TRIBUNAL CANTONAL
KC15.022961-151820
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Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 13 janvier 2016
Composition : Mme Rouleau, présidente
M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par P.________, à [...], contre le prononcé rendu le 25 août 2015, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut, dans la poursuite n° 7’146'831 de l’Office des poursuites du même district exercée à l’instance de R.________SA, à Lausanne, contre le recourant.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
a) Le 4 novembre 2014, un commandement de payer, daté du 13 août 2014, d’un montant de 303'388 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 12 août 2014, a été notifié à P.________ à l'instance de R.________SA, dans la poursuite n° 7'146’831 de l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « Remboursement de l’avance, par EUR 250'000.00 fait selon contrat du 17 juillet 2014, selon taux moyen (EUR = CHF 1.25355) ». Le poursuivi a formé opposition totale.
un extrait internet du registre du commerce la concernant, qui indique notamment qu’I.________ est son administrateur président avec signature individuelle, inscrit depuis le 9 juillet 2012 ;
un courriel adressé le 28 mai 2014 par I.________, pour la poursuivante, au poursuivi, l’informant qu’un paiement allait suivre, en réponse à un courriel du poursuivi du 21 mai 2014 lui communiquant les coordonnées d’un compte bancaire ouvert à son nom en Angleterre ;
une lettre du 10 décembre 2014 du conseil du poursuivi au conseil de la poursuivante, l’informant que son client lui avait déclaré que le contrat remis ne comportait pas sa signature, lui demandant comment ce contrat était parvenu à sa cliente et lui proposant de faire procéder à une expertise de la signature en cause.
c) Le 10 juin 2015, le juge de paix a convoqué les parties à l’audience du 25 août 2015.
d) Le 18 août 2015, le poursuivi a déposé une réponse, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée. Il a relevé que la poursuivante ne disposait pas d’une convention signée en original, d’une part, et qu’il contestait que ce fût sa signature qui était apposée sur la photocopie remise au juge, d’autre part, précisant qu’il avait déposé une plainte pénale. Il a produit, en copie, une plainte pénale pour faux dans les titres qu’il avait déposée contre inconnu le 24 juin 2015 et un avis de transmission de cette plainte par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour toute suite utile. Il a en outre informé le juge de paix qu’il ne serait pas présent ni représenté à l’audience de mainlevée.
deux messages concernant le poursuivi, postés les 29 septembre 2014 et 25 juin 2015 par des personnes inconnues sur un site internet « www.scambook.com », selon lesquels le poursuivi ne serait ni juriste ni docteur de l’Université de Cambridge comme il le prétend, mais un escroc professionnel qui, de façon mensongère, se dirait apparenté à la famille royale du Qatar et se présenterait auprès de banques, notamment, comme un financier de grande envergure, alors qu’il aurait été récemment déclaré insolvable par une cour britannique.
Par prononcé du 25 août 2015 notifié aux parties le lendemain, le Juge de paix du district de La Riviera — Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 303'388 fr. plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 12 août 2014 (I), a arrêté à 660 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit que ce dernier rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 660 fr. et lui verserait la somme de 4'000 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV).
Le 2 septembre 2015, le poursuivi a demandé la motivation de la décision.
Les motifs du prononcé, envoyés aux parties le 21 octobre 2015, ont été notifiés à la poursuivante le lendemain et au poursuivi le 26 octobre 2015. En substance, le juge de paix a considéré que les parties avaient conclu un contrat, le poursuivi ayant renvoyé par courriel, le 18 juillet 2014, la convention que la poursuivante lui avait adressée, après avoir apposé sa signature sur ce document, que la poursuivante, en exécution de cette convention, avait fait virer un montant de 250'000 euros en faveur du poursuivi, que, le 12 août 2014, elle avait exigé le remboursement de cette somme au motif que le poursuivi n’allait pas exécuter ses engagements, qu’en date du 30 septembre 2014, aucun placement n’avait été fait en faveur de la Banque Z.________, qu’en application du chiffre VI (i) de la convention, la poursuivante était en droit de réclamer le remboursement de l’acompte de 250'000 euros versé au poursuivi et disposait d’un titre de mainlevée provisoire d’opposition ; il a rejeté le moyen du poursuivi fondé sur le fait que la convention ne serait pas munie de sa signature, celui-ci n’ayant pas démontré au moyen de pièces qu’il était plus vraisemblable que la signature en cause était fausse qu’authentique.
Le poursuivi a recouru par acte du 5 novembre 2015, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé en ce sens que la mainlevée provisoire est refusée et l’opposition maintenue. Il a requis l’effet suspensif, qui a été accordé par décision de la présidente de la cour de céans du 9 novembre 2015.
Le 19 novembre 2015, l’intimée a produit deux pièces. Le 14 décembre 2015, dans le délai imparti pour déposer une réponse, elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et au maintien du prononcé du premier juge.
En droit :
I. Le recours a été déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), et en temps utile, dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), de sorte qu’il est recevable.
Il en va de même de la réponse de l’intimée (art. 322 CPC). En revanche, les pièces nouvelles qu’elle a produites en deuxième instance sont irrecevables (art. 326 CPC).
Il. a) Le créancier dont la poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]).
Constitue une reconnaissance de dette, au sens de l’art. 82 al. 1 LP, en particulier l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; 136 III 624 consid. 4.2.2 ; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 136 III 627 consid. 2 ; 132 III 480 consid. 4.1 ; 122 III 125 consid. 2 ; 106 III 97 consid. 3). Entre autres conditions, il appartient au poursuivant d'établir que la créance est exigible au moment de l'introduction de la poursuite (ATF 140 III 456 consid. 2.4 ; TF 5A_473/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3 ; TF 5A_32/2011 du 16 février 2012 consid. 3 non publié aux ATF 138 III 182 ; TF 4A_223/2009 du 14 juillet 2009 consid. 3.2). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi, si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2).
Selon la jurisprudence, une reconnaissance de dette conditionnelle ne permet au créancier d'obtenir la mainlevée de l'opposition que s'il prouve par titre que la condition est réalisée ou est devenue sans objet (TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_83/2011 du 2 septembre 2011 consid. 5.1, publié in : SJ 2012 I p. 149 ; Kren Kostkiewicz/Walder, Orell Füssli Kommentar SchKG, 18e éd. 2012, n. 4 ad art. 82 SchKG [LP]).
Au stade de la mainlevée, le juge examine uniquement l'existence et la force probante du titre produit par le créancier, et non la réalité ou la validité de la créance ; il attribue force exécutoire à ce titre à moins que le poursuivi ne rende immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 ; TF 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1), en principe par titre (cf. art. 254 al. 1 CPC ; TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1).
b) La nature des moyens développés sous chiffres 2) et 3) du recours justifie de les examiner en premier. Le recourant fait valoir que la signature qu’il aurait prétendument apposée sur le document dont se prévaut l’intimée ne respecte pas la forme écrite, et que ce document a été envoyé par un courriel, dépourvu de signature numérique conforme à la loi sur la signature électronique. De plus, la signature en cause ne serait pas la sienne, ce que la confrontation avec celle apposée sur le commandement de payer, à l’appui de son opposition, ou celle figurant sur la procuration remise à son avocat, suffirait à rendre vraisemblable. En outre, aucun document original n’aurait été produit, portant deux signatures originales, si bien que le juge de la mainlevée ne serait pas en mesure de vérifier si le document produit n’a pas été fabriqué numériquement par un tiers.
