monsieur B.J.________ selon le jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte du 01.04.2009, dont l’appel a été rejeté par jugement du Tribunal d’arrondissement de La Côte du 18.06.2009.

Période du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2014.

Capital pour la période Fr. 109'200.00 moins Fr. 12'600.00 versés du 13.08.2013 au 02.10.2013 ».

La poursuivie a formé opposition totale.

a) Par acte du 23 mai 2017, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Nyon, qu’il prononce, avec suite de frais, la mainlevée définitive de l’opposition. A l’appui de sa requête, il a produit, outre l’original du commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

une copie certifiée conforme d’un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 1er avril 2009 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause opposant A.J.________ à B.J.________ constatant, dans les considérants, que par convention du 23 mai 2008 (sic), les parties ont été autorisées à vivre séparées jusqu’au 30 avril 2009, étant précisé que la convention était prévue jusqu’au 30 novembre 2009 (recte : 2008), les parties faisant alors le point et se réservant le droit de demander une nouvelle audience (I), ont réglé les questions de la jouissance du domicile conjugal, de la garde sur les enfants, du droit de visite et de la provisio ad litem (II-IV) et ont prévu que A.J.________ contribuerait à l’entretien d’B.J.________ par le versement d’une pension mensuelle de 5'200 francs par mois, dès le 1er juin 2008 (V). Les considérants du prononcé précisent que « Mis à part pour la contribution d’entretien qui demeure seule litigieuse, la convention est valable jusqu’au 31 (sic) avril 2009 ». Le prononcé constate encore que par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale d’extrême urgence du 21 janvier 2009, la contribution d’entretien a été ramenée à 4'200 fr. par mois dès le 1er décembre 2008 et qu’B.J.________ a requis, le 9 décembre 2008 l’appointement d’une nouvelle audience, conformément à la convention du 23 mai 2008. Le prononcé contient le dispositif suivant :

« I. DIT que A.J.________ contribuera à l’entretien de son époux B.J.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 4'200 fr. (quatre mille deux cents francs), dès et y compris le 1er décembre 2008.

II. REND le présent prononcé dans frais ni dépens. » ;

une copie certifiée conforme d’un jugement d’appel sur mesures protectrices de l’union conjugale rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte le 18 juin 2009 rejetant l’appel formé par A.J.________ contre le prononcé du 1er avril 2009 susmentionné ;

une copie d’une attestation délivrée le 16 septembre 2010 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte indiquant que le jugement d’appel sur mesures protectrice de l’union conjugale du 18 juin 2009 susmentionné était devenu définitif et exécutoire le 6 juillet 2009 ;

une copie d’une convention signée par B.J.________ le 25 novembre 2010 chargeant le SCARPA d’entreprendre toutes les démarches nécessaires à l’encaissement de la pension alimentaire dont il était le créancier dès le 1er décembre 2010 et lui cédant dès cette date la totalité de sa créance future avec tous les droits qui lui étaient rattachés ;

un relevé de compte du 23 mai 2017 couvrant la période courant du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2014, laissant apparaître un solde de pension impayé par A.J.________ de 96’600 francs ;

une copie de la réquisition de poursuite du 2 février 2017.

b) Par courrier recommandé du 8 juin 2017, le juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai échéant le 10 juillet 2017 pour se déterminer.

Dans ses déterminations du 10 juillet 2017, la poursuivie a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête. Elle a produit les pièces suivantes :

une procuration ;

une copie certifiée conforme d’un procès-verbal de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 mai 2008 dans lequel le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a ratifié pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale la convention passée entre A.J.________ et B.J.________, dont la teneur est la suivante :

« I. Les époux J.________ sont autorisés à vivre séparés jusqu’au 30 avril 2009, étant précisé que la convention ci-dessous est prévue en principe jusqu’au 30 novembre 2008, les parties faisant alors le point et se réservant le droit de demander une nouvelle audience.

(…)

V. A.J.________ contribuera à l’entretien de son époux B.J.________ par le régulier versement en début de chaque mois, d’une pension de fr. 5'200.- (…) dès et y compris le 1er juin 2008 » ;

une copie d’une requête de mesures provisionnelles adressée par B.J.________ le 24 mars 2016 au Tribunal d’arrondissement de La Côte tendant au paiement par A.J.________ d’une contribution d’entretien mensuelle de 4'200 fr. dès le 1er mars 2015.

c) La poursuivante a répliqué le 2 août 2017 et a produit les pièces suivantes :

une copie certifiée conforme d’un jugement rendu le 21 octobre 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause opposant la poursuivie d’une part, et la poursuivante ainsi qu’B.J.________, d’autre part, annulant les poursuites objets de la procédure (II), et condamnant la poursuivante à rembourser à la poursuivie les montants que cette dernière lui avait versés à compter du 1er décembre 2010 en relation avec les créances invoquées dans les poursuites annulées ;

une copie certifiée conforme d’un arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 24 novembre 2016 admettant l’appel du poursuivant contre le jugement rendu le 21 octobre 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (I) et statuant à nouveau en ce sens que notamment la demande de la poursuivie est rejetée. Cet arrêt contient le considérant suivant :

« 5.2

(…)

Pour retenir que la séparation des parties était prévue pour une durée déterminée, échéant le 30 avril 2009, les premiers juges se réfèrent à la motivation du prononcé du 1er avril 2009 en affirmant que « cela est confirmé par la teneur du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er avril 2009, qui précise que la convention de mesures protectrices de l’union conjugale est valable jusqu’au 31 (sic) avril 2009 ». Or, à bien lire la motivation du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er avril 2009, il apparaît que « mis à part pour la contribution d’entretien qui demeure litigieuse, la convention est valable pour le surplus jusqu’au 31 (sic) avril 2009 ». Ainsi, il en ressort précisément que la contribution est due au-delà de la date butoir du 30 avril 2009 et que, contrairement à ce que soutient l’intimée, la limite temporelle prévue pour la séparation ne s’impose pas à la contribution d’entretien. Au demeurant, si la présidente avait voulu limiter le versement de la contribution d’entretien dans le temps, elle l’aurait précisé clairement en déterminant la période de paiement, ce qu’elle n’a pas fait, ni dans les considérants, ni dans le dispositif du prononcé du 1er avril 2009. »

une copie d’un arrêt de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 27 mars 2017 rejetant le recours formé par la poursuivie contre l’arrêt de la Cour d’appel civile du 24 novembre 2016 susmentionné.

Par prononcé non motivé de 30 août 2017, notifié à la poursuivie le 1er septembre 2017, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a fixé les frais judiciaires à 480 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 480 fr., sans allocation de dépens pour le surplus.

Le 11 septembre 2017, la poursuivie a demandé la motivation de ce prononcé.

Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 17 novembre 2017 et notifiés à la poursuivie le 20 novembre 2017. En substance, le premier juge a constaté qu’il ressortait de l’arrêt de la Cour d’appel civile du 24 novembre 2016 que le prononcé du 1er avril 2009 n’était pas caduc pour ce qui était de la contribution d’entretien en cause. Il a considéré en conséquence que ce prononcé valait titre à la mainlevée définitive pour les pensions réclamées en poursuite.

Par acte du 30 novembre 2017, la poursuivie a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, son opposition étant maintenue et des dépens de première instance lui étant alloués, et, subsidiairement, au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

En droit :

I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.

II. a) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Les décisions de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures provisoires constituent des titres de mainlevée définitive pour les contributions d'entretien qui y sont fixées (TF 5A_419/2009 du 15 septembre 2009 ; 5A_104/2007 du 9 août 2007 consid. 2.1 ; Stücki/Pahud, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles du Code de procédure civile, in SJ 2015 II 1 ss, spéc. 16 ss, 18), à condition que l'obligation de payer les contributions et le montant à verser ressortent clairement du jugement (ATF 135 III 315 consid. 2). Il en va de même de sommes d’argent dont le juge des mesures protectrices ordonne le paiement immédiatement, avant d’entendre l’autre partie (Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar SchKG, 2e éd. t. 1, n. 10 ad art. 80 LP, p. 620 et les réf. cit.; Stücki/Pahud, op. cit., p. 19).

Lorsqu’un jugement condamnant le débiteur au paiement d’un montant est soumis à une condition suspensive, la mainlevée définitive peut être prononcée lorsque le créancier prouve par titre la réalisation de la condition ; un second jugement constatant la réalisation de la condition n’est pas nécessaire (Staehelin, op. cit., n. 44 ad art. 80 LP, p. 631). En revanche, lorsqu’un jugement condamnant le débiteur au paiement d’un montant est soumis à une condition résolutoire, il appartient au débiteur de prouver, par la production de pièces, que la condition est advenue (ATF 137 III 614 consid. 3.2. ; Staehelin, op. cit., n. 45 ad art. 80 LP, p. 631 s. et les réf. cit.).

Dans un arrêt non publié 5P. 360/2006 du 17 novembre 2006, le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit :

« Il est exact que les mesures protectrices de l'union conjugale prises avant l'ouverture de l'action en divorce restent en vigueur aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées ou supprimées par des mesures provisoires selon l'art. 137 al. 2 CC (ATF 101 II 1 p. 2/3; 129 III 60 consid. 2 p. 61). Il n'en demeure pas moins que les mesures protectrices ordonnées pour une durée limitée cessent de produire leurs effets à l'expiration du délai fixé (cf. ATF 120 III 67 consid. 2a p. 69; Hasenböhler/Opel, Commentaire bâlois, 3e éd., n. 7 ad art. 179 CC; Hausheer/Reusser/Geiser, Commentaire bernois, n. 6a ad art. 179 aCC; idem, Kommentar zum Eherecht, n. 5 ad art. 179 aCC; Bräm, Commentaire zürichois, n. 39 ad art. 179 aCC; Lemp, Commentaire bernois, n. 4 ad art. 172 aCC; Stettler/Germani, Droit civil III, Effets généraux du mariage, 2e éd., ch. 412 p. 265; Piquerez, La procédure des mesures protectrices de l'union conjugale selon les art. 172ss CC, in RJJ 1993 p. 127; Deschenaux/Steinauer, Le nouveau droit matrimonial, Berne 1987, p. 153), et ce même si les conjoints n'ont pas repris la vie commune (Petitpierre/de Montmollin/Guinand/Hausheer, FJS n° 106 p. 4 let. d); dans ce cas, et si les conditions légales sont encore remplies, il appartient aux époux de requérir de nouvelles mesures ou la prorogation des anciennes (Schwander, Commentaire bâlois, 3e éd., n. 9 ad art. 175 CC; Bachmann, Die Regelung des Getrenntlebens nach Art. 176 und 179 ZGB sowie nach zürcherischem Verfahrensrecht, thèse Zürich 1995, p. 52/53). Il s'ensuit, d'une part, que les mesures protectrices ne subsistent après l'ouverture de l'action en divorce que si leur durée n'était pas échue à ce moment-là (Bühler/Spühler, Commentaire bernois, n. 30 ad art. 145 aCC) et, d'autre part, que l'ordonnance de mesures protectrices de durée limitée qui n'a pas été prolongée par le juge après son expiration ne vaut plus titre juridique exécutoire, en particulier pour les contributions d'entretien (Hausheer/ Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, n. 18 ad art. 175 CC). »

La doctrine récente admet également que les mesures protectrices de l’union conjugale sont caduques de plein droit à l’expiration du temps pour lequel elles ont été ordonnées (Isenring/Kessler, Basler Kommentar ZGB I, 5e éd. 2014, n. 7 ad art. 179 CC ; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3e éd. 2017, n° 739, p. 479 et les références citées).

b) En l’espèce, l’intimé se fonde sur un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 1er avril 2009 par le président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte, aux termes duquel A.J.________ contribuera à l’entretien de son époux B.J.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 4'200 fr., payable en ses mains d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er décembre 2008. Un appel contre ce prononcé a été rejeté par jugement du Tribunal civil du 18 juin 2009, attesté définitif et exécutoire dès le 6 juillet 2009.

On comprend à la lecture du prononcé et du jugement sur appel qu’à une première audience du 23 mai 2008, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. Selon cette convention, elles étaient autorisées à vivre séparées jusqu’au 30 avril 2009 – étant précisé que la convention était prévue en principe jusqu’au 30 novembre 2008, les parties faisant alors le point et se réservant le droit de demander une seconde audience. La convention réglait la garde de l’enfant mineur du couple et le droit de visite. B.J.________ a ensuite demandé une seconde audience le 9 décembre 2008. Dans le prononcé du 1er avril 2009, figure la phrase suivante : « Mis à part la contribution d’entretien qui demeure seule litigieuse, la convention est valable pour le surplus jusqu’au 31 avril 2009 ».

La recourante se fonde sur le prononcé du 23 mai 2008 pour soutenir que la validité des mesures protectrices de l’union conjugale était limitée au 30 avril 2009. Comme on l’a vu, dans un premier temps, il a été rendu une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale le 23 mai 2008. Celle-ci ratifiait une convention selon laquelle les parties étaient autorisées à vivre séparées, et réglant les modalités de cette séparation, jusqu’au 30 novembre 2008, respectivement au 30 avril 2009. L’idée des parties était qu’en principe, la convention produisait ses effets jusqu’au 30 novembre 2008, les parties pouvant toutefois requérir une deuxième audience. Après une seconde audience, il y a eu un nouveau prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, accordant à B.J.________ une pension mensuelle de 4'200 fr., payable en ses mains d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er décembre 2008.

c) L’autorité de la chose jugée ou la force de chose jugée est limitée en principe au seul dispositif du jugement et ne s’étend pas aux motifs (ATF 128 III 191 ; Hohl, Procédure civile, tome I, nn. 1309 ss, p. 246). Cependant, il faudra parfois recourir aux motifs de la décision pour connaître le sens exact, la nature et la portée précise du dispositif (ATF 125 III 8 consid. 3b p. 13; ATF 123 III 16 consid. 2a p. 18; ATF 116 II 738 consid. 2a in fine).

En l’espèce, le dispositif de l’ordonnance du 1er avril 2009 indique que la recourante versera à B.J.________ une pension mensuelle de 4'200 fr., sans aucune limitation dans le temps. Les motifs de l’ordonnance sont peu clairs. Ils ne le sont en tous cas pas suffisamment pour que l’on puisse sans hésitation considérer que la contribution ne serait due que jusqu’au 30 avril 2009. Il y a donc lieu de considérer que la recourante n’a pas établi par pièces l’avènement de la condition résolutoire dont elle se prévaut.

Les pièces au dossier, notamment l’arrêt de la Cour d’appel civile du 24 novembre 2016, selon lequel il ressort des termes « mis à part pour la contribution d’entretien qui demeure litigieuse, la convention est valable pour le surplus jusqu’au 31 (sic) avril 2009 » que la contribution était due au-delà de la date butoir du 30 avril 2009, ne contredisent pas l’interprétation littérale du titre de mainlevée définitive, mais vont au contraire dans le même sens.

Quant à l’ouverture postérieure d’une procédure de divorce, elle est sans portée, les mesures protectrices de l’union conjugales étant maintenues jusqu’à leur modification par le juge du divorce (art. 276 al. 2 CPC ; ATF 101 II 1, JdT 1976 I 360 ; Tappy, Commentaire romand CC, n. 21 ad art. 137 aCC), modification qui n’a pas été établie par la recourante.

III. En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.

Vu le rejet du recours les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 fr. (sept cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante A.J.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Mattia Deberti, avocat (pour A.J.), ‑ Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) (pour Etat de Q.).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 96’600 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Nyon.

Le greffier :

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