Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 08.06.2016 ML / 2016 / 138

TRIBUNAL CANTONAL

KC15.049334-160429

170

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 8 juin 2016


Composition : Mme Rouleau, présidente

MM. Hack et Maillard, juges Greffier : Mme Joye


Art. 82 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par V., à San Sebastian de los Reyes (Espagne), contre le prononcé rendu le 19 janvier 2016, à la suite de l’audience du 5 janvier 2016, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à J., à Lausanne.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 19 octobre 2015, l'Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à J., à la réquisition de V., un commandement de payer n° 7'633'241 portant sur la somme de 10'000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 10 octobre 2015, invoquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "Honoraires août 2015 selon contrat de mandat du 21 octobre 2014 et reconnaissance de dette du 13 juillet 2015". La poursuivie a formé opposition totale.

a) Le 16 novembre 2015, la poursuivante a requis la mainlevée provisoire de l'opposition. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre le commande-ment de payer précité, les pièces suivantes :

copie d'un contrat signé par les parties le 21 octobre 2014, de la teneur suivante :

" (…)

  1. Secteur d'activité

La société J.________ – ci-après J.________ – donne mandat à la société V.________ – ci-après V.________ – de développer quatre secteurs d'activité :

  • B2B

  • Vente online

  • communication digitale interne et externe

  • veille technologique.

(…)

  1. Durée et honoraires

Ce mandat démarre le 1er décembre 2014. V.________ mettra à disposition de J.________ des ressources humaines équivalentes à un plein temps. Il peut être interrompu avec un préavis de deux mois.

Pour ce mandat J.________ versera un montant net HT de fr. 10'000.- mensuel.

A partir du 1er décembre 2015 V.________ bénéficiera aussi d'une commission de 5% sur tous les contrats de service B2B (maintenance, sauvegarde, housing) signées par J.________. Elle sera versée à la fin de chaque trimestre.

Ainsi fait à Lausanne, le 21 octobre 2014

Pour V.________

Pour J.________

[...] (signé)

[...] (signé) ";

copie d'une lettre du 25 juin 2015 par laquelle V.________ a informé J.________ de sa "volonté de résilier le mandat de travail du 21 octobre 2014 dans le respect du délai de préavis applicable, avec effet au 31 août 2015";

copie d'un courrier du 13 juillet 2015 de J.________ à V.________, de la teneur suivante :

" (…)

Par la présente je vous notifie la fin de rapports de prestations de service à compter d'aujourd'hui lundi 13 juillet 2015.

(…)

Vous êtes dégagé de tout engagement envers J.________ hormis celui lié au secret professionnel et celui de démarcher notre clientèle.

(…)

Remis en main propre le 13.07.15

J.________

(signé)"

Sur cette lettre figure la mention manuscrite suivante, également signée :

"Les mois de juillet et août seront payés selon notre contrat";

copie d'un courrier du 25 septembre 2015 par lequel V.________ a imparti à J.________ un délai au 10 octobre 2015 pour s'acquitter du montant de 10'000 fr. au titre des honoraires du mois d'août 2015;

copie de la réquisition de poursuite du 15 octobre 2015.

b) Le 4 janvier 2016, J.________ s'est déterminée sur la requête de mainlevée, concluant avec dépens à son rejet. A l'appui de son écriture, elle a produit :

copie du courrier du 25 juin 2015 susmentionné;

copie du courrier du 13 juillet 2015 susmentionné, sans la mention manuscrite figurant sur l'exemplaire produit par la poursuivante;

copie de différents courriers dans lesquels J., par son conseil, rappelle à la poursuivante son obligation relative au secret d'affaires et l'absence de démarchage de sa clientèle, l'informe avoir eu connaissance du fait que l'une de ces clientes avait été démarchée par V., invite celle-ci à cesser son activité illicite (courrier du 14 septembre 2015) et l'informe que "les montants qui seraient éventuellement dus à [...] ne seront pas payés, [J.________] les invoquant en compensation partielle de son dommage" (courrier du 15 octobre 2015).

Par prononcé du 19 janvier 2016, rendu à la suite d’une audience tenue le 5 janvier 2016, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 210 fr. les frais judiciaires (II), les a mis à la charge de la partie poursuivante (III) et dit que celle-ci devait verser à la partie poursuivie la somme de 1'050 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV).

Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties le 29 février 2016. La poursuivante l'a reçu le 1er mars 2016.

Le premier juge a considéré, en substance, que le contrat de mandat signé par les parties le 21 octobre 2014 ne permettait pas de prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition, dès lors que la poursuivante n'avait pas établi avoir exécuté sa prestation.

Par acte déposé le 10 mars 2016, la poursuivante a recouru contre ce prononcé concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'opposition formée par J.________ au commandement de payer n° 7'633'241 de l'Office des poursuites du district de Lausanne est provisoirement levée à concurrence de ce que justice dira et, subsidiairement, à l'annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

Dans son mémoire du 17 mai 2016, l'intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

En droit :

I. Le recours, déposé en temps utile et dans les formes requises, est recevable (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Il en va de même du mémoire déposé par l'intimée (art. 322 al. 2 CPC).

II. a) Selon l’art. 82 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1], le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition au commandement de payer.

Par reconnaissance de dette au sens de cette disposition, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant (ATF 130 III 87 consid. 3.1) –, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2 et 627 consid. 2). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, ou renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et 3.3; 132 III 480 consid. 4.1; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2; TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.2.1).

Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par titre et, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de sa créance (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 44 et 45 ad art. 82 LP). Lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat bilatéral le poursuivi allègue que le poursuivant, qui doit prester en premier, n’a pas exécuté sa propre prestation, la mainlevée ne peut être accordée que si le créancier est en mesure de prouver immédiatement le contraire (TF 5A_465/2014 consid. 7.2.1.2 et les réf. citées). Ce principe prévaut dans tous les types de contrats bilatéraux, tels que par exemple les contrats d'entreprise ou de mandat (CPF, 4 juillet 2014/246; CPF, 25 avril 2005/162, s'agissant d'un contrat d'entreprise; CPF, 24 octobre 2001/533, dans le cas d'un mandat).

b) En l'espèce, par contrat du 21 octobre 2014, J.________ s'est engagée à payer à V.________ un montant de 10'000 fr. par mois, à compter du 1er décembre 2014, pour le mandat qu'elle lui a confié. V.________ a résilié ledit contrat avec effet au 31 août 2015. Par courrier du 13 juillet 2015, J.________ a indiqué que les rapports de prestations de service prenaient fin ce même 13 juillet; toutefois, selon la mention manuscrite figurant sur ce courrier – signée par la poursuivie – celle-ci s'est engagée à payer à la poursuivante les honoraires des mois de juillet et août "selon notre contrat". Cette reconnaissance de dette, rapprochée du contrat qui indique le montant convenu au titre des honoraires, vaut titre de mainlevée au sens de l'art. 82 LP pour la somme réclamée en poursuite, soit 10'000 fr., correspondant aux honoraires du mois d'août 2015. Il s’agit là en effet d’une reconnaissance de dette pure et simple. La poursuivie, qui a résilié le contrat avec effet immédiat au 13 juillet 2015, ne peut évidemment pas se prévaloir de ce que la prestation de la poursuivante n’a pas été fournie à partir de cette date. L’engagement de payer les honoraires du mois d’août 2015 était indépendant de toute fourniture d’une prestation par le co-contractant.

c) Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiate-ment vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP; TF 5A_465/2014 consid. 7.1.2.3 et les références : ATF 96 I 4 consid. 2; TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.3.1; TF 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2), notamment l'inexistence ou l'extinction de la dette (Staehelin, in Basler Kommentar, SchKG I, 2ème éd., 2010, n. 90 s. ad art. 82 SchKG [LP]) et la compensation (TF 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3; ATF 131 III 268 consid. 3.2; 124 III 501 consid. 3b; 105 II 183 consid. 4a). En matière de mainlevée d'opposition, le moyen tiré de la compensation justifie la libéra-tion du poursuivi lorsque celui-ci rend vraisemblable son droit à compenser, ainsi que l’existence et la quotité de la créance opposée en compensation (Panchaud/Caprez, § 36, n. 2). Il lui incombe toutefois de rendre vraisemblable non seulement son droit d'opposer la compensation, mais encore, par pièces, le principe et le montant de sa créance (Panchaud/Caprez, loc. cit.; Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 II 23 ss, p. 45 et les références citées à la note infrapaginale n. 152).

d) En l’espèce, dans ses déterminations du 4 janvier 2016 sur la requête de mainlevée, la poursuivie a indiqué que "le démarchage illicite réalisé [par V.] cause évidemment préjudice à J.". Plus précisément, l’intimée a fait – et fait encore – valoir qu’un de ses clients aurait été contacté par la recourante sur son portable, dont le numéro n’est pas public, et que cela démontrerait que la recourante utilise son fichier clientèle. A l’appui de cette affirmation, elle a produit une lettre d’un nommé [...], écrite au nom de la société [...], du 5 octobre 2015. Toutefois, et indépendamment de la force probante de cette pièce, ce contact prétendu aurait eu lieu après la fin du mandat (le représentant de la recourante se serait présenté comme un « ancien collaborateur de J.________»). Quand bien même un tel fait serait avéré, il ne constituerait pas un défaut de la prestation fournie par la recourante.

Un tel moyen aurait pu permettre à l’intimée d’invoquer la compensation (ce qu’elle a fait dans une lettre du 15 octobre 2015 à la recourante). Elle n’a toutefois pas expressément soulevé cette exception en procédure. Encore aurait-il fallu, comme l’a vu, qu’elle rende vraisemblable l’existence d’un dommage. Or, tel n’est pas le cas.

e) Il résulte de ce qui précède que, faute pour la poursuivie d'avoir rendu sa libération vraisemblable, la mainlevée provisoire de l’opposition doit être prononcée, sur la base de la reconnaissance de dette du 13 juillet 2015, à concurrence de 10'000 fr., plus intérêt au taux de 5% l'an dès le 11 octobre 2015, lendemain de l'échéance fixée dans la lettre de mise en demeure du 25 septembre 2015.

III. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en sens que la mainlevée provisoire est prononcée à concurrence de 10'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 11 octobre 2015.

Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, fixés à 210 fr., doivent être mis à la charge de la poursuivie, qui devra les rembourser à la poursuivante et lui verser des dépens de première instance, fixés à 1'050 fr. (art. 6 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]; art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 450 fr., doivent être mis, pour le même motif, à la charge de l’intimée, qui devra les rembourser à la recourante et lui verser des dépens de deuxième instance fixés à 525 fr. (art. 8 TDC).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par J.________ au commandement de payer n° 7'633'241de l'Office des poursuites du district de Lausanne est provisoirement levée à concurrence de 10'000 fr. (dix mille francs) avec intérêt à 5% l'an dès le 11 octobre 2015.

Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 210 fr. (deux cent dix francs), sont mis à la charge de la poursuivie.

La poursuivie J.________ versera à la poursuivante V.________ la somme de 1'260 fr. (mille deux cent soixante francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de première instance.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de l'intimée.

IV. L’intimée J.________ versera à la recourante V.________ la somme de 975 fr. (neuf cent septante-cinq francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Christian Bettex, avocat (pour V.), ‑ Me Yves Hofstetter, avocat (pour J.).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 10'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

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