TRIBUNAL CANTONAL
KC13.018885-132505
70
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 20 février 2014
Présidence de M. Sauterel, président Juges : Mme Carlsson et M. Hack Greffier : Mme van Ouwenaller
Art. 82 LP
Vu le prononcé rendu le 14 octobre 2013, à la suite de l'audience du 2 septembre 2013, par le Juge de paix du Gros-de-Vaud, rejetant la requête de mainlevée déposée par A., à Neuchâtel, à l'encontre de V., à Bioley-Orjulaz, dans la poursuite n° 6'536'042 de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, et arrêtant à 210 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivante, sans allocation de dépens,
vu la demande de motivation déposée par la poursuivante le 16 octobre 2013,
vu les motifs de la décision adressés le 10 décembre 2013 aux parties et notifiés le lendemain à la poursuivante,
vu le recours formé par la poursuivante le 13 décembre 2013, concluant avec suite de frais et dépens à la réforme du prononcé en ce sens que la mainlevée de l'opposition est prononcée,
vu les pièces au dossier;
attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée,
que le recours formé par la poursuivante le 13 décembre 2013 a été déposé en temps utile et dans les formes légales de sorte qu'il est recevable;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée provisoire du 17 avril 2013, la poursuivante a notamment produit:
l'original du commandement de payer dans la poursuite n° 6'536'042 de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, notifié le 25 février 2013 à V.________ à la réquisition de A.________, portant sur le montant de 14'506 fr. 30 avec intérêt à 5 % l'an dès le 6 février 2013, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Mise à disposition de personnel temporaire";
un extrait du Registre du Commerce du Canton de Neuchâtel la concernant;
un extrait du Registre du Commerce du Canton de Vaud concernant l'entreprise individuelle [...], dont le poursuivi est titulaire avec signature individuelle;
un document intitulé "contrat de location de service" daté du 25 septembre 2012, signé des parties, portant sur la location par le poursuivi des services de [...] en qualité de menuisier poseur pour une mission débutant le 25 septembre 2012 d'une durée maximale de trois mois, pour un tarif horaire global de 46 fr. 50 plus 8 % de TVA; au verso de ce contrat figurent des conditions générales pour la location de services dont le point 3.8 in fine indique:
"Le rapport de travail est la base de facturation et de rémunération. Une fois signé, il est considéré comme valable et ne peut plus être contesté. Il vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP";
la photocopie d'une facture du 29 novembre 2012 d'un montant de 1'757 fr. 70 qu'elle a adressée au poursuivi, relative à la mise à disposition de [...], du 15 au 21 octobre 2012, pour 35 heures, ainsi que d'un bulletin de rapport de travail relatif à cette période, portant la signature apposée au nom du client – signature illisible et différente de celle figurant sur le contrat du 25 septembre 2012 – et la signature du collaborateur;
un dito relatif à la période du 22 au 28 octobre 2012;
un dito relatif à la période du 29 octobre au 4 novembre 2012;
un dito relatif à la période du 5 au 11 novembre 2012;
un dito du 31 décembre 2012 relatif à la période du 8 au 14 octobre 2012, portant sur 463 fr. 05;
un dito du 31 décembre 2012 relatif à la période du 15 au 21 octobre 2012, portant sur 362 fr. 60;
un dito du 31 décembre 2012 relatif à la période du 22 au 28 octobre 2012, portant sur 186 fr. 85;
un dito du 31 décembre 2012 relatif à la période du 29 octobre au 4 novembre 2012, portant sur 437 fr. 95;
un dito du 31 décembre 2012 relatif à la période du 5 au 11 novembre 2012, portant sur 312 fr. 40,
que lors de l'audience du 2 septembre 2013, l'intimé a notamment produit la troisième copie originale de tous les rapports de travail, aucun n'étant signé;
attendu que par prononcé du 14 octobre 2013, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a rejeté la requête de mainlevée déposée par A.________, considérant que les pièces produites pour valoir reconnaissance de dettes n'étaient pas valablement signées par le poursuivi;
attendu que le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]),
que constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82),
que pour qu’un écrit public, authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP),
qu'enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP),
qu'une reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, à condition que du rapprochement des pièces résultent les éléments nécessaires de la reconnaissance de dette, savoir en bref que le poursuivi admet la dette dans son principe et sa quotité (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6),
que la signature doit alors figurer sur celui des documents qui impose une obligation au poursuivi et qui a un caractère décisif (Gilliéron, op. cit., n. 33 ad art. 82 LP),
que selon la jurisprudence, n'est valable pour la mainlevée que la signature apposée manuellement par le poursuivi ou son représentant (Pachaud/Caprez, op. cit., § 4),
que la validité de la signature est présumée; il appartient au poursuivi de rendre vraisemblable que celle-ci a été contrefaite (CPF, 13 mars 1997/111),
que le Tribunal fédéral a par ailleurs rappelé que la procédure de mainlevée étant de nature formaliste, une certaine rigueur quant aux conditions posées à l'admission d'une reconnaissance de dette ne relève en rien d'un formalisme excessif (TF 5P.259/2002 du 16 octobre 2002),
qu'en l'espèce, la poursuivante a produit, à l'appui de sa réquisition de mainlevée, un contrat de location de service signé, prévoyant la mise à la disposition du poursuivi d'un travailleur pour un tarif horaire de 46 fr. 50 plus 8 % de TVA,
qu'elle a également produit des photocopies de bulletins signés indiquant les heures effectuées,
que toutefois, les signatures figurant sur ces bulletins ne correspondent pas à celle que le poursuivi a apposée sur le contrat du 25 septembre 2012,
que selon l'extrait du registre du commerce, le poursuivi est seul titulaire de son entreprise individuelle et partant le seul à bénéficier de la signature,
que surtout, les bulletins originaux produits par le poursuivi ne comportent aucune signature,
qu'en définitive, l'ensemble des pièces produites ne satisfait pas aux conditions posées par la loi pour valoir reconnaissance de dette et partant titre à la mainlevée provisoire;
attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé par adoption de motifs;
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (quatre-cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 20 février 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ A., ‑ M. V..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8'793 fr. 65.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
La greffière :