TRIBUNAL CANTONAL
KC14.014504-141431
339
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 30 septembre 2014
Présidence de M. Sauterel, président Juges : Mme Byrde et M. Maillard Greffier : Mme Nüssli
Art. 80 al. 1 et 2 ch. 2 LP, 81 al. 1 LP
Vu le prononcé rendu le 27 mai 2014 par le Juge de paix du district de Lausanne, rejetant la requête de mainlevée de l’opposition formée par A.________, au Mont-sur-Lausanne, au commandement de payer qui lui a été notifié le 18 février 2014 par l’Office des poursuites du district de Lausanne à la réquisition de la COMMUNE DU MONT-SUR-LAUSANNE, dans la poursuite n° 6'908'026, en paiement de la somme de 95 fr., sans intérêt, indiquant comme cause de l’obligation : « Facture no 23100 du 20.03.2013 taxe des déchets 2013 »,
vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux parties le 18 juillet 2014,
vu le recours déposé le 31 juillet 2014 par la Commune du Mont-sur-Lausanne,
vu les pièces du dossier ;
attendu que le prononcé motivé a été notifié à la recourante le 21 juillet 2014, de sorte que l’acte de recours, mis à la poste le 31 juillet 2014, à été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC ; Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272),
qu’il satisfait aux exigences de forme de l’art. 321 al. 1 CPC et est donc recevable ;
attendu que, par acte du 7 avril 2014, la poursuivante a requis la mainlevée définitive de l’opposition,
qu’elle a produit à l’appui de sa requête les pièces suivantes :
le commandement de payer ;
une décision du 20 mars 2013, fixant à 95 fr. la taxe forfaitaire pour l’élimination des déchets due par la poursuivie pour l’année 2013, échéance au 30 avril 2013 et mentionnant les voie et délai de recours ;
une sommation adressée le 22 juillet 2013 à la poursuivie réclamant le paiement de 95 fr. et de 10 fr. pour frais de contentieux ;
le règlement communal sur la gestion des déchets, adopté par la Municipalité le 20 août 2012, approuvé par la Cheffe du Département de la sécurité et de l’environnement le 24 octobre 2012 et entré en vigueur le 1er janvier 2013 ;
que l’intimée ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui avait été fixé par le Juge de paix du district de Lausanne pour ce faire ;
attendu que le premier juge a considéré que la décision invoquée ne comportait pas la mention de son caractère définitif et exécutoire et qu’elle ne valait dès lors pas titre à la mainlevée définitive ;
considérant que selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition,
que sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP),
que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP),
que, d'une manière générale, il appartient au juge de la mainlevée d'examiner d'office l'existence du titre de mainlevée définitive dans la poursuite pendante, notamment son existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11 et 12 ad art. 81 LP),
que si le juge examine d'office cette question, il ne procède toutefois pas à une instruction d'office, mais statue sur la base des pièces produites en première instance (CPF, 10 novembre 2005/390),
que c'est en conséquence à la partie poursuivante de prouver par pièces qu'elle est au bénéfice d'une décision au sens de l'article 80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu'elle est exécutoire (Gilliéron, op. cit.,n. 12 ad art. 81 LP; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1991, p. 169 ; TF 5D_17/2010 du 12 mai 2010, c. 2),
que, dans la règle, celui qui requiert la mainlevée définitive de l’opposition doit produire une attestation du caractère exécutoire de la décision dont l’exécution est poursuivie,
qu’une telle attestation, qui émane de l’autorité habilitée à connaître des moyens de droit ouverts contre la décision, soit, le plus souvent de l’autorité de recours, n’est pas soumise à des règles de forme strictes,
que l’absence de contestation du poursuivi sur l’existence d’une décision ne dispense pas l’autorité poursuivante de la preuve formelle du caractère définitif de celle-ci (CPF, 10 novembre 2005/390 déjà cité),
qu’en l’espèce, la décision produite n’est pas munie d’une attestation de son caractère exécutoire,
que la requête de mainlevée de l’opposition ne mentionne pas non plus que cette décision est exécutoire,
que dès lors elle ne vaut pas titre à la mainlevée définitive ;
considérant que la recourante reproche au premier juge de ne pas l’avoir interpellée sur la question du caractère exécutoire du titre invoqué, violant ainsi son droit d’être entendu,
que le droit d’être entendu comprend notamment le droit d’être informé, de s’exprimer sur les éléments pertinents et de produire des preuves avant qu’une décision soit prise,
que pour qu’elles puissent s’exprimer, les parties doivent notamment recevoir les différentes prises de position exprimées dans la procédure, qu’ellesémanent des autres parties ou le cas échéant de l’autorité intimée (Haldy, Code de procédure civile commenté, n. 3 ad art. 53 CPC),
qu’ainsi, l’autorité qui envisage de prendre en compte dans sa décision de nouveaux arguments non encore évoqués, doit en principe interpeller les parties à ce sujet (Haldy, op. cit., n. 7 ad art. 53 CPC et les références citées),
que toutefois, en vertu de la règle jura novit curia, le juge n’est en principe pas lié par les moyens de droit développés par les parties,
que le juge peut ainsi appliquer d’office, sans avoir à attirer préalablement l’attention des parties sur l’existence de tel ou tel problème de droit, une autre disposition de droit matériel pour allouer les conclusions du demandeur,
qu’il n’a pas à aviser spécialement une partie du caractère décisif d’un élément de fait sur lequel il s’apprête à fonder sa décision, pour autant que celui-ci ait été allégué et prouvé selon les règles ,
que la jurisprudence aménage toutefois une exception au principe jura novit curia lorsque le juge s’apprête à fonder sa décision sur une norme ou un principe juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s’est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence in casu (TF 5A_795/2009 du 10 mars 2010 et les références citées, c. 3.1 non reproduit aux ATF 136 III 123),
que la question de savoir quelle argumentation doit être qualifiée d’imprévisible relève de l’appréciation (ATF 130 III 35),
qu’en l’espèce, il ressort expressément de la loi (art. 80 al. 2 ch. 2 en relation avec l’al. 1 ; art. 81 al. 1) que la mainlevée définitive de l’opposition ne peut être requise et obtenue que si la décision invoquée est exécutoire,
que, comme on l’a vu précédemment, selon la jurisprudence fédérale et la doctrine, c’est au poursuivant et non au poursuivi d’apporter la preuve littérale du caractère exécutoire de la décision finale,
que, s’agissant d’une condition légale et jurisprudentielle élémentaire, il ne peut y avoir de surprise de la part de la créancière, qui non seulement pouvait supputer que ce serait pertinent mais devait établir d’emblée que cette condition était remplie,
que la recourante se réfère à une pratique différente d’autorités judiciaires, sans toutefois les désigner,
qu’au demeurant, l’éventuelle fausse application des art. 80 al. 1 et 2 et 81 al. 1 LP par un juge de paix dans plusieurs cas ne pourrait avoir pour conséquence d’empêcher le juge d’appliquer le droit d’office,
que le moyen tiré d’une violation du droit d’être entendu doit être rejeté et avec lui l’ensemble du recours,
que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté,
considérant que les frais du présent arrêt, par 135 fr., doivent être mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 30 septembre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Alain Thévenaz, avocat (pour la Commune du Mont-sur-Lausanne), ‑ Mme A.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 95 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :