TRIBUNAL CANTONAL
KC15.044421-160330
123
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 14 avril 2016
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig
Art. 80 al. 1, 81 al. 1 LP ; 120 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par J.________ SA, à [...], contre le prononcé rendu le 15 décembre 2015, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par la Juge de paix du district de Nyon, dans la cause qui oppose la recourante à D.________, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
Par commandement de payer notifié le 2 septembre 2015 dans le cadre de la poursuite no 7'589’119 de l'Office des poursuites du district de Nyon, D.________ a requis de J.________ SA le paiement de la somme de 7'107 fr. 75, plus intérêt à 5 % l’an dès le 26 septembre 2013 indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: « Année 2013. Indemnité perte de gain maladie (échelle bernoise), 6 jours sur janvier–février, comprenant également un solde sur délai légal de congé, Fr. 990.80 brut./ Indemnité forfaitaire (licenciement abusif), Fr. 5116.95 net./ Juridiction du Tribunal des prud’hommes, (dépens), Fr. 1000 ».
La poursuivie a formé opposition totale.
a) Le 23 septembre 2015, la poursuivante a saisi le Juge du paix du district de Nyon d'une requête de mainlevée définitive de l'opposition. Elle a par ailleurs produit, outre le commandement de payer précité, les documents suivants :
un jugement rendu par défaut le 9 février 2015 par le Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Côte dans la cause opposant la poursuivante à la poursuivie dont le dispositif est le suivant :
« I. J.________ SA est la débitrice de D.________ et est condamnée à lui payer les montants suivants : – CHF 4'173.00 (…) brut à titre de salaire, avec intérêts à 5 % l’an dès le 26 septembre 2013, dont à déduire les cotisations sociales légales et contractuelles et la somme de CHF 2758.95 (…) net, valeur 10 décembre 2013. – CHF 5'116.95 (…) net avec intérêt à 5 % l’an dès le 26 septembre 2013. – CHF 1'000.00 à titre de dépens.
II. J.________ SA est la débitrice de A.________ CAISSE DE CHOMAGE et est condamnée à lui payer la somme de CHF 2758.95 (…) net, avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 décembre 2013.
III. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
IV. La présente décision est rendue sans frais. »
un courrier du 9 juin 2015 signé par le greffier du Tribunal d’arrondissement de la Côte attestant que le jugement du 9 février 2015 n’a pas fait l’objet d’un recours, d’un appel ou d’une requête de restitution et qu’il est définitif et exécutoire dès le 2 mars 2015.
b) Par courrier recommandé du 21 octobre 2015, le Juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai au 20 novembre 2015 pour se déterminer et produire toutes pièces utiles. Il s'est par ailleurs réservé la possibilité de statuer sans audience sur la base du dossier.
La poursuivie a produit, sans lettre d’accompagnement, le lot de pièces suivantes qui a été réceptionné au greffe le 9 novembre 2015 :
une copie du contrat de travail passé entre les parties, signé uniquement par la poursuivie ;
une copie du décompte de salaire de la poursuivante pour le mois de septembre 2013 ;
un copie des décomptes d’heures de la poursuivante pour les périodes du 19 au 31 août et du 2 au 14 septembre 2013 ;
une copie du décompte de salaire de la poursuivante pour le mois d’octobre 2013 ;
une copie du décompte d’heures de la poursuivante pour la période du 16 au 28 septembre 2013 ;
une lettre d’avertissement de la poursuivie à la poursuivante du 30 juillet 2010 ;
une lettre de résiliation du contrat de travail de la poursuivante du 29 octobre 2013 ;
une copie du courrier de la poursuivie à la poursuivante du 4 septembre 2015 lui demandant de retirer sa poursuite.
Par prononcé du 15 décembre 2015, adressé pour notification aux parties le lendemain, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), arrêté à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), mis les frais à la charge de la partie poursuivie (III) et dit qu’en conséquence la partie poursuivie remboursera à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
La poursuivie a requis la motivation de ce prononcé par courrier du 17 décembre 2013.
Le 26 janvier 2016, elle a adressé un recours contre ce prononcé au Juge de paix du district de Nyon.
Les motifs du prononcé ont été adressés pour notification aux parties le 4 février 2016. Le pli destiné à la poursuivie a été retourné au greffe de la justice de paix le 16 février 2016 avec la mention «non réclamé». Le premier juge a en substance considéré que le jugement du 9 février 2015, attesté définitif et exécutoire, valait titre à la mainlevée définitive et que la partie poursuivie n’avait invoqué aucun des moyens libératoires prévus à l’art. 81 al. 1 LP.
La poursuivante s’est déterminée sur le recours par acte du 22 mars 2016 et a implicitement conclu à son rejet. Elle a produit un lot de pièces.
