TRIBUNAL CANTONAL
KC14.036650-150153
110
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 1er avril 2015
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
Art. 82 al. 1 LP, 318 CO et 106 al. 2 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par R.________, à [...], contre le prononcé rendu le 11 novembre 2014, à la suite de l’audience du 6 novembre 2014, par le Juge de paix du district de Morges, dans la poursuite n° 7'056'717 de l'Office des poursuites du même district exercée contre X.________SA, à [...], à l'instance de la recourante.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
125'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 22 octobre 2008,
et indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation pour chacun de ces montants : "Poursuite solidaire avec : Monsieur K.________, [...]. Conventions signées en mai 2006, intérêts dus, contrats de prêts conclus entre 2006 et 2008". En regard du montant de 22'320 fr. figurait en outre l'indication "(USD 24'000)".
La poursuivie a formé opposition totale.
b) Par acte déposé le 5 septembre 2014, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Morges la mainlevée provisoire de l'opposition, principalement à concurrence de 2'310'000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er juin 2006, de 765'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 19 juin 2008, de 144'494 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 22 mai 2014, et de 250'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 19 mai 2008, subsidiairement à concurrence de 2'310'000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 8 octobre 2012, de 765'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er octobre 2011, et de 250'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er février 2014, avec suite de frais et dépens.
une copie d'une lettre en anglais datée du 7 octobre 2007, rédigée sur papier à en-tête de la poursuivie et signée pour elle par K.________, non contresignée par la poursuivante à qui elle est adressée, et sa traduction libre, dont la teneur est la suivante:
une copie d'un document daté du 18 mai 2008, rédigé en anglais sur papier à en-tête de la poursuivie et signé pour elle par K.________, et sa traduction libre, dont la teneur est la suivante :
"Madame R.________
la réponse par télécopie de Me Mégevand à Me Halpérin, du 10 décembre 2013.
un commandement de payer la somme de 15'000'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er octobre 2011, notifié à X.SA le 19 septembre 2012, dans la poursuite n° 6'359'922 de l'Office des poursuites du district de Morges exercée à l'instance de R..
Par prononcé du 11 novembre 2014, notifié aux parties le lendemain, le Juge de paix du district de Morges a rejeté la requête de mainlevée d’opposition (I), arrêté les frais judiciaires à 1'800 fr., compensés avec l'avance de frais de la poursuivante (II), mis ces frais à la charge de la poursuivante (III) et dit que celle-ci verserait à la poursuivie la somme de 6'000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV).
La poursuivante ayant requis la motivation, par lettre du 21 novembre 2014, les motifs du prononcé ont été adressés le 15 janvier 2015 et notifiés le lendemain aux parties.
En droit, le premier juge a considéré que la convention d’actionnaires du mois de mai 2006 ne pouvait pas valoir titre de mainlevée provisoire car, si elle attestait d’investissements faits par la poursuivante, elle était muette s’agissant du remboursement de ceux-ci. Elle ne pouvait donc être assimilée à un contrat de prêt. Il a considéré en outre que ni ce document ni les autres produits ne pouvaient correspondre à une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]. Au surplus, il a relevé que la convention d’actionnaires n’était signée que par K.________ à titre personnel, et non au nom de la société poursuivie.
Par acte du 26 janvier 2015, la poursuivante a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens des deux instances, principalement à sa réforme en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition à la poursuite en cause est prononcée à concurrence de 765'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er octobre 2011, et de 250'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er février 2014, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans ses déterminations du 9 mars 2015, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
En droit :
I. Déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), le recours est recevable.
Il en va de même de la réponse de l'intimée (art. 322 CPC).
II. a) Selon l’art. 82 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d’une reconnaissance de dette peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l’opposition. Au sens de cette disposition, constitue une reconnaissance de dette en particulier l'acte signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 c. 4.2.2; 136 III 627 c. 2 et les arrêts cités). S'agissant de l'exigibilité de la créance au moment de l'introduction de la poursuite, il appartient au créancier de l'établir (TF 5A_32/2011 du 16 février 2012, c. 3 non publié aux 138 III 182; TF 5A_845/2009 du 16 février 2010 c. 7.1; TF 4A_223/2009 du 14 juillet 2009 c. 3.2; Staehelin, in Staehelin/ Bauer/ Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I , 2e éd. 2010, n. 77 et 79 ad art. 82 SchKG [LP]).
Le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée et que le remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 c. 2 précité; TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 c. 3.2; CPF, 28 août 2013/339; CPF, 14 août 2013/320). Lorsque le prêt ne comporte aucun terme pour le remboursement ni délai d'avertissement, l’exigibilité du remboursement est soumise à l'avertissement de six semaines prévu à l'art. 318 CO (CPF, 14 août 2013/320 précité; CPF, 9 février 2012/117; CPF, 26 novembre 2009/413).
b) La recourante invoque une violation de l’art. 82 LP. Selon elle, c’est à tort que le premier juge a considéré qu'elle n'avait pas produit de reconnaissance de dette. Elle voit de telles reconnaissances dans les pièces 17 et 20, pour les montants de 1'165'000 fr. – dont à déduire un remboursement de 400'000 fr. fait en juin 2008 – et de 250'000 francs. Elle en déduit que ces pièces constituent des titres de mainlevée pour les montants de 765'000 fr. et 250'000 francs.
L’intimée conteste cette argumentation. Elle observe que la recourante ne se réfère plus à la convention d’actionnaires produite sous pièce 2, qui traite du versement de la somme de 1'415'000 fr., mais se fonde sur l’existence d’un prétendu prêt, qui serait confirmée par les pièces 17 et 20. Elle conteste que celles-ci puissent valoir titres de mainlevée au motif qu’elles ne contiennent pas l’engagement de sa part de payer une somme d’argent dans un délai déterminé à la recourante. Au terme de la convention d’actionnaires, la somme de 1'415'000 fr. serait une garantie fournie par la recourante pour le paiement d’obligations financières de l'intimée; cette convention serait cependant muette sur la possibilité d’exiger un remboursement immédiat des investissements réalisés. Il n’y aurait donc pas de contrat de prêt qui serait établi, susceptible d’être dénoncé en tout temps. C’est ainsi à juste titre que le premier juge aurait rejeté la requête de mainlevée de l’opposition.
c) En l’espèce, il faut constater que la recourante a renoncé à conclure à la mainlevée de l’opposition pour les montants de 2'310'000 fr. et 144'494 fr., comme elle l’avait fait en première instance. Il faut donc à ce stade examiner si l’opposition peut être levée s’agissant des montants de 765'000 fr. (cf. ci-dessous, aa)) et 250'000 fr. (cf. ci-dessous, bb)).
aa) Il ressort du dossier, et en particulier de la convention d’actionnaires conclue au mois de mai 2006 entre la recourante et K.________ personnellement, que ce dernier reconnaissait que la recourante avait investi dans la société intimée la somme de 2'310'000 fr. entre le 10 février et le 30 mai 2006; il reconnaissait également qu’en 2006, la recourante avait fourni à la société une garantie d’un montant de 1'415'000 fr. "comme garantie pour le paiement des intérêts et de l’amortissement aussi bien que pour les autres obligations financières relatives au but de la société", et déclarait mettre en nantissement 6 % de ses parts dans la société afin de garantir ce montant; en outre, il était prévu qu’aussitôt que tout ou partie de la garantie serait libérée – c’est-à-dire aussitôt que la recourante serait en mesure de jouir de tout ou partie de ses fonds - les parts ainsi nanties seraient immédiatement libérées. Dans la lettre du 7 octobre 2007 rédigée sur papier à en-tête de la société intimée et au nom de celle-ci, K.________ a déclaré confirmer que le montant de 250'000 fr. qui avait été versé à la recourante le "10" [recte : 11] septembre 2007 avait pour but de diminuer l’engagement de celle-ci lié au dépôt bancaire qu’elle avait fait à concurrence, initialement, de 1'415'000 fr.; il ajoutait que, déduction faite de 250'000 fr., le montant restant dû à la recourante était désormais de 1'165'000 francs. Les termes anglais de cette lettre ne souffrent pas d’ambiguïté : l'intimée, par son administrateur unique habilité à l’engager, s’est reconnue débitrice de la recourante d’un solde de dette de 1'165'000 francs. Le fait que le montant initial ait été fourni à titre de garantie ne contredit pas, au degré de la vraisemblance, le fait que l'intimée reconnaît devoir, deux ans après la constitution de cette garantie, un solde sur ce montant, une fois déduit un montant de 250'000 fr. payé un mois auparavant. Si un montant a été constitué à titre de garantie, il pouvait être libéré en faveur du constituant, comme le prévoyait du reste expressément la convention d’actionnaires. Cette lettre constitue donc bien une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP. D’après son libellé, le montant en cause était immédiatement exigible.
La recourante déduit de ce montant celui de 400'000 fr., payé le 18 juin 2008. L’intimée ne fait pas valoir ni ne rend vraisemblable qu'elle aurait payé d'autres ou plus amples montants devant venir en déduction de cette dette, de sorte que la mainlevée doit être prononcée à concurrence de 765'000 fr. (= 1'165'000 – 400'000). La recourante réclame un intérêt moratoire à 5 % l’an dès le 1er octobre 2011 sur ce montant. Même si l’intérêt moratoire pouvait courir dès avant cette date, la cour est liée par cette conclusion.
Sur ce point, le recours est ainsi bien fondé.
bb) Le 18 mai 2008, K.________ a signé un autre document, également rédigé sur papier à en-tête et au nom de l'intimée, aux termes duquel il reconnaissait que la recourante avait mis à disposition de celle-ci, à titre de prêt, un montant de 250'000 francs. En outre, l’intimée ne conteste pas avoir reçu ce montant de la part de la recourante.
Il importe peu que le document précité ne mentionne pas l’obligation de restitution. En effet, par définition, le prêt de consommation, régi par les art. 312 ss CO, exige qu'une des parties contractantes se soit engagée à transférer la propriété d'une chose fongible - le plus souvent de l'argent - à l'autre partie pour une certaine durée, à charge pour celle-ci de la restituer (ATF 131 III 268, c. 4.2; Higi, Zürcher Kommentar, n. 20-22 ad art. 312 OR [CO]; Schärer/Maurenbrecher, Basler Kommentar, n. 1 ad art. 312 OR [CO]; Bovet, Commentaire romand, n. 2-4 ad art. 312 CO). La mention de l’existence d’un prêt entre les parties et de la remise du montant à l’emprunteur suffit donc à déduire l’existence d’une obligation de restituer.
Quant à l’exigibilité de l’obligation de restituer le montant prêté, il n’est pas nécessaire qu’elle figure dans le titre de mainlevée, comme le soutient l'intimée. En effet, de jurisprudence constante (cf. supra c. IIa)), lorsque le prêt ne comporte aucun terme pour le remboursement ni délai d'avertissement, l’exigibilité du remboursement est soumise à l'avertissement de six semaines prévu à l'art. 318 CO.
En l’espèce, la recourante a mis plusieurs fois l'intimée en demeure de lui restituer des montants qu’elle lui avait prêtés, notamment par lettre de son conseil à celui de l'intimée du 9 décembre 2013, dans laquelle le montant de 250'000 fr. est spécifié, avec la mention qu'il a été versé par R.________ "afin de couvrir des frais, notamment hypothécaires de X.SA. A cet égard, Monsieur K., pour X.________SA a signé un document intitulé "confirmation" le 18 mai 2008"; à la fin de cette lettre, son auteur a confirmé les dénonciations des prêts en cause, notamment celles émises par le précédent conseil de la recourante, par lettre du 12 août 2011. Il faut ainsi en déduire que, commençant à courir le 10 décembre 2013 et se terminant le 21 janvier 2014, le délai de six semaines était a fortiori échu le 1er février 2014, date retenue par la recourante pour le départ des intérêts moratoires.
La réquisition de poursuite n'ayant pas été produite, on ignore la date à laquelle la poursuite a été introduite. On sait en revanche que le commandement de payer a été établi le 23 mai et qu’il a été notifié le 27 mai 2014. En vertu de l'art. 69 al. 1 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer. Il faut déduire de cette disposition que l'établissement du commandement de payer doit se faire aussi vite que possible (Ruedin, Commentaire romand, n. 8 ad art. 69 et n. 1 ad art. 71 LP). Si un certain laps de temps peut s'écouler entre la réception de la réquisition de poursuite et l'établissement du commandement de payer, il n’est pas possible qu'il s'écoule plus de quatre mois (cf. CPF, 9 février 2012/117, où le délai en cause était d’un mois et demi). Il est donc plus que très vraisemblable que la réquisition de poursuite soit postérieure au 21 janvier 2014.
Sur ce point, le recours est également bien fondé.
III. Le recours doit ainsi être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause est provisoirement levée à concurrence de 765'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2011 et de 250'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er février 2014.
Comme la recourante avait conclu en première instance à la mainlevée de l’opposition s’agissant de deux autres montants, on doit considérer qu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, au sens de l’art. 106 al. 2 CPC. Compte tenu du fait que chaque partie a obtenu gain de cause sur deux des montants en poursuite, les frais judiciaires de première instance peuvent être mis par moitié à la charge de chacune d'elles et les dépens compensés.
En deuxième instance, en revanche, l’intimée succombe entièrement, de sorte qu’elle a la charge des frais (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'825 fr., et doit ainsi rembourser à la recourante son avance de frais de 1'825 fr. et lui verser en outre la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (art. 3 et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par X.SA au commandement de payer n° 7'056'717 de l'Office des poursuites du district de Morges, notifié à la réquisition de R., est provisoirement levée à concurrence de 765'000 fr. (sept cent soixante-cinq mille francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er octobre 2011, et de 250'000 fr. (deux cent cinquante mille francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er février 2014.
L'opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'800 fr. (mille huit cent francs), sont mis à la charge de la poursuivante, par 900 fr. (neuf cents francs), et à la charge de la poursuivie, par 900 fr. (neuf cents francs).
La poursuivie X.SA doit verser à la poursuivante R. la somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de restitution partielle d'avance de frais de première instance.
Les dépens de première instance sont compensés.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'825 fr. (mille huit cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de l'intimée.
IV. L'intimée X.SA doit verser à la recourante R. la somme de 5'825 fr. (cinq mille huit cent vingt-cinq francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Lionel Halpérin, avocat (pour R.________), ‑ Me Bruno Mégevand, avocat (pour X.________SA).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'015'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :