Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites ML / 2014 / 217

TRIBUNAL CANTONAL

KC13.042774-140718

326

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 18 septembre 2014


Présidence de M. Sauterel, président Juges : Mmes Carlsson et Rouleau Greffier : Mme Nüssli


Art. 80 al. 1 et al. 2 ch. 1 et 82 al. 1 LP ; 140 al. 1 aCC, 279 al. 2 CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.X., à Nyon, contre le prononcé rendu le 31 janvier 2014 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause opposant le recourant à U.X., représentée par le Service des tutelles d’adultes, à Genève.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 13 novembre 2012, à la réquisition d’U.X., l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à A.X. un commandement de payer, dans la poursuite n° 6'415'553, portant sur la somme de 52'445 fr. 95, plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er juin 2008, et indiquant comme cause de l’obligation :

« Pensions alimentaires dues entre le 24 mai 2007 et 30 mai 2009 selon le Jugement du Tribunal de première instance de Genève du 9 novembre 2007, n° JTPI/15272/2007. Intérêt moyen ».

Le poursuivi a formé opposition totale.

Par acte du 4 octobre 2013, la poursuivante a requis, avec suite de dépens, la mainlevée définitive de l’opposition. Elle a produit, outre le commandement de payer, les pièces suivantes :

un jugement de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 9 novembre 2007 par le Tribunal de première instance de Genève, autorisant notamment les époux à vivre séparés, attribuant la jouissance du domicile conjugal à A.X., ainsi que la garde de l’enfant T., avec un droit de visite en faveur de la mère, donnant acte à A.X.________ de son engagement à verser à U.X.________, par mois et d’avance, la somme de 2'162 fr. à titre de contribution à son entretien jusqu’au 30 mai 2009, et prononçant les mesures précitées pour une durée déterminée au 30 mai 2009 ; dans ce jugement figurent en particulier

· la mention des conclusions des parties sous la forme :

« Par requête déposée auprès du Tribunal de première instance le 24 mai 2007, A.X.________ a sollicité des mesures protectrices de l’union conjugale. Il a conclu à ce que le Tribunal :

  • autorise les époux à vivre séparés,
  • attribue à A.X.________ la jouissance exclusive du domicilie conjugal, sis [...], 1226 Thônex,
  • ordonne à U.X.________ de libérer le domicile conjugal d’ici au 30 juin 2007, sous la menace des peines prévues par l’art. 292 CPS,
  • dise quels meubles U.X.________ pourra emporter,

attribue à A.X.________ la garde de T.________,

  • réserve à U.X.________ un droit de visite s’exerçant un week-end sur deux, et la moitié des vacances scolaires,
  • donne acte à A.X.________ de ce qu’il s’engage à verser à U.X., par mois et d’avance, la somme de Frs 2'162.-, à titre de contribution d’entretien jusqu’au 30 mai 2009. (…) U.X. a acquiescé au principe de la vie séparée. Elle s’est en revanche opposée à l’attribution de la garde de T.________ à son époux » ;

· les passages suivants :

« Lors de la seconde comparution personnelle du 2 octobre 2007, les parties ont indiqué que le requérant versait le montant de Frs 2'000.- à son épouse. (…) .. il se justifie d’attribuer la jouissance exclusive du domicile conjugal à A.X.. Il n’y a pas lieu de fixer à U.X. de délai pour quitter ledit domicile, rien n’indiquant en l’état qu’elle n’entend pas soumettre à la décision et qu’elle ne quittera pas le domicile familial dans un délai raisonnable pour rechercher un appartement » ;

· un bref examen de la situation financière des époux et un calcul de la contribution d’entretien qui pourrait être due à la poursuivante, suivis des considérants suivants :

« En l’occurrence, la citée ne déploie pas sa pleine capacité de gain, compte tenu du fait qu’elle n’a plus d’enfant à charge. La contribution théorique calculée ci-dessus pourrait ainsi être légèrement réduite.

En tout état de cause, la citée n’ayant pas pris de conclusions en versement d’une contribution à son entretien, le Tribunal ne peut toutefois que donner acte à A.X.________ de verser à son épouse le montant qu’il propose, soit Frs 2'162.-, jusqu’au 30 mai 2009 » ;

un certificat de non-appel délivré le 3 décembre 2012 par la Cour de Justice de Genève concernant le jugement précité.

Par décision du 10 octobre 2013, le Juge de paix du district de Nyon a accordé à la poursuivante le bénéfice de l’assistance judiciaire, à savoir l’exonération de l’avance et des frais judiciaires ainsi que l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Sandy Zaech, avocate à Genève.

Dans ses déterminations du 29 novembre 2013, le poursuivi a conclu, avec dépens, au rejet de la requête. Il a produit les pièces suivantes :

un jugement de mesures provisionnelles dans le cadre d’une procédure de divorce rendu le 16 février 2011 par le Tribunal de première instance de Genève, dont il ressort qu’à la suite du prononcé du 9 novembre 2007, U.X.________ n’a pas quitté le domicile conjugal, que A.X.________ ne lui a dès lors pas versé la contribution prévue, et que c’est A.X.________ qui a finalement quitté le domicile en juin 2008 ;

un arrêt de la Cour de Justice de Genève du 21 octobre 2011, confirmant le jugement précité.

Par prononcé du 30 janvier 2014, le Juge de paix du district de Nyon a levé définitivement l’opposition à concurrence de 25'944 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 15 novembre 2008 (I) ; il a arrêté les frais judiciaires à 480 fr. (II), mis ces frais à la charge du poursuivi (III) et dit qu’en conséquence ce dernier devait rembourser à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 240 fr., les dépens étant pour le surplus compensés (IV). Le dispositif de cette décision a été notifié le 3 février 2014 au poursuivi, qui en a requis la motivation le 13 février 2014. Les motifs ont été notifiés le 7 avril 2014. En bref, le juge de paix a considéré que le jugement du 9 novembre 2007 valait titre à la mainlevée dès la séparation effective des époux, soit dès le mois de juin 2008.

Le 16 avril 2014, le poursuivi a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et au rejet des conclusions de la poursuivante.

Par décision du 22 avril 2014, le Président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.

Dans ses déterminations du 16 juin 2014, la poursuivante a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a requis l’assistance judiciaire qui lui a été accordée par prononcé du 27 juin 2014, à savoir l’exonération des frais judiciaires ainsi que l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Sandy Zaech, avocate à Genève.

En droit :

I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Ecrit et motivé, il est recevable à la forme (art. 321 al. 1 CPC).

II. aa) Selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Constituent des jugements au sens de l’art. 80 al. 1 LP les mesures ordonnées provisoirement par le juge, en particulier les décisions sur les contributions alimentaires pendant le procès en divorce ou séparation de corps (art. 137 al. 2 CC [Code civil du 10 décembre 1907, RS 210] jusqu’au 31 décembre 2010; art. 276 CPC depuis le 1er janvier 2011) et les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 173 et 176 CC ; CPF, 18 septembre 2008/441 ; CPF, 8 février 2007/36).

Quel que soit le titre invoqué et l’autorité qui a rendu la décision, il appartient au créancier poursuivant de produire, avec sa requête de mainlevée définitive, toutes les pièces utiles permettant au juge d’examiner notamment l’existence légale d’une décision portant condamnation à payer une somme d’argent ou à fournir des sûretés, le contenu de la décision ou de l’acte assimilé et le caractère exécutoire de la décision ou de l’acte assimilé (Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 46 ad art. 80 LP).

ab) Selon l’art. 80 al. 2 ch. 1 LP, sont assimilées à des jugements, notamment, les transactions ou reconnaissances passées en justice.

La transaction, judiciaire ou non, est un contrat par lequel les parties mettent fin, par des concessions réciproques, à un litige ou à l'incertitude dans laquelle elles se trouvent au sujet d'un rapport de droit. Pour qu'il y ait transaction judiciaire, il faut qu'il y ait un procès pendant devant un juge opposant les parties qui la concluent, que l'incompétence du juge ne soit pas absolue, que les formes aientété respectées et que la transaction mette fin au litige, partiellement ou totalement (TF 5A_190/2009 ; TF 5P.405/2002 ; JT 1991 III 85). Il est admis que la transaction judiciaire peut porter non seulement sur les conclusions des parties au procès, mais aussi sur des questions litigieuses qui ne sont pas comprises dans celles-ci (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 18 ad art. 241 CPC).

La reconnaissance de dette passée en justice est une déclaration formée par une partie devant un tribunal, renfermant une reconnaissance totale ou partielle de la prétention pécuniaire de l’autre partie et liquidant entièrement ou partiellement le différend sans que le juge ait à statuer, si ce n’est, le cas échéant, pour la partie de la prétention non reconnue (SJ 1988 p. 499). Un procès-verbal relatant les dires d’une partie entendue lors d’une audience de comparution personnelle constitue une reconnaissance passée en justice lorsque la partie a déclaré de manière non équivoque son accord de verser une somme déterminée, ce qui équivaut à un engagement inconditionnel (SJ 1988 p. 500).

La différence entre ces deux formes réside essentiellement dans le fait que la seconde est une déclaration unilatérale et inconditionnelle alors que la première est de nature contractuelle.

ac) En matière matrimoniale toutefois, les conventions sur les effets du divorce ne sont valables qu’une fois ratifiées par le juge (art. 140 al. 1 CC jusqu’au 31 décembre 2010 ; art. 279 al. 2 CPC depuis le 1er janvier 2011). S’agissant des conventions de mesures protectrices de l’union conjugale, doctrine et jurisprudence sont divisés sur la question (Pichonnaz, Commentaire romand du CC, n. 12 ad art. 140 CC et les réf. cit.). La cour de céans a jugé pour sa part qu’une convention de mesures protectrices de l'union conjugale qui n'a pas été ratifiée par un juge ne peut constituer un titre à la mainlevée définitive, mais, signée, serait en revanche un titre à la mainlevée provisoire de l'opposition (CPF, 19 septembre 2002/372). C’est aussi l’avis de Tappy (op. cit., nn. 47 et 48 ad art. 273 CPC), selon lequel un accord non homologué peut constituer un titre de mainlevée provisoire ; la ratification, si elle n’est pas obligatoire (sauf pour les questions relevant de la maxime d’office), est possible, et a pour avantage de conférer à la convention valeur de titre de mainlevée définitive.

La ratification suppose un examen de fond et l’intégration de la convention dans le dispositif (art. 140 al. 2 CC jusqu’au 31 décembre 2010 ; art. 279 al. 1 CPC depuis le 1er janvier 2011).

ba) En l’espèce, l’intimée a établi, par pièce, que le jugement du 9 novembre 2007 était définitif et exécutoire faute d’appel. En revanche, cette décision ne condamne pas le recourant à verser une contribution à l’entretien de l’intimée, mais se contente de lui donner acte de son engagement, pour le motif que l’épouse n’a pas pris de conclusion en versement d’une pension. Il est vrai qu’en l’absence de conclusions sur la contribution d’entretien due à l’épouse (à la différence de celle en faveur des enfants) le juge ne peut, sans arbitraire, statuer sur ce point (TF 5A_361/2011 c. 5). Dans le cas d’espèce, on peut toutefois se demander si les conclusions prises par le recourant devant le Tribunal de première instance de Genève ne suffisaient pas pour permettre à cette instance de se prononcer sur ce point. La question peut rester ouverte puisqu’il suffit à ce stade de constater que le jugement du 9 novembre 2007 ne comporte pas une condamnation à payer une contribution d’entretien.

bb) Il convient dès lors d’examiner si le titre produit ne constitue pas une reconnaissance passée en justice au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 1 LP.

On a vu précédemment (cf. supra let. ac) qu’une transaction portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale doit être ratifiée par le juge pour valoir titre à la mainlevée définitive. Il n’existe aucun motif de traiter différemment la reconnaissance en justice portant sur les mêmes questions, qui remplit les mêmes fonctions et ne se différencie de la transaction que par son caractère unilatéral et inconditionnel. En l’espèce, le Tribunal de Genève n’a pas formellement ratifié l’engagement du recourant et s’est contenté de lui en donner acte, considérant qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer en l’absence de conclusions de l’épouse. Le titre produit ne permet dès lors pas de prononcer la mainlevée définitive.

Au surplus, comme on le verra plus loin (cf. infra ch. III let. b), il n’est pas certain que l’engagement pris par le recourant constitue une reconnaissance inconditionnelle.

bc) Au vu de ce qui précède, les conditions pour prononcer la mainlevée définitive n’étaient pas remplies et c’est à tort que le premier juge a admis la requête de la poursuivante.

III. a) Il y a lieu d’examiner si le titre produit peut être considéré comme un titre à la mainlevée provisoire. Il est en effet possible de prononcer la mainlevée provisoire lorsque la mainlevée définitive est demandée (CPF, 5 juillet 2007/237 ; CPF, 1er juillet 2010/289 ; Gilliéron, op. cit., n. 68 ad art. 82 LP).

La reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP suppose un engagement sans condition ni réserve de payer une somme d’argent déterminée ou déterminable, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). La reconnaissance de dette doit en outre être signée par le poursuivi ou son représentant (Gilliéron, op. cit. n. 33 ad art. 82 LP). N’est valable pour la mainlevée que la signature véritable, apposée manuellement par le poursuivi ou son représentant, sous réserve des cas – non réalisés en l’espèce – réglés par les art. 14 al. 2 et 3 et 15 CO.

b) En l’espèce, quand bien même, il est hautement vraisemblable que la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 mai 2007 a dû être signée par A.X.________ ou par son conseil, force est de constater que cette requête n’a pas été produite ni aucune autre pièce comportant la signature du recourant et se rapportant à l’engagement de verser une contribution d’entretien. Pour ce premier motif déjà, le jugement, non signé par le poursuivi, ne contient pas une reconnaissance de dette.

Par ailleurs, telles que retranscrites dans le jugement du 9 novembre 2007, les conclusions du recourant n’apparaissent pas comme une reconnaissance pure et simple de verser une contribution d’entretien à son épouse. Les conclusions portent en effet sur plusieurs points et notamment sur l’attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal au recourant au 30 juin 2007 ainsi qu’au départ de son épouse à cette date. Ces conclusions forment un tout destiné à régler les modalités de la séparation des époux. Or, on sait que l’intimée n’a pas quitté ledomicile conjugal à la date précitée, mais que c’est le recourant qui est parti en juin 2008. En l’absence de la requête de mesures protectrices, dont le contenu aurait permis de dégager la portée de l’engagement du recourant, on ne saurait affirmer que ce dernier a reconnu devoir, sans réserve ni condition, la contribution d’entretien offerte.

c) Il s’ensuit que l’engagement du recourant ne constitue pas une reconnaissance de dette et ne permet dès lors pas de lever l’opposition au commandement de payer.

IV. En définitive, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition au commandement de payer est maintenue.

Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr., sont laissés à la charge de l’Etat, la bénéficiaire de l’assistance judiciaire étant, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat. La poursuivante doit verser au poursuivi la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de première instance.

Les frais de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. L’indemnité d’office de Me Sandy Zaech, conseil de l’intimée, est arrêtée à 715 francs. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat. L’intimée doit verser au recourant la somme de 1'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par A.X.________ au commandement de payer n° 6'415'553 de l’Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la réquisition d’U.X.________, est maintenue.

Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr. (quatre cent huitante francs) sont laissés à la charge de l’Etat.

La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat.

La poursuivante U.X.________ doit verser au poursuivi A.X.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de première instance.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’indemnité d’office de Me Sandy Zaech, conseil de l’intimée, est arrêtée à 715 fr. (sept cent quinze francs).

V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

VI. L’intimée U.X.________ doit verser au recourant A.X.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VII. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 18 septembre 2014

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Tania Sanchez Walter, avocate (pour A.X.), ‑