TRIBUNAL CANTONAL
KC16.027680-161757
363
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 30 novembre 2016
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig
Art. 69 al. 2 ch. 1, 80 al. 1, 206 al. 1 LP ; 29 al. 2 Cst.; 123, 321 al. 1 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par F.________, à [...], contre le prononcé rendu le 9 août 2016, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, dans la cause opposant le recourant à Etat de Vaud, représenté par le Département des institutions et de la sécurité, Service juridique et législatif, Secteur Recouvrement – Assistance judiciaire, à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
A la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par le Département des institutions et de la sécurité, Service juridique et législatif, Secteur Recouvrement – Assistance judiciaire, l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié le 8 septembre 2015 à F.________, un commandement de payer la somme de 2'481 fr. 10 sans intérêt, dans la poursuite n° 7'593'849, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« Montant dû au 01.09.2015 dans le cadre du dossier d’assistance judiciaire OJV n° [...]. »
Le poursuivi a formé opposition totale et soulevé l’exception de non-retour à meilleure fortune.
a) Le 13 juin 2016, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut la mainlevée définitive de l’opposition. A l’appui de sa requête, il a produit, outre une copie du commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
une copie certifiée conforme d’une décision du 20 octobre 2014 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause [...], accordant au poursuivi le bénéfice de l’assistance judiciaire consistant notamment en l’assistance d’un conseil, dans le cadre de la procédure de plainte l’opposant à l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut ; cette copie comporte la mention signée du 17 février 2016 que la décision est définitive et exécutoire dès le 3 novembre 2014 ;
une copie certifiée conforme du prononcé rendu le 12 mars 2015 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, statuant comme autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et faillites, prenant acte du retrait de la plainte du poursuivi (I), fixant l’indemnité de conseil de celui-ci à 2'481 fr. 10, débours et TVA compris (II), disant que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de cette indemnité, laissée à la charge de l’Etat (III) et rendant le prononcé sans frais ni dépens (IV) ; cette copie comporte la mention signée que le prononcé est définitif et exécutoire depuis le 24 mars 2015 ;
une copie d’un courrier du 15 avril 2015 par lequel le poursuivant a invité le poursuivi à s’acquitter, dans un délai de trente jours, de la somme de 2'481 fr. 10 et l’a avisé que, pour obtenir un plan de paiement, il pouvait adresser une demande écrite et lui faire parvenir les justificatifs de ses charges et revenus afin de permettre d’évaluer sa situation financière ;
une copie de la réponse du poursuivi du 1er mai 2015, faisant valoir qu’il ne disposait pas des moyens suffisants pour s’acquitter de la dette en cause et qu’il allait comparaître le 7 mai 2015 à une audience du tribunal d’arrondissement en relation avec sa faillite personnelle ;
une copie du courrier du 4 mai 2015 par lequel le poursuivant, se référant au courrier du 1er mai 2015 susmentionné, a invité le poursuivi à lui adresser une attestation du Revenu d’insertion ou des prestations complémentaires pour le cas où il en bénéficierait et, dans le cas contraire, à lui fournir une proposition de règlement ;
une copie de la réponse du poursuivi du 27 mai 2015 indiquant qu’il était sans emploi et sans aucune aide financière et indiquant que sa faillite personnelle avait été prononcée le 7 mai 2015 ;
une copie d’un rappel du 1er juin 2015 portant sur la somme de 2'481 fr. 10 adressé par le poursuivant au poursuivi, indiquant qu’un plan de paiement pouvait être demandé et que s’il était au bénéfice du Revenu d’insertion, d’une aide d’urgence ou des prestations complémentaires, le dossier serait suspendu sur présentation d’une attestation de ces services ;
une copie d’un deuxième rappel adressé le 1er juillet 2015 par le poursuivant au poursuivi ;
une copie de la réponse du 8 juillet 2015 du poursuivi à ce deuxième rappel ;
une copie du dernier rappel avant poursuite adressé le 31 juillet 2015 par le poursuivant au poursuivi ;