L’intimée fait valoir que la signature ne fait pas défaut, puisqu’elle a été apposée manuellement sur un exemplaire de la convention qu’elle a envoyée au recourant en date du 17 juillet 2014, à l’adresse du courrier électronique de ce dernier. Elle relève que le principe selon lequel les documents envoyés par courriel ne peuvent pas constituer un titre de mainlevée est fondé sur l’idée que, lors d’un échange de courriels, aucune signature n’est apposée sur celui-ci ; en l’occurrence, toutefois, la convention a été imprimée, signée, scannée et renvoyée par voie électronique. L’intimée en déduit qu’une signature manuelle a été produite sur le document, qui suffit à fonder un titre de mainlevée. Elle fait en outre valoir que le contrat est valablement signé, les circonstances dans lesquelles il l’a été laissant selon elle peu de doutes sur l’identité du signataire, puisque les parties, engagées depuis plusieurs mois dans une relation d’affaires, communiquaient régulièrement par ce courriel et que la convention a été envoyée à l’adresse électronique que le recourant avait l’habitude d’utiliser. Quant à l’hypothèse selon laquelle la signature en cause ne serait pas de la main du recourant, l’intimée relève que, selon la jurisprudence, l’authenticité d’une signature est présumée et que c’est au poursuivi de rendre vraisemblable sa fausseté ; conformément au principe d’immédiateté, il lui incombait de le faire au plus tard à l’audience de mainlevée ; or, il n’a pas assisté à l’audience et ce n’est qu’à l’appui de son recours qu’il a invoqué les exemplaires de sa signature figurant sur le commandement de payer et sur une procuration ; enfin, ce n’est que dans la lettre de son conseil du 10 décembre 2014 qu’il s’est prévalu pour la première fois de la prétendue fausseté de sa signature, alors qu’il avait reçu bien avant de l’intimée l’acompte litigieux et de multiples demandes de remboursement.
c) aa) La signature de la reconnaissance de dette, ou du contrat, exigée par la jurisprudence et la doctrine en relation avec l’art. 82 al. 1 LP doit être écrite à la main par celui qui s’oblige, au sens des art. 13 al. 1 et 14 al. 1 CO [Code des obligations ; RS 220] (Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e éd. 2010, n. 12 ad art. 82 SchKG). Les reconnaissances de dette faites par télétex, vidéotex ou e-mail ne sont pas des titres de mainlevée provisoire, car elles ne comportent pas de signature manuscrite ; il en va de même des déclarations faites par télex, car elles ne sont pas non plus revêtues d’une signature manuscrite, seul l’original de l’ordre en main du mandant étant éventuellement signé (ATF 112 II 326 ; Staehelin, op. cit., n. 14 ad art. 82 SchKG et les réf. citées). La jurisprudence, notamment vaudoise, et la doctrine ont admis que des photocopies ou des télécopies non certifiées conformes comportant une signature manuscrite pouvaient être des titres de mainlevée, si leur authenticité n’était pas mise en cause ; en outre, en cas de contestation, il faut que le débiteur étaye son allégation de faux (Staehelin, op. cit., n. 17 ad art. 82 SchKG et les réf. citées). Le Tribunal fédéral n’a pas encore pris position en ce qui concerne l’envoi de copies de documents signés par des moyens de communication modernes, notamment la transmission électronique de copies scannées (cf. Xoudis, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n. 17 ad art. 13 CO ; Schwenzer, in Honsell/Vogt/Wiegand (éd.), Basler Kommentar OR I, 6e éd. 2015, n. 14c ad art. 13 OR). Considérant que les buts de l’exigence de la forme écrite posée à l’art. 13 al. 1 CO - solennité, temps de réflexion, objectif d’authenticité, d’intégrité et de conservation - sont respectés, la doctrine admet que la forme écrite est respectée lorsqu’un acte signé de la main de celui qui s’oblige est transmis par télécopie ou encore en annexe d’un courriel sous la forme d’une copie scannée, soit d’une image électronique ne pouvant être altérée (notamment un fichier PDF) ; cela ne vaut cependant pas si une image numérique de la signature est insérée dans un document électronique (Xoudis, op. cit., nn. 18 et 19 ad art. 13 CO et les réf. citées ; Schwenzer, op. et loc. cit.).
Lorsque, comme moyen libératoire au sens de l’art. 82 al. 2 LP, le poursuivi conteste l'authenticité de la signature apposée sur la reconnaissance de dette valant titre de mainlevée provisoire, il doit rendre vraisemblable la falsification. En effet, dans le système de la mainlevée provisoire voulu par le législateur, à moins que le titre produit par le créancier poursuivant ne soit d'emblée suspect - ce que le juge vérifie d'office -, le titre bénéficie de la présomption (de fait) que les faits qui y sont constatés sont exacts et que les signatures qui y sont apposées sont authentiques. Le juge prononce la mainlevée provisoire si la falsification n'est pas rendue vraisemblable séance tenante. Lorsqu'il statue ainsi selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement. Pour convaincre le juge, le poursuivi ne peut donc pas se contenter de contester l'authenticité de la signature ; il doit démontrer, au moyen de pièces ou d'autres moyens de preuve immédiatement disponibles, qu'il est plus vraisemblable que la signature soit fausse qu'authentique (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 et les références ; TF 5A_435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.1).
bb) En l’espèce, le document produit par l’intimée, intitulé « Agreement », est bien revêtu d’une signature au-dessus du nom du recourant. Il ressort des pièces au dossier que, le 17 juillet 2014, à 20h39, l’administrateur de l’intimée, au nom de celle-ci, a envoyé, depuis l’adresse « [...] », un premier courriel au poursuivi, à l’adresse « [...] » utilisée par celui-ci durant les échanges et négociations antérieurs, en lui faisant parvenir en attaché un « agreement », qu’il l’invitait à commenter et, en cas d’accord, à signer et à renvoyer par e-mail afin que lui-même le signe ; ce courriel a été transféré directement depuis l’adresse du recourant à l’adresse « info@hotel[...] », le 18 juillet 2014 à 12h20, puis renvoyé le même jour à 12h30 depuis l’adresse « info@hotel[...] » aux adresses précitées du recourant et de l’administrateur de l’intimée, sans aucune mention ni mot d’accompagnement. Ainsi, il est vraisemblable que le recourant a reçu sur sa boîte e-mail un message auquel était annexé la convention litigieuse, qu’il a transféré ce message sur la boîte e-mail d’un hôtel et, depuis la réception de celui-ci, a renvoyé la convention signée à l’expéditeur, avec une copie sur sa propre boîte e-mail.
Le recourant n’a jamais contesté être le titulaire de l’adresse « [...] » ni s’être trouvé à l’hôtel en question durant la période considérée. Il n’a à aucun moment expressément prétendu qu’il n’avait pas eu connaissance du document en cause. Il n’a pas non plus réagi à la réception du versement de la somme de 250'000 euros sur son compte, le 18 juillet 2014, alors que si, comme il prétend, il n’a pas signé le document du 17 juillet 2014, ce versement a été fait sans cause. Il n’a pas davantage réagi à la lettre du conseil de l’intimée du 12 août 2014 le mettant en demeure de rembourser le montant de 250'000 euros versé « en relation avec la convention de partage de commission conclue le 17 juillet dernier », au motif qu’aucun placement n’était intervenu ni ne se ferait. Bien au contraire, ce n’est que le 10 décembre 2014 que le recourant a contesté l’authenticité de la signature figurant sur le document.
Tous ces éléments sont autant d’indices de la vraisemblance de l’existence d’un contrat passé entre les parties, le 18 juillet 2014, ayant le contenu du document « agreement » produit. Toutefois, il n’y a pas de preuve formelle que le document envoyé à signer a été retourné, ni qu’il a été retourné sans aucune altération. Partant, l’existence même d’un contrat liant les parties n’est pas prouvée.
Quant à l’argument du recourant selon lequel la signature figurant sur le document litigieux ne serait pas la sienne, on peut constater qu’il n’est pas rendu suffisamment vraisemblable. Le recourant soutient en effet qu’il « suffit de comparer l’opposition formulée (…) ou la signature de la procuration avec la signature qui figure sur le contrat litigieux ». Or, l’examen du commandement de payer révèle que la déclaration d’opposition verbalisée au pied de cet acte a été signée par le fonctionnaire qui a procédé à la notification, comme c’est fréquemment le cas. Quant à la signature du poursuivi sur la procuration du 5 novembre 2014 en faveur de son conseil, elle présente des caractéristiques similaires à celle figurant sur le contrat du 17 juillet 2014. Au surplus, le recourant n’amène pas d’éléments objectifs susceptibles de rendre vraisemblable, ou même plausible, qu’une tierce personne, connaissant sa signature et capable de la contrefaire, aurait pu prendre le contrôle de sa boîte e-mail. Il apparaît ainsi que le recourant n’apporte pas des éléments suffisants pour renverser la présomption d’authenticité de sa signature. La question n’a toutefois pas à être tranchée dès lors que, comme on l’a vu, l’existence même d’un contrat entre les parties n’est pas formellement prouvée.
cc) Vu ce qui précède, on doit constater qu’il est vraisemblable, certes, mais non prouvé que l’intimée dispose d’une reconnaissance de dette du recourant et donc d’un titre de mainlevée provisoire d’opposition. La question peut cependant rester ouverte dès lors que, même dans l’hypothèse où l’on admettrait l’existence d’un titre de mainlevée d’opposition, le recours devrait être admis et l’opposition maintenue pour les motifs exposés ci-après.
IV. a) Le recourant fait grief au premier juge d’avoir retenu que la créance en remboursement de l’avance était exigible à la date de la réquisition de poursuite, le 12 août 2014, alors que, selon le chiffre VI du contrat, ce n’est qu’au 30 septembre 2014 que la Banque Z.________ aurait pu confirmer à l’intimée que le recourant n’avait pas conclu d’affaires sur la base des rendez-vous qu’il avait pris avec les membres de la famille royale des Emirats Arabes Unis.
L’intimée objecte que, selon une partie de la doctrine, pour que la mainlevée puisse être prononcée, il faut que la dette soit exigible à la date de la notification du commandement de payer, soit, en l’occurrence, le 4 novembre 2014, et non pas à la date de la réquisition de poursuite.
b) Comme vu plus haut (cf. consid. II a)), il appartient à la partie poursuivante d'établir que la créance était exigible au moment de l'introduction de la poursuite. Deux conceptions s’affrontent sur la signification des termes « introduction de la poursuite » (« im Zeitpunkt der Einleitung der Betreibung »). Certains auteurs soutiennent qu’il s’agit de la date de la notification du commandement de payer, d’autres de la date du dépôt de la réquisition de poursuite (cf. Staehelin, op. cit., n. 77 ad art. 82 LP). De jurisprudence constante, la cour de céans a adopté la seconde solution (CPF, 2 avril 2015/109 ; CPF, 31 mai 2013/231 consid. III c) et les arrêts cités ; cf. aussi CPF, 2 septembre 2010/325 ; CPF, 16 avril 2003/199 ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 14 ; Christian Denys, Cédule hypothécaire et mainlevée, in JdT 2008 II 3 ss, spéc. p. 14). Du reste, la date de la réquisition de poursuite est seule déterminante à maints autres égards (taux de change, interruption de la prescription, etc.) et il n’est pas opportun de faire dépendre la date d’introduction de la poursuite du bon vouloir du débiteur, qui peut tenter de se soustraire à la remise du commandement de payer et, ainsi, retarder la date d’introduction de la poursuite.
c) En l’espèce, le chiffre VI du contrat du 17 juillet 2014 prévoit que le remboursement de tout ou partie de l’avance sur commission de 250'000 euros est soumis à deux conditions suspensives successives, savoir, premièrement, que le placement n’ait pas été fait auprès de la Banque Z.________ au 30 septembre 2014, ou, deuxièmement, en cas de placement, que la Banque Z.________ n’ait pas versé de commission à l’intimée au 31 décembre 2014. Or, aucune de ces conditions ne pouvait être remplie à la date de la réquisition de poursuite, le 12 août 2014. Il s’ensuit que la créance n’était pas exigible à la date de l’introduction de la poursuite.
Le grief du recourant est ainsi bien fondé. Pour ce premier motif, à supposer qu’il existe un titre, la requête de mainlevée d’opposition ne pourrait pas être admise.
d) Certes, par lettre de son conseil du 12 août 2014, précisément, l’intimée a écrit au recourant qu’elle concluait du fait qu’il avait différé son départ au Emirats, où il devait rencontrer les clients désireux de faire les placements envisagés, et ne donnait plus aucune nouvelle depuis lors, que le placement ne se ferait pas et, en conséquence, l’a sommé de restituer le montant de 250'000 euros. Au stade de la vraisemblance, il faut en déduire, sur le plan juridique, que l’intimée a considéré que le recourant était en demeure d’exécuter ses prestations au sens des art. 102 ss CO et qu’elle a déclaré ainsi résoudre le contrat avant les deux dates prévues au chiffre VI précité.
Un débiteur ne peut en principe être en demeure avant l’exigibilité de la créance, même s’il peut être interpellé avant (Weber, Berner Kommentar, Obligationenrecht, Allgemeine Bestimmungen, Die Folgen der Nichterfüllung Art. 97-109 OR, Berne 2000, n. 102 ad art. 102 OR [CO] ; Gauch/Schluep/Emmenegger, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 10e éd. 2014, n. 2704 ; Thévenoz, in CR CO I, 2e éd., n. 19 ad art. 102 CO) ; en outre, en l’occurrence, le contrat du 17 juillet 2014 ne mettait pas expressément à la charge du poursuivi l’obligation d’accomplir certaines des prestations précitées ni, a fortiori, de les accomplir avant le 12 août 2014. Il est vrai que, dans certains cas très particuliers, le créancier peut bénéficier des art. 107 à 109 CO et être autorisé avant même l’exigibilité de l’obligation à renoncer à son exécution, voire à résoudre le contrat, s’il apparaît que le débiteur ne sera pas en mesure de remplir ses obligations avant l’échéance fixée (ATF 110 II 141 consid. 1 ; Thévenoz, op. cit., n. 40 ad art. 107 CO et les réf. citées) ; d’après le Tribunal fédéral, une sommation formelle du débiteur de s’exécuter est néanmoins nécessaire, sauf s’il apparaît d’emblée que la décision du débiteur de ne pas s’exécuter est ferme et irrévocable (art. 108 ch. 1 CO ; ATF 110 II 141 précité ; Thévenoz, op. et loc. cit.). Dans ce cas, le créancier peut résoudre le contrat, refuser la prestation promise et répéter celle fournie (art. 109 al. 1 CO). La résolution transforme les rapports contractuels en rapports de liquidation, la restitution réciproque des prestations ayant encore un fondement contractuel (ATF 114 II 152 ; Chappuis, in CR CO I, 2e éd., n. 38 ad art. 62 et Thévenoz, op. cit., n. 6 ad art. 109 CO).
En l’espèce, il apparaît que l’intimée a considéré que le recourant avait violé de manière anticipée ses obligations et de ce fait, avant l’exigibilité et sans autre sommation formelle au débiteur de les exécuter, a renoncé à l’exécution, s’est départie du contrat et a exigé la restitution de la prestation qu’elle avait fournie. Au stade de la mainlevée provisoire et au vu du caractère sommaire de la procédure, il n’est pas possible de dire que le recourant était bien dans un cas de demeure anticipée, que, pour ce motif, l’intimée était en droit de se départir du contrat avant l’exigibilité de la prestation, sans autre sommation, et qu’elle serait ainsi au bénéfice d’une prestation contractuelle en restitution du montant de 250'000 euros découlant d’un rapport de liquidation qui se serait substitué aux rapports contractuels. Ces questions relèvent du juge du fond.
Pour ce second motif, la requête de mainlevée d’opposition ne pourrait ainsi de toute manière pas être admise.
V. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition formée par le recourant au commandement de payer en cause est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, fixés à 660 fr., doivent être mis à la charge de la poursuivante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le poursuivi, qui a procédé par l’intermédiaire d’un conseil professionnel, a droit à des dépens de première instance, qu’il convient, au vu du caractère sommaire du procédé écrit du 18 août 2015, d’arrêter à 400 fr. (art. 6 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’050 fr., sont mis à la charge de l’intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Elle doit par conséquent rembourser son avance de frais au recourant et lui verser des dépens de deuxième instance qu’il convient, au vu des opérations effectuées par son conseil professionnel, d’arrêter à 1'000 francs (art. 8 TDC).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par P.________ au commandement de payer n° 7'146’831 de l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, notifié à la réquisition de R.________SA, est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivante.
La poursuivante R.SA doit verser au poursuivi P. la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr. (mille cinquante francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée R.SA doit verser au recourant P. la somme de 2'050 fr. (deux mille cinquante francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Alex Wagner, avocat (pour P.________), ‑ Me Olivier Cherpillod, avocat (pour R.________SA).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 303’388 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut.
La greffière :