TRIBUNAL CANTONAL
KC15.002560-151147
273
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 29 septembre 2015
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mme Carlsson et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig
Art. 27 al. 1 et 2, 80 al. 1, 81 al. 3 LP ; 27 ch. 2, 34, 36, 46 al. 2 CL 1988
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par C., à J., contre le prononcé rendu le 17 mars 2015, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause qui l’oppose à D.________, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
Le 10 décembre 2014, à la réquisition de D., représentée par V., [...], [...]H., l'Office des poursuites du district de Morges a notifié à C., [...], [...]J.________, dans la poursuite n° 7'227’175, un commandement de payer le montant de 5'545 fr. 80, avec intérêt à 5% l'an dès le 9 septembre 2008, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "Vollstreckungsbescheid und europäischer Vollstreckungstitel vom 08.01.2009. Ausgestellt vom Amtsgericht Berlin-Wedding. Geschäftszeichen [...]".
La poursuivie a formé opposition totale.
a) Le 20 janvier 2015, la poursuivante a saisi le Juge de paix du district de Morges d'une requête rédigée en allemand. Sur réquisition du juge, elle a déposé le 8 février 2015 la traduction de sa requête, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le mandat d’exécution (Vollstreckungsbescheid) du Tribunal cantonal Amtsgericht Berlin-Wedding du 8 janvier 2009 portant la référence [...] soit déclaré exécutoire en Suisse et à la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite en cause, à concurrence de 5’545 fr. 80 plus intérêts à 5 % dès le 9 septembre 2008, de 152 fr. 65 pour les frais d’ordre de paiement et de 404 fr. 20 pour les frais de poursuites judiciaires.
A l'appui de sa requête, elle a notamment produit, outre l'original du commandement de payer précité, les documents suivants :
• l’original d’une « Vollstreckungsbescheid » portant la référence [...], établie le 8 janvier 2009 par l’Amtsgericht Wedding, Zentrales Mahngericht, à Berlin, à la suite d’une demande déposée par la poursuivante contre la poursuivie, domiciliée à [...], [...]J., Schweiz, faisant état de prétentions de la poursuivante en paiement de 3'197 € 20 à titre de « Werkvertrag/ Werklieferungsvertrag gem. Rechnung – [...] vom 07.12.07 », 73 € 05 de « Kosten wie nebenstehend », 20 € de « Mahnkosten », 25 € à titre d’ « Inkassokosten », 257 € 04 de « vorgerichtliche Inkassokosten » et 297 € 12 d’intérêt à 8 % sur 3'917 € 20 du 7 janvier au 8 septembre 2008, soit un montant total de 4'589 € 41. Cette décision porte en outre un timbre humide, la date du 10 février 2009, ainsi qu’une signature attestant qu’elle a été notifiée à C. le 6 février 2009 ;
• une copie certifiée conforme d’un document établi par la chancellerie de l’Amtsgericht Wedding, Zentrales Mahngericht, attestant que, dans le cadre de l’affaire portant la référence [...], la « Vollstreckungsbescheid » du 8 janvier 2009 a été remise le 23 janvier 2009 à la poste à Berlin pour notification à la poursuivie, [...], [...]J.________, Schweiz et que la notification sera réputée effective dans un délai de deux semaines ;
• une copie simple d’une attestation établie le 26 novembre 2008 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Ce document mentionne, en haut à droite, le nom de la poursuivie. Il précise en outre que l’autorité soussignée « a l’honneur d’attester, conformément à l’article 6 de ladite Convention » que « la demande a été exécutée » le 25 novembre 2008 à J.________ par remise simple, par poste. Il porte en outre la mention manuscrite, non signée, suivante : « Beglaubigte Fotokopie » ;
• l’original d’une attestation établie le 20 août 2009 par l’Amtsgericht Wedding de Berlin, en application des articles 46 ch. 2 et 47 ch. 1 de la Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale conclue à Lugano le 16 septembre 1988 (ci-après : CL 1988) selon laquelle la « Vollstreckungsbescheid » rendue le 8 janvier 2009 dans la cause [...] opposant la poursuivante à la poursuivie a été notifiée le 6 février 2009 et est exécutoire. L’attestation mentionne également que la « Mahnbescheid » a été notifiée le 25 novembre 2008 ;
• une copie d’une procuration délivrée à la Handelskammer Deutschland-Schweiz par la poursuivante le 13 octobre 2014 dans le cadre de l’affaire l’opposant à la poursuivie ;
• un décompte des frais de poursuite ;
• une facture relative aux frais générés par la traduction de la requête de mainlevée définitive.
b) Le 11 février 2015, le Juge de paix du district de Morges a envoyé, sous pli recommandé, la requête de mainlevée à la poursuivie et lui a fixé un délai au 13 mars 2015 pour déposer des déterminations et toutes pièces utiles. Il a par ailleurs informé les parties qu’il serait statué sans audience à l’échéance de ce délai.
Par prononcé, dont le dispositif, adressé aux parties le 17 mars 2015, a été notifié à la poursuivie le 21 mars 2015, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition, arrêté à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les a mis à la charge de la poursuivie et dit qu’en conséquence celle-ci remboursera à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 180 fr. sans allocation de dépens pour le surplus.
Par lettre du 24 mars 2015, la poursuivie, par l’intermédiaire de son conseil, consulté dans l’intervalle, a requis la motivation de la décision.
Les motifs ont été adressés le 30 juin 2015 pour notification aux parties. La poursuivie les a reçus le lendemain.
Le premier juge a considéré en substance que le jugement du 8 janvier 2009 rendu par le Tribunal cantonal de Amtsgericht Berlin-Wedding condamnant la poursuivie à payer à la poursuivante la somme de 4'589 € 41 plus intérêts à 8% l’an dès le 9 septembre 2008 devait être reconnu et exécuté en Suisse, qu’il devait être assimilé à un jugement civil au sens de l’article 80 LP, que la somme en poursuite de 5'545 fr. 80 correspondait à la conversion du montant dû en euros au taux de 1.208, que le taux de conversion de l’euro en francs suisses était un fait notoire qui pouvait être repris d’office par le juge et, enfin, que la poursuivie n’avait pas fait valoir de moyens libératoires.
Par acte du 9 juillet 2015, la poursuivie a recouru contre le prononcé précité, concluant à son annulation et à ce que « C.________ ne doit pas la somme de CHF 5'545.80 à D.________, avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 septembre 2008 ». Elle a en outre produit un onglet de seize pièces sous bordereau.
Par décision du 13 juillet 2015, la Présidente de la cour de céans a accordé l’effet suspensif requis dans le recours.
L'intimée s'est déterminée par acte du 24 août 2015, concluant au rejet du recours.
En droit :
I. a) La décision querellée a pour objet l'exequatur d’une décision rendue par l’Amtsgericht Wedding de Berlin le 8 janvier 2009.
L'exécution de toutes les décisions, suisses et étrangères, portant ou non sur le versement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés, est régie par le Code de procédure civile, sous réserve des dispositions contraires de droit international, soit en premier lieu des conventions internationales (principe de la primauté du droit international); cette réserve résulte notamment des art. 335 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), 30a LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et 1 al. 2 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé; RS 291). La décision concernée fait suite à une demande déposée par la poursuivante contre la poursuivie tendant au paiement d’une somme d’argent sur la base d’un contrat (Werkvertrag/Werklieferungsvertrag) ; on se trouve ainsi dans le champ d'application de la Convention de Lugano (art. 1 CL 1988; art. 1 CL 2007). Rendue à l'étranger avant l'entrée en vigueur en Suisse, le 1er janvier 2011, de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, la décision en question demeure soumise aux règles de la convention du 16 septembre 1988 (art. 63 CL 2007; ATF 138 III 82 c. 2.1).
Le délai de recours contre la décision d'exequatur - régi par l'art. 36 al. 1 et 2 CL 1988, qui prime sur l'art. 321 al. 2 CPC - est d'un mois dès la signification de cette décision; il est de deux mois si la partie contre laquelle l'exécution est autorisée est domiciliée dans un Etat contractant autre que celui où la décision qui autorise l'exécution a été rendue.
En l’espèce, le recours, déposé dans le délai plus bref de l'art. 321 al. 2 CPC, a été formé en temps utile. Ecrit et motivé, il a en outre été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable formellement.
b) La procédure de recours ne permet pas la production de pièces nouvelles (art. 326 CPC). L’art. 327a CPC concernant la CL 2007 n'est pas applicable (ATF 138 III 82 c. 2.2). L'application de la CL 1988 impose divers aménagements dans la procédure de recours lorsque la procédure d'exequatur de première instance a été unilatérale (art. 34 CL 1988) : ouvert à la partie contre laquelle l'exécution est demandée (art. 36 al. 1 CL 1988), le recours doit lui permettre de faire valoir ses moyens de défense et cette partie n'est alors pas limitée dans ses conclusions, allégations et moyens de preuve par la règle de l'art. 326 al. 1 CPC (ATF 138 III 82 c. 3.5.3). En revanche, de tels aménagements ne se justifient pas lorsque, comme en l'espèce, la question de l'exequatur était préjudicielle et a été tranchée par le juge de la mainlevée dans le cadre d'une procédure contradictoire, dans laquelle les deux parties ont pu se déterminer et produire des pièces en première instance (CPF, 10 décembre 2014/405).
Par conséquent, les pièces nouvelles produites par la recourante en deuxième instance sont irrecevables.
c) Les déterminations de l'intimée, déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont quant à elles, recevables.
II. La recourante soutient que le représentant de l’intimée ne paraît pas être autorisé à procéder devant les autorités judiciaires suisses et notamment vaudoises dans la mesure où il n’est pas établi qu’il soit mandataire professionnel dans le canton de Vaud (avocat ou agent d’affaires breveté) ou dans un autre canton.
a) L'art. 27 al. 1 LP autorise les cantons à réglementer la représentation professionnelle des intéressés à la procédure d'exécution forcée. Selon l’art 44b al.1 LVLP (loi vaudoise du 18 mai 1955 d’application dans le canton de Vaud de la LP ; RSV 280.05), en matière de poursuites pour dettes, une partie peut être représentée exclusivement par son représentant légal, son fondé de pouvoir spécial, un avocat, un agent d'affaires breveté ainsi que par tout autre représentant professionnel autorisé conformément à l'art. 27 al. 2 LP. Ces dispositions doivent être lues en relation avec l’art. 68 al. 2 let. c CPC, qui autorise désormais, en vertu du droit fédéral, la représentation en procédure sommaire (y compris en matière de poursuite pour dette; art. 251 CPC) par les représentants professionnels visés par l’art. 27 LP (ATF 138 III 396).
b) En l’espèce, la requête de mainlevée a été rédigée sur le papier à en-tête de la poursuivante et a été postée en Allemagne. Il semble par conséquent que cette dernière a agi personnellement, soit sans recourir aux services d’un représentant extérieur à l’entreprise. En tout état de cause et au vu des principes rappelés ci-dessus, l’intimée était libre de se faire représenter par un fondé de pouvoir spécial et ne devait pas nécessairement agir par l’intermédiaire d’un avocat ou d’un agent d’affaire breveté.
Le grief doit donc être rejeté.
III. La recourante affirme qu’elle n’a jamais reçu, à son domicile qu’elle situe à [...] jusqu’au 1er avril 2014, aucun acte de procédure, acte judiciaire ou notification formelle ou informations quelconques du Tribunal de Berlin.
a) Selon l'art. 80 LP, le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite. Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).
Si le jugement a été rendu dans un pays étranger avec lequel il existe une convention sur l'exécution réciproque des jugements, l'opposant peut faire valoir les moyens réservés par la convention (art. 81 al. 3 LP).
En l'espèce, on a vu que le présent litige était soumis à la CL 1988.
Aux termes de l'art. 31 al. 1 CL 1988, les décisions rendues dans un Etat contractant et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat contractant après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. Selon l'art. 25 CL 1988, il s'agit de toute décision rendue par une juridiction d'un Etat contractant quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès.
Aux termes des art. 27 ch. 2 et 34 al. 2 CL 1988, la demande d'exécution d'une décision étrangère
L’acte introductif d’instance au sens de l’art. 27 ch. 2 CL 1988 est le document prévu par le droit de l’État du jugement, dont la notification a permis au défendeur de connaître pour la première fois l’existence de la procédure engagée contre lui ayant conduit à la décision litigieuse. Il s’agit de l’acte dont la notification au défendeur, régulière et en temps utile, met celui-ci dans la situation de faire valoir ses droits avant la reddition dans l’état du jugement d’une décision exécutoire. L’art. 27 ch. 2 CL 1988 a donc pour but de garantir le droit du défendeur à être entendu. (ATF 123 III 374 c. 3 b ; JT 1999 I 136). Dans le cadre de la procédure d’injonction du droit allemand, il faut considérer qu’en l’absence d’opposition, la décision d’injonction/sommation (Mahnbescheid) constitue l’acte introductif d’instance. (Bucher, Commentaire romand, n° 25 ad 34 CL 2007 ; voir aussi ATF 138 III c. 3.2 ; JT 2012 II 470 ; cf également § 700 par. 2 CPC allemand).
L'art. 46 ch. 2 CL 1988 prévoit que la partie qui demande la reconnaissance doit produire l'original ou une copie certifiée conforme du document établissant que l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à la partie défaillante. La preuve de la notification non internationale de l’acte introductif d’instance au sens de cette disposition peut être rapportée par une simple attestation de l’Etat de notification, du moment que dans la procédure de recours, le destinataire ne conteste pas avoir eu un domicile dans cet état au moment de la notification (ATF 138 III 82 c. 3.5.1 ; JT 2012 II 470). En revanche, lorsque l’acte introductif d’instance doit être notifié dans un autre État contractant, cette notification intervient selon les modes prévus par les conventions ou accords conclus entre les états contractants (art. IV al. 1er du Protocole n° 1 CL 1988). Dans cette hypothèse, la forme de l’attestation de notification visée par l’art 46 CL 1988 doit s’examiner exclusivement à l’aune de cette convention. (ATF 138 III 82 c. 3.5.2 ; JT 2012 II 470).
L’art. 5 de la Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale conclue à la Haye le 15 novembre 1965 (ClaH 65, RS 0.274.131), en vigueur pour l’Allemagne depuis le 26 juin 1979 et pour la Suisse depuis le 1er janvier 1995, a la teneur suivante :
L'Autorité centrale de l'Etat requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l'acte : a) soit selon les formes prescrites par la législation de l'Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire, b) soit selon la forme particulière demandée par le requérant, pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l'Etat requis. Sauf le cas prévu à l'alinéa premier, lettre b), l'acte peut toujours être remis au destinataire qui l'accepte volontairement. Si l'acte doit être signifié ou notifié conformément à l'alinéa premier, l'Autorité centrale peut demander que l'acte soit rédigé ou traduit dans la langue ou une des langues officielles de son pays. La partie de la demande conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention, qui contient les éléments essentiels de l'acte, est remise au destinataire.
L’art. 6 ClaH 65 mentionne quant à lui ce qui suit :
L'Autorité centrale de l'Etat requis ou toute autorité qu'il aura désignée à cette fin établit une attestation conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention. L'attestation relate l'exécution de la demande; elle indique la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à laquelle l'acte a été remis. Le cas échéant, elle précise le fait qui aurait empêché l'exécution. Le requérant peut demander que l'attestation qui n'est pas établie par l'Autorité centrale ou par une autorité judiciaire soit visée par l'une de ces autorités. L'attestation est directement adressée au requérant.
L’autorité centrale compétente dans le canton de Vaud est le Tribunal cantonal (art. 18 ClaH 65, ch. 2 des réserves et déclarations de la Confédération suisse ; http://www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/zivil/behoerden/zentral.html).
b) La procédure d’injonction (Mahnverfahren) prévue par le droit allemand de procédure (§§ 688 ss. CPC allemand) doit permettre au créancier titulaire d’une créance pécuniaire vraisemblablement non contestée d’obtenir un titre exécutoire d’une manière simple, rapide et sans audience. Le créancier peut réclamer au juge de l’Amtsgericht du domicile du débiteur la remise d’une décision d’injonction (Mahnbescheid), sans avoir à motiver le bien-fondé de sa prétention (§ 690 CPC allemand). L’Amtsgericht n’exerce qu’un contrôle formel, délivrant la décision d’injonction sans examiner si la prétention est matériellement justifiée. Si, après avoir reçu cette décision, le débiteur ne fait pas opposition en temps utile, le tribunal délivre au créancier qui en fait la demande une décision d’exécution (Vollstreckungsbescheid) assimilable à un jugement par défaut provisoirement exécutoire (§ 699 - 700 CPC allemand). Par contre, si le débiteur fait opposition en temps utile, le tribunal, sur demande de l’une des parties, transmet la cause au tribunal compétent afin qu’elle soit continuée d’office en procédure contradictoire (§ 696 CPC allemand). Le créancier a dès lors deux semaines pour motiver sa prétention dans une demande présentée en bonne et due forme (§ 697 CPC allemand) (ATF 123 III 374 c. 3 b ; JT 1999 I 136).
c) En l’espèce, l’intimée n’a pas produit la sommation (Mahnbescheid) à l’origine de la procédure d’injonction qui a donné lieu à la décision d’exécution (Vollstreckungsbescheid) du 8 janvier 2009 invoquée comme titre à la mainlevée définitive. Cette dernière mentionne toutefois l’existence d’une sommation du 8 septembre 2008. Elle précise en outre, ainsi que l’attestation établie par l’Amtsgericht le 20 août 2009, que cette sommation aurait été notifiée le 25 novembre 2008. Dans la mesure toutefois où la recourante était alors, selon la décision produite, domiciliée hors du territoire allemand, une telle affirmation, émanant des autorités allemandes, n’est pas suffisante.
Pour le reste, l’intimée a bien produit ce qui semble être une attestation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, soit de l’autorité centrale cantonale compétente en matière d’entraide judiciaire civile et commerciale. Il ne s’agit toutefois que d’une simple copie et non d’une copie certifiée conforme comme l’exige l’article 46 ch. 2 CL 1988. Ce document mentionne en outre uniquement qu’une demande a été exécutée le 25 novembre 2008 par remise simple, par poste. Il ne précise toutefois pas de quelle autorité émanait de la demande en question pas plus que la nature de l’acte concerné. Apparemment l’intimée n’a produit que le verso du document prévu par la convention. On ignore par conséquent si l’acte concerné était bien la sommation du 8 septembre 2008.
Il faut en définitive considérer que l’intimée n’a pas respecté les exigences posées à l’art. 46 ch. 2 CL 1988 dans la mesure où elle n’a pas rapporté la preuve que l’acte introductif d’instance, soit en l’occurrence la sommation du 8 septembre 2008, a été valablement notifié à la recourante. La demande de reconnaissance ainsi que la requête de mainlevée devaient ainsi être rejetées.
Par surabondance, il y a lieu de relever que même s’il avait été établi que l’acte introductif d’instance a été valablement notifié à l’intimée, la mainlevée aurait de toute manière dû être refusée dès lors que la poursuivante n’a pas produit sa réquisition de poursuite de manière à établir que le taux de change invoqué, donc le montant de la créance, correspond à celui qui avait cours lors de l’envoi de cette réquisition.
IV. En conséquence, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition formée au commandement de payer est maintenue, les frais de première instance étant mis à la charge de la poursuivante. Il n’y a en revanche pas lieu à allocation de dépens, la poursuivie n’ayant consulté un avocat qu’après la notification du dispositif.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. seront également mis à la charge de l’intimée qui succombe. Celle-ci devra par ailleurs verser des dépens à la recourante, fixés à 1'000 fr. (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par C.________ au commandement de payer n° 7'227'175 de l’Office des poursuites du district de Morges, notifié à la réquisition de D.________, est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de la poursuivante.
Il n’est pas alloué de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée D.________ doit verser à la recourante C.________ la somme de 1'360 fr. (mille trois cent soixante francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Jacques Bonfils, avocat, (pour C.), ‑ M. V. (pour D.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5’545 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :