TRIBUNAL CANTONAL
KC14.001149-141205
370
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 31 octobre 2014
Présidence de M. Sauterel, président Juges : M. Hack et Mme Rouleau Greffier : Mme Nüssli
Art. 80 LP ; 18 aLAJ
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.E.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 6 mai 2014, à la suite de l’audience du 13 mars 2014, par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause opposant le recourant à l’ETAT DE VAUD, représenté par le Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, Assistance judiciaire, à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
A la réquisition de l’Etat de Vaud, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié le 25 novembre 2013 à A.E.________ un commandement de payer, dans la poursuite n° 6'841’258, désignant le montant et le titre de la créance de la manière suivante :
« Montant dû en vertu de la décision d’octroi d’assistance judiciaire OJV no AJ1994/2109
19'316.25 ./.
3'250.00 07.12.1998 ./. 38 acomptes de Fr. 150.00 chacun du 13.01.1999 au 04.04.2002
5'700.00 22.11.2013 ./.23 acomptes de Fr. 100.00 chacun du 04.04.2002 au 08.08.2005
-2'300.00 22.11.2013 ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
Par acte daté du 13 janvier 2013 (recte : 2014), le poursuivant a requis la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants suivants :
« 1) CHF 7'053.25 sans intérêt 2) CHF 12'050.00 sans intérêt 3) CHF 70.00 frais de CDP 5028847 OP Lsne-Ouest infructueux 4) CHF 70.00 frais de CDP 5463457 OP Lsne-Ouest infructueux 5) CHF 73.00 frais de CDP 6169697 OP Lausanne infructueux ./. 3'250.00 acomptes au 07.12.1998 ./. 8'000.00 acomptes du 13.01.1999 au 08.08.2005 ».
Le poursuivant a produit à l’appui de sa requête de mainlevée les pièces suivantes :
l’original du commandement de payer ;
la copie, certifiée conforme, d’un jugement rendu le 30 septembre 1994 et motivé le 28 août 1995 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause opposant B.E., A.E. et C.E.________ à l’Etat de Vaud, portant la mention de son caractère définitif et exécutoire, après recours, dès le 16 octobre 1996 ; ce jugement met à la charge des demandeurs, solidairement entre eux, des frais de justice arrêtés à 13'310 fr. 85 et leur alloue des dépens, par 12'936 fr. 95, dont 4'436 fr. 95 en remboursement d’une partie de leur coupon de justice ;
la copie, certifiée conforme, d’un arrêt rendu le 16 octobre 1996 et motivé le 18 décembre 1996 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal, portant la mention, datée du 24 août 2009, de son caractère définitif et exécutoire ; l’arrêt confirme le jugement qui précède et met à la charge des recourants A.E., C.E. et B.E.________ des frais de justice par 6'000 fr. et dit que les dépens sont compensés ;
une liste de frais n° 1094/1997, indiquant, en référence à une décision AJ 2109/94/cb du 25 août 1994 en faveur d’A.E., B.E. et C.E.________, les « frais dus à l’Etat de Vaud », d’un montant de 12'050 fr., pour les émoluments dans la procédure précédemment citée devant la Cour civile ; cette liste qui a été signée le 22 décembre 1997 par le Président du Tribunal cantonal et visée le 19 janvier 1998 par le Bureau de l’assistance judiciaire porte la mention, datée du 24 août 2009, de son caractère définitif et exécutoire ;
une liste de frais n° 101/1996, indiquant, en référence à la décision AJ précitée, les « frais dus à l’Etat de Vaud », d’un montant de 7'053 fr. 25 pour les émoluments (6'000 fr.) et l’indemnité d’office (1'053 fr. 25) de l'avocat dans la procédure de recours ; cette liste qui a été signée le 23 décembre 1996 par le Président du Tribunal cantonal et visée le 19 janvier 1998 par le Bureau de l’assistance judiciaire, porte la mention, datée du 24 août 2009, de son caractère définitif et exécutoire ;
la copie d’un commandement de payer, dans la poursuite n° 5'028'847 de l’Office des poursuites de l’arrondissement Lausanne-Ouest, notifié le 30 mars 2009 à A.E.________ à la réquisition de l’Etat de Vaud, portant sur la créance en cause ;
la copie d’un commandement de payer, dans la poursuite n° 5'463’457 de l’Office des poursuites de l’arrondissement Lausanne-Ouest, notifié le 30 juillet 2010 à A.E.________ à la réquisition de l’Etat de Vaud, portant sur la créance en cause ;
la copie d’un commandement de payer, dans la poursuite n° 6'169’697 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifié le 2 avril 2012 à A.E.________ à la réquisition de l’Etat de Vaud, portant sur la créance en cause ;
un relevé de dossier concernant le poursuivi, établi le 5 décembre 2013 par le Service Juridique et Législatif, Secteur recouvrement, Assistance judiciaire, qui fait état d’un total dû de 19'389 fr. 25, d’acomptes versés entre le 7 décembre 1998 et le 8 août 2005, par 11'250 fr., et d’un solde dû de 8'139 fr. 25.
Dans ses déterminations du 29 janvier 2014, le poursuivi a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée, faisant valoir la prescription de la créance, et invoquant d’autre part la compensation avec une créance à l’encontre du poursuivant de l’ordre de 7'500'000 francs. Il a produit outre les pièces déjà au dossier l’arrêt rendu le 17 novembre 1997 par le Tribunal fédéral confirmant la décision du 16 octobre 1996 de la Chambre des recours du Tribunal cantonal.
A l’audience de mainlevée du 13 janvier 2014, le poursuivi a encore produit la copie d’un jugement préjudiciel rendu le 7 septembre 2004, motivé le 25 novembre 2004, par la Cour civile du Tribunal cantonal constatant que les prétentions de B.E.________ contre l’Etat de Vaud étaient prescrites.
Par prononcé du 6 mai 2014, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I) ; il a arrêté à 210 fr. les frais judiciaires (II), mis à la charge du poursuivi (III), ce dernier devant rembourser au poursuivant son avance de frais, par 210 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
Le premier juge a retenu en substance que les décisions judiciaires produites ainsi que les listes de frais constituaient un titre de mainlevée définitive. Il a considéré que la créance en poursuite n’était pas prescrite, la dette ayant été reconnue par le versement d’acomptes jusqu’au 8 août 2005 et qu’en revanche, il ressortait du jugement préjudiciel du 7 septembre 2004 que la créance du poursuivi opposée en compensation était, elle, prescrite.
A.E.________ a recouru par acte du 1er juillet 2014 contre ce prononcé dont les motifs lui ont été notifiés le 25 juin 2014, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’opposition est maintenue, subsidiairement à son annulation.
Par écriture du 29 juillet 2014, l’Etat de Vaud s’en est remis à justice.
En droit :
I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Ecrit et motivé, il est recevable à la forme (art. 321 al. 1 CPC).
II. La créance en poursuite représente pour l’essentiel des frais judiciaires et des indemnisations de conseil d’office avancés par l’assistance judiciaire, dont le canton réclame le remboursement. La décision du 25 août 1994 – non produite - accordant notamment au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire, les avances consenties et les listes de frais établies en 1996 et 1997 et visées en 1998 par le Bureau de l’assistance judiciaire sont toutes antérieures au nouveau droit de sorte que la portée de ces décisions doit être examinée selon la LAJ (loi du 24 novembre 1981 sur l’assistance judiciaire en matière civile, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010).
Selon l’art. 18 al. 1 LAJ, l’Etat demeure créancier pour ses avances et peut en récupérer le montant sur le bénéficiaire devenu solvable, la solvabilité pouvant notamment résulter d’avantages obtenus par voie de transaction ou de jugement. Il résulte expressément de cette disposition que l’avance consentie par l’Etat demeure une dispense provisoire de l’avance des frais de justice (Favre, L’assistance judiciaire gratuite en droit suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 149-150). Son remboursement n’est pas automatique. Il est soumis à une condition, qui est lasolvabilité de la personne assistée, notion qui s’apparente au retour à meilleure fortune en matière de faillite et sous-entend un changement non négligeable dans la situation financière du bénéficiaire de l’avance (Favre, op. cit., p. 150 ; ATF 5P.482/2000 ; CPF, 10 mai 2001/170).
Selon l’art. 9 LAJ, les avances comprennent notamment, selon les circonstances, l’avance de tout ou partie des émoluments de justice (al. 1 ch. 1), l’assistance d’office d’un avocat ou d’un agent d’affaires (ch. 2) et l’avance des frais d’expertise et de témoins (ch. 3 et 4). Les indemnités et débours des conseils d’office sont fixés par le juge à l’issue de la procédure ou, hors procès, par le président du Bureau de l’assistance judiciaire (art. 17a al. 1 LAJ), cela par une décision non motivée (al. 2), un recours étant ouvert auprès du Président du Tribunal cantonal (al.3). La LAJ ne prévoit pas de décision fixant le montant des frais de justice que le bénéficiaire doit, cas échéant, rembourser. Une telle décision est mentionnée à l’art. 19 LAJ, lequel précise que la liste de frais visée par le secrétaire du Bureau vaut titre de mainlevée définitive contre la partie condamnée, dans le cas où le bénéficiaire a obtenu des dépens.
Si la loi prévoit une décision, sujette à recours, fixant le montant de l’indemnisation du conseil d’office, elle est en revanche muette (sous réserve de l’art. 19 qui ne concerne pas le bénéficiaire) sur la fixation des frais judiciaires, y compris, le cas échéant les frais d’expertise et de témoins. Il est évident que ces frais sont fixés dans la décision judiciaire concernée. La loi ne prévoit ainsi pas de décision déterminant, dans le cas concret, l’obligation de remboursement du bénéficiaire. Par ailleurs, ni le jugement fixant les émoluments et frais de justice, ni la décision arrêtant le montant de l’indemnité et débours alloués au conseil d’office ne valent à eux seuls titre à la mainlevée définitive. D’une part, ces décisions ne stipulent aucune obligation de remboursement et, d’autre part, comme on l’a vu, l’obligation légale prévue à l’art. 18 al. 1 LAJ est conditionnelle.
On remarquera que cette situation se retrouve également avec le nouveau droit. En effet, si l’art. 123 al. 1 CPC prévoit une obligation de rembourser les avances consenties par l’Etat dès que le bénéficiaire est en mesure de le faire, il ne précise pas expressément l’étendue du devoir de rembourser qu’il institue. Seloncertains auteurs, cette disposition suppose une décision pour laquelle le CPC ne prévoit pas de règles de compétence (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 12 ad art. 123 CPC ; Emmel, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., Zürich 2013, n. 4 ad art. 123 CPC). La seule fixation de l’indemnité du conseil d’office ne suffit pas pour déterminer l’obligation de remboursement du bénéficiaire de l’assistance judiciaire (CPF, 10 octobre 2013/402).
III. a) Selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillites, RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire portant condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).
D'une manière générale, il appartient au juge de la mainlevée d'examiner d'office l'existence du titre de mainlevée définitive dans la poursuite pendante, notamment son existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11 et 12 ad art. 81 LP). Si le juge examine d'office cette question, il ne procède toutefois pas à une instruction d'office, mais statue sur la base des pièces produites en première instance (CPF, 10 novembre 2005/390). C'est en conséquence au poursuivant qui allègue un titre de mainlevée définitive d’en établir l’existence matérielle et légale et de prouver par pièces, que la décision qu’il invoque a été communiquée au poursuivi et qu’elle est exécutoire (Gilliéron, ibid. ; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1991, p. 169).
Selon la jurisprudence, la preuve de la notification d’un acte peut résulter de l’ensemble des circonstances, en particulier de l’absence de réaction de l’intéressé ; ainsi, le poursuivi, qui non seulement ne conteste pas lors de l’audiencede mainlevée avoir reçu la décision à l’origine de la poursuite, mais fait défaut à cette audience, admet implicitement avoir reçu la décision en question (TF 5A_339/2011 du 26 août 2011 ; TF 5D_173/2008 du 20 février 2009 ; CPF, 11 novembre 2010/431).
b) En l’espèce, il ressort de la requête de mainlevée que la créance en poursuite inclut les frais de trois poursuites précédentes exercées à l’encontre du recourant en 2009, 2010 et 2012, pour un montant total de 213 francs. Les commandements de payer produits en première instance ne constituent manifestement pas un titre à la mainlevée définitive selon les critères définis ci-dessus. C’est donc à tort que le premier juge a levé l’opposition pour ce montant.
c) S’agissant des avances dont il réclame le remboursement, l’intimé a produit un jugement du 30 septembre 1994 de la Cour civile ainsi qu’un arrêt du 16 octobre 1996 de la Chambre des recours, lesquels portent tous deux une attestation d’exequatur. Ces décisions arrêtent en particulier les frais de justice d’A.E.________ et de ses consorts dans chacune de ces procédures.
Conformément aux développements ci-dessus (cf. supra ch. II), ces jugements ne valent pas titre de mainlevée contre le recourant, même s’ils fixent les frais qui ont été pris en charge par l’assistance judiciaire. En effet, l’Etat ne réclame pas le paiement des frais de justice, mais bien le remboursement des frais d’assistance judiciaire. Or, les décisions invoquées ne stipulent pas une obligation pour le recourant de paiement des avances consenties au titre d’assistance judiciaire. Il n’y a donc pas identité de la créance en poursuite avec celle du titre invoqué.
L’intimé a également produit deux listes de frais relatives aux procédures devant la Cour civile et la Chambre des recours, comportant une attestation d’exequatur. Ces listes de frais peuvent être considérées comme des décisions administratives, même si elles ont été rendues par le Président du Tribunal cantonal. Elles ont d’ailleurs été visées par le Bureau de l’assistance judiciaire. L’obligation de remboursement y figure dès lors qu’elles indiquent qu’il s’agit des frais dus à l’Etat de Vaud. Il n’est toutefois pas précisé que ce remboursement serait dû solidairement par les trois intéressés, de sorte que, le cas échéant, seul un tiers de ces frais pourrait être alloué.
En tout état de cause, ces listes ne comportent aucune voie de recours. Elles ne peuvent dès lors constituer un titre à la mainlevée définitive, nonobstant l’attestation apposée par le Greffier du Tribunal cantonal de leur caractère définitif et exécutoire.
L’art. 19 LAJ ne permet pas d’arriver à une conclusion différente puisque, comme on l’a vu précédemment, il prévoit que la liste de frais vaut titre à la mainlevée définitive à l’encontre de l’autre partie, et non à l’égard du bénéficiaire. L’interprétation par analogie de manière extensive d’une telle disposition est exclue. De plus, la notion de titre à la mainlevée définitive est fédérale et le droit cantonal ne peut la modifier ou y déroger.
Cela étant, on ne saurait exclure qu’une décision accordant le bénéfice de l’assistance judiciaire, attestée définitive et exécutoire, puisse, selon son contenu et rapprochée des listes de frais, valoir titre à la mainlevée définitive pour le remboursement des avances de l’Etat. Encore faudrait-il, dans cette hypothèse, que la condition de la solvabilité du bénéficiaire soit réalisée (cf. infra let. c). En l’occurrence toutefois, la décision du 25 août 1994, à laquelle se réfèrent les listes de frais, n’a pas été produite.
d) Enfin et surtout, l’art. 18 LAJ, comme d’ailleurs l’actuel art. 123 al. 1 CPC, stipule une obligation conditionnelle (cf. supra ch. II) en soumettant le remboursement de l’avance à la solvabilité du bénéficiaire. Dans le cas d’un jugement fondant une créance dont l’exigibilité est subordonnée à la survenance d’un événement incertain, la mainlevée définitive ne peut être ordonnée que si le poursuivant a fait établir par le juge la survenance de l’événement, sauf s’il s’agit d’un fait notoire ou non contesté (Gilliéron, op. cit., n. 34 ad art. 81 LP, avec réf. à Panchaud/Caprez, § 110 I ; Hohl, Procédure civile, T. 1, n. 113).
En l’occurrence, l’intimé n’a produit à l’appui de sa requête aucune pièce permettant d’apprécier la situation financière du recourant.
e) En conséquence, l’intimé n’est pas au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive de l’opposition au sens de l’art. 80 LP et c’est à tort que le premier juge a admis sa requête.
III. Il convient encore d’examiner si l’intimé dispose d’un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP.
Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition l’acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi, d’où résulte sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et échue. Lorsque la reconnaissance de dette résulte du rapprochement de plusieurs documents, la signature du poursuivi doit figurer sur celui des documents qui impose une obligation au poursuivi et qui a un caractère décisif (Gilliéron, op. cit. n. 33, 40 et 41 ad art. 82 LP ; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, § 1,6 et 13 I).
En l’espèce, l’intimé n’a produit aucune pièce répondant à ces critères. Il apparaît certes, à la lecture du relevé établi par ce dernier, que le recourant aurait payé des acomptes, ce qui pourrait constituer une admission implicite de la dette résultant de la liste de frais. Mais cela ne suffit pas, en l’absence d’une pièce signée du recourant, à constituer une reconnaissance de dette pour un montant déterminé. La mainlevée provisoire ne peut dès lors être accordée.
IV. Vu ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le recourant.
V. En définitive, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition formée par le poursuivi est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 210 fr., sont mis à la charge du poursuivant, lequel devra en outre verser au poursuivi la somme de 1'800 fr. à titre de dépens de première instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr., sont mis à la charge de l’intimé qui est la partie succombante bien qu’il s’en soit remis à justice sur le sort du recours (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 22 ad art. 106 CPC). Il devra également verser au recourant la somme de 1'200 fr. pour le défraiement de son conseil et 450 fr. en remboursement de l’avance des frais de deuxième instance.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par A.E.________ au commandement de payer dans la poursuite n° 6'841'258 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la réquisition de l’Etat de Vaud, est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 210 fr. (deux cent dix francs), sont mis à la charge du poursuivant.
Le poursuivant Etat de Vaud doit verser au poursuivi A.E.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de l’intimé.
IV. L’intimé Etat de Vaud doit verser au recourant A.E.________ la somme de 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 31 octobre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour A.E.________), ‑ Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, Assistance judiciaire (pour l’Etat de Vaud).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8'066 fr. 25.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :