TRIBUNAL CANTONAL
KA16.055645-171511
264
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 9 novembre 2017
Composition : Mme Rouleau, présidente
MM. Hack et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
Art. 85 LP et 322 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 9 mai 2017, par lequel le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, statuant à la suite de l’interpellation de la partie intimée, a rejeté la requête déposée le 15 décembre 2016 par C.________SA, à [...], tendant à l’annulation de la poursuite ordinaire n° 8’051'988 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron exercée contre elle à l’instance de X.________Sàrl, à [...], a arrêté à 500 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la requérante, les a mis à la charge de cette dernière, a dit qu’il n’était pas alloué de dépens et a rayé la cause du rôle,
vu la demande de motivation formulée par la requérante par lettre du 11 mai 2017,
vu les motifs du prononcé, adressés aux parties le 17 août 2017 et notifiés à la requérante le lendemain,
vu l’acte de recours déposé le 28 août 2017 par C.________SA, concluant, à titre préalable, à la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu sur la demande de révision déposée le 28 août 2017 contre le prononcé attaqué, puis, en substance, principalement, à la réforme du prononcé en ce sens que la poursuite en cause est annulée, subsidiairement, à ce qu’il soit dit que la requête en annulation « aurait dû être admise, mais que la procédure est devenue sans objet », et « en toute hypothèse », à ce que l’intimée soit déboutée « de toute contraire conclusion avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instance »,
vu les sept pièces sous bordereau, dont quatre pièces nouvelles (numéros 4 à 7), produites à l’appui du recours,
vu la décision incidente de la cour de céans du 29 septembre 2017, rejetant la requête de suspension de la procédure de recours,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que la voie du recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) est ouverte contre une décision statuant sur une requête en annulation de la poursuite au sens de l’art. 85 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] (art. 309 let. b ch. 4 et 319 let. a CPC),
qu’en l’espèce, le recours a été formé par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC) et déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC), de sorte qu’il est recevable,
que les pièces nouvelles produites à son appui sont en revanche irrecevables (art. 326 al. 1 CPC) ;
un deuxième avis identique, relatif à un versement de 16 fr. 45, à débiter du même compte, en faveur du même bénéficiaire, pour le même motif, et mentionnant :
« Votre ordre a été accepté aujourd’hui et sera exécuté le 21.11.2016. Il peut toutefois être encore modifié jusqu’au 20.11.2016, 24:00 » ;
attendu que, conformément à l’art. 85 LP, le débiteur poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l’annulation de la poursuite, s’il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais,
que la principale cause d’extinction est le paiement de la prétention déduite en poursuite (ATF 112 III 86, JdT 1989 II 48 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 31 ad art. 85 LP),
que le poursuivi doit apporter, par pièces, la preuve stricte de l’extinction de la dette, et non pas seulement en établir la vraisemblance,
que la notion de titre propre à prouver l’extinction de la dette de l’art. 85 LP est identique à celle de l’art. 81 al. 1 LP (ATF 140 III 41 consid. 3.3.2),
qu’en l’espèce, le premier juge a rejeté la requête, considérant que la poursuivie n’avait pas produit de documents propres à démontrer que la créance était éteinte, des ordres de paiement avec l’indication qu’ils pouvaient encore être modifiés ne constituant pas une preuve suffisante,
que ces motifs sont pertinents et doivent être confirmés,
que le moyen tiré d’une prétendue constatation manifestement inexacte des faits par le premier juge, qui aurait dû, selon la recourante, considérer les ordres de paiement encore révocables comme une preuve suffisante du paiement parce qu’ils avaient été émis par son conseil et qu’il serait invraisemblable que celui-ci les ait révoqués, est mal fondé,
que, comme on l’a vu, la partie poursuivie doit apporter la preuve stricte de l’extinction de sa dette et non pas simplement la rendre vraisemblable,
que, contrairement à ce que soutient la recourante, il n’est pas « admis qu’une preuve stricte est rapportée lorsque le juge est convaincu à 90 % que le fait découlant de la preuve en question est établi » (cf. Schweizer, in Bohnet et alii, Code de procédure civile commenté, n. 21 ad art. 157 CPC),
qu’au demeurant, on ne saurait fonder une « conviction ferme », même « avec un doute faible », de l’exécution d’un paiement sur la seule production d’un ordre de paiement révocable,
que l’existence d’un fait n’est pas prouvée par la seule démonstration que son inexistence est invraisemblable,
qu’en outre, rien n’empêchait la recourante de produire devant le premier juge la preuve stricte que les ordres de paiement avaient été effectivement exécutés,
que ce moyen doit par conséquent être rejeté ;
attendu que la recourante fait valoir que sa condamnation au paiement des frais judiciaires arrêtés à 500 fr. alors que la valeur litigieuse « était de 3'359 francs 75 » constitue une violation de l’art. 48 OELP (ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35),
que, selon cette disposition, pour des litiges d’une valeur litigieuse supérieure à 1'000 fr. et ne dépassant pas 10'000 fr., l’émolument pour une décision judiciaire rendue dans une procédure sommaire en matière de poursuite doit être fixé dans une fourchette de 50 fr. à 300 fr.,
que la recourante n’a toutefois pas pris de conclusion en réduction des frais de première instance mis à sa charge,
qu’elle a seulement conclu à ce que l’intimée soit déboutée « de toute contraire conclusion avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instance »,
que la cour de céans ne peut dès lors pas, sans statuer ultra petita, réformer le prononcé en réduisant le montant des frais mis à la charge de la requérante ;
attendu que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté (art. 322 al. 1 CPC) et le prononcé confirmé,
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec son avance de frais.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Boris Vittoz, avocat (pour C.________SA), ‑ Me Philippe Baudraz, avocat (pour X.________Sàrl).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3’258 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :