Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites ML / 2016 / 155

TRIBUNAL CANTONAL

KC15.055609-160837

221

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 11 juillet 2016


Composition : Mme Rouleau, présidente

MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : M. Elsig


Art. 82 al. 1 LP ; 18 al. 1, 111, 176 CO

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par X.________ SA, au [...], contre le prononcé rendu le 1er mars 2016, à la suite de l’audience du même jour, par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause qui oppose la recourante à V.________, à [...].

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 9 décembre 2015, à la réquisition de V., l'Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à X. SA un commandement de payer les sommes de 25’000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2015, de 25’000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er avril 2015, de 25’000 francs, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er juillet 2015 et de 25’000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er octobre 2015 dans la poursuite n° 7'693’610, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "Contrat de vente d’actions du 15 décembre 2014, incorporé au contrat du 8 janvier 2015." Ce commandement de payer a été frappé d’opposition totale.

Le 17 décembre 2015, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Lausanne la mainlevée provisoire de cette opposition. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

un extrait du Registre du commerce relatif à X.________ SA ;

un extrait du Registre du commerce relatif à K.________ SA ;

une copie d’un contrat en anglais, conclu les 8 et 17 janvier 2015 par le poursuivant, désigné dans le contrat sous les initiales V., Z. SA, la poursuivie, K.________ SA et L.________ SA comportant sous chiffre 3 le libellé suivant :

« 3. V.________’S RESIGNATION AS EMPLOYEE

On 31 December 2014, V.________ resigned as employee by Z.________ SA without severance pay, the parties giving to each other receipt in full subject to the condition that V.________ receives from X.________ SA full consideration for the sale of K.________ SA (i.e the price amounting to CHF 100’000.-), as stated in the attachment to this contract (schedule 1), (…)”

(traduction libre : Le 31 décembre 2014, V.________ a démissionné de son poste d’employé de Z.________ SA sans indemnité de départ, les parties se donnant réciproquement quittance de toutes prétentions à la condition que V.________ reçoive de X.________ SA la contrepartie complète de la vente de K.________ SA (c’est-à-dire le prix se montant à Fr. 100’000) tel que mentionné dans l’annexe à ce contrat (annexe 1)) ;

une copie d’un « Share purchase agreement » du 15 décembre 2014 prévoyant la vente par le poursuivant à Z.________ SA des 100 % du capital de K.________ SA pour le prix de 100'000 fr., payable en quatre acomptes trimestriels, le premier le 1er janvier 2015 ;

une copie du courrier du poursuivant du 3 novembre 2015 sommant Z.________ SA de s’acquitter dans un délai de dix jours des sommes dues, soit notamment 100'000 francs en relation avec la vente de K.________ SA ;

un copie de la réponse en anglais de Z.________ SA du 4 novembre 2015 demandant au poursuivant de lui transmettre le courrier du 3 novembre 2015 en anglais,

une copie de la lettre d’opposition de Z.________ SA à la poursuite n° 7'693'610.

Par courrier recommandé du 14 janvier 2016, la Juge de paix du district de Lausanne a notifié la requête à la poursuivie et cité les parties à comparaître à l’audience du 1er mars 2016, à laquelle les parties ont assisté.

Par prononcé du 1er mars 2016 rendu sous forme de dispositif et notifié à la poursuivie le 16 mars 2016, la Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition (I), a arrêté à 480 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante (II), a mis ces frais à la charge de la poursuivie (III) et a dit que celle-ci rembourserait en conséquence à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 480 fr. et lui verserait la somme de 2'000 fr. à titre de dépens en défraiement de son représentant professionnel (IV).

Le 24 mars 2016, la poursuivie a requis la motivation de ce prononcé.

Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 11 mai 2016 et notifiés à la poursuivie le lendemain.

En bref, le premier juge a considéré qu’au chiffre 3 du contrat des 8 et 17 janvier 2015, la poursuivie avait pris l’engagement de s’acquitter du prix de vente prévu par le contrat du 15 décembre 2014.

La poursuivie a recouru par acte posté le 23 mai 2016, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que la mainlevée provisoire est refusée et l’opposition au commandement de payer maintenue.

Elle a requis l'effet suspensif, qui a été accordé par décision de la présidente de la cour de céans du 24 mai 2016.

Par acte du 15 juin 2016, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

En droit :

I. Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification du prononcé attaqué (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable.

La réponse de l’intimé l'est également (art. 322 CPC).

II. Quand bien même il ne paraît pas vouloir en tirer un argument spécifique, l’intimé relève que l’opposition a été formée par Z.________ SA alors que le commandement de payer a été notifié à X.________ SA (recours, p. 6 n° 20). Il soulève ainsi la question de la validité de l’opposition.

a) Dès la réception de l’exemplaire du commandement de payer destiné au poursuivant ou dès la déclaration d’opposition faite directement à lui-même ou dès l’expiration du délai d’opposition (art. 76 al. 2 LP) et avant de transmettre au poursuivant l’exemplaire qui lui est destiné, l’office des poursuites (à l’exclusion du juge de mainlevée) se prononce sur la validité de l’opposition (Ruedin, Commentaire romand, n° 5 ad 76 LP ; Bessenich, Basler Kommentar, n° 2 ad 76 LP ; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., n° 693). Il ne doit pas se prononcer sur le fond mais seulement sur la forme (Gilliéron, op. cit., n° 693 ; Ruedin, op. cit., n° 5 ad 76 LP). Poursuivant et poursuivi peuvent porter plainte contre la décision de l’office sur la recevabilité de l’opposition (Gilliéron, op. cit., n° 694 ; Ruedin, op. cit., n° 8 ad 76 LP ; Bessenich, op. cit., n° 2 ad 76 LP). Le délai de plainte court du jour où l’intéressé a eu connaissance de la décision de l’office, fût-elle implicite (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 18 ad 76 LP et les réf. citées).

b) En l’espèce, l’intimé n’a pas contesté la recevabilité de l’opposition formée le 9 décembre 2015 dans le cadre d’une plainte. A ce stade, on doit donc considérer que l’opposition a été valablement formée.

III. La recourante conteste être la débitrice de la somme réclamée au motif qu’elle n’était pas partie au contrat de vente d’actions du 15 décembre 2014 et que celui du 8 janvier 2015 contiendrait une erreur de plume. Elle soutient qu’en tout état de cause, le contrat du 8 janvier 2015 ne renfermerait qu’un engagement de porte-fort lequel ne vaudrait pas titre à la mainlevée faute, pour la recourante, d’avoir reconnu la dette. Elle expose enfin que l’exigibilité de la créance serait douteuse et qu’à tout le moins le premier juge n’aurait pas dû prononcer la mainlevée pour le montant des intérêts à défaut de mise en demeure préalable.

De son côté, l’intimé soutient en substance qu’en signant le contrat du 8 janvier 2015, la recourante a repris la dette initialement contractée envers lui par Z.________ SA par contrat du 15 décembre 2014.

a) Selon l’art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition au commandement de payer.

La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140, consid. 4.1.1, rés. in JdT 2006 II 187 ; art. 82 al. 2 LP).

Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 p. 301 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 p. 626, ATF 136 III 627 consid. 2 p. 629 et la jurisprudence citée). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, Commentaire, n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte ; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, Commentaire, n. 42 ad art. 82 LP).

Savoir s’il existe une reconnaissance de dette s’interprète en conformité avec les règles déduites de l’art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), qu’il s’agisse d’une déclaration de volonté unilatérale (Winiger, Commentaire romand, n. 12 ad art. 18 CO) ou d’un accord bilatéral. En présence d’un texte obscur, ambigu ou incomplet, il y a lieu de recourir à l’interprétation pour déterminer la volonté des parties. Pour qualifier un contrat comme pour l’interpréter, le juge doit recourir en premier lieu à l’interprétation dite subjective, c’est-à-dire rechercher la "réelle et commune intention des parties", le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices (art. 18 al. 1 CO; ATF 131 III 606, rés. in JdT 2006 1126; ATF 125 III 305, JdT 2000 I 635). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances (interprétation dite objective : ATF 131 III 606 précité; 129 III 702, JdT 2004 I 535). Toutefois, vu le caractère sommaire de la procédure de poursuite, le juge de la mainlevée s’en tiendra au texte littéral de la reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair ; à moins de circonstances particulières résultant du dossier, il n’a pas à se demander si les parties ne l’entendaient pas dans un sens différent (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1, n. 12). Il n’a pas non plus à trancher des questions délicates – en particulier relevant de l’interprétation d’éléments extrinsèques au contrat – pour la solution desquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important. C’est au juge du fond qu’il appartiendra le cas échéant de trancher ces questions au terme d’une procédure probatoire complète (TF 5A_450/2012 du 23 janvier 2013, consid. 3.2).

b) Celui qui se porte fort promet au bénéficiaire (ou stipulant) le fait d'un tiers et s'engage à lui payer des dommages-intérêts si ce tiers ne s'exécute pas (art. 111 CO). Dans la promesse de porte-fort analogue au cautionnement, le fait promis consiste en l'exécution d'une obligation du tiers envers le stipulant (TF 4A_290 et 292/2007 du 10 décembre 2007 consid. 6.1; ATF 125 III 305 consid. 2b, JdT 2000 I 635 et les réf. citées). Dans tous les cas, celui qui se porte fort assume une obligation indépendante; celle-ci peut exister même si le tiers n'est pas débiteur du bénéficiaire ou si son obligation est nulle ou invalidée (TF 4A_290 et 292/2007 du 10 décembre 2007 consid. 6.1; ATF 125 III 305 consid. 2b, JdT 2000 I 635 précité). Le contrat n'est pas soumis à une forme particulière (art. 11 CO), à moins que les parties n'en aient réservé une (art 16 CO).

La reprise (privative) de dette externe (art. 176 CO) opère le transfert d’une dette en substituant un nouveau débiteur au débiteur actuel. Elle est qualifiée de privative, parce qu’elle prive le créancier de sa créance envers le premier débiteur. La reprise de dette interne (art. 175 CO), qui intervient entre le reprenant et le débiteur actuel, n’opère pas le transfert de la dette; c’est uniquement une promesse de transfert (Probst, Commentaire romand, nn. 2-5 ad Introduction aux art. 175-183 CO). En principe, toute dette peut faire l’objet d’une reprise de dette interne ou externe; il peut s’agir d’une dette actuelle ou future, pourvu qu’elle soit suffisamment déterminable, litigieuse ou non contestée, conditionnelle ou inconditionnelle, prescrite ou non. Il n’y a d’exception que si la dette est inexistante, car, dans ce cas, la promesse du reprenant est frappée d’impossibilité initiale (art. 20 CO), ou si elle est de nature strictement personnelle (ATF 95 II 37, JdT 1970 I 75, c. 3; Probst, op. cit., nn. 20-22 ad art. 175-183 CO; Tschäni, Basler Kommentar, nn. 3 ad art. 175 CO et 4 ad art. 176 CO). La reprise de dette externe s’opère par un contrat entre le reprenant et le créancier, qui suit les règles ordinaires du CO et présuppose des manifestations de volonté réciproques et concordantes sous forme d’échange d’offre et d’acceptation (art. 176 al. 1 CO). L’art. 176 al. 2 et 3 CO pose deux présomptions réfragables : la communication adressée au créancier par le reprenant est considérée comme une offre de conclure le contrat de reprise de dette externe et cette offre est présumée acceptée par acte concluant si le créancier accepte sans réserve un paiement du reprenant. Le débiteur n’est pas partie au contrat de reprise de dette externe. La plupart du temps, ce contrat fait suite à une reprise de dette interne, mais pas obligatoirement. C’est pourquoi, l’offre de reprise de dette externe faite au créancier par le reprenant est valable même si la promesse de libération (reprise de dette interne) se révèle nulle (Probst, op. cit., nn. 4-8 ad art. 176 CO).

c) En l’espèce, la poursuite porte sur les montants de 25'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2015, de 25'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2015, de 25'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2015 et de 25'000 francs plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2015. Ces montants correspondent à la somme convenue pour la vente du capital-actions de la société K.________ SA, intégralement détenu par l’intimé, à Z.________ SA. Le contrat relatif à cette transaction a été signé par l’intimé et Z.________ SA le 15 décembre 2014. Il n’engage donc pas la recourante.

Il est vrai que cette dernière a en revanche signé un contrat daté des 8 et 17 janvier 2015 et passé avec l’intimé, Z.________ SA, K.________ SA et L.________ SA. Le contrat prévoit à son chiffre 3, selon la traduction libre admise par les parties, que le 31 décembre 2014, l’intimé a démissionné de son poste d’employé de Z.________ SA sans indemnité de départ, les parties se donnant réciproquement quittance de toutes prétentions à la condition que l’intimé reçoive de la recourante la contrepartie complète de la vente de K.________ SA, par 100'000 francs. Si les mots ont un sens, cette clause signifie uniquement que la quittance pour les prétentions découlant du contrat de travail qui liait l’intimé à Z.________ SA ne sera effective qu’en cas de paiement de la somme de Fr. 100'000 par la recourante. Elle ne signifie en revanche pas que cette dernière s’engage à verser ce montant. Le contrat ne contient par ailleurs pas d’autres clauses stipulant que la recourante aurait expressément pris l’engagement de payer cette somme à la place de Z.________ SA, ni même qu’elle aurait reconnu devoir ce montant dans l’hypothèse où Z.________ SA ne le payerait pas. On peut certes concevoir que tel était en réalité l’intention des parties. Dans la mesure où cet engagement ne ressort pas clairement du texte de l’accord, seul le juge du fond pourra, cas échéant, trancher cette question. Cette solution s’impose d’autant plus que l’intimé lui-même a continué, après la signature de l’accord en cause, à revendiquer le paiement de la somme de 100'000 fr. auprès de Z.________ SA. Au stade de la mainlevée, il y a lieu de considérer que le contrat des 8 et 17 janvier 2015 ne renferme pas de reconnaissance de dette de la part de la recourante.

IV. En conclusion, le recours doit être admis et l’opposition à la poursuite maintenue.

Les frais judiciaires de première instance, par 480 fr., doivent être mis à la charge du poursuivant, qui succombe. Celui-ci devra en outre verser à la poursuivie des dépens de première instance, fixés à 1’500 fr. (art. 6 TDC, 106 al. 1 CPC).

Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge de l’intimé, qui versera en outre à la recourante des dépens de deuxième instance, fixés à 1'500 fr. (art. 8 TDC).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition au commandement de payer n° 7'693'610 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la requête de V.________ est maintenue.

Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr. (quatre cent huitante francs), sont mis à la charge du poursuivant.

Le poursuivant V.________ doit verser à la poursuivie X.________ SA le montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de première instance.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 fr. (sept cent cinquante francs), sont mis à la charge de l’intimé.

IV. L’intimé V.________ doit verser à la recourante X.________ SA le montant de 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Olivier Cherpillod, avocat, (pour X.________ SA), ‑ Me Laurent Maire, avocat, (pour V.________).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 100’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

Le greffier :

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