une copie certifiée conforme du procès-verbal de l’audience en procédure sommaire du Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut du 14 octobre 2015 relative à l’exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par le poursuivi ;
une copie des pièces produites par le poursuivi dans le cadre de la procédure susmentionnée comprenant notamment :
le jugement du 12 mai 2015 du Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, statuant en tant qu’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites, prononçant avec effet au 7 mai 2015 à 16 h 05 la faillite du poursuivi ;
une attestation signée le 20 mars 2015 par l’épouse du poursuivi, [...], certifiant que ce dernier est complètement à sa charge depuis le 1er février 2015 ;
une décision du Centre social régional de la Riviera du 27 mars 2015, refusant au poursuivi et à son épouse le bénéfice du Revenu d’insertion pour le motif que les revenus du couple, par 5'404 fr. 70 dépassaient de 1'939 fr. 70 les normes RI (3'465 fr. comprenant un forfait pour deux personnes de 1'765 fr. et les frais de logement, par 1'700 fr.) ;
une décision de la Caisse cantonale de chômage du 28 janvier 2015, disant que le droit à l’indemnité de chômage du poursuivi s’éteignait le 29 janvier 2015 ;
une lettre du 11 septembre 2015 du Service de l’emploi, Office régional de placement (ORP) de Vevey, au poursuivi, lui confirmant l’annulation de son inscription auprès de l’ORP ;
une copie d’un courrier du Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut du 3 novembre 2015 constatant que la poursuite 7'593'849 avait été ouverte alors que la faillite du poursuivi était en cours, qu’apparemment la notification du commandement de payer avait été effectuée sur la base de l’art. 206 al. 2 LP, l’office ayant considéré que la créance déduite en poursuite était née après l’ouverture de la faillite et que dans ces conditions, il apparaissait que l’exception de non-retour à meilleure fortune ne pouvait pas être soulevée, un délai au 30 novembre 2015 étant imparti aux parties pour se déterminer sur cette question ;
une copie des déterminations du poursuivant du 4 novembre 2015 adhérant au raisonnement tenu par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut ;
une copie certifiée conforme d’un prononcé du 8 décembre 2015 du Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, statuant en tant qu’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites, écartant l’exception de non-retour à meilleure fortune du poursuivi dans le cadre de la poursuite n° 7'593'849 ; cette copie comporte la mention signée du 12 février 2016 que ce prononcé est définitif et exécutoire ;
une copie de l’extrait des registres 8a LP établi le 9 juin 2016 par l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut indiquant notamment que la faillite du poursuivi a été clôturée le 20 novembre 2015.
une copie d’une décision de mainlevée rendue le 15 mars 2016 par le Juge suppléant du Tribunal de Sion.
b) Par courrier recommandé du 17 juin 2016, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant le 2 août 2016 pour se déterminer. Ce pli a été retiré par le poursuivi le 22 juin 2016.
Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 9 août 2016 et notifié au poursuivi le 12 août 2016, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 2'481 fr. 10 sans intérêt (I), fixé les frais judiciaires à 150 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et dit qu’en conséquence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
Le 18 août 2016, le poursuivi a demandé la motivation de ce prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 28 septembre 2016 et notifiés au poursuivi le lendemain. En bref, le premier juge a constaté que le poursuivi n’avait pas collaboré à l’établissement de ses charges et revenus et que la condition de l’art. 123 CPC devait dès lors être considérée comme réalisée, le prononcé du 12 février 2015 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois valant titre à la mainlevée définitive.
Par acte du 10 octobre 2016, le poursuivi a recouru contre ce prononcé en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que la mainlevée est refusée et son opposition maintenue.
Par décision du 14 octobre 2016, la présidente de la cour de céans a accordé d’office l’effet suspensif au recours.
Dans sa réponse du 8 novembre 2016, l’intimé a conclu, avec dépens, au rejet du recours.
En droit :
I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), étant précisé que le délai de recours, arrivé à échéance le dimanche 9 octobre 2016 a été reporté au lundi 10 octobre 2016 en application de l’art. 142 al. 3 CPC. Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
La réponse de l’intimé est également recevable (art. 322 al. 2 CPC)
II. Le recourant mentionne n’avoir « aucun souvenir » de l’interpellation du 17 juin 2016 et en conclut que la requête de mainlevée ne lui a pas été valablement notifiée. Il se plaint dès lors d’une violation de son droit d’être entendu. Ce moyen étant susceptible d’entraîner l’annulation du prononcé entrepris, il se justifie de l’examiner en premier lieu.
a) Depuis l'entrée en vigueur du CPC, le 1er janvier 2011, la procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 251 let. a CPC; Staehelin, Basler Kommentar, n. 2a ad art. 84 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]). En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse, RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101] (Haldy, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Bohnet, in Bohnet et al. (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 253 CPC; Chevallier, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC).
L'art. 136 let. a, b et c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les citations, les ordonnances et les décisions ainsi que les actes de la partie adverse. Aux termes de l'art. 138 al. 1 CPC, qui règle la forme de la notification, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de cette notification incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique et cette autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve (Bohnet, op. cit., n. 35 ad art. 138 CPC).
b) En l’espèce, il ressort du dossier que la requête de mainlevée a été adressée au recourant le 17 juin 2016 et qu’un délai au 2 août 2016 lui a été imparti pour se déterminer et déposer, en deux exemplaires, toutes pièces utiles à établir les éléments invoqués. Cet envoi s’est fait sous pli recommandé. Il a été avisé pour retrait le 20 juin 2016 et a été effectivement retiré au guichet postal le 22 juin 2016 à 9h36. Le recourant l’a donc manifestement reçu.
Le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu relève ainsi de la témérité et doit être rejeté.
III. Le recourant soutient que la créance désignée dans le commandement de payer ne serait pas suffisamment reconnaissable. Il en conclut que l’identité entre la créance en poursuite et celle résultant du titre invoqué à l’appui de la mainlevée définitive ne serait pas établie.
a) En procédure de mainlevée, le juge doit vérifier d'office notamment l'identité entre la créance en poursuite et la créance reconnue dans le titre (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 73 et 74 ad art. 82 LP ; CPF, 17 avril 2008/155). En vertu de l'art. 69 al. 2 ch. 1 LP, le commandement de payer doit contenir les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, énoncées à l'art. 67 al. 1 LP. Il doit indiquer notamment le titre de la créance et sa date et, à défaut de titre, la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 ch. 4 LP). Même si un titre existe, l'indication de la cause suffit (ATF 95 III 33, JdT 1970 II 46 ; Ruedin, Commentaire romand, n. 34 ad art. 67 LP). Le but de ces dispositions légales est de satisfaire à un besoin de clarté et d'information à l'égard du poursuivi (Gilliéron, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP). En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition au commandement de payer pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou dans une procédure en reconnaissance de dette, les renseignements nécessaires sur la prétention déduite en poursuite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, toute périphrase relative à la cause de la créance, qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaître la somme déduite en poursuite, suffit (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 ; TF 5A_413/2011 du 22 juillet 2011 consid. 2 in fine ; TF 5A_169/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1 ; Gilliéron, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP; Kofmel Ehrenzeller, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 43 ad art. 67 LP ; Ruedin, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle, 2005, n. 9 ad art. 69 LP). Lorsque la cause de la créance est reconnaissable par le poursuivi en raison de l'ensemble des rapports étroits qu'il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi qui doit aussi être observé dans le droit de l'exécution forcée (ATF 121 III 18 consid. 2b, JdT 1997 II 95).
