TRIBUNAL CANTONAL
KC15.021944-151582
333
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 10 décembre 2015
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig
Art. 29 al. 2 Cst. ; 144 al. 2 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.S., à [...], contre le prononcé rendu le 7 juillet 2015, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause qui oppose le recourant d’avec B.S., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
Le 20 mai 2015, à la réquisition de B.S., représentée par l’Office cantonal de recouvrement et d’avances des pensions alimentaires du canton du Valais, l'Office des poursuites du district de Morges a notifié à A.S., dans la poursuite n° 7'469’651, un commandement de payer le montant de 40'382 francs 20, sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "Reprise des ADB
n° 6837093 de Fr. 25’135.90 du 13.01.2014, délivré par l’Office des poursuites de Morges.
n° 400199748 de Fr. 7’958.75 du 04.07.2005, délivré par l’Office des poursuites de Morges.
n° 5450638 de Fr. 27’279.55 du 06.08.2010, délivré par l’Office des poursuites du district de Morges sous déduction de 4 versements de Fr. 4800) soit Fr. 16’800 et de Fr. 456.00 x 7 = Fr. 3’192 (mai à novembre 2008) soit montant total acte de défaut de biens Fr. 7287.55".
Le poursuivi a formé opposition totale.
a) Le 27 mai 2015, la poursuivante, agissant par l’intermédiaire de l’Office cantonal de recouvrement et d’avances des pensions alimentaires du canton du Valais, a saisi le Juge de paix du district de Morges d'une requête concluant à la mainlevée provisoire de l'opposition et à l’allocation d’une indemnité équitable, le poursuivi étant condamné aux frais.
A l'appui de sa requête, elle a produit, outre l'original du commandement de payer précité, les documents suivants :
– une copie d’un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens délivré le 1er juillet 2010 à la poursuivante par l’Office des poursuites du district de Morges dans la poursuite n° 5'450’638 exercée à l’encontre d’A.S.________, pour le montant de 27'279 fr. 55 ;
– une copie d’un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens délivré le 12 décembre 2013 à la poursuivante par l’Office des poursuites du district de Morges dans la poursuite n° 6'837’093 exercée à l’encontre d’A.S.________, pour le montant de 25'135 fr. 90 ;
– une copie d’un acte de défaut de biens après saisie délivré le 4 juillet 2005 à la poursuivante par l’Office des poursuites et faillite de Cossonay, dans la poursuite n° 199’748 exercée à l’encontre d’A.S.________, pour le montant de 7'958 fr. 75 ;
– une copie d’une procuration délivrée le 30 mars 2001 par B.S.________ à l’Office cantonal de recouvrement et d’avances des pensions alimentaires aux fins de recouvrer la créance de pension alimentaire due par A.S.________ ;
– une copie d’un «Décompte de la créance de retard due par M. A.S.________», établi le 12 mai 2015 par le Bureau de recouvrement et d’avances des pensions alimentaires, laissant apparaître un solde dû au 12 mai 2015 de Fr. 40’382.20.
b) La cause a été ouverte sous la référence « Canton du Valais c/ A.S.________ ». Le 1er juin 2015, le Juge de paix du district de Morges a envoyé, sous pli recommandé, la requête de mainlevée du 27 mai 2015 au poursuivi, lui a fixé un délai au 3 juillet 2015 pour déposer des déterminations et toutes pièces utiles, et a informé les parties qu’il serait statué sans audience à l’échéance de ce délai.
c) Par courrier daté du 3 juillet 2015, Pascal Stouder, agent d’affaires breveté, a informé le Juge de paix du district de Morges qu’il venait d’être consulté et constitué mandataire par le poursuivi. Invoquant le fait qu’il n’avait pas encore pu examiner le dossier avec son client, il a requis une prolongation au 3 août 2015 du délai imparti pour déposer des déterminations et produire toutes pièces utiles. L’enveloppe qui contenait ce courrier a été affranchie, en courrier prioritaire, le 3 juillet 2015. Ce courrier porte en outre un sceau humide attestant qu’il a été reçu par la justice de paix le 8 juillet 2015.
Par prononcé du 7 juillet 2015, dont le dispositif, adressé aux parties le même jour, a été notifié au poursuivi le 9 juillet 2015, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), arrêté à fr. 360 les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et dit qu’en conséquence la partie poursuivie remboursera à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de Fr. 360 sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
Par courrier adressé le 9 juillet 2015 au mandataire du poursuivi, le juge de paix a accusé réception de son envoi du 3 juillet 2015, lui a confirmé que la décision avait été adressée à son client le 7 juillet 2015 et rejeté sa demande orale de restitution de délai. Il a par ailleurs précisé qu’il lui était loisible de requérir la motivation de ladite décision.
Par requête du 10 juillet 2015, le poursuivi, par son représentant, a requis la restitution du délai qui lui avait été imparti pour se déterminer et l’annulation du prononcé de mainlevée du 7 juillet 2015. Par courrier adressé le 13 juin 2015 au conseil du poursuivi, le juge de paix a indiqué qu’il n’entendait pas entrer en matière sur une demande de restitution tout en rappelant qu’il lui était loisible de requérir la motivation du prononcé.
Par lettre du 15 juillet 2015, le poursuivant a requis la motivation du prononcé du 7 juillet.
Les motifs ont été adressés le 10 septembre 2015 pour notification aux parties. Le poursuivi les a reçus le lendemain.
Le premier juge a en substance considéré que les actes de défaut de biens produits avaient été délivrés pour un montant total de 60'401 fr. 20, qu’il convenait d’en déduire le montant des acomptes versés par le poursuivi, soit 16'800 francs et 3'192 fr., que le montant résiduel dû s’élevait donc à 40'382 fr. 20, que les actes de défaut de biens avaient été établis pour le recouvrement de prétentions reposant sur des titres de mainlevée définitive et qu’en conséquence, le poursuivi n’ayant produit aucune pièce permettant de justifier sa libération, il se justifiait de prononcer la mainlevée définitive.
Par acte du 22 septembre 2015, le poursuivi a recouru contre le prononcé précité, concluant, avec suite de frais et dépens de première et de seconde instances, à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée.
Par décision du 29 septembre 2015, la présidente de la cour de céans a accordé d’office l’effet suspensif au recours.
Par acte du 5 novembre 2015, le Bureau de recouvrement et d’avances de pension alimentaire du canton du Valais, agissant en tant que représentant de B.S.________, a conclu au rejet du recours. Il a produit une pièce nouvelle.
En droit :
I. Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification du prononcé attaqué (art. 321 al. 2 CPC) - l'échéance de ce délai, qui tombait le 21 septembre 2015, soit le lundi du Jeûne Fédéral, étant reportée au premier jour ouvrable suivant (art. 142 al. 3 CPC) -, le recours est recevable.
La réponse déposée le 5 novembre 2015 l'est également (art. 322 al. 2 CPC). La pièce nouvelle produite par l’intimée est en revanche irrecevable (art. 326 al. 1 CPC).
II. Le recourant se plaint notamment d’une violation de son droit d’être entendu. Ce grief, dont l’admission est susceptible d’entraîner l’annulation du prononcé attaqué, doit être examiné en premier lieu.
a) Depuis l'entrée en vigueur du CPC, le 1er janvier 2011, la procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 251 let. a CPC ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 2a ad art. 84 SchKG [LP : loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]).
En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101] (Haldy, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC ; Bohnet, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, n. 2 ad art. 253 CPC ; Chevallier, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC).
En l’espèce, un délai au 3 juillet 2015 a été accordé le 1er juin 2015 au recourant pour se déterminer sur la requête de mainlevée et produire toutes pièces utiles.
b) Selon l'art. 144 al. 2 CPC, applicable en procédure sommaire, faute de disposition contraire, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants. Cette disposition laisse une grande marge d'appréciation au juge. Le message cite comme exemple diverses sortes d’empêchements, plus ou moins graves, comme la maladie, l’hospitalisation, le décès d’un proche, le service militaire, l’emprisonnement, l’absence, la surcharge de travail, l’éloignement ou le séjour à l’étranger. Ils peuvent toucher aussi bien la partie elle-même que son mandataire, et n’ont pas besoin d’être indépendant de la volonté du requérant. Ainsi une prolongation peut être accordée à un avocat qui vient d’être mandaté, même lorsque son client aurait pu le contacter plus tôt. Peuvent aussi constituer des justes motifs de prolongation des raisons inhérentes à l’acte à accomplir. On peut penser à des difficultés pour réunir les éléments nécessaires à la rédaction d’une écriture, à la nécessité de traduire des documents, au besoin de davantage de temps pour trouver les liquidités exigées pour le paiement d’avance, etc. (Tappy, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, n. 8 ad art. 144 CPC). La prolongation de délai n'est pas un droit. Cela signifie que le requérant doit rendre vraisemblable l'existence de " justes motifs ", dont il appartient au juge de vérifier s'il s'agit de circonstances qui, selon l'expérience générale de la vie, sont de nature à empêcher l'observation du délai ou du moins à contrarier l'exécution en temps voulu de l'acte de procédure (TF 5D_174/2013 du 15 janvier 2014 et les réf. citées). La cour de céans a jugé que le requérant pouvait, à certaines conditions, s'attendre à obtenir une prolongation, soit s'il faisait valoir des motifs suffisants, si l'avis de fixation du délai de détermination n'indiquait pas qu'il s'agissait d'un délai "non prolongeable" et s'il s'agissait d'une première prolongation (CPF, 1er février 2012/98).
L’art. 144 al. 2 CPC exige en outre que la demande de prolongation soit faite avant l’expiration du délai. A cet égard, il suffit qu'une demande de prolongation formée par courrier postal soit expédiée le dernier jour du délai, même si le juge la recevra seulement le lendemain ou le surlendemain (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 144 CPC).
En l’espèce, le dossier renferme une demande de prolongation de délai datée du 3 juillet 2015. L’enveloppe qui contenait cette demande a été affranchie le même jour, en courrier A, sur la timbreuse automatique de l’étude du mandataire du recourant. Elle ne porte pas de sceau postal attestant qu’elle n’aurait été prise en charge par la poste qu’ultérieurement. On peut donc admettre que la demande de prolongation a bien été remise à un bureau de poste le 3 juillet 2015, soit le dernier jour du délai imparti. Le motif invoqué à l’appui de la demande de prolongation, à savoir la consultation récente d’un mandataire et la nécessité d’examiner avec lui le dossier, constitue un motif de prolongation suffisant au sens de l’art. 144 al. 2 CPC. Il s’agissait par ailleurs d’une première demande et l’avis du 1er juin 2015 ne stipulait pas que le délai imparti n’était pas prolongeable. En d’autres termes, le recourant pouvait légitimement s’attendre à ce qu’une prolongation de délai lui soit octroyée pour lui permettre de se déterminer et produire d’éventuelles pièces complémentaires. En statuant alors qu’une demande de prolongation fondée lui avait été adressée en temps utile, le premier juge a donc privé le recourant de la possibilité d’exercer son droit d’être entendu. Le fait que le premier juge n’ait reçu cette demande de prolongation qu’après la notification de la décision exclut sans doute une faute de sa part mais pas la violation du droit d’être entendu.
c) Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 2C_156/2011 du 14 avril 2011 c. 2.1). Une violation du droit d’être entendu peut, exceptionnellement, être réparée devant l’autorité de seconde instance pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une violation particulièrement grave et que l’autorité supérieure dispose du même pouvoir d’examen, en fait et en droit, que celle de première instance (Sutter-Somm/ Chevalier, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung., n. 27 ad 53 CPC et les références citées ; Gehri in Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozess-ordnung, Spühler/ Tenchio/Infanger (éd.), 2010, n. 34 ad. 53 CPC et les références citées), ce qui n’est pas le cas de l’autorité de recours (art 320 CPC ; Schenker, in Baker/McKensie (éd.) Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 2010, n. 23 ad 53 CPC ; CPF, 10 juin 2014/214).
En l’espèce, il convient donc d’annuler le prononcé entrepris.
III. En définitive, le recours doit être admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée au premier juge afin qu’il impartisse un nouveau délai au recourant pour se déterminer et produire toutes pièces utiles, puis rende une nouvelle décision.
Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). Tel est le cas en l'espèce. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 630 fr., pourront ainsi être laissés à la charge de l'Etat, l'avance de frais de ce montant effectuée par le recourant lui étant restituée.
Le recourant obtient gain de cause et a donc droit à des dépens. Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe. Ils ne peuvent jamais être mis à la charge de l’Etat, sauf lorsqu’il revêt lui-même la qualité de partie (Tappy, op. cit., n. 34 ad art. 107 CPC).
En l’espèce, le Bureau de recouvrement et d’avances de pension alimentaire du canton du Valais a conclu au rejet du recours. Contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, ce bureau n’a jamais agi en qualité de représentant du canton du Valais mais bien en qualité de représentant de B.S.________. C’est donc bien cette dernière qui, en définitive, succombe. Elle devra par conséquent verser au recourant des dépens de deuxième instance, fixés à 750 fr. (art. 13 TDC [tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé du 7 juillet 2015 est annulé et la cause renvoyée au Juge de paix du district de Morges afin qu’il impartisse un nouveau délai à A.S.________ pour se déterminer sur la requête de mainlevée déposée le 27 mai 2015 et produire toutes pièces utiles, puis rende une nouvelle décision.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’avance de frais, par 630 fr. (six cent trente francs), effectuée par le recourant, lui est restituée.
V. L’intimée B.S.________ doit verser au recourant A.S.________ la somme de 750 fr. (sept cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. Pascal Stouder, agent d’affaires breveté (pour A.S.), ‑ Bureau de recouvrement et d’avances des pensions alimentaires du canton du Valais (pour B.S.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 40’382 fr. 20.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :