TRIBUNAL CANTONAL
KC13.043030-140831
295
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 13 août 2014
Présidence de M. Sauterel, président Juges : Mme Rouleau et M. Maillard Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par V., à [...], contre le prononcé rendu le 21 janvier 2014, à la suite d’une audience tenue le 12 décembre 2013, par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause opposant le recourant à I. Sàrl, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
Le 5 août 2013, à la réquisition de I.________ Sàrl, l'Office des poursuites du district de Nyon a notifié à V.________ un commandement de payer dans la poursuite n° 6'716’021 portant sur la somme de 32'400 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 4 avril 2013, plus 103 fr. de frais de commandement de payer et 165 fr. 10 de frais d’encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : « Facture 13008 du 04.04.213 pour honoraires architecte s/projet de démolition concernant la parcelle n° [...] ». Le poursuivi a fait opposition totale.
Par acte du 7 octobre 2013, la poursuivante a requis la mainlevée provisoire de l'opposition. Par courrier du 16 octobre 2013, elle a produit les pièces suivantes :
une lettre adressée le 15 avril 2011 par le poursuivi à « entreprise générale I.________ Sàrl », demandant un devis pour un projet de construction ;
la lettre d'accompagnement d'une facture, adressée le 4 avril 2013 par la poursuivante au poursuivi.
Le Juge de paix du district de Nyon a tenu audience le 12 décembre 2013. La poursuivante a encore produit, à cette occasion, un devis du 16 mai 2011 pour un coût total de travaux de 3'782'450 francs. De son côté, le poursuivi a produit :
une décision de la Commission d'urbanisme de la Commune de [...] du 20 juin 2011 ;
une lettre du poursuivi à « entreprise générale I.________ Sàrl » du 8 avril 2013, lui retournant son courrier du 4 avril 2013 et contestant l'avoir mandatée pour « faire ce travail » ;
la facture du 4 avril 2013, portant sur la somme de 32'400 fr., pour « projet démolition et construction sur la parcelle [...], propriété de M. V.________ à [...], mandat d'architecte total selon courrier du 04.04.2013 ».
Par décision du 21 janvier 2014, le juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 32'400 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 6 août 2013 (I), arrêté les frais judiciaires à 360 fr. (Il), mis ces frais à la charge du poursuivi (III) et dit qu'en conséquence celui-ci devait rembourser à la poursuivante son avance de frais de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
Le dispositif a été notifié le 22 janvier 2014 au poursuivi, qui en a requis les motifs le lendemain. La motivation a été notifiée aux parties le 1er mai 2014. Le juge a considéré en bref qu'il ressortait des pièces précitées que le poursuivi avait mandaté la poursuivante et que leur rapprochement « permettait de conclure à l'engagement du poursuivi de payer la somme de 32'400 fr. à la partie poursuivante », et que l'intérêt moratoire était dû dès le lendemain de la notification du commandement de payer, faute de mise en demeure antérieure.
Par acte du 2 mai 2014, le poursuivi a recouru contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée.
Dans le délai de réponse qui lui a été imparti, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a produit des pièces nouvelles.
En droit :
I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions valablement formulées (sur l'exigence des conclusions : cf. Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC ; Freiburghaus/Afheldt, ZPO Kommentar, n. 14 ad art. 321 CPC ; ATF 137 III 617 c. 4, rés. in SJ 2012 I 373). Il est ainsi recevable à la forme.
La réponse de l'intimée, déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, est également recevable.
En revanche, les pièces nouvelles produites en procédure de recours par l'intimée ne sont pas recevables. En effet, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans cette procédure (art. 326 al. 1 CPC). Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267).
II. a) Le recourant conteste l'existence d'un titre à la mainlevée.
b) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1]).
Constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP ; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 II 75 ; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118 ; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte ; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
Une reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, à condition qu’en résultent les éléments nécessaires de la reconnaissance de dette, savoir en bref que le poursuivi admet la dette dans son principe et sa quotité (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6). La signature doit alors figurer sur celui des documents qui impose une obligation au poursuivi et qui a un caractère décisif (Gilliéron, op. cit., n. 33 ad art. 82 LP). Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer. Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 139 III 297 c. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 c. 2 et 3.3 ; ATF 132 III 480 c. 4.1). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (Stücheli, Die Rechtsöffnung, p. 191 ; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n° 26 ad art. 82 LP). Selon la jurisprudence de la cour de céans, en présence d'un bulletin de livraison qui est signé par le poursuivi et d'une facture qui ne l'est pas, la mainlevée ne peut être accordée que si le bulletin de livraison mentionne le prix de la marchandise livrée ou, à tout le moins, des prix unitaires (CPF, 27 mai 2013/216 ; CPF, 11 septembre 2012/363 ; CPF, 25 juin 2012/246 ; CPF, 9 août 2011/280 ; CPF, 22 mai 2003/185 ; CPF, 6 mai 1999/190). Selon le Tribunal fédéral, la référence du document signé au document sur lequel le prix est fixé doit être « claire et directe » ; la clause d'un pacte successoral selon laquelle une partie prendra à sa charge l'intérêt d'un prêt bancaire ne vaut pas titre à la mainlevée provisoire si le montant de ces intérêts n'est pas indiqué dans le pacte successoral, mais résulte d'un décompte bancaire séparé (TF 5A_867/2012, SJ 2014 I 9 ; cf. également l'ATF 132 III 480, dans lequel le Tribunal fédéral indique que le document signé doit se référer « directement » à celui qui permet d'établir le montant reconnu). Le Tribunal fédéral a par ailleurs rappelé que la procédure de mainlevée étant de nature formaliste, une certaine rigueur quant aux conditions posées à l'admission d'une reconnaissance de dette ne relève en rien d'un formalisme excessif (TF 5P.259/2002).
c) En l’espèce, le seul document signé par le poursuivi est une lettre du 15 avril 2011, dans laquelle l'intéressé se réfère à des plans qui lui ont été remis, relatifs à un projet de construction, et demande un devis. Il ne contient aucune reconnaissance de dette. Seul, il ne peut donc pas valoir titre à la mainlevée. Il ne le saurait pas davantage, rapproché des autres pièces produites en première instance. Il ne constitue pas la preuve que le poursuivi a donné un mandat d'architecte global à la poursuivante, ni qu'il se serait engagé à payer une rémunération précise. Il ne renvoie à aucune autre pièce : contrat, calcul d'honoraires, ou autre. Les seules allégations de la poursuivante, les pièces qu'elle adresse au poursuivi, ne permettent pas de pallier à ce défaut de reconnaissance de dette.
III. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, par 360 fr., sont mis à la charge de la poursuivante. Cette dernière doit verser au poursuivi la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de première instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., sont mis à la charge de l’intimée. Cette dernière doit payer au recourant la somme de 1'570 fr. à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par V.________ au commandement de payer n° 6'716’021 de l'Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la réquisition de I.________ Sàrl, est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivante.
La poursuivante I.________ Sàrl doit verser au poursuivi V.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L'intimée I.________ Sàrl doit verser au recourant V.________ la somme de 1’570 fr. (mille cinq cent septante francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 13 août 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié à :
‑ Me Dan Bally, avocat (pour V.), ‑ Me Bertrand Pariat, avocat (pour I. Sàrl).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 32’400 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :