Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 05.08.2015 ML / 2015 / 171

TRIBUNAL CANTONAL

KC15.005305-150906

217

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 5 août 2015


Composition : Mme Rouleau, présidente

M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : M. Pfeiffer


Art. 106 al. 1, 241 et 242 CPC, 82 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par R., à Bourg-en-Lavaux, contre le prononcé rendu 20 mai 2015, à la suite de l’audience du 7 mai 2015, par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la poursuite n° 7’249’463 de l’Office des poursuites du même district exercée à l’instance de P. SA, à Etagnières, contre le recourant.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 19 novembre 2014, à la réquisition de P.________ SA, à Etagnières, l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à R.________, à Bourg-en-Lavaux, un commandement de payer dans la poursuite n° 7’249’463 portant sur le montant de 4'410 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 30 septembre 2013 et mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « Entretien de jardin ». Les frais de commandement de payer s’élevaient à 73 fr. 30 et les frais d’encaissement à 23 fr. 65. Le poursuivi a formé opposition totale.

Le 6 février 2015, la poursuivante, sous la signature de [...], a requis du Juge de paix du district de Lavaux-Oron qu'il prononce la mainlevée provisoire de l'opposition. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre une copie du commandement de payer :

une copie de la réquisition de poursuite du 13 novembre 2014 ;

une copie de la facture n° [...] du 30 août 2013 adressée à « R.________, [...], 1091 Grandvaux », sur papier à en-tête de la poursuivante, réclamant le paiement à 30 jours du montant de 4'410 fr. pour « nos travaux d’entretien au 30.08.2013 ».

Le 11 février 2015, le juge de paix, constatant qu’il n’y avait pas au dossier de jugement exécutoire ou de titre équivalent, ni de pièce signée du débiteur valant reconnaissance de dette, a écrit à la poursuivante notamment pour qu’elle produise de telles pièces dans un délai au 2 mars 2015.

Le 26 mars 2015, le juge de paix a cité les parties à comparaître à son audience du 7 mai 2015.

Le 27 avril 2015, la poursuivante, sous la signature d’ [...], a adressé au juge de paix une copie d’un courrier qu’elle a envoyé le même jour au poursuivi, dans lequel elle se déclarait étonnée du courrier de celui-ci du 20 avril 2015, disait que ses collaborateurs lui avait confirmé que c’est bien lui qui avait personnellement commandé les travaux d’entretien en cause, qu’à sa connaissance le poursuivi travaillait avec son père au domaine de [...] à Grandvaux, et qu’en conséquence, il restait pour elle son débiteur.

Le 4 mai 2015, le poursuivi a écrit à la juge de paix que cette procédure ne le concernait pas, que les travaux avaient été effectués pour son père [...], âgé de 93 ans, qui est propriétaire de l’immeuble et des jardins sis [...], que lui-même n’est que locataire des bureaux et de la cave, qu’il avait averti l’entreprise d’envoyer la facture à son père, que cela n’a pas été fait, que lui-même va la transmettre à son frère [...] qui s’occupe des affaires de son père, que « le paiement devrait probablement être effectué par gain de paix par le concerné et propriétaire Monsieur [...] » ; en conséquence, il priait la juge de paix de « faire retirer cette poursuite » ; enfin, il indiquait qu’il ne pourrait assister à l’audience, étant retenu par d’autres obligations. A ce courrier était joint :

une copie d’une lettre que le poursuivi a adressée à la poursuivante le 20 avril 2015, l’informant que les travaux avaient été probablement commandés par son père, dont son frère [...] s’occupe des affaires, qu’il leur avait demandé d’envoyer une facture à son père pour qu’il puisse la contrôler et la payer, que lui-même n’avait rien commandé et qu’en conséquence, il la priait de faire le nécessaire rapidement pour régler cette affaire, lui-même allant écrire à la justice de paix pour annuler la citation à comparaître ;

une copie d’un récépissé postal attestant du versement de la somme de 4'473 fr. 60 le 4 mai 2015 par le débit du compte d’ [...] à P.________ SA.

Le 5 mai 2015, ce courrier a été envoyé en copie à la poursuivante par la juge de paix.

Le 7 mai 2015, la juge de paix a tenu une audience à laquelle la poursuivante a comparu, se faisant représenter par [...], selon une procuration du 31 mars 2015 signée par [...], administrateur président, avec signature individuelle.

Par prononcé rendu le 20 mai 2015 envoyé pour notification le même jour et reçu par les parties le lendemain, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a constaté qu’un paiement de 4'473 fr. 60 avait été effectué le 4 mai 2015 ; en conséquence, en application de l’art. 242 CPC, elle a dit que ce paiement valait retrait d’opposition (I), constaté que la cause était devenue sans objet (II), arrêté à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance faite par la poursuivante (III), mis ces frais à la charge du poursuivi (IV), dit qu’en conséquence le poursuivi rembourserait à la poursuivante son avance de frais de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (V) et rayé la cause du rôle (VI).

Par acte du 1er juin 2015, le poursuivi a recouru, concluant avec dépens à la réforme des chiffres I et II du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée (I), à la réforme du chiffre IV en ce sens que les frais de la cause sont mis à la charge de la poursuivante (II), et à la suppression du chiffre V (III). Le recourant a déposé un onglet de pièces sous bordereau contenant le prononcé attaqué, le suivi de l’envoi recommandé par la Poste, une procuration et un extrait du registre foncier relatif à l’immeuble n° [...] de la Commune de Bourg-en-Lavaux.

L’effet suspensif a été octroyé par décision présidentielle du 8 juin 2015.

Par lettre du 6 juillet 2015, l’intimée s’en est remise à justice sur les conclusions du recours.

En droit :

I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Il est dès lors recevable. En revanche, l’extrait du registre foncier produit à l’appui du recours est une pièce nouvelle irrecevable (art. 326 CPC) ; le recourant déclare la produire « par commodité pour votre Autorité », en faisant valoir que le contenu du registre foncier est un fait notoire ; le bien-fondé de ce point de vue peut rester indécis (cf. infra, c. IVb).

La réponse de l'intimée est également recevable, ayant été déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC.

II. Le recourant fait valoir que c’est à tort que le juge a considéré qu’il avait retiré son opposition au motif que la facture, objet de la poursuite, avait été acquittée. Il invoque une violation de l’art. 241 CPC. Selon lui, et d’après cette disposition, un acquiescement ne peut intervenir que par une déclaration écrite. Or, en l’occurrence, il n’aurait jamais reconnu le bien-fondé de la prétention de l’intimée de quelque manière que ce soit, et notamment par écrit ; au contraire, il a tout au long de la procédure fermement contesté être le débiteur, par son opposition, par sa lettre du 20 avril et enfin par sa lettre du 4 mai 2015. Dans ces deux courriers, il a en particulier exposé qu’il ne pouvait être le débiteur de la facture, les travaux ayant été commandés par son père [...], unique propriétaire de l’immeuble en cause ; dans celui du 4 mai 2015, il a même prié le juge de faire « retirer la poursuite ». Il en déduit qu’il n’a jamais, que ce soit expressément ou tacitement, indiqué qu’il retirait son opposition. Subsidiairement, s’il fallait reconnaître, avec une partie de la doctrine, la possibilité d’admettre un acquiescement de fait par le paiement d’une facture, il faudrait constater en l’espèce que c’est son père qui s’est acquitté de la facture litigieuse ; or, celui-ci n’est pas partie à la procédure, et lui-même n’a effectué aucun paiement. Il ne pourrait donc pas y avoir non plus d’acquiescement de fait. C’est donc à tort que le premier juge aurait retenu que le paiement valait retrait d’opposition.

A défaut d’acquiescement, c’est également à tort que le premier juge aurait considéré que la cause avait perdu son objet et qu’elle pouvait être rayée du rôle. En réalité, l’opposition étant maintenue, la cause avait encore un objet. En outre, bien que le capital de la facture ait été acquitté, tel ne serait pas le cas d’une partie des frais de poursuite et des intérêts ; la poursuite reste ainsi pendante auprès de l’office ; du fait que la décision considère à tort que le poursuivi a retiré son opposition, celui-ci ne peut entreprendre de démarches pour faire annuler la poursuite, et risque de subir une continuation de celle-ci. L’art. 242 CPC serait ainsi également violé. Le recourant aurait un intérêt à ce que la question de la mainlevée soit tranchée.

Le recourant considère enfin que la requête de mainlevée aurait dû être rejetée, pour deux motifs : d’abord, il n’a pas la légitimation passive, seul son père ayant commandé les travaux en cause et étant propriétaire de l’immeuble où ceux-ci ont été réalisés ; ensuite, il n’a pas signé de reconnaissance de dette, et le dossier n’en contient pas. Le prononcé devrait ainsi être réformé en ce sens. Dans cette mesure, les frais de justice auraient dû être mis à la charge de la poursuivante, qui succombe ; l’art. 106 al. 1er CPC serait également violé.

Dans sa réponse, la poursuivante fait valoir qu’il importe peu que le poursuivi soit locataire ou propriétaire des lieux ; dès lors que c’est lui qui a commandé les travaux, il est débiteur de la facture litigieuse. C’est du reste suite à la poursuite et à la requête de mainlevée que le paiement est intervenu en sa faveur. Il s’en remet cependant à justice sur les conclusions du recours.

III. a) L’opposition est une déclaration à l’office qui a rédigé, établi et notifié, ou fait notifier, le commandement de payer, déclaration par laquelle le débiteur poursuivi manifeste sa volonté d’arrêter la poursuite (ATF 100 III 44 c. 2a, JT 1975 II 112). L’opposition suspend la poursuite (art. 78 LP).

Le retrait d’opposition ne sortit d’effets qu’en matière d’exécution forcée et non en droit matériel ; il ne peut être considéré comme une reconnaissance de dette de la part du poursuivi (ATF 131 III 657 c. 3.1 et réf. cit., JT 2007 II 34 ; TF 5A_815/2008 du 11 février 2009, c. 3.1 ; TF 5P.328/2006 du 1er février 2007, c. 2.3 ; TF 7B.43/2004 du 21 avril 2004, c. 2.3 ; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9ème éd., 2013, § 18 nos 38 et 39) ; il a pour conséquence de rendre sans objet la procédure de mainlevée de l’opposition (TF 5D_82/2012 du 28 juin 2012 ; Amonn/Walther, op. et loc. cit. ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 27 ; CPF, 28 mai 2014/198 ; CPF, 10 février 2014/52) ; dans l’arrêt 5D_82/2012 précité, le Tribunal supérieur a considéré que le retrait d’opposition ne vaut pas acquiescement ni désistement d’action au sens de l’art. 241 al. 2 CPC mais qu’il faut considérer que la procédure a pris fin « pour d’autres raisons » au sens de l’art. 242 CPC ; le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité en considérant, notamment, que le recourant ne faisait pas valoir d’argument pertinent permettant de contester le bien-fondé de ce raisonnement.

La déclaration de retrait de l’opposition doit être remise par écrit à l’office des poursuites qui a diligenté la poursuite soit par le poursuivi, soit par le poursuivant agissant comme messager du poursuivi ; dans ce dernier cas, il faut au moins qu’on puisse inférer des circonstances que le poursuivi a autorisé cette transmission (ATF 131 III 657, JT 2007 II 34 précité ; ATF 81 III 94 c. 2 ; ATF 51 III 35 s., JT 1925 II 116, spéc.118 s. ; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd. 2012, no 687a ; Bessenich, in : Staehelin/Bauer/Staehelin (édit.), Basler Kommentar, t. I, 2ème éd. 2010, n. 5 ad art. 78 LP ; Ruedin, in : Dallèves/Foëx/Jeandin, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 20 ad art. 74 LP). Il peut être partiel, mais non conditionnel (ATF 81 III 94 c. 2). Si la déclaration de retrait est adressée par le poursuivi au juge en cours de procédure de mainlevée, seul ce dernier peut en apprécier le sens et les effets (ATF 61 III 66, spéc. 68 s, JT 1935 II 119 ; Ruedin, op. cit., n. 21 ad art. 74 LP). D’après le Tribunal fédéral, il y a un retrait d’opposition lorsque le débiteur poursuivi verse l’entier du montant en poursuite, frais compris, en mains de l’office ; tant que, par ce versement, le poursuivi ne s’est pas acquitté de l’entier du montant, le retrait n’est que partiel, et la poursuite peut être continuée (TF in BlSchK 1978 p. 114 s., rés. JT 1973 II 95 ; TF in BlSchK 1952, p. 93 s. ; Bessenich, op. cit., n. 5 ad art. 78 LP et les réf. cit.).

b) En l’espèce, le prononcé attaqué retient que le paiement de 4'473 fr. 60 effectué le 4 mai 2015 vaut retrait d’opposition. Le prononcé ne précise cependant pas qui a versé ce montant ni en mains de qui ce montant a été fait. Certes, il ressort du récépissé figurant au dossier que le versement du montant de 4'473 fr. 60 a été fait par le débit du compte postal d’ [...] et sur le compte de la poursuivante. Cela étant, il n’est pas établi que la dette a été acquittée par le poursuivi, ni qu’elle l’a été en mains de l’office. Il n’est pas non plus établi que l’entier de la dette – intérêts et frais compris – a été acquittée.

Dans ces circonstances, il n’est pas possible de déduire que les conditions posées par le Tribunal fédéral pour qu’un paiement puisse être interprété comme un retrait total d’opposition sont réunies. En conclusion, c’est à tort que le premier juge a considéré qu’il y avait un retrait total de l’opposition à la poursuite. C’est également à tort qu’il a considéré que la procédure devait prendre fin et être rayée du rôle en application de l’art. 242 CPC.

c) Le recours est donc bien fondé sur ces deux points.

IV. En vertu de l’art. 327 al. 3 CPC, si elle admet le recours, l’instance de recours peut annuler la décision et renvoyer la cause à l’instance précédente (let. a) ou rendre une nouvelle décision si la cause est en état d’être jugée (let. b).

En l’occurrence, le recourant ne prend aucune conclusion tendant à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge. Il soutient que celle-ci est en état d’être jugée, et que la requête de mainlevée déposée par l’intimée doit être rejetée. Quant à l’intimée, elle ne fait pas valoir que, dans l’hypothèse où les moyens du recourant seraient accueillis, la cause devrait être renvoyée au premier juge, en particulier pour qu’elle puisse être entendue lors d’une autre audience, mais s’en remet à justice.

Dans ces conditions, et dans la mesure où la procédure a été menée jusqu’à son terme, à savoir que les parties ont toutes deux été convoquées à une audience au cours de laquelle elles ont pu s’exprimer et déposer des pièces, la cause est en état d’être jugée au sens de l’art. 327 al. 3 let. b CPC. Il convient dès lors d’examiner le sort de la requête de mainlevée.

V. a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition (art. 82 al. 1 LP). Constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 c. 2.3.1, SJ 2013 I 393 ; ATF 136 III 624 c. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 c. 2 et la jurisprudence citée ; Panchaud/Caprez, la mainlevée d'opposition, § 1; Gilléron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP).

b) En l’occurrence, comme l’a relevé le premier juge dans sa lettre du 11 février 2015 à la poursuivante, celle-ci n’a produit aucune reconnaissance de dette signée du poursuivi à l’appui de sa requête de mainlevée, mais seulement une facture. Elle n’en a pas non plus produit ultérieurement. Quant au paiement du montant de 4'473 fr. 60, il ne ressort pas du dossier ni de l’état de fait du prononcé qu’il a été fait par le poursuivi, mais au contraire que celui-ci a constamment déclaré qu’il n’était pas le débiteur du montant en poursuite, que seul son père l’était et que la facture qu’il avait reçue lui avait transférée ; on ne saurait donc en déduire qu’il a reconnu la dette durant la procédure de mainlevée, au contraire. Dans ces conditions, faute de titre, la requête de mainlevée doit être rejetée.

c) Le recours est ainsi également bien fondé sur ce point. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’examiner si le recourant dispose de la légitimation active ni – à supposer que ce point soit pertinent – si le contenu du registre foncier est notoire.

VI. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ses chiffres I à III en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est maintenue, que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr., sont mis à la charge de la poursuivante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sans allocation de dépens pour le surplus, le poursuivi n'étant pas assisté d'un mandataire professionnel ni ne faisant valoir avoir droit à une indemnité équitable pour les démarches effectuées (art. 95 al. 3 CPC), et que ses chiffres IV à VI sont supprimés (art. 327 al. 3 let. b CPC).

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr., doivent être mis à la charge de l'intimée qui, même si elle s’en est remise à justice, doit être considérée comme la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC ; Tappy, in Bohnet et alii (édit.), Code de procédure civile commenté, n. 22 ad art. 106 CPC, p. 414 ; CPF, 8 février 2013/55 ; CREC, 9 octobre 2014/354 ; CREC, 11 juin 2013/199 ; CACI 23 janvier 2013/55 ; CACI, 23 novembre 2012/553). L’intimée doit par conséquent rembourser au recourant son avance de frais à concurrence du montant précité et lui verser un montant de 800 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 et 8 Tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Les chiffres I à VI du prononcé sont réformés dans le sens suivant : I. L’opposition formée par R.________ au commandement de payer n° 7’249'463 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron notifié à la réquisition de P.________ SA, est maintenue. II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr. (nonante francs), sont mis à la charge de la poursuivante. III. Il n’est pas alloué de dépens de première instance. IV. Supprimé. V. Supprimé. VI. Supprimé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de l’intimée.

IV. L’intimée P.________ SA doit verser au recourant R.________ la somme de 1'160 fr. (mille cent soixante francs) à titre de dépens et de restitution de l’avance de frais de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Alexandre Bernel (pour M. R.), ‑ Me Jean-Noël Jaton (pour P. SA).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4’410 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

Le greffier :

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