Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 07.05.2017 ML / 2017 / 73

TRIBUNAL CANTONAL

KC16.054089-170448

85

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 7 mai 2017


Composition : Mme Rouleau, présidente

M. Colombini et Mme Byrde, juges Greffier : M. Elsig


Art. 80 al. 1 LP ; 29 al. 1 et 2 Cst. ; 144 al. 1, 321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 2 février 2017, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Nyon, notifié au poursuivi le 3 février 2017, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par X.________, à [...], à la poursuite n° 7'016'567 de l’Office des poursuites du district de Nyon exercée par Confédération suisse, représentée par la Caisse du Tribunal fédéral, à Lausanne, fixant les frais judiciaires à 90 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 10 février 2017 par le poursuivi,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 27 février 2017 et notifiés au poursuivi le lendemain,

vu le recours interjeté le 9 mars 2017 contre ce prononcé par le poursuivi qui requiert l’octroi d’un délai lui permettant de se défendre et de justifier les raisons de son opposition à cette affaire,

vu le certificat médical de la Dresse Y.________ du 9 mars 2017, joint à ce recours, attestant que le recourant souffre d’une dépression sévère, son degré d’épuisement ne remettant pas en question sa capacité de discernement, et présente des troubles du sommeil sévères, des nausées, des douleurs abdominales, des difficultés de concentration et des troubles de l’accommodation visuelle, surtout quand il doit lire des documents juridiques, qui génèrent pour lui beaucoup de stress,

vu le courrier de la présidente de la cour de céans du 14 mars 2017, informant le recourant que le délai de recours était un délai légal, ce qui excluait sa prolongation et rejetant en conséquence sa requête de prolongation,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),

que, dans la motivation de son recours, le recourant ne cherche pas à démontrer le caractère erroné de la motivation du prononcé attaqué en désignant précisément les passages de la décision qu’il attaque et les pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique, ce qui rend douteux la recevabilité de cette motivation au regard des exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence y relative (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 6/2015 pp. 512 s, et les arrêts cités),

que la question de la recevabilité formelle du recours peut toutefois demeurer indécise, dès lors que, comme on le verra, celui-ci doit être rejeté ;

attendu que le recourant a requis la prolongation du délai de recours, afin qu’il puisse constituer un dossier et se défendre,

que, selon l’art. 144 al. 1 CPC, les délais légaux ne peuvent pas être prolongés,

que le délai de recours est fixé par l’art. 321 al. 2 CPC en ce qui concerne la procédure sommaire en matière de poursuite, applicable à la procédure de mainlevée,

qu’il ne peut donc être prolongé, vu son caractère légal (TF 5A_206/2016 précité, consid 4.2.2),

qu’au surplus, l’art. 326 al. 1 CPC prohibe les preuves nouvelles dans la procédure de recours, de sorte qu’un dossier produit par le recourant avec le recours serait irrecevable ;

attendu que le recourant semble faire grief au premier juge de ne pas lui avoir accordé une audience, alors qu’il ne pouvait médicalement constituer un dossier dans les temps,

que le droit d’être entendu garanti par les art. 53 al. 1 CPC, 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), n’implique pas celui d’être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid 9.6.1 ; ATF 134 I 140 consid. 5.3, JdT 2009 I 303 ; ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; Haldy, Code de procédure civile commenté, n. 4 ad art. 53 CPC),

que la procédure de mainlevée provisoire ou définitive est une procédure sur pièces, dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance en poursuite mais l’existence d’un titre exécutoire (ATF 142 III 720 consid. 4.1),

qu’en procédure sommaire, applicable aux décisions rendus en matière de mainlevée d’opposition (art. 251 let. a CPC), le juge peut statuer avec ou sans audience (art. 253 et 256 al. 1 CPC),

que, s’il statue sans audience, le juge doit fixer un délai aux parties pour le dépôt de leurs moyens de preuve, en précisant qu’il sera statué sur la base du dossier (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 9 ad art. 252 CPC ; CPF 30 mai 2014/171),

qu’en l’espèce, par courrier recommandé du 9 décembre 2016, le premier juge a notifié la requête de mainlevée au recourant et lui a imparti un délai au 18 janvier 2017 pour se déterminer, en l’avertissant qu’il serait statué sans audience à l’issue de ce délai,

que, par courrier du 9 janvier 2017, le recourant a sollicité une audience auprès d’un juge « compte tenu de l’invraisemblable accumulation de faits et de dysfonctionnement avérés du dossier juridique incriminé »,

que le premier juge lui a répondu le 11 janvier 2017 qu’en procédure de mainlevée, il statuait sur la base des pièces du dossier, de sorte qu’une audience n’était pas nécessaire, et a prolongé le délai de détermination au 31 janvier 2017,

que le recourant s’est déterminé le 31 janvier 2017,

que son droit d’être entendu a ainsi été respecté,

qu’au surplus, le juge de la mainlevée définitive ne peut revoir la décision qui fonde la demande de mainlevée (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a, JdT 1999 II 136), ni a fortiori d’autres décisions rendues précédemment sur le fond du litige,

que la constitution par le poursuivi d’un dossier relatif au bien-fondé de l’arrêt du Tribunal fédéral fondant la requête de mainlevée ou d’autres décisions aurait donc été sans influence sur la procédure de mainlevée,

que, vu ce qui précède, c’est à juste titre que le premier juge n’a pas fixé d’audience et a statué sur la base du dossier à l’issue du délai de détermination qu’il avait imparti ;

attendu que la partie qui ne respecte pas un délai légal peut en demander sa restitution (Frei, Berner Kommentar ZPO, n. 4 ad art. 144 ZPO et les réf. cit.),

qu’en l’occurrence, le recourant a respecté le délai de recours, de sorte qu’une demande de restitution – non formulée en l’espèce – ne serait pas recevable,

qu’au demeurant, elle devrait être rejetée,

qu’en effet, selon la jurisprudence relative à la restitution de délai, lorsque l’empêchement médical invoqué par la partie ne résulte pas d’une atteinte subite, mais d’un état de santé préexistant appelé à perdurer, il appartient à la partie de charger un tiers de la représenter (ATF 119 II 86 consid. 2a, JT 1994 I 55 ; TF 1B_143/2017 du 11 avril 2017),

que cette solution préserve la personne atteinte dans sa santé de l’arbitraire prohibé par l’art. 9 Cst. tout en respectant le droit de la partie adverse à ce que la cause soit jugée dans un délai raisonnable (principe de célérité garanti par l’art. 29 al. 1 Cst. ; ATF 138 III 190),

qu’en l’espèce, l’atteinte à la santé que présente le recourant et ses effets sur sa capacité à « constituer un dossier dans les temps », ne pouvait, de par son caractère durable et l’absence d’atteinte à la capacité de discernement, l’emporter sur le droit de la poursuivante à obtenir une décision dans un délai raisonnable, dès lors que l’état de santé du recourant ne l’empêchait pas de désigner un représentant,

qu’en effet, à la date considérée, le recourant a été en mesure de rédiger une écriture et de solliciter la production d’une attestation médicale ;

attendu qu’en conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et le prononcé confirmé,

que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II. Le prononcé est confirmé.

III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. X.________, ‑ Caisse du Tribunal fédéral (pour Confédération suisse).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 500 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ M. le Juge de paix du district de Nyon.

Le greffier :

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