En droit :
I. La demande de motivation ainsi que le recours ont été formés en temps utile, ce dernier ayant même été déposé avant que le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC ait commencé à courir. Le recours a donc été déposé à temps quand bien même il a été adressé à l’autorité de première instance (ATF 140 III 636 consid. 3.7). Ecrit et motivé, il est en outre recevable à la forme.
La réponse de l’intimée est également recevable. En revanche, les pièces nouvelles produites par cette dernière (pièces 2, 3, 4) sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
II. a) Selon l'art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite. Les décisions sur les intérêts, les frais judiciaires et les dépens dans une procédure judiciaire constituent également des jugements au sens de l'art. 80 LP (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 102).
La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. Si ce jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1 ; ATF 135 III 315 consid. 2.3; 134 III 656 consid. 5.3.2; arrêt 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1 et les références). Dans un arrêt du 7 décembre 2009, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si le juge de la mainlevée pouvait, à l'instar du juge des Prud'hommes statuant au fond, prononcer la mainlevée à concurrence d'un montant brut. Il a relevé que, selon un arrêt tessinois, la mainlevée devait être prononcée sur un montant net alors que selon un arrêt neuchâtelois, lorsqu'un jugement condamne au paiement d'un montant brut, il incombe à l'employeur poursuivi de prouver qu'il s'est effectivement acquitté des cotisations sociales, faute de quoi la mainlevée devrait être accordée sur un montant brut (TF 5A_441/2009 du 7 décembre 2009). Dans d'autres affaires, réformant la décision au fond, il a cependant aussi condamné une partie à payer un montant brut et prononcé la mainlevée définitive à concurrence des mêmes montants (v. p. ex.: TF 4A_492/2010 du 11 novembre 2010). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, dès lors que l'on admet que le juge du fond peut prononcer la condamnation au paiement d'un montant brut et prononcer la mainlevée définitive à concurrence du même montant, il faut admettre que le juge de la mainlevée, appelé à prononcer la mainlevée définitive, peut le faire également pour un montant brut (CPF, 19 février 2013/75, consid. 3c).
En procédure de mainlevée, le juge doit vérifier d'office notamment l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la créance retenue dans le titre (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, n. 22 ad art. 80 LP). Le commandement de payer et le titre à la mainlevée doivent ainsi correspondre. En particulier, doivent figurer comme causes de l’obligation dans le commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP ; art 67 al. 1 ch. 4 LP) les mêmes circonstances de fait (Lebensvortrag) que celles à la base de la décision dont l’exécution est requise (Staehelin, Basler Kommentar, n° 37 ad. 80 LP). L’énoncé du titre de mainlevée dans le commandement de payer n’est toutefois pas nécessaire (TF 5A_586/2008 du 22 octobre 2008 ; Staehelin, op. cit., n° 37 ad. 80 LP).
b) En l’espèce, le jugement rendu par le Tribunal des prud’hommes le 9 février 2015 condamne clairement la recourante à payer à l’intimée les sommes (nettes) de 5'116 fr. 95 plus intérêts à 5 % l’an dès le 26 septembre 2013 et de 1’000 francs. Ce jugement est par ailleurs attesté définitif et exécutoire. L’identité entre la prétention déduite en poursuite et celle retenue dans le jugement ne fait en outre aucun doute pour ces deux créances qui sont expressément mentionnées dans le commandement de payer. Le fait que ce dernier n’énonce pas le jugement du 9 février 2015 n’est, au vu de la jurisprudence citée plus haut, pas déterminant. Ce jugement vaut donc titre à la mainlevée définitive pour ces deux montants, celui de 1'000 fr. devant porter intérêt moratoire à 5 % l’an dès le 3 septembre 2015, lendemain de la notification du commandement de payer (art. 102 al. 1 et 104 al. CO).
La question est plus délicate s’agissant de la somme brute de 990 fr. 80 requise à titre d’indemnité perte de gain maladie. Il ne ressort tout d’abord pas expressément du jugement produit que la recourante aurait été condamné à verser ce montant à l’intimée. On peut toutefois concevoir que le montant en poursuite corresponde au solde du montant de 4'173 fr. brut alloué par le Tribunal des prud’hommes à titre de salaire (art. 324a CO). À cet égard, on a vu que la jurisprudence admet que la mainlevée définitive soit prononcée pour un montant brut, soit sans tenir compte des charges sociales. En l’espèce, le Tribunal des prud’hommes a bien ordonné le paiement d’un montant brut de 4'173 fr. sous déduction des cotisations sociales mais sous déduction également d’un montant net de 2'758 fr. 95. Il n’est dès lors plus possible de considérer que le jugement vaut titre à la mainlevée pour le montant brut de 4'173 francs. La soustraction de la somme nette de 2'758 fr. 95 du montant brut de 4'173 fr. ne permet en outre pas de définir un montant brut résiduellement dû. En d’autres termes, ce jugement ne pourrait valoir titre à la mainlevée définitive que si un montant résiduel net pouvait être défini ce qui nécessiterait que le total des charges sociales à déduire puisse être calculé. À cet égard, si on pourrait sans doute, sur la base des certificats de salaire produits notamment, reconstituer le montant à déduire pour certaines cotisations sociales (AVS, AC, AANP, cotisations PC familles Vaud), il n’en va pas de même pour les cotisations LPP qui ne ressortent pas clairement des certificats produits (déduction d’un montant fixe en septembre puis aucune déduction en octobre) pas plus du reste que de la loi. En définitive, le jugement produit ne vaut donc pas titre à la mainlevée pour la créance de salaire. La mainlevée ne pouvait par conséquent pas être octroyée pour la somme de 990 fr. même si on admet qu’elle était requise à ce titre.
En définitive, le jugement produit ne vaut titre à la mainlevée que pour les sommes de 5'116 fr. 95 plus intérêts à 5 % l’an dès le 26 septembre 2013 et de 1'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 septembre 2015.
III. a) En vertu de l'art. 81 al. 1 in fine LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que le poursuivi ne prouve par titre notamment que la dette a été éteinte.
Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 136 III 624, consid. 4.2.1 p. 625 ; ATF 124 III 501, JdT 1999 II 136, consid. 3b p. 503 et les références citées). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou lorsqu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (TF, 5D_180/2012 du 31 janvier 2013, consid. 3.3.2 ; ATF 136 III 624 précité, consid. 4.2.1 p. 625 ; ATF 115 III 97, consid. 4 p. 100 et les références citées, JdT 1991 II 47).
Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 précité, consid. 4.2.1 p. 625 ; ATF 125 III 42, consid. 2b p. 44 in fine, JdT 1999 II 131 ; ATF 124 III 501 précité, consid. 3a p. 503 et les références). La preuve de l'extinction par compensation d'une créance constatée par un titre de mainlevée ne peut ainsi être apportée que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (TF 5P.459/2002 du 29 janvier 2003; ATF 115 III 97 consid. 4, JdT 1991 II 47; Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 81 LP; Panchaud/Caprez, op. cit., § 144, n. 3).
b) En l’espèce, la recourante demande, dans son recours, qu’il soit tenu compte d’un tort moral auquel elle estime avoir droit en raison des agissements de l’intimée. Elle paraît donc invoquer, en compensation, une créance en réparation du tort moral. Elle ne produit cependant aucun document susceptible d’établir le moindre élément sérieux à ce sujet.
Ce moyen doit donc être rejeté.
IV. En définitive le prononcé doit être réformé en ce sens que la mainlevée définitive est octroyée à concurrence de la somme de 5'116 fr. 95 plus intérêts à 5 % l’an dès le 26 septembre 2013 et de 1'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 3 septembre 2015.
Les frais de première instance, arrêtés à 180 fr., doivent être mis à la charge de la poursuivante à raison d’un septième, soit 25 fr., et de la poursuivie à raison de six septièmes, soit 155 francs. Il n’y a pour le surplus pas lieu à allocation de dépens de première instance (art. 106 al. 2 CPC).
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 405 fr., doivent être mis dans la même proportion à la charge de l’intimée, par 60 fr. et de la recourante, par 345 francs. Il n’y a pas lieu à allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est partiellement admis
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par J.________ SA au commandement de payer poursuite n° 7'589'119 de l’Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la réquisition de D.________ est définitivement levée à concurrence de 5'116 fr. 95 (cinq mille cent seize francs et nonante-cinq centimes), avec intérêt à 5 % l’an dès le 26 septembre 2013, et de 1'000 fr. (mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 septembre 2015. L’opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de la partie poursuivante à concurrence de 25 fr. (vingt-cinq francs) et de la partie poursuivie à concurrence de 155 fr. (cent cinquante-cinq francs).
La poursuivie J.________ SA doit verser à la poursuivante D.________ la somme de 155 fr. (cent cinquante-cinq francs) à titre de restitution partielle de son avance de frais de première instance, sans allocation de dépens pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr. (quatre cent cinq francs), sont mis à la charge de la recourante à concurrence de 345 fr. (trois cent quarante-cinq francs) et de l’intimée à concurrence de 60 fr. (soixante francs).
IV. L’intimée D.________ doit verser à la recourante J.________ SA la somme de 60 fr. à titre de restitution partielle de son avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ J.________ SA, ‑ Mme D.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 7’107 fr. 75.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :