Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites ML / 2014 / 47

TRIBUNAL CANTONAL

KC13.000791-131659

517

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 30 décembre 2013


Présidence de Mme C A R L S S O N, juge présidant Juges : Mme Byrde et M. Maillard Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc


Art. 82 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par U., à Penthalaz, contre le prononcé rendu le 5 mars 2013, suite à l’audience du 25 février 2013, par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause opposant le recourant à Y. AG, à Zug.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

a) Par contrat de prêt du 5 mai 2003, X.________ SA a accordé à I.________ Sàrl, U., Q. et P., solidairement entre eux, un prêt de 50'000 fr. portant intérêt à 6 % l'an, pour les besoins de l'exploitation de l'établissement à l'enseigne d'I. Sàrl.

Le prêt était remboursable sur cinq ans, en capital et intérêt, par des mensualités de 966 fr. 65 exigibles le premier de chaque mois, la première fois le 1er juin 2003, conformément à un tableau des échéances annexé au contrat. L'art. 5.1 du contrat prévoit en outre que la prêteuse est en droit d'exiger le remboursement immédiat de la totalité du solde du prêt, en capital plus intérêts, dans l'hypothèse, notamment, où l'établissement devrait cesser d'être exploité pour quelque motif que ce soit. L'art. 5. 2 du contrat précise quant à lui que pour le cas où le prêt serait dénoncé en remboursement avec effet immédiat, le taux d'intérêt du prêt serait alors calculé à taux de 6 % l'an augmenté de 2 % l'an, avec effet rétroactif au début du contrat.

Le montant de 50'000 fr. a été versé le 5 juin 2003 sur le compte d'I.________ Sàrl.

Par courrier recommandé adressé le 8 juillet 2005 à U.________, la prêteuse a dit avoir appris que l'établissement était fermé et a exigé, avec effet immédiat, le remboursement du solde du prêt au 7 juillet 2005, soit 28'669 fr. 50 plus intérêts à 8 % l'an, selon le décompte suivant :

« Solde du prêt au 31.12.2004 : Fr. 37’753.20 Intérêt de 6 %, du 01.01.2005 au 07.07.05 : Fr. 1’049.20 Ristourne 2004 : - Fr. 4’203.20 Versements concernant l'année 2005

  • Fr. 3’929.70 Total en notre faveur au 07.07.2005 : Fr. 28'669.50 »

Il ressort d’une copie d'un extrait du registre du commerce du canton d'Argovie que par contrat de fusion du 9 juin 2009, V.________ SA a repris les actifs et les passifs de X.________ SA.

Par acte de cession de créance non daté, V.________ SA a cédé à Y.________ AG la créance qu'elle détenait à l’encontre de U.________ à concurrence de 28'905 fr. 20 plus intérêts. Par courrier du 23 décembre 2009, Y.________ AG a écrit au débiteur pour l’inviter à s'acquitter, d'ici le 3 janvier 2010, de la somme de 38'420 fr. 50, dont 28'905 fr. 20 à titre de solde du prêt, 7'780 fr. 30 correspondant à 6 % d'intérêts dès le 8 juillet 2005 et 1'735 fr. à titre de frais de créancier selon les art. 103 et 106 CO.

b) Par commandement de payer notifié le 2 août 2012 dans le cadre de la poursuite ordinaire n° 6'237'755 de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, Y.________ AG a requis de U.________ le paiement des sommes de 1) 28'905 fr. 20 plus intérêt à 6 % l'an dès le 8 juillet 2005, 2) 1'735 fr. sans intérêt, et 3) 103 fr. sans intérêt, plus 103 fr. de frais de commandement de payer, 213 fr. 90 de frais d’encaissement et 28 fr. de frais de nouvelle notification, mentionnant comme cause de l'obligation : « 1) Solde du prêt pour l'établissement l'I.________ Sàrl à Crissier. Créances dues solidairement et conjointement avec : M. P.________ et M. Q.. Par cession : V. SA, anc. X.________ SA, Lausanne, [...]. 2) Frais de créancier selon les art. 103/106 CO. 3) Commandement de payer ». Le poursuivi a formé opposition totale.

Le 26 novembre 2012, la poursuivante a déposé une requête de mainlevée provisoire auprès du Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, et a conclu, avec suite de frais et dépens, à la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence du montant de 28'905 fr. 20 plus intérêts à 6 % dès le 8 juillet 2005.

Le 16 janvier 2013, le Juge de paix a assigné les parties à comparaître à son audience du 25 février 2013. Par courrier du 31 janvier 2013, le poursuivi a sollicité le report de l'audience. En date du 5 février 2013, le juge de paix lui a imparti un délai au 12 janvier 2013 pour produire toutes pièces susceptibles d'établir l'empêchement invoqué. Le poursuivi n'a pas donné suite à cette demande.

Par prononcé daté du 5 mars 2013, notifié le 7 mars 2013 au poursuivi, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, statuant à la suite de l'audience du 25 février 2013 qui s'est tenue par défaut de la partie poursuivie, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 27'620 fr. 30 plus intérêts au taux de 6 % l'an dès le 8 juillet 2005 et de 1’049 fr. 20 sans intérêt (I), arrêté les frais judiciaires à 360 fr., compensés par l'avance de la partie poursuivante (II), mis ces frais à la charge de la poursuivie (III), et dit que celle-ci remboursera à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui versera la somme de 1'500 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV).

Le 15 mars 2013, le poursuivi a requis la motivation de ce prononcé. Les motifs ont été envoyés aux parties pour notification le 2 août 2013 ; celles-ci les ont reçus le 5 août 2013. En bref, le premier juge a retenu que la preuve par titre de la cession de créance avait clairement été rapportée par la poursuivante, que le contrat de prêt produit valait reconnaissance de dette et titre à la mainlevée au sens de l'art. 82 LP et que les pièces produites - en particulier l'échéancier joint au contrat de prêt et le décompte final - suffisaient à établir le montant du solde de prêt dû. Il n'a en revanche pas fait porter l'intérêt de 6 % sur la somme de 1'049 fr. 20 en raison de l'interdiction de l'anatocisme.

Le 15 août 2013, le poursuivi a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Par décision du 21 août 2013, le président de la Cour de céans a accordé d'office l'effet suspensif au recours.

Le 12 septembre 2013, l'intimée a déposé une réponse concluant avec suite de frais et dépens au rejet du recours.

En droit :

I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions valablement formulées (sur l'exigence de conclusions : cf. Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; Freiburghaus/Afheldt, ZPO Kommentar, n. 14 ad art. 321 CPC; ATF 137 III 617 c. 4, rés. in SJ 2012 I 373). Le recours est ainsi recevable à la forme.

II. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer.

Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118 ; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82 ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte ; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). Seuls sont propres à la mainlevée les documents privés signés du poursuivi ou de son représentant (Panchaud/Caprez, op. cit., § 3).

La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140 c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP).

Le contrat de prêt dont l'objet est une somme d'argent constitue une reconnaissance de dette dans la poursuite en remboursement de la somme prêtée et en paiement des intérêts convenus, pour autant que le remboursement du prêt soit exigible (Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 II 23 ss, p. 37; Gilliéron, op. cit., n. 51 ad art. 82 LP; Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 77 et 78; ATF 131 III 268 c. 3.2, SJ 2005 I 401 et les réf. cit.). Lorsque la créance en poursuite résulte d'un contrat de prêt et que le créancier poursuivant se prévaut d'une cession de créance (art. 165 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]) ou d'une subrogation (art. 70 al. 3 CO, 148 et 149 CO, 401 CO, 497 CO, 507 CO, 1062 CO ou 1098 CO), la mainlevée provisoire peut être accordée à celui qui a pris la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette, mais pour autant que le transfert de la créance soit établi par titre (ATF 132 III 140 c. 4.1.1 in fine, rés. in JT 2006 II 187; Gilliéron, op. cit., n. 74 ad art. 82 LP; Panchaud/Caprez, op. cit., § 18; Staehelin, Basler Kommentar, n. 73 ad art. 82 LP et les réf. cit.).

b) Dans un premier moyen, le recourant fait valoir que la cession invoquée par la poursuivante avait pour but d'éluder les règles de la représentation en justice et que, partant, elle serait nulle. A l'appui de son argumentation, il invoque un arrêt rendu par la cour de céans le 10 septembre 2009 (CPF, 10 septembre 2009/285).

Selon la jurisprudence, lorsque la cession de créance a pour seul but d'éluder une prescription légale, elle est nulle en vertu de l'art. 20 CO. Il en a été jugé ainsi de la cession opérée par le client d'un avocat dans le seul but de permettre à ce dernier de continuer à représenter son client malgré une suspension disciplinaire de l'autorisation d'exercer la profession d'avocat prononcée en cours de procédure (ATF 56 II 195, rés. in JT 1931 I 599). Dans le même sens, il a été jugé que le droit fédéral ne protégeait pas celui qui, n'étant pas autorisé par le droit cantonal à représenter une partie en justice, se fait céder une créance dans le seul but de représenter professionnellement le créancier originaire dans un procès civil (ATF 87 II 203, JT 1962 I 92). De même, est nulle la cession de prétentions salariales à un syndicat, lorsqu'elle tend à éluder une règle de procédure cantonale relative à la représentation devant la juridiction des prud'hommes (SJ 1993, p. 373). Une telle nullité suppose toutefois qu'il soit établi que la cession litigieuse n'avait d'autre but que de contourner les règles restreignant la représentation des parties en justice.

La cour de céans a, à une occasion, admis la nullité d'une cession de créance pour le motif qu'il avait été tenu pour vraisemblable, au vu du fait que la poursuivante était professionnellement active dans le recouvrement de créances et qu'elle avait obtenu la cession de créance quelques jours avant d'entamer la procédure de poursuite, que la cession visait à détourner la loi du 5 septembre 1944 sur la représentation des parties (aLReP ; RSV 176.11 ; CPF, 10 septembre 2009/285), plus précisément l'art. 4 al. 1 aLReP qui prévoyait qu'en matière de poursuites pour dettes, de faillites et de concordats, une partie pouvait être représentée exclusivement par son représentant légal, son fondé de pouvoir spécial, un avocat, un agent d'affaires breveté ainsi que par tout autre représentant professionnel autorisé conformément à l'art. 27 al. 2 LP (CPF, 10 septembre 2009/285). Pour le même institut de recouvrement, ce moyen a toutefois été rejeté dans un arrêt postérieur, pour le motif que la cession de créance, si elle était susceptible de contourner les règles vaudoises sur la représentation des parties, n'avait pas exclusivement ou principalement ce but (CPF, 30 septembre 2010/379).

Depuis l'entrée en vigueur du CPC, la LReP a été abrogée, la représentation des parties devant les juridictions civiles étant désormais régie par le droit fédéral. L'art. 68 CPC régit ainsi la représentation conventionnelle des parties. Le Tribunal fédéral a opté en faveur d'une application concurrente de cette disposition avec l'art. 27 LP (ATF 138 III 396, c. 3.2). Le Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ ; RSV 211.01) contient une disposition - l'art. 36 - à ce sujet, de même que diverses lois spéciales (LPAv [loi vaudoise sur la profession d'avocat du 24 septembre 2002; RSV 177.11], LPAg [loi vaudoise sur la profession d'agent d'affaires breveté du 20 mai 1957; RSV 179.11], LNo [loi vaudoise sur le notariat du 29 juin 2004; RSV 178.11] et LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05] ; cf. notamment les art. 44a, 44b et 44c LVLP). En particulier, en matière de poursuites pour dettes, une partie peut être représentée exclusivement par son représentant légal, son fondé de pouvoir spécial, un avocat, un agent d'affaires breveté ainsi que par tout autre représentant professionnel autorisé conformément à l'art. 27 al. 2 LP (art. 44b LVLP). Depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions, la cours de céans a à nouveau examiné le moyen tiré de la nullité de la cession de créance liée à un détournement des règles sur la représentation des parties (CPF, 3 avril 2013/144). Dans cet arrêt, la cour a considéré que le fait de céder un portefeuille entier de créances, vraisemblablement dans le but d'essayer de les recouvrer, à une société dont l'un des buts sociaux était le recouvrement de créances, ne suffisait pas à établir que le but exclusif et principal des deux parties à l'acte de cession était de contourner les règles vaudoises sur la représentation professionnelle des intéressés à la procédure d'exécution forcée, édictées en application de l'art. 27 al. 2 LP.

En l'espèce, l'acte de cession n'est pas daté, de sorte que l'on ignore à quel moment il a été passé. L'intimée affirme qu'il aurait été signé le 23 décembre 2009. Il n'est en tous les cas pas établi que cet acte aurait été signé peu de temps avant l'engagement de la poursuite. La situation est en ce sens différente de celle prévalant dans l'arrêt de la cour de céans du 19 septembre 2009 précité. Il est pour le reste notoire que l'intimée est essentiellement active professionnellement dans le recouvrement de créances. Cette circonstance n'est toutefois pas suffisante, on l'a vu, pour établir que le but exclusif et principal des deux parties à l'acte de cession était de contourner les règles sur la représentation. Dans son courrier du 23 décembre 2009, l'intimée explique que V.________ SA l'a chargée de faire valoir la créance découlant du contrat de prêt : si cette formulation semble plutôt plaider en faveur de l'existence d'un simple mandat d'encaissement, elle ne paraît pas non plus catégoriquement exclure l'existence d'une réelle volonté des parties de céder la créance. À cela s'ajoute, comme le relève l'intimée, que dans la mesure où l'argument de la nullité n'a pas été soulevé en première instance, il ne lui a pas été possible d'y répondre en produisant notamment des pièces complémentaires liées aux circonstances dans lesquelles est intervenue la cession et notamment les conditions générales auxquelles cette cession était soumise. En définitive, la cour de céans ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour considérer que le but exclusif et principal des deux parties à l'acte de cession était de contourner les règles sur la représentation professionnelle des intéressés à la procédure d'exécution forcée. Le moyen tiré de la nullité de la cession de créance est ainsi mal fondé.

c) Dans un second moyen, le recourant invoque que le montant exact de la créance ne serait pas suffisamment déterminable. Il reproche par ailleurs au premier juge de ne pas avoir tenu compte d'un remboursement de 6'848 fr. pourtant expressément allégué par le poursuivant lui-même dans son écriture.

Il ressort des pièces versées au dossier que l'intimée a exigé, avec effet immédiat, le remboursement du solde du prêt consenti en date du 5 mai 2003 par courrier du 8 juillet 2005, comme l'y autorisait l'art. 5.1 du contrat. Le premier juge s'est pour le reste basé sur le décompte du 8 juillet 2005 ainsi que sur l'échéancier joint au contrat de prêt. Selon ce décompte, le montant dû au 31 décembre 2004 devait s'élever 35'753 fr. 20 : cette somme correspond à celle figurant sur le tableau des échéances joint au contrat de prêt et le recourant ne prétend pas s'être antérieurement acquitté de mensualités supérieures à celles convenues ni avoir procédé à des remboursements extraordinaires. Le décompte du 8 juillet 2005 comptabilise ensuite des intérêts de 6 % pour la période du 1er janvier 2005 au 7 juillet 2005 à hauteur de 1'049 fr. 20, ce qui est tout à fait conforme à ce que prévoit l'art. 2 du contrat de prêt produit. Dans son décompte, l'intimée a encore déduit les sommes de 4'203 fr. 20 à titre de ristourne pour l’année 2004 et de 3'929 fr. 70 à titre de versement concernant l'année 2005. Le recourant ne saurait naturellement se plaindre de ce que ces versements n'ont pas été prouvés par pièces par l'intimée. On doit cependant admettre que le paiement de 3'929 fr. 70 pourrait avoir une influence sur le calcul des intérêts retenus pour la période du 1er janvier 2005 au 7 juillet 2005. Il aurait pour cela fallu savoir à quelle date cette somme a été versée, ce que le recourant n'a toutefois pas cherché à établir. En définitive, il faut donc considérer que le montant total de 28'669 fr. 50 qui ressort du décompte du 8 juillet 2005 et qui a été retenu par le premier juge à raison de 27'620 fr. 30 en capital et 1'049 fr. 20 en intérêts, est clairement établi par le dossier.

Il est vrai cependant que dans sa requête de mainlevée provisoire, l'intimée a clairement allégué que « postérieurement à la dénonciation du prêt, des remboursements totalisant 6'848 fr. ont encore été effectué entre 2005 et 2010 » (allégué 12 de la requête de mainlevée). L'utilisation du terme « postérieurement » permet de comprendre que l'intégralité de cette somme a été versée après le décompte établi le 8 juillet 2005 par l'intimée. Cette compréhension paraît cependant contredite par l'allégué suivant qui déduit ce montant non pas du solde dû selon décompte du 8 juillet 2005 mais du solde en capital dû au 31 décembre 2004 (allégué 13 de la requête de mainlevée). L'intimée n'est pas non plus très claire dans sa réponse au recours dans laquelle elle affirme d'abord, en se référant aux pièces du dossier, que seuls 3'929 fr. 70 ont été payés en 2005 tout en admettant, à titre subsidiaire il est vrai, qu'un montant supplémentaire de 2'918 fr. 30 pourrait encore être déduit. En définitive, l'intimée doit assumer ses imprécisions. La lecture de l'allégué 12 de la requête de mainlevée permet de comprendre que l'intimée reconnaît l'existence d'un paiement supplémentaire de 6'848 fr. après la dénonciation du prêt, soit après le décompte établi le 8 juillet 2005. Un fait admis n'ayant pas à être prouvé (Staehlin, Commentaire bâlois, n° 55 ad 84 LP), on ne peut reprocher au recourant de ne pas avoir cherché à établir la réalité de ce versement.

En conséquence, le premier juge aurait donc effectivement dû porter en déduction la somme supplémentaire de 6'848 fr. et n'octroyer la mainlevée qu'à concurrence de 20'772 fr. 30 (27'620 fr. 30 – 6'848 fr. = 20'772 fr. 30) plus intérêts au taux de 6 % l'an dès le 8 juillet 2005 et de 1'049 fr. 20 sans intérêt.

III. En définitive, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée est provisoirement levée à concurrence de 20'772 fr. 30 plus intérêts au taux de 6 % l'an dès le 8 juillet 2005, et de 1'049 fr. 20 sans intérêt.

Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr., sont mis à la charge de la poursuivante à concurrence d’un quart, soit 90 fr., et à la charge du poursuivi à concurrence de 270 francs. Ce dernier doit verser à la poursuivante la somme de 270 fr. à titre de restitution d'avance de frais de première instance et de 1’125 fr. à titre de défraiement réduit d’un quart de son représentant professionnel.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., sont mis à la charge du recourant à raison de trois quarts, soit de 427 fr. 50, le quart restant, soit 142 fr. 50 étant mis à la charge de l'intimée. Enfin, le recourant a droit à une indemnité, réduite à un quart, pour ses frais d'avocat de deuxième instance arrêtée à 500 fr. (8 TDC [tarif des dépens en matière civile, RSV 270.11.6], pour une valeur litigieuse de 28'669 fr. 50). L'intimée peut quant à elle également prétendre à une indemnité réduite d'un quart, soit de 1'500 francs.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par U.________ au commandement de payer n° 6'237’755 de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud à la réquisition de Y.________ AG est provisoirement levée à concurrence de 20'772 fr. 30 (vingt mille sept cent septante-deux francs et trente centimes) plus intérêts au taux de 6 % l'an dès le 8 juillet 2005 et de 1'049 fr. 20 (mille quarante-neuf francs et vingt centimes) sans intérêt.

L’opposition est maintenue pour le surplus.

Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivante à concurrence de 90 fr. (nonante francs) et à la charge du poursuivi à concurrence de 270 fr. (deux cent septante francs).

Le poursuivi U.________ doit verser à la poursuivante Y.________ AG la somme de 270 fr. (deux cent septante francs) à titre de restitution d'avance de frais de première instance et de 1'125 fr. (mille cent vingt-cinq francs) à titre de défraiement de son représentant professionnel.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge du recourant à concurrence de 427 fr. 50 (quatre cent vingt-sept francs et cinquante centimes) et de l'intimée à concurrence de 142 fr. 50 (cent quarante-deux francs et cinquante centimes).

IV. L'intimée Y.________ AG doit verser au recourant U.________ la somme de 857 fr. 50 (huit cent cinquante-sept francs et cinquante centimes) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du 30 décembre 2013

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié à :

‑ Me Yvan Guichard, avocat (pour U.), ‑ Me Jean-Noël Jaton, avocat (pour Y. AG).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 28'669 fr. 50.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.

Le greffier :

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