TRIBUNAL CANTONAL
KC14.031612-142248
37
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 19 février 2015
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
Art. 80 al. 1 LP et 8 LAFam
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.M., à Sugnens, contre le prononcé rendu le 29 septembre 2014, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, dans la poursuite n° 7'103'973 de l'Office des poursuites du même district exercée à la réquisition de B.M., à Yverdon-les-Bains, contre le recourant.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
a) Le 3 juillet 2014, l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud a notifié à A.M.________ un commandement de payer la somme de 4'820 fr., plus intérêt à 2 % l'an dès le 31 janvier 2013, dans la poursuite n° 7'103'973 exercée à la réquisition de B.M.________, invoquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "Allocations familiales dès janvier 2013. Pension alimentaire (partielle) d'avril 2014". Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Par acte du 17 juillet 2014, la poursuivante a requis du Juge de paix du district du Gros-de-Vaud qu'il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant réclamé en poursuite, en capital et intérêt, plus 73 fr. 30 de frais de commandement de payer et 25 fr. 15 de frais liés à la poursuite.
A l’appui de sa requête, elle a produit, outre l'original du commandement de payer, les pièces suivantes :
un tableau intitulé "justificatif pension alimentaire – allocations familliales (sic)" dont il ressort que la somme résiduelle due par le poursuivi à titre de pension alimentaire et d’allocations familiales pour la période des mois de janvier 2013 à mars 2014 s'élèverait à 4'550 fr., à quoi s'ajouterait 270 fr. à titre de solde de pension alimentaire seulement pour le mois d'avril 2014, soit au total la somme réclamée en poursuite de 4'820 francs.
c) Le 5 août 2014, le juge de paix a adressé au poursuivi, en courrier recommandé, un exemplaire de la requête et un avis lui fixant un délai au 4 septembre 2014 pour se déterminer et déposer toutes pièces utiles à établir les éléments invoqués, lui précisant en outre que, même s’il ne procédait pas, la procédure suivrait son cours et il serait statué sans audience, sur la base du dossier.
d) Le poursuivi s’est déterminé dans une écriture du 18 août 2014. Il a en substance soutenu que les parties avaient convenu qu’il verserait un montant total de 4'000 fr. par mois dès le mois de janvier 2013, qu’en accord avec la poursuivante, ce montant avait été réduit à 3'900 fr. dès le mois de février 2013, la différence de 100 fr. étant consacrée au financement d’une assurance vie dont les enfants seraient bénéficiaires et que, dans la mesure où l’Etat de Vaud ne lui versait plus les allocations familiales à compter du mois d’avril 2014, il n’avait versé que 2'530 fr. pour ce dernier mois, puis 2'700 fr., soit 2'800 fr. (4 x 700 fr.) moins 100 fr. pour l’assurance vie, dès le mois de mai 2014. Il a produit les pièces suivantes, en copie :
un courrier électronique de sa part à la poursuivante, lui indiquant notamment que son employeur ne lui avait pas versé les allocations en avril 2014.
e) La poursuivante s’est déterminée sur l'écriture du poursuivi par acte du 29 août 2014, en soulignant qu’elle demandait uniquement l’application de la convention de divorce et le versement de l’entier des allocations familiales perçues par le poursuivi des mois de janvier 2013 à mars 2014. Elle a versé au dossier, outre les pièces qu’elle avait déjà produites à l’appui de sa requête de mainlevée, un extrait du site Internet officiel de l’État de Vaud relatif aux "montants d'allocations familiales" dont la teneur est notamment la suivante :
Augmentation jusqu'en 2017 Les montants minimaux d'allocations familiales seront progressivement augmentés jusqu'en 2017. Montants mensuels des allocations familiales (AF) par enfant dès 2014
Année
AF Enfant(moins de 16 ans)
AF Enfant invalide (16-20 ans)
AF Jeune en formation(max. 25 ans)
AF naissance / adoption
1er et 2e enfant
dès le 3e enfant
1er et 2e enfant
dès le 3e enfant
1er et 2e enfant
dès le 3e enfant
par enfant
2013
200
370
300
470
300
470
1500
2014
230
370
300
440
300
440
1500
2015
230
370
300
440
300
440
1500
2016
230
370
300
440
300
440
1500
2017
250
370
330
450
330
450
1500
Le poursuivi a déposé une écriture complémentaire le 23 septembre 2014.
Par décision du 29 septembre 2014, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 4'410 francs, plus intérêt au taux de 2 % l’an dès le 15 septembre 2013 (I), arrêté à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, et les a mis à la charge du poursuivi (II et III), et dit qu’en conséquence, le poursuivi rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
Par lettre postée le 3 octobre 2014, le poursuivi a notamment requis la motivation du prononcé, dont il avait reçu le dispositif le 1er octobre 2014. La décision motivée a été adressée aux parties le 4 décembre 2014 et notifiée le 8 au poursuivi.
Le premier juge a considéré que, bien que le jugement de divorce produit ne fût pas attesté définitif et exécutoire, le poursuivi avait clairement admis qu’il l’était, que ce dernier n’avait pas apporté la preuve par pièce d’un accord ultérieur au jugement réduisant le montant dû de 4'000 à 3900 fr., qu’il admettait au surplus avoir perçu les allocations familiales dont le montant était établi à satisfaction de droit, que la poursuivante n’était toutefois plus habilitée, sans procuration, à réclamer la pension pour C.M.________ après le mois de février 2014, qu’en définitive, les montants dus par le poursuivi pour la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2014 s’élevaient à 70’940 fr. tandis que les montants payés par le poursuivi pour la même période totalisaient 66’530 fr., de sorte que la mainlevée définitive devait être prononcée pour la différence de 4'410 fr. plus intérêt à 2 % l’an, taux requis par la poursuivante, dès le 15 septembre 2013, échéance moyenne.
Le poursuivi a recouru par acte daté du 16 et posté le 18 décembre 2014, concluant implicitement à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et son opposition à la poursuite en cause maintenue. A titre subsidiaire, il a demandé à pouvoir verser "la somme demandée directement à [ses] quatre enfants, répartie à parts égales". Il a produit les pièces figurant déjà au dossier de première instance ainsi que différentes pièces nouvelles.
Le 22 décembre 2014, le Président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.
L'intimée a déposé des déterminations le 28 janvier 2015, soit dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire, et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
L’indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre 2013, qui est un fait notoire (CPF, 13 mars 2013/113; CPF 16 août 2007/277), s’élevait à 99.1 (base décembre 2010).
En droit :
I. Le recours, introduit par acte écrit et motivé auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), a ainsi été déposé dans les formes requises et en temps utile. Il est dès lors recevable.
Les pièces nouvelles produites en deuxième instance, en revanche, sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), l'autorité de recours statuant sur la base du dossier tel qu'il a été constitué devant le premier juge.
La réponse au recours, déposée dans le délai imparti, est également recevable (art. 322 al. 2 CPC).
II. a) Selon l’art. 80 al. 1 LP [ loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Le jugement rendu par le juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 99 ch. II).
La question du caractère exécutoire du jugement doit être examinée d’office par le juge de la mainlevée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 80 LP; CPF, 10 septembre 2009/290; CPF, 18 septembre 2008/441; CPF, 8 février 2007/36; CPF, 7 juillet 2005/231). Il appartient néanmoins au poursuivant d’apporter la preuve que la reconnaissance judiciaire répond aux conditions de la mainlevée (Panchaud/Caprez, op. cit., § 112), en particulier la preuve du caractère exécutoire de la décision (CPF 21 juin 2013/263 et les références citées). Il s'agira en général d'une attestation délivrée par le tribunal qui a rendu la décision à exécuter (art. 336 al. 2 CPC). En l'absence d'une telle attestation, le juge de la mainlevée n’est pas lié par le fait que le poursuivi ait implicitement admis le caractère exécutoire de la décision, par exemple en versant des contributions, ou ne l'ait pas expressément contesté (CPF, 28 novembre 2013/474 et les références citées; CPF, 23 octobre 2013/423). La jurisprudence a toutefois précisé que le caractère exécutoire pouvait résulter d’autres pièces qu'une attestation du tribunal, par exemple d'une correspondance dans laquelle le poursuivi a reconnu le caractère exécutoire du jugement (CPF, 10 février 2005/25) ou d’une succession de décisions judiciaires produites par le poursuivi lui-même, qui s’en prévaut dans ses différentes écritures (CPF, 13 décembre 2007/469). Très récemment, la cour a confirmé que le caractère exécutoire d’une décision pouvait ainsi résulter du contenu des écritures déposées par le poursuivi (CPF, 20 février 2015/38).
b) En l'espèce, l'intimée a fondé sa requête de mainlevée définitive d'opposition sur le jugement de divorce rendu par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 2 avril 2013. Ce jugement n’est pas attesté exécutoire.
Le recourant allègue toutefois lui-même, dans les déterminations qu’il a déposées en première instance, que le divorce a été prononcé le 2 avril 2013. Il a également produit le jugement en question à l’appui de ses déterminations. Il justifie en outre le montant mensuel qu’il a versé depuis le mois de mai 2014, soit 2'700 fr. en faisant expressément référence à ceux prévus dans le jugement de divorce (4 x 700 fr.), dont il explique avoir déduit 100 fr., en accord avec l'intimée selon lui, pour financer une assurance vie.
On peut en déduire que le recourant reconnaît le caractère exécutoire de la décision en cause et on doit ainsi considérer, malgré l’absence d’attestation au sens de l’art. 336 al. 2 CPC, que ce caractère est suffisamment établi.
III. a) Sur le fond, l’intimée soutient que le recourant est tenu de verser, depuis le mois de janvier 2013, une contribution mensuelle de 700 fr. par enfant, soit 2'800 fr. au total, ainsi que le montant des allocations familiales qu’il aurait effectivement perçues, soit 1'410 fr. par mois, ce qui représente un montant mensuel global de 4'210 fr., et, depuis le mois d'avril 2014, uniquement la pension mensuelle de 2'800 fr. puisqu'elle perçoit désormais les allocations familiales. Le recourant soutient quant à lui ne devoir qu’une somme globale de 4'000 fr. par mois, laquelle aurait en outre été réduite à 3'900 fr. à compter du mois de février 2013 en accord avec l’intimée, et, depuis le mois d'avril 2014, la somme de 2'800 fr., également réduite de 100 fr., soit 2'700 fr. par mois.
Il s’agit donc de déterminer les montants que le recourant est astreint à verser en vertu du jugement du 2 avril 2013.
b) La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. Si ce dernier est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter (ATF 138 III 583 c. 6.1.1; 135 III 315 c. 2.3; 134 III 656 c. 5.3.2, JT 2008 II 94; ATF 113 III 6, JT 1989 II 70; TF 5A_487/2011 du 2 septembre 2011, c. 3.1 et les références).
L’obligation du débiteur d’une contribution d’entretien pour enfant de verser, en sus de celle-ci, les allocations familiales qu’il perçoit est consacrée par l’art. 8 LAFam [loi fédérale sur les allocations familiales; RS 836.20] et par l’art. 285 al. 2 CC [Code civil; RS 210], qui réserve la décision contraire du juge. Toutefois, ces règles légales déterminant l’existence d’une obligation légale ne constituent pas, à elles seules, un titre de mainlevée au sens de l’art. 80 LP (ATF 113 III 6 précité). Il faut que cette obligation figure dans un titre exécutoire et, en outre, que le poursuivant établisse la perception des allocations par le débirentier et le montant de ces allocations (CPF 9 janvier 2014/7; CPF, 15 juin 2012/181; CPF, 14 février 2012/128; CPF, 22 septembre 2011/393 et les réf. cit.).
c) En l’espèce, le jugement astreint le recourant au versement d’une pension mensuelle indexée de 700 fr. par enfant, allocations familiales non comprises, payable d’avance le dernier jour ouvrable de chaque mois, la première fois le 31 janvier 2013.
Il s’ensuit que l'intimée est incontestablement au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive pour le montant de 2'800 fr. par mois de pension due par le recourant pour l’entretien de leurs quatre enfants à compter du 31 janvier 2013. Ce montant n’avait par ailleurs pas à être indexé au début de l’année 2014, l’indice suisse des prix à la consommation de référence n’ayant pas subi de variation.
En revanche, la formulation "allocations familiales non comprises" est insuffisante pour considérer que l'obligation du recourant de verser ces allocations à l'intimée - s'il les perçoit
Il s'ensuit que le montant pour lequel l'intimée est au bénéfice d'un titre de mainlevée est uniquement celui de la pension de 2'800 fr. par mois pour ses quatre enfants dès le mois de janvier 2013.
d) Depuis le mois de mars 2014, comme l'a considéré avec raison le premier juge, l’intimée n’est plus habilitée à poursuivre le recourant pour le montant de la pension due pour son fils C.M.________, devenu majeur le 20 février 2014. Elle ne peut dès lors plus agir que pour le montant de 2'100 fr. par mois dû pour les trois autres enfants.
En effet, selon l'art. 289 al. 1 CC, la prétention à la contribution d'entretien appartient à l'enfant (TF 5P.29/2005 du 29 août 2005). Le détenteur de l'autorité parentale est habilité à exercer en son nom personnel la poursuite en paiement de la créance alimentaire appartenant à l'enfant mineur, en raison du fait que le mineur n'a pas la capacité d'agir lui-même ni de désigner un autre représentant (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4ème éd., nn. 23.02 et 23.04a, pp. 152 à 154; Panchaud/Caprez, op. cit., § 107 n. 2; CPF, 2 février 2006/25; CPF, 26 mai 2005/287). En revanche, les pouvoirs de représentation du parent titulaire de l'autorité parentale s'éteignent à la majorité de l'enfant, celui-ci devant à partir de ce moment-là agir en son nom propre contre le débiteur de la pension (CPF, 26 mai 2005/287 précité; CPF, 24 février 2005/42; CPF, 11 mars 2004/86; CPF, 7 février 2002/34; CPF, 25 mars 1999/128).
e) La poursuite porte sur la période des mois de janvier 2013 à avril 2014. A cet égard, le premier juge a statué au-delà de ce qui est réclamé dans le commandement de payer en prenant en compte les mois de mai et juin 2014. Pour la seule période concernée, vu les considérants qui précèdent, l'intimée est au bénéfice d'un titre de mainlevée pour la somme totale de 43'400 fr., soit (14 x 2'800 fr.) + (2 x 2'100 fr.). Or, cette somme est couverte par les versements opérés durant la même période par le recourant, de sorte qu'il ne se justifie pas de prononcer la mainlevée de son opposition.
IV. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est maintenue et que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr., sont mis à la charge de la poursuivante, sans allocation de dépens pour le surplus, le poursuivi n'étant pas assisté d'un mandataire professionnel.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr., doivent être mis à la charge de l'intimée, qui doit par conséquent rembourser au recourant son avance de frais à concurrence de ce montant.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par A.M.________ au commandement de payer n° 7'103'973 de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, notifié à la réquisition de B.M.________, est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de la poursuivante.
Il n'est pas alloué de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de l'intimée.
IV. L'intimée B.M.________ doit verser au recourant A.M.________ la somme de 360 fr. (trois cent soixante francs) à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. A.M., ‑ Mme B.M..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'410 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
La greffière :