Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites ML / 2015 / 64

TRIBUNAL CANTONAL

KC14.040140-150138

89

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 18 mars 2015


Composition : Mme Rouleau, présidente

Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz


Art. 82 LP; 18 et 312 CO

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.S., à Lonay, contre le prononcé rendu le 2 décembre 2014, à la suite de l’audience du 20 novembre 2014, par le Juge de paix du district de Morges, dans la poursuite n° 7'096'513 de l'Office des poursuites du même district exercée contre A.X., à Lonay, à l'instance du recourant.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

a) Le 27 juin 2014, à la réquisition de A.S., l'Office des poursuites du district de Morges a notifié à A.X., dans la poursuite n° 7'096'513, un commandement de payer la somme de 154’549 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 28 juillet 2011, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "Remboursement de prêts".

Le poursuivi a formé opposition totale.

b) Le 30 septembre 2014, le poursuivant a saisi le Juge de paix du district de Morges d'une requête de mainlevée provisoire d'opposition, à concurrence de 124’600 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 28 juillet 2011, avec suite de frais et dépens. Il a produit, outre l'original du commandement de payer, les pièces suivantes sous bordereau :

une copie d’un "contrat de prêt" daté du 10 mai 2008, portant la signature des deux parties et contenant les clauses suivantes : "Monsieur A.S.________ prête, à titre personnel, à Monsieur A.X.________ le montant de CHF 50'000.— (cinquante mille francs suisses). Monsieur A.X.________ s’engage à rembourser à Monsieur A.S.________ le montant de CHF 50'000.— d’ici au 30 juin 2009. Ce prêt vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP."

une copie d’un "contrat de prêt" daté du 30 juillet 2008, portant la signature des deux parties et contenant les mêmes clauses que le contrat précédent, pour un montant de 6'600 fr., remboursable le 31 décembre 2009;

une copie d’un "contrat de prêt" daté du 15 décembre 2008, portant la signature des deux parties et contenant les mêmes clauses que les contrats précités, pour un montant de 30'000 fr., remboursable le 31 décembre 2010;

une copie de treize décomptes, établis chacun durant le mois suivant la fin d'un trimestre, depuis le 30 juin 2008 (premier décompte du 15 juillet 2008) jusqu'au 30 juin 2011 (dernier décompte du 28 juillet 2011) et rédigés sous forme de lettres adressées à "Famille B.S.________ et A.S.________, [...], 1027 Lonay", comportant une rubrique "Résultats du (2e, 3e, 4e, 1er, 2e etc.) trimestre (2008, 2009, etc.)" et une rubrique "Etat du compte au (30 juin 2008, 30 septembre 2008, etc.) ", la première indiquant le solde précédent, le versement éventuel intervenu durant le trimestre concerné et la capitalisation des intérêts sur les montants en compte, à des taux qui varient, et la deuxième, le montant en compte à la fin du trimestre concerné; ces décomptes comptabilisent les versements suivants :

  • décompte du 15 juillet 2008 : 50'000 fr. au 24 avril 2008,

  • décompte du 25 octobre 2008 : 6'600 fr. au 28 juillet 2008,

  • décompte du 25 janvier 2009 : 30'000 fr. au 12 décembre 2008,

  • décompte du 14 janvier 2010 : 38'000 fr. au 1er octobre 2009. Le dernier décompte, daté du 28 juillet 2011, indique un montant de 154'549 fr. en compte au 30 juin 2011; le poursuivi a ajouté à la main et signé le message suivant : "Pour votre dossier. Salutations à toute la famille et bonnes vacances.";

une copie de quatre récépissés postaux attestant des versements suivants par le débit du compte postal no 12-1225-9, dont il n’est pas contesté que le poursuivant et/ou son épouse étaient titulaires, pour "Deutsche Bank En faveur de W.________ compte n° [...] Genève", tous avec l'indication que le montant est versé par A.X.________ :

23'000 fr., le 17 avril 2008, à l'office de poste de Morges 2,

23'000 fr., le 17 avril 2008, à l'office de poste de Morges 3,

4'000 fr., le 18 avril 2008, à l'office de poste de Lonay,

50'000 fr., à l'office de poste de Morges 1, à une date illisible, masquée par un timbre humide "ANNULE" apposé sur ce récépissé;

une copie de la première page d’un "Questionnaire visant le respect des devoirs de diligence dans le domaine financier" émanant de La Poste Suisse, PostFinance, du 25 avril 2008, adressé à l'épouse du poursuivant, B.S., lui demandant notamment pourquoi elle avait fait annuler la transaction n° 1 du 17 avril 2008, soit 50'000 fr. à destination de W., pour la remplacer par les transactions nos 2 et 3, du 17 avril 2008, et n° 4 du 18 avril 2008, soit deux fois 23'000 fr. et une fois 4'000 fr. à destination de W.________;

une copie de la lettre du 11 avril 2014 par laquelle le conseil du poursuivant, alléguant que son client avait prêté au poursuivi des sommes selon contrats de prêt successifs des 10 mai, 30 juillet et 15 décembre 2008 et prêt du 1er octobre 2009 pour une somme totale de 124'600 fr., et que le poursuivi avait reconnu que cette somme portait intérêt et établi un document confirmant son engagement, le 28 juillet 2011, pour un montant de 154'549 fr., valeur au 30 juin 2011, a invité le poursuivi à régler la somme de 124'600 fr. plus intérêts, jusqu’au 30 avril 2014;

  • une copie de la réponse adressée le 5 mai 2014 par le conseil du poursuivi à celui du poursuivant, alléguant notamment que les parties entretenaient des rapports d'amitié, que le poursuivant avait ainsi appris que le poursuivi avait placé des fonds auprès d'un investisseur et, intéressé par un tel placement, avait voulu en faire de même et prié son épouse de verser un premier montant de 50'000 fr. à la société W.________ [...] Ltd, que son épouse avait effectué, par la poste, deux versements de 23'000 fr. et un versement de 4'000 fr., que, par la suite, elle s'était encore rendue à deux reprises à la banque, en compagnie de B.X., l'épouse du poursuivi, afin d'effectuer, en espèces, de nouveaux dépôts s'élevant respectivement à 6'600 fr. et à 30'000 fr. sur le compte du père et du frère de B.X., que celle-ci, au bénéfice d'une procuration sur ces deux comptes, avait aussitôt transféré intégralement ces montants à la société W.________ [...] Ltd, que le poursuivant et son épouse, souhaitant laisser le moins de traces possible des versements "et vu que les fonds qu'ils entendaient placer n'étaient pas déclarés au fisc", avaient systématiquement indiqué le nom du poursuivi comme "bénéficiaire" (sic) des fonds lors des versements effectués à la poste, que simultanément, ils avaient prié le poursuivi d'être leur intermédiaire vis-à-vis de la société W.________ [...] Ltd, que les fonds n'avaient jamais transité par le poursuivi, dont le rôle s'était limité à celui de prête-nom, que, "spontanément et pour le cas où il lui arriverait quelque chose", le poursuivi avait remis au poursuivant trois documents intitulés "Contrat de prêt", afin qu'il puisse ainsi disposer d'une preuve des fonds placés auprès de la société précitée, qu'en réalité, il était "évident pour les deux parties qu'il ne s'agissait pas d'un contrat de prêt", et qu'il n'avait "jamais été l'intention des parties d'admettre que les trois contrats impliquaient une reconnaissance de dette", que l'argent avait systématiquement été directement transféré à la Deutsche Bank par le poursuivant et son épouse, en faveur de la société W.________ [...] Ltd., et que cette société avait, à chaque fois, accusé réception des fonds versés par le poursuivant;

une copie de la réquisition de poursuite du 24 juin 2014.

c) Le 7 octobre 2014, le juge de paix a cité les parties à comparaître à une audience fixée le 20 novembre 2014.

Le 5 novembre 2014, le poursuivi a déposé un procédé écrit concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête au motif que les prêts invoqués étaient des actes simulés. Il a produit les pièces suivantes, sous bordereau :

une copie des lettres de son conseil à celui du poursuivant des 5 mai et 10 juillet 2014, présentant sa version du déroulement des faits et sa position sur les prêts invoqués;

deux copies d’avis de retrait du 17 avril 2008, émanant de la banque [...], attestant du retrait en espèces à cette date des sommes de 31'000 francs et 19'000 fr., soit 50'000 fr. au total, d’un compte dont le poursuivant était titulaire dans cet établissement bancaire;

une copie de la lettre du 25 avril 2008 de PostFinance accompagnant le questionnaire au sujet de l'annulation de la transaction de 50'000 fr. et de son remplacement par deux transactions de 23'000 fr. et une de 4'000 fr., rempli le 9 mai 2008 par le poursuivant et son épouse, qui ont indiqué notamment que le but de ces versements était "Prêt à M. X.________", décrit comme un "ami personnel", et précisé que l'ayant droit économique des fonds était le poursuivant;

une copie des récépissés postaux déjà produits par le poursuivant des deux versements de 23'000 fr. du 17 avril 2008 et du versement de 4'000 fr. du 18 avril 2008;

une copie d’une lettre en allemand adressée au poursuivi le 25 avril 2008 par W.________ [...] Ltd, sous la signature de J., à Phuket, confirmant avoir reçu le 24 avril 2008 le paiement de 50'000 fr. de A.S. et B.S.________, à Lonay, sur le compte n° [...] à la Deutsche Bank (Suisse) SA, et remerciant le poursuivi de sa confiance;

une copie de deux confirmations de paiement de l’UBS, attestant du versement de 6'600 fr. depuis le compte de [...], à Lucerne, le 28 juillet 2008, en faveur de W.________ [...], sur le compte n° [...] de la Deutsche Bank (CH) SA, et de 40'000 fr. depuis le compte d'[...] et [...], à Lucerne, le 12 décembre 2008, en faveur de W.________ [...] Ltd, sur le même compte de la même banque; sur le second avis figure une annotation manuscrite : "30'000.- [diminutif du nom S.] 10'000.- [diminutif du prénom de B.X.]";

une copie d’une lettre en allemand adressée au poursuivi le 30 juillet 2008 par W.________ [...] Ltd, sous la signature de J., à Phuket, confirmant avoir reçu le 28 juillet 2008 le paiement de 6’600 fr. de A.S. et B.S.________, à Lonay, sur le compte n° [...] à la Deutsche Bank (Suisse) SA, et remerciant le poursuivi de sa confiance;

une copie d’une lettre similaire du 15 décembre 2008 de W.________ [...], confirmant avoir reçu le 12 décembre 2008 le paiement de 30'000 francs de A.S.________ et B.S.________, à Lonay, sur le même compte à la même banque, et remerciant le poursuivi de sa confiance;

une copie de la déclaration d’impôts 2009 du couple S.________;

une copie des trois contrats de prêt déjà produits par le poursuivant;

une copie d’une lettre du 26 octobre 2011 de l'avocat von Planta, à Zurich, "Aux clients de W.________ [...] Ltd", les informant que les investissements dans cette société "ont été perdus presque dans leur totalité, ceci à cause des turbulences des marchés financiers", que la Deutsche Bank, dans laquelle la société a ses comptes, a avisé la FINMA en août 2011, et que J.________ et [...], les deux directeurs de W.________ [...] Ltd, ne voient pas d’autres solutions que d’entreprendre les démarches pour liquider la société;

une copie d’un courriel adressé le 13 novembre 2011 par les époux X.________ aux époux S.________ au sujet de "W.________ [...] Ltd", leur transmettant le courrier que leur avocate avait adressé le 4 novembre 2011 à l’étude von Planta, dont il ressort que A.X.________ et B.X., née [...], déclarent avoir investi des sommes (caviardées) auprès de la société W. [...] Ltd, et qu’ils sont les ayants droits économiques de divers comptes ouverts notamment auprès de la Deutsche Bank;

une copie d’un échange de courriels des 22 et 23 novembre 2011 entre B.S.________ et B.X.________, laquelle dit notamment :

"D’autre part, nous n’avons pas de nouvelles des avocates ni de J.________ … Il nous déçoit tous. Je te dit (sic) j’ai des nuits d’insomnie puis je n’arrive pas à me ravoir. J’ai vu mes parents lundi à Lucerne […]";

une copie d’un courriel du poursuivi à B.S.________, du 10 septembre 2012, dont la teneur est la suivante :

"Salut B.S.________ et Famille, J’espère que toute la famille va bien. Voilà, je tenais à t’envoyer les 2 courriers que mon avocate à envoyer (sic) ces dernières semaines au sujet de l’affaire W.________. On essaie de faire bouger les choses en demandant des nouvelles sur l’avancement de la procédure, afin de savoir quelle est la somme qui va nous être remboursée ??? Comme tu le vois, la procédure est lente et le bureau qui gère cette liquidation n’est pas très coopératif. Si j’ai du nouveau, je ne manquerai pas de vous tenir au courant. […]"

une copie d’un échange de courriels du 16 novembre 2011 entre B.S.________ et B.X.________, la seconde demandant notamment à la première si elle a reçu "le mail des avocats", à quoi celle-ci répond par l'affirmative en commentant que "ça n’a pas l’air encourageant!".

Par lettre de son conseil du 14 novembre 2014, le poursuivant a déclaré contester toutes les allégations du poursuivi.

Lors de l’audience qui s’est tenue le 20 novembre 2014, le poursuivi a déposé une pièce, savoir une copie d’un courriel de B.S.________ à B.X.________ du 22 mars 2012, au sujet notamment d’un repas partagé par les deux couples. Le poursuivant a déposé trois pièces, dont deux lettres de son conseil à celui du poursuivi, du 24 juin et du 5 septembre 2014, qui présentent sa position par rapport aux prêts invoqués.

Par prononcé du 2 décembre 2014, le juge de paix a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant (II), les a mis à la charge de ce dernier (III) et dit qu'il verserait au poursuivi la somme de 3'000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV).

Le poursuivant ayant requis la motivation le 8 décembre 2014, le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties le 14 janvier 2015. Le poursuivant l'a reçu le lendemain.

En droit, le premier juge a considéré qu'il ressortait des pièces produites et des déclarations des parties que le poursuivi n’avait jamais reçu les fonds en question sur son propre compte, ceux-ci ayant été versés directement à W.________ [...] Ltd, qui en avait du reste accusé réception, que l’épouse du poursuivant, s'étant rendue le 17 avril 2008 à la poste pour verser 50'000 francs à W.________ [...] Ltd, avait effectué, pour contourner l'obligation de remplir un questionnaire, trois versements auprès de trois offices de poste différents en indiquant qu'ils étaient faits par le poursuivi, que PostFinance, au vu de ces opérations qualifiées d'inhabituelles, avait invité l’épouse du poursuivant à remplir un questionnaire, ce que celle-ci avait fait le 9 mai 2014 en indiquant que le poursuivi était un ami personnel; il a jugé que la simulation des trois contrats de prêt fondant la poursuite ressortait de ces circonstances, ainsi que du fait que ces contrats étaient postérieurs au passage à la poste de l’épouse du poursuivant; il en a conclu que le poursuivi avait servi de prête-nom au poursuivant, son nom étant utilisé afin de dissimuler la véritable identité du cocontractant, et que le poursuivant et son épouse avaient simulé des contrats de prêt car leurs fonds n’étaient pas déclarés aux autorités fiscales; il en a déduit que les contrats en cause étaient nuls et que, par conséquent, le poursuivant n’était pas au bénéfice d’une reconnaissance de dette à hauteur de 154'549 francs.

Par acte du 23 janvier 2015, A.S.________ a déclaré recourir contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition est prononcée à concurrence de 124'600 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 28 juillet 2011, et subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

Dans ses déterminations du 25 février 2015, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

En droit :

I. Déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272], le recours est recevable.

Il en va de même de la réponse de l'intimé (art. 322 CPC).

II. a) Selon l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’une reconnaissance de dette peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l’opposition. Par reconnaissance de dette au sens de cette disposition, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 130 III 87 c. 3.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 c. 4.2.2; 136 III 627 c. 2; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014, c. 7.2.1.3). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 136 III 627 c. 2 et TF 5A_465/2014 précités; TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 c. 3.2 et 3.3 [en matière de prêt]).

Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections (exécution, remise de dette, etc.) - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 c. 3.2). Lorsque la reconnaissance de dette indique sa cause, il peut invoquer que celle-ci n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO [Code des obligations; RS 220]) ou inefficace parce qu'il a été simulé (art. 18 al. 1 CO) ou invalidé (art. 31 CO; ATF 131 III 268 c. 3.2 précité; 105 II 183 c. 4a; TF 4A_152/2013 du 20 septembre 2013, c. 2.3).

Le poursuivi n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titres (art. 254 al. 1 CPC; TF 5A_884/2014 du 30 janvier 2015, c. 5.2; 5A_577/2013 du 7 octobre 2013, c. 4.3). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (TF 5A_884/2014 précité, c. 4.1.2).

b) Le recourant se fonde sur trois "contrats de prêt" signés par lui et l'intimé, datés des 10 mai, 30 juillet et 15 décembre 2008, dans lesquels il a déclaré prêter les sommes de, respectivement, 50'000 fr., 6'600 fr. et 30'000 fr. à l'intimé, ce dernier déclarant s’engager à les lui restituer, respectivement, au 30 juin 2009, 30 décembre 2009 et 30 décembre 2010. Ces contrats de prêt mentionnent en outre tous valoir reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP.

c) L'intimé ne conteste pas avoir signé ces contrats, ni que les dates fixées pour la restitution des montants sont échues. Il fait valoir que ces contrats sont simulés. Le premier juge l'a suivi. Le recourant soutient quant à lui que c’est à tort que le premier juge a procédé à une interprétation selon le principe de la confiance des contrats de prêt, d’une part, et, d'autre part, au moyen d’éléments extrinsèques aux contrats, dont le texte était clair; en particulier, le juge aurait déduit d’une seule pièce le fait que les fonds en cause n’étaient pas déclarés aux impôts; ce fait, contesté, ne pourrait intervenir dans l’interprétation des volontés selon le principe de la confiance, étant postérieur aux déclarations de volonté; en outre, il ne signifierait pas que les contrats seraient simulés; de même, le premier juge aurait eu tort de retenir que les contrats avaient été conclus pour contourner l’obligation de remplir le questionnaire de PostFinance, puisque ce questionnaire avait bien été rempli et qu’il se référait à un prêt à l'intimé; enfin, la société W.________ [...] Ltd aurait confirmé à son seul cocontractant, soit l'intimé, qu’elle avait bien reçu l’argent du recourant sur son compte; le recourant en déduit que ces éléments infirment l’existence d’une simulation et confirment qu’il a "prêté cet argent à un ami pour une transaction conclue par celui-ci avec une tierce société, à laquelle il a enjoint le recourant de verser les fonds". En définitive, selon le recourant, seule une procédure probatoire complète pourrait aboutir à trancher le moyen tiré de la simulation.

III. a) Le prêt de consommation, régi par les art. 312 ss CO, exige qu'une des parties contractantes se soit engagée à transférer la propriété d'une chose fongible (le plus souvent de l'argent) à l'autre partie pour une certaine durée, à charge pour celle-ci de la restituer (ATF 131 III 268 c. 4.2; Higi, Zürcher Kommentar, n. 20-22 ad art. 312 OR [CO]; Schärer/Maurenbrecher, Basler Kommentar, n. 1 ad art. 312 OR [CO]; Bovet, Commentaire romand, n. 2-4 ad art. 312 CO). Le prêteur assume donc une double obligation : celle de transférer à l’emprunteur la propriété de la chose promise ("Aushändigungspflicht") et celle de laisser la valeur prêtée à la disposition de l’emprunteur jusqu’à la fin du contrat ("Belassungspflicht"; Tercier/Favre/Bugnon, in Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd., n. 3021, p. 442).

b) Un acte est simulé au sens de l’art. 18 al. 2 CO, lorsque les deux parties sont d'accord que les effets juridiques correspondant au sens objectif de leur déclaration ne doivent pas se produire et qu'elles n'ont voulu créer que l'apparence d'un acte juridique à l'égard des tiers (TF 4A_156/2009 du 10 juin 2009, c. 3.3; ATF 123 IV 61 c. 5c/cc; 112 II 337 c. 4a; 97 II 201 c. 5 et les arrêts cités). Leur volonté véritable tendra soit à ne produire aucun effet juridique, soit à produire un autre effet que celui de l'acte apparent; dans ce dernier cas, les parties entendent en réalité conclure un second acte dissimulé (TF 4A _156/2009 précité; 4A.96/2008 du 26 mai 2008 c. 2.3, reproduit in SJ 2008 I p. 448; ATF 123 IV 61 c. 5c/cc et 112 II 337 c. 4a précités). Le contrat simulé est sans aucun effet (Jäggi/Gauch/Hartmann, Zürcher Kommentar, n. 136 ad art. 18 OR [CO]; Winiger, Commentaire romand, n. 81 ad art. 18 CO; ATF 123 IV 61 c. 5c/cc précité).

c) En l’occurrence, les pièces produites rendent vraisemblable l’existence d’une simulation. D’abord, le recourant a retiré en espèces 31'000 fr. et 19'000 fr. d’un compte Raiffeisen le 17 avril 2008. Puis, selon la lettre de PostFinance du 25 avril 2008 et le récépissé annulé du 17 avril 2008, son épouse a voulu verser la somme de 50'000 fr. à W.________ [...] Ltd, sur le compte de cette société auprès de la Deutsche Bank (CH) SA. Puis, se rendant compte qu’elle ne pouvait verser plus de 25'000 fr. sans remplir un formulaire, elle a effectué trois versements dans des offices de postes différents à Morges ou aux alentours, deux le même jour de 23'000 fr. et un le lendemain de 4'000 francs. Ce qui a été qualifié par PostFinance "d’inhabituel" dans sa lettre du 25 avril 2008, c’est que, alors que ces versements étaient effectués par le débit d’un compte postal dont le recourant et/ou son épouse étaient titulaires, les versements ont été indiqués comme effectués par l'intimé; dans cette lettre, demandant des informations sur leurs transactions, les titulaires du compte postal ont été rendus attentifs aux obligations de diligence de PostFinance, que les dispositions légales enjoignent "d’examiner les paiements et les relations de comptes inhabituels", notamment "pour comprendre l’arrière-plan économique des opérations exécutées", et invités à remplir et à signer un questionnaire annexé et à le renvoyer avant le 15 mai 2008 au plus tard, étant avisés en outre de ce qui suit : "Pour éviter des demandes de renseignements complémentaires, nous vous prions de joindre les documents pertinents (copies de contrats, de factures ou d’attestations)". Le questionnaire annexé mentionnait également, en gras et dans un champ encadré, ce qui suit : "Pour éviter des questions ultérieures, nous vous demandons des copie(s) attestant de licences, de certificats, de factures, de contrats, d’extraits de compte, de protocoles, etc., qui confirment les renseignements donnés ci-dessus". Les époux S.________ ont rempli et signé ce formulaire le 9 mai 2008. A la question 4 sur le but du versement en cause, ils ont répondu : "Prêt à M. X.", et à la question 5 sur la relation qu'ils entretenaient avec A.X., ils ont répondu : "Ami personnel"; enfin, à la question sur l'identité de l’ayant droit économique des fonds, ils ont indiqué qu’il s’agissait du recourant. On ne sait s'ils ont annexé au formulaire le contrat de prêt daté du 10 mai 2008, et portant sur 50'000 francs. Mais la coïncidence de la date de l’établissement du formulaire, le 9 mai, et celle de l’établissement du contrat de prêt, le 10 mai, laisse penser que ces deux opérations sont liées et, en particulier, que le contrat de prêt a été établi pour justifier le but des versements indiqué dans le formulaire.

Certes, ce seul élément ne rend pas vraisemblable que les parties n’avaient pas la volonté de conclure un prêt, même s’il peut susciter déjà des doutes. En revanche, le fait que l'intimé n’a jamais touché les montants prêtés et que ceux-ci ont été d’emblée et à chaque fois directement versés à W.________ [...] Ltd est un fort indice de simulation des prêts. En effet, comme mentionné plus haut, la caractéristique principale d’un prêt est le transfert de la propriété d’un fongible à l’emprunteur. Or, en l’occurrence, il n’est pas contesté que le prétendu emprunteur ne s’est jamais vu transférer les fonds litigieux, que ce soit en 2008 ou plus tard. Ainsi, le recourant n’a pas rempli les deux obligations qui lui incombaient de transférer ces fonds à l'intimé et de les lui laisser jusqu’au remboursement.

Le recourant explique qu'il a en réalité prêté ces sommes à l'intimé afin que ce dernier conclue en son propre nom et pour son compte un contrat avec W.________ [...] Ltd. Cette explication ne convainc pas, du moins au stade de la vraisemblance. D’abord, on ne voit pas pour quelle raison le recourant aurait versé directement à cette société de placements des montants si élevés, si ces montants étaient destinés à être placés par l'intimé. En outre, si ce dernier faisait des placements pour son propre compte avec les montants en cause, on ne voit pas pour quelle raison il rendait compte des rendements de ces placements par l’envoi au recourant, tous les trimestres, d’un état du compte et des intérêts accumulés. Au surplus, les lettres par lesquelles W.________ [...] Ltd a accusé réception des montants versés mentionnent qu'ils l'ont été par les époux S., et non par l'intimé. Enfin, il ressort des courriels et lettres échangés après l’annonce par l’avocat von Planta de la prochaine liquidation de W. [...] Ltd que les deux couples, B.X.________ et A.X., d’une part, et B.S. et A.S.________, d’autre part, considéraient qu’ils avaient fait des investissements dans la société en liquidation, et attendaient un éventuel remboursement. L’explication fournie par le recourant pour justifier de la compatibilité de son versement direct à la société de placements des montants prétendument prêtés avec l’existence réelle de contrats de prêt avec l'intimé est ainsi démentie par les pièces au dossier.

Il est vrai que ces pièces rendent vraisemblable que l'intimé a joué un rôle dans le cadre du placement par le recourant des montants litigieux, mais il apparaît que ce rôle a été celui d’intermédiaire et non pas d'emprunteur.

Il résulte de ce qui précède que la simulation, en ce sens que les parties n’ont pas réellement voulu conclure les trois contrats de prêt litigieux, est rendue suffisamment vraisemblable. Il n'est pas nécessaire de déterminer quel était précisément le but de cette simulation, comme l’a fait le premier juge qui, à la suite de l'intimé, y a vu des raisons fiscales. Il suffit de constater que, du moins dans un premier temps, elle a servi à justifier auprès de PostFinance le versement de montants supérieurs à 25'000 fr. à une société qui, selon son papier à lettres, a des bureaux à Phuket, en Thaïlande, et à Bangkok, et dont le siège paraît être aux Iles Vierges Britanniques. Il est rendu vraisemblable que les parties ont voulu créer une fausse apparence vis-à-vis des tiers, ce qui suffit. Les contrats simulés étant inefficaces, le recourant n'est au bénéfice d'aucune reconnaissance de dette pour les montants qu'il réclame à l'intimé. C'est ainsi à raison que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée de l'opposition à la poursuite en cause.

IV. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.

Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 900 fr., à la charge du recourant, qui en a déjà fait l'avance. Celui-ci doit verser à l’intimé des dépens, fixés à 1’500 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]), à titre de défraiement de son conseil.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. Le recourant A.S.________ doit verser à l'intimé A.X.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Philippe Reymond, avocat (pour A.S.), ‑ Me Olivier Burnet, avocat (pour A.X.).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 124'600 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Morges.

La greffière :

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