b) En l’espèce, le commandement de payer porte sur la somme de 2’481 fr. 10 et mentionne, sous la rubrique titre de la créance ou cause de l’obligation : "Montant dû au 01.09.2015 dans le cadre du dossier d’assistance judiciaire OJV n° [...]". Le numéro de référence indiqué est ainsi identique à celui qui figure sur la décision du 20 octobre 2014 par laquelle le Président du tribunal d’arrondissement a accordé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire. Le montant en poursuite correspond quant à lui exactement à celui arrêté par le Président dans son prononcé du 12 mars 2015 qui est invoqué comme titre à la mainlevée. Le recourant avait en outre, préalablement à la notification du commandement de payer, été à plusieurs reprises invité par l’intimé à régler ce montant. Il s’ensuit qu’à réception du commandement de payer, le recourant ne pouvait nourrir aucun doute quant à la créance en cause. L’identité entre la créance en poursuite et celle résultant de titre de mainlevée invoqué est ainsi manifeste.
Le grief est mal fondé.
IV. Prenant appui sur la jurisprudence rendue par la cour de céans, le recourant reproche au premier juge d’avoir accordé la mainlevée définitive pour le montant des honoraires de son conseil d’office alors que l’intimé n’aurait pas établi, en première instance, la survenance de la condition à laquelle était subordonnée l’obligation de remboursement, à savoir une situation financière permettant d’exiger du recourant qu’il rembourse les frais d’assistance judiciaire (art. 123 CPC). Il estime par ailleurs avoir collaboré à la détermination de sa situation financière en produisant notamment une décision du 27 mars 2015 du Centre social régional de la Riviera et en répondant, par courrier, aux diverses sollicitations de l’intimé.
L’intimé considère quant à lui que le recourant se prévaut d’une constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 al. 1 let. b CPC) sans toutefois chercher à en faire la démonstration de sorte que son grief serait irrecevable : il semble ainsi considérer que le moyen serait insuffisamment motivé. Il soutient par ailleurs avoir modifié sa pratique à la suite des différents arrêts rendus par la cour de céans en ce sens qu’il a, dans le cas particulier, produit une décision du Président du tribunal d’arrondissement qui oblige le recourant à rembourser l’indemnité d’office de son avocat, qu’il a par ailleurs interpellé le recourant au sujet de sa situation financière, qu’il ressortirait d’une décision du centre social régional de la Riviera du 27 mars 2015 que les revenus du recourant et de son épouse dépasserait de 1’939 fr. 70 les normes applicables pour le revenu d’insertion ce qui suffirait pour conclure à la capacité du recourant de rembourser l’assistance judiciaire et qu’en tout état de cause, l’absence de collaboration du recourant à l’établissement de sa situation financière suffirait à établir que les conditions posées par l’art. 123 CPC sont réalisées.
a/aa) La partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC). En particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel. Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Si la motivation du recours est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation. Le fait que le juge applique le droit d'office (art. 57 CPC) ne supprime pas l'exigence de motivation. (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités). Si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière (TF 5A_488/2015 précité consid. 3.2.2). Elle peut également refuser d’entrer en matière sur un grief particulier insuffisamment motivé, quand bien même le recours en tant que tel serait recevable (Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger Hrsg, 3e éd., 2016, n. 38 ad. art. 311 CPC ; CPF, 14 juillet 2016/180).
ab) En l’espèce, le premier juge a considéré que le recourant n’avait pas collaboré à la détermination de sa situation financière malgré de nombreux rappels de la partie poursuivante et que dès lors la condition posée par l’art. 123 CPC devait être considérée comme réalisée. Le recourant conteste ne pas avoir collaboré et argumente en relevant notamment avoir produit une décision du 27 mars 2015 du Centre social régional de la Riviera. Il rappelle par ailleurs avoir répondu aux sollicitations de l’intimée par courrier des 1er et 27 mai 2015 notamment. Il prend en outre appui sur la jurisprudence de la cour de céans pour soutenir que lorsque la condition posée à l’art 123 CPC - à savoir la capacité du bénéficiaire de l’assistance judiciaire de rembourser l’État - n’est pas établie par pièce, la mainlevée ne doit pas être octroyée. Cette motivation est amplement suffisante pour entrer en matière sur le grief du recourant.
b/ba) Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Les décisions sur les intérêts, les frais judiciaires et les dépens dans une procédure judiciaire constituent des jugements au sens de l'art. 80 LP (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 102).
A réitérées reprises, la cour de céans a jugé que lorsqu’une décision judiciaire subordonnait un paiement à une condition suspensive, en particulier celle pour le bénéficiaire de l’assistance judiciaire d’avoir les moyens financiers de rembourser l’Etat, l’opposition n’était levée que si le créancier prouvait par pièces que cette condition était remplie (CPF, 31 octobre 2014/370 ; CPF, 31 mars 2014/118 et CPF, 10 octobre 2013/402 au sujet de l’art. 123 CPC ; CPF, 13 mai 2016/154 ; CPF, 12 mars 2015/78 ; CPF, 6 février 2015/29 ; CPF, 11 décembre 2014/433 et CPF, 18 octobre 2013/41 au sujet de l’art. 135 al. 4 CPP qui est le pendant de l’art. 123 CPC en procédure pénale).
Conformément à l’article 123 CPC, une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire. Cette disposition pose donc comme condition matérielle que la partie soit en mesure d’effectuer le remboursement demandé (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 5 ad art. 123 CPC). Concrètement, il s’agit d’examiner, à l’aune des mêmes critères que ceux retenus pour définir l’indigence au moment de l’octroi de l’assistance judiciaire (art 117 litt a CPC), si la personne dispose des ressources suffisantes pour rembourser (Emmel, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., Zürich 2016, n. 1 ad art. 123 CPC).
Une personne est indigente au sens de l’art. 117 let. a CPC lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (TF 4D_30/2009 du 1er juillet 2009 ; ATF 135 I 91 consid. 2.4.3 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers. Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (cf. ATF 121 III 20 consid. 3a).
S'agissant de la notion de ressources suffisantes, le Tribunal fédéral a précisé que cette notion ne se recoupait pas entièrement avec celle du minimum vital du droit des poursuites, en ce sens qu'il n'y avait pas lieu, dans l'examen de l'assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit de l'exécution forcée, mais de prendre en considération l'ensemble des circonstances individuelles du requérant (TF 4D_30/2009 du 1er juillet 2009 consid. 5.1 ; ATF 135 I 91 consid. 2.4.3 ; ATF 124 I 1, JdT 1999 I 60 consid. 2a ; ATF 106 la 82 consid. 3). Les charges d'entretien peuvent ainsi être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l'ordre de 25 % au montant de base LP, afin d'atténuer la rigueur de ces normes (ATF 124 I 1, JdT 1999 I 60 consid. 2a ; CREC, 25 mars 2011/16 consid. 3b et les réf. citées).
La mise à disposition du conjoint des montants qui lui font défaut pour assurer la défense de ses intérêts personnels par la voie judiciaire fait partie du devoir réciproque d'assistance et d'entretien des époux, au sens des art. 159 al. 3 et 163 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210) (ATF 142 III 36 consid. 2.3). En d'autres termes, il convient, dans tous les cas, de tenir compte des revenus et de la fortune du conjoint, quelle que soit la nature du procès (TF 4A_423/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2 et les références citées).
bb) En l’espèce, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a, dans son prononcé du 12 février 2015, fixé l’indemnité du conseil d’office du recourant à 2'481 fr. 10, débours et TVA inclus. Il a par ailleurs dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire, soit le recourant, était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de cette indemnité. Il s’agit par conséquent d’examiner si la réalisation de la condition posée à l’art. 123 CPC, à savoir une situation financière permettant d’exiger du recourant qu’il rembourse les frais de l’assistance judiciaire à l’État, est établie par pièce.
A cet égard, le dossier renferme une décision du Centre social régional de la Riviera qui établit que le recourant et son épouse disposaient, en mars 2015, d’un revenu mensuel de 5'404 fr. 70. Il découle également de cette décision que ce revenu dépassait de 1'939 fr. 70 le budget mensuel du couple arrêté, selon les normes du revenu d’insertion, à 3'465 fr., soit 1'765 fr. de forfait pour deux personnes et 1'700 fr. de frais de logement. Le recourant ne prétend pas qu’il devait assumer d’autres charges que celles retenues par le centre. Le montant de 3'465 fr. correspond ainsi pratiquement au minimum vital du droit des poursuites. Si on augmente le montant de base (1'765 fr.) d’un pourcentage de 25 %, on obtient un minimum vital élargi de 3'906 fr. 25 (2'206 fr. 25 + 1'700 fr.) et un disponible de 1'498 francs 45, ce qui paraît suffisant pour exiger du recourant un remboursement par acomptes de la somme de 2'481 fr. 10 mise à sa charge. Le recourant ne prétend pas que les chiffres retenus par le centre social régional dans sa décision du 27 mars 2015 ne seraient plus d’actualité. On peut dès lors considérer, avec l’intimé, que la réalisation de la condition posée par le prononcé du Président du Tribunal d’arrondissement du 12 février 2015, respectivement par l’art. 123 CPC, est établie et que le remboursement de la somme de 2'481 fr. 10 est ainsi exigible.
Cela étant, il ressort du dossier que la faillite du recourant a été prononcée le 7 mai 2015. Elle a été clôturée le 20 novembre 2015. Conformément à l'art. 206 al. 1 LP, les poursuites dirigées contre le failli s’éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Un acte de poursuite exécuté en violation de l'art. 206 al. 1 LP est radicalement nul (ATF 93 III 55, JT 1967 II 72; CPF, 23 mai 2013/212; Braconi, Interdiction des poursuites individuelles après l'ouverture de la faillite (art. 206 al. 1 LP) et date de naissance de la créance de dépens, in RSPC 2010 pp. 81 ss, spéc. p. 83). La règle est d'ordre public, c'est-à-dire que son application ne dépend pas de la connaissance de l'ouverture de la faillite par le poursuivant ou l'office des poursuites (ATF 93 III 55 précité c. 2, JT 1967 II 72; Gilliéron, op. cit., n. 11 ad art. 206 LP).
En l’espèce, le prononcé invoqué comme titre la mainlevée définitive a été rendu le 12 mars 2015. Il résulte de la décision du Centre social régional de la Riviera que le recourant était en mesure de rembourser le montant mis à sa charge dès le mois d’avril 2015. La dette était dès lors exigible. La créance de l’intimée est donc née avant l’ouverture de la faillite qui a été prononcée le 7 mai 2015. Elle ne pouvait par conséquent pas faire l’objet d’une poursuite durant la liquidation de la faillite qui s’est clôturée le 20 novembre 2015. Le commandement de payer notifié le 8 septembre 2015 l’a donc été en violation de l’art. 206 al. 1 LP. La poursuite dirigée contre le recourant est par conséquent nulle et la requête de mainlevée déposée par la poursuivante irrecevable, faute d'objet, ce que le premier juge devait constater d'office (CPF, 9 décembre 2010/480).
V. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que la requête de mainlevée est irrecevable. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr., doivent être mis à la charge de la partie poursuivante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de première instance, le recourant ayant agi seul devant le premier juge.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., seront mis à la charge de l’intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier devra en outre verser au recourant des dépens de deuxième instance arrêtés à 800 fr. (art 13 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que la requête de mainlevée déposée par l’Etat de Vaud dans le cadre de la poursuite n° 7'593'849 de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dirigée contre F.________, est irrecevable.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge du poursuivant.
Il n’est pas alloué de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de l’intimé.
IV. L’intimé Etat de Vaud doit verser au recourant F.________, la somme de 1'115 fr. (mille cent quinze francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme Geneviève Gehrig, agente d’affaires brevetée (pour F.________), ‑ Service juridique et législatif (pour Etat de Vaud).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'481 fr. 10.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.
Le greffier :