TRIBUNAL CANTONAL
KC16.052015-170914
214
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 26 septembre 2017
Composition : Mme Rouleau, présidente
MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : Mme Joye
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la CONFEDERATION SUISSE, représentée par l’Office d’impôt du district de La Riviera – Pays d’Enhaut, lui-même représenté par l’Adminis-tration cantonale des impôts, contre le prononcé rendu le 28 février 2017, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du même district, dans la cause opposant la recourante à F.________, à La Tour-de-Peilz.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
a) Le 26 août 2016, l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays d’Enhaut a notifié à F.________ un commandement de payer les sommes de 5'000 fr. plus intérêt à 3 % l'an dès le 24 juin 2012, et 70 fr. 40 sans intérêt, dans la poursuite n° 7'985’687 exercée à la réquisition de la Confédération suisse, représentée par l'Office d'impôt du district de La Riviera – Pays d’Enhaut (ci-après : l’office d’impôt), invoquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « Conjointement et solidairement responsable avec M. [...], domicilié [...] à 1814 La Tour-de-Peilz. Amende d'ordre défaut DI IFD 2010 (Confédération suisse) selon décision de taxation du 21.05.2012 et du décompte final du 21.05.2012 ; sommation adressée le 12.01.2016. Intérêts moratoires sur décompte ». La poursuivie a formé opposition totale.
b) Par requête datée du 21 novembre 2016, reçue au greffe de la Justice de paix du district de La Riviera – Pays d’Enhaut le 23 novembre 2016, la Confédération suisse, représentée par l’office d’impôt, a requis la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence des montants en poursuite. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre l'original du commandement de payer précité, notamment les pièces suivantes :
– une copie d'une « décision de taxation et calcul de l’impôt et prononcé d’amende » pour l’année 2010, datée du 31 octobre 2011, adressée par l’office d’impôt à [...] et F.________, fixant à 36'210 fr. 30 l’impôt cantonal et communal (ICC), à 9'251 fr. l’impôt fédéral direct (IFD), à 10'000 fr. l’amende relative à l’impôt cantonal et à 5'000 fr. l’amende relative à l’impôt fédéral direct ; cette décision comporte les voies de droit à la disposition des prénommés ;
– une copie d’un décompte final du 31 octobre 2011, adressé à [...] et F.________, faisant état d'un montant de 5'000 fr. dû au titre d'« amende d'ordre défaut de déclaration d'impôt IFD 2010" ; ce décompte comporte les voies de droit à la disposition des prénommés ;
– une copie de la réclamation déposée par [...] le 1er décembre 2011 contre la décision de taxation et prononcé d’amende du 31 octobre 2011 ; – une copie certifiée conforme à l’original d'une « décision de calcul de l’impôt résultant d’un réexamen de la dernière décision de taxation » de l’office d’impôt, pour l’année 2010, datée du 21 mai 2012, adressée à [...] et F.________, fixant à 36'210 fr. 30 l’impôt cantonal et communal, à 9'251 fr. l’impôt fédéral direct, à 10'000 fr. l’amende relative à l’impôt cantonal et à 5'000 fr. l’amende relative à l’impôt fédéral direct ; cette décision comporte l’indication des voies de droit, ainsi que la mention suivante :
« La réclamation interjetée par le contribuable le 1er décembre 2011 a été déclarée irrecevable selon décision du 2 décembre 2015 de l’Administration Cantonale des impôts. Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours au tribunal cantonal dans le délai imparti. Ainsi, le calcul de l’impôt 2010 résultant d’un réexamen, notifié le 21 mai 2012 est entré en force.
DECISION DE TAXATION ENTREE EN FORCE
Vevey, le 21 novembre 2016
Le Préposé aux Impôts
p.o une secrétaire
(signature) » ;
– une copie certifiée conforme à l’original d’un décompte final complémentaire du 21 mai 2012, adressé à [...] et F.________, d’un montant total de 5'070 fr. 40, correspondant à l'amende d'ordre IFD 2010 de 5'000 fr. et à 70 fr. 40 d'intérêts moratoires sur décompte; ce décompte indique les voies de droit et porte la mention suivante :
« La réclamation interjetée par le contribuable le 1er décembre 2011 a été déclarée irrecevable selon décision du 2 décembre 2015 de l’Administration Cantonale des impôts. Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours au Tribunal Cantonal dans le délai imparti. Ainsi, le prononcé d'amende IFD 2010 résultant d'un réexamen, notifié le 21 mai 2012 est entré en force.
DECISION DE TAXATION ENTREE EN FORCE
au sens de l’art. 80 LP.
Vevey, le 21 novembre 2016
Le Préposé aux Impôts
p.o une secrétaire
(signature) » ;
– copie d’une sommation du 1er août 2014 par laquelle l’office d’impôt a imparti à [...] et F.________ un délai de dix jours pour s’acquitter du montant de 5'070 francs 40, correspondant à l’amende d'ordre pour défaut de déclaration d'impôt relative à l'impôt fédéral direct pour l’année 2010 ;
– copie d’une décision sur réclamation rendue par l’Administration cantonale des impôts le 2 décembre 2015, déclarant irrecevable, pour la période fiscale 2010, la réclamation formée par [...] et F.________ le 1er décembre 2011 et rejetant la réclamation quant aux amendes, pour la même période ; sur cette décision, qui mentionne les voies de droit, est apposé un timbre humide de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal attestant qu’au 21 octobre 2016, aucun recours contre cette décision n’a été enregistré ;
– un extrait du suivi des envois de la Poste relatif au pli contenant la décision sur réclamation du 2 décembre 2015, lequel fait apparaître les indications suivantes :
« (…)
jeu. 03.12.2015 Arrivée à l’office de retrait / à l’office 1800 Vevey 1 Distribution
de distribution
jeu. 03.12.2015 Délai de garde prolongé par le 1800 Vevey 1 Distribution
destinataire
Délai au 24.12.2015
jeu. 03.12.2015 Tri - transmission
1800 Vevey 1 Distribution
ven. 04.12.2015 Arrivée à l’office de retrait /à l’office 1814 La Tour-de-Peilz
de distribution
mer. 09.12.2015 Renvoi
1814 La Tour-de-Peilz
Non réclamé »
– copie d’une lettre du 14 décembre 2015 de l’Administration cantonale des impôts, adressée à [...] et F.________, dont la teneur est la suivante :
« (…)
Vous trouverez ci-joint la décision sur réclamation, avec les annexes qui l’accom- pagnaient, qui vous a été adressée le 2 décembre 2015 et qui est revenue en retour car non réclamée.
Nous attirons votre attention sur le fait que ce nouvel envoi ne fait bénéficier le destinataire d’aucun délai de recours supplémentaire.
(…) » ;
– copie d’une sommation du 12 janvier 2016 par laquelle l’office d’impôt a imparti à [...] et F.________ un délai de dix jours pour s’acquitter du montant de 5'328 fr. 70, correspondant à l’amende d'ordre relative l'impôt fédéral direct pour l’année 2010 ;
– un relevé de compte de l’office d’impôt du 21 novembre 2016, faisant apparaître un solde dû par la poursuivie, au titre de l'amende IFD 2010, de 5'217 fr., intérêts non compris.
c) La poursuivie s'est déterminée sur la requête de mainlevée dans une écriture du 30 janvier 2017, concluant à son rejet. Elle a en particulier fait valoir qu’elle n’avait reçu ni la décision sur réclamation du 2 décembre 2015 ni le courrier de l’Administration cantonale des impôts du 14 décembre 2015.
Par prononcé du 28 février 2017, le Juge de paix du district de La Riviera – Pays d’Enhaut a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante (II), les a mis à la charge de celle-ci (III) et dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV).
La motivation du prononcé, requise par la poursuivante le 3 mars 2017, a été adressée aux parties le 18 mai 2017. En substance, le premier juge a considéré que la poursuivante n'ayant pas établi que la décision sur réclamation du2 décembre 2015 avait été valablement notifiée à la poursuivie, la mainlevée ne pouvait pas être prononcée.
Par acte du 24 mai 2017, la Confédération Suisse, représentée par l’Office d’impôt du district de La Riviera – Pays d’Enhaut, lui-même représenté par l’Administration cantonale des impôts, a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais, à l’admission de la requête de mainlevée.
L'intimée s'est déterminée sur le recours dans une écriture du 26 juin 2017, concluant implicitement à son rejet.
En droit :
I. Déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), le recours est recevable. Il en va de même des déterminations de l’intimée (art. 322 al. 2 CPC).
II. a) Selon l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (al. 1) ; sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment, les décisions des autorités administratives suisses (al. 2 ch. 2).
Par décision de l’autorité administrative, on entend, de façon large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable le paiement d’une somme d’argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit ; il n’est pas nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l’administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002 ; Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2e éd., n. 120 ad art. 80 LP ; Panchaud/ Caprez, La mainlevée d’opposition, § 122). Selon l’art. 165 al. 3 LIFD (loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct ; RS 642.11), les décisions et prononcés de taxation rendus par les autorités chargées de l’application de la présente loi, qui sont entrés en force, produisent les mêmes effets qu’un jugement exécutoire.
Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office, sur la base des pièces qu'il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu’elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de recours et que le recourant n’ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP ; Gilliéron, Les garanties de procédure dans l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir – Le cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 pp. 361 ss, spéc. pp. 365-366).
Il appartient à l’autorité qui invoque une décision administrative à l’appui d’une requête de mainlevée définitive de prouver que la décision a été notifiée et qu’elle est entrée en force, faute d’avoir été contestée en temps utile (ATF 105 III 43, JdT 1980 II 117). La preuve de la notification sera suffisamment rapportée par l'autorité au moyen de la production d'un accusé de réception ou de la formule de récépissé postal de l'envoi recommandé, ou encore par l'aveu du poursuivi, soit figurant sur la correspondance échangée, soit constaté dans le prononcé du juge de première instance compétent en matière de mainlevée d'opposition (Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, pp. 154-155 ; CPF, 4 octobre 2007/363). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité qui entend se prémunir contre le risque d'échec de la preuve de la notification doit communiquer ses actes (judiciaires) sous pli recommandé avec accusé de réception (TF 1B_300/2009 du 26 novembre 2009 et les références citées).
b) Celui qui se sait partie à une procédure et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du juge ou de l’autorité – condition en principe réalisée pendant toute la durée d'un procès (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3) –, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge ou l’autorité lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 141 II 429 consid. 3.1). La fiction de notification ne s’applique que si la partie aurait dû s’attendre à la notification de l’acte judiciaire avec une certaine vraisemblance (TF 5A_704/2015 du 22 mars 2016 consid. 6.5). Il ne peut cependant être exigé d’une partie qu’elle soit atteignable en tout temps et doive informer l’autorité même de courtes absences, quelle que soit la durée de la procédure. La fiction de la notification ne trouve plus à s’appliquer lorsque le dernier acte de l’autorité remonte à plus de quelques mois, voire à une année (TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 1.2, non publié à l’ATF 142 IV 286 : la fiction de notification s’applique lorsque le dernier acte de l’autorité en matière pénale date de plus de trois mois, il est douteux que cela soit le cas s’il date d’une année).
Le délai de garde de sept jours n'est pas prolongé lorsque La Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de garde. En effet, des accords particuliers avec La Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours (ATF 127 I 31 consid 2a/aa ; TF 6B_239/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.5). Ainsi, lorsque le destinataire donne l'ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l'envoi recommandé est réputé notifié non pas au moment de son retrait effectif, mais le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l'office de poste du lieu de domicile du destinataire (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa précité ; TF 1P.81/2007 du 26 mars 2007 consid. 3.2). L'ordre donné au bureau de poste de conserver les envois ne constitue pas une mesure appropriée afin que les communications de l'autorité puissent être notifiées (cf. arrêt 1P.81/2007 du 26 mars 2007 consid. 3.2 précité ; ATF 141 II 429 consid. 3.1).
La jurisprudence établit une présomption de fait – réfragable – selon laquelle l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire : si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date. Du fait notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le destinataire ne doit cependant pas en apporter la preuve stricte ; il suffit d'établir qu'il existe une vraisemblance prépondé-rante que des erreurs se soient produites lors de la notification (TF 8C_412/2011 du 30 avril 2012, consid. 3.2 et les arrêts cités). La possibilité théorique d'une faute de la poste, toujours existante, ne suffit pas à renverser la présomption, tant qu'il n'y a pas des indices concrets d'une faute (TF 6B_940/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1.1 ; ATF 142 IV 201 consid. 2.3. en matière pénale).
c) En l’espèce, il ressort des pièces figurant au dossier que l'office d'impôt a rendu à l'égard de la poursuivie, le 31 octobre 2011, une décision de taxation et prononcé d'amende pour l’année 2010, puis, le 21 mai 2012, une décision "résultant d'un réexamen" identique à la décision du 31 octobre 2011 et que la réclamation déposée 1er décembre 2010 par [...] et F.________ a été déclarée irrecevable, respectivement rejetée s'agissant du prononcé d'amende, par l'Administration cantonale des impôts par décision du 2 décembre 2015.
d) L'intimée fait valoir qu'il n'a jamais reçu cette dernière décision.
Il ressort du suivi des envois de la Poste relatif au pli contenant la décision sur réclamation du 2 décembre 2015, qu’aucun avis de retrait n’a été remis dans la boîte aux lettres ou la case postale de l'intimée. La présomption de remise de cet avis a ainsi été renversée. On constate par ailleurs que le pli en cause est parvenu à l’office de poste de La Tour-de-Peilz, lieu de domicile de l'intimée, le 4 décembre 2015 et qu'il a été renvoyé à son expéditeur le 9 décembre 2015, soit avant l’échéance du délai de garde de sept jours. Enfin, on relève que dans la décision sur réclamation du 2 décembre 2015, le dernier acte de procédure mentionné est une demande de prolongation de délai du 10 septembre 2012. On ne saurait admettre que l’intimée devait s’attendre à la notification de la décision intervenue plus de trois ans plus tard. Sur ce point, la recourante fait valoir que l’intéressée devait s’attendre à recevoir la décision, dans la mesure où elle faisait suite à un arrêt rendu à son encontre par la cour de céans le 6 octobre 2015 (arrêt CPF 6 octobre 2015/284). Elle n'apporte toutefois aucun élément – arguments ou pièces – sur ce point et la décision du 2 décembre 2015 ne fait aucune mention de cet arrêt. La fiction de la notification ne saurait dès lors s'appliquer en l'espèce et il importe peu que la demande de conservation du courrier ne soit pas susceptible de reporter cette fiction au-delà du dernier jour du délai de garde.
Dans ces circonstances, force est de constater que la recourante échoue à établir que la décision sur réclamation du 2 décembre 2015 a été valable-ment notifiée à la poursuivie.
a) La recourante fait valoir qu'une notification irrégulière ne saurait, en l'espèce, conduire au refus de la mainlevée. Elle expose que l'intimée a pu prendre connaissance du récépissé attestant de la tentative infructueuse de notification du pli recommandé ayant contenu la décision du 2 décembre 2015 lorsqu'elle a récupéré son courrier auprès de l’office de poste, qu'elle s'est en outre vu adresser un rappel le 12 janvier 2016, sous pli simple, et qu'elle a en tous les cas eu connaissance de la décision en cause le 26 août 2016 au plus tard, lors de la notification du commande-ment de payer. Elle en déduit que, étant restée inactive jusqu'au 20 janvier 2017, contrairement au principe de la bonne foi, l'intimée doit se voir opposer le caractère définitif et exécutoire de la décision en cause.
L’intimée soutient qu'en soulevant ce moyen, la recourante contrevien-drait à l’art. 326 al. 1 CPC.
b) Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. L'autorité de recours dispose, toutefois, d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., n. 2508, p. 452). Elle est habilitée à constater la violation des règles du code de procédure civile, même si le grief n'a pas été expressément soulevé (CPF, 31 mai 2013/231 ; CPF, 30 octobre 2012/464 ; CPF, 26 octobre 2012/396).
La question de la sanction d’une notification irrégulière constitue une question juridique, dont la cour de céans peut connaître en vertu de son plein pouvoir d’examen en droit. Ainsi, peu importe que la recourante ne s'en soit pas prévalu en première instance. Il y a lieu d’entrer en matière sur ce moyen.
c) Une décision irrégulièrement notifiée n’est pas nulle, mais simple-ment inopposable à ceux qui auraient dû en être destinataires ; une telle décision ne peut donc pas les lier, mais la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (ATF 132 II 21 consid. 3.1 ; TF 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2 publié in SJ 2015 I 293). Il y lieu d’examiner, d’après les circonstances du cas concret, si les parties intéressées ont réellement été induites en erreur par l’irrégularité de la notification et ont, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s’en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l’invocation du vice de forme (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa) ; ainsi, l’intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu’il a connaissance de quelque manière que ce soit de la décision qu’il entend contester (ATF 111 V 149 consid. 4c ; TF 1C_15/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.2 ; TF 9C_202/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2). Attendre passivement serait en effet contraire au principe de la bonne foi (TF 9C_202/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2 et les références citées).
Contrevient évidemment à la bonne foi celui qui omet de se renseigner pendant plusieurs années (ATF 107 Ia 72 consid. 4a) ; il en va de même de celui qui reste inactif pendant deux mois (TF 1P.485/1999 du 18 octobre 1999 consid. 4 publié in SJ 2000 I 118). Dans l’hypothèse particulière où la partie représentée par un avocat reçoit seule l’acte, il lui appartient de se renseigner auprès de son mandataire de la suite donnée à son affaire, au plus tard le dernier jour du délai de recours depuis la notification (irrégulière) de la décision litigieuse ; le délai de recours lui-même court dès cette date (TF 1C_15/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.2 in fine ; TF 5A_959/2016 du 7 février 2017 consid. 3.1). Il a été jugé qu’un recours déposé plus de six mois après la connaissance de la décision querellée était tardif (TF 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.3 publié in SJ 2015 I 293).
Dans un arrêt récent, la cour de céans a considéré que la partie qui, dans le cadre d’une précédente poursuite et procédure de mainlevée, avait eu connaissance de la décision de taxation ne pouvait rester inactive et se devait d’agir rapidement si elle entendait contester la taxation ; dès lors que le justiciable n’avait pas agi dans les trente jours dès la connaissance de la décision, ni même dans un délai raisonnable (il avait laissé passer, sans agir, plus de onze mois jusqu’à l’introduction de la seconde poursuite), il y avait lieu de considérer qu’à la date de l’introduction de la nouvelle poursuite, la décision de taxation litigieuse était définitive et exécutoire (CPF 15 juin 2017/107).
Par ailleurs, si le destinataire d’une décision doit déduire, d’après le principe de la confiance, et ce sans aucun doute possible, que l’autorité a rendu contre lui une décision qu’il n’a pas reçue (ou n’a pas voulu recevoir), il doit, selon le principe de la bonne foi, exiger postérieurement de l’autorité, et ce dans un délai utile, qu’elle l’informe de cette décision, s’il ne veut pas que celle-ci lui soit opposable (TFA I 398/2003 du 14 juin 2004). Le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) ne permet pas que le destinataire d’une décision administrative repousse selon son bon vouloir le moment où il s’en prévaudra : l’intéressé, dès qu’il a connaissance du fait que l’administration a rendu une décision qui l’atteint gravement (respectivement dès qu’une telle connaissance peut lui être imputée), ne peut pas attendre passivement que la décision lui soit – à nouveau – notifiée dans les formes, mais doit par exemple contester les rappels qui lui sont parvenus et demander en temps utile que la décision qu’il prétend ne pas avoir reçue lui soit nouvellement notifiée (ATF 105 III 43 consid. 3; TF 5D_173/2008 du 20 février 2009 consid. 5.2 ; CPF 17 juillet 2014/267).
d) En l’espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, on ne saurait reprocher à l'intimée de ne pas avoir agi après avoir récupéré son courrier à la poste en décembre 2015, dès lors qu'il résulte du suivi des envois relatif au pli contenant la décision sur réclamation du 2 décembre 2015 qu’aucun avis de retrait n’a été mis dans sa boîte aux lettres ou sa case postale. L'intimée conteste avoir reçu la lettre sous pli simple du 14 décembre 2015 contenant copie de la décision du 2 décembre 2015. Le contraire n'est pas établi et l'autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve d'une communication sous pli simple (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; TF 6B_869/2014 du 18 septembre 2015 consid. 1.2). Quant à la sommation du 12 janvier 2016, que l'intimée ne conteste certes pas avoir reçu, force est de constater qu'elle ne se réfère qu'au décompte du 21 mai 2012, sans faire aucune mention de la décision sur réclamation rendue entretemps. On ne peut déduire de cette sommation que la destinataire devait, sans nul doute possible, reconnaître qu’une décision avait été prise sur la réclamation, et ce d’autant moins qu’elle s'était déjà vu adresser, le 1er août 2014, soit avant que la décision sur réclamation ne soit prise, un rappel se référant déjà au décompte du 21 mai 2012. Enfin, le commande-ment de payer ne fait pas non plus la moindre mention de la décision sur réclamation du 2 décembre 2015. De toute manière, même si l’on devait admettre que l’intimée aurait dû réagir dans un délai raisonnable dès la notification du commandement de payer, il n’en demeure pas moins que la décision ne pouvait être définitive au moment de cette notification, de sorte qu’elle ne pourrait pas valoir titre de mainlevée dans le cadre de la présente poursuite.
e) Au vu de ce qui précède, faute pour la recourante d'avoir démontré que la décision sur réclamation du 2 décembre 2015 a été valablement notifiée à la poursuivie ou que celle-ci en aurait eu connaissance d'une autre manière et qu'elle aurait omis d'agir dans un délai raisonnable, la mainlevée ne saurait être prononcée.
En conclusion, le recours doit être rejeté.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante, Confédération suisse.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
Mme F.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5'070 fr. 40.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays d’Enhaut.
La greffière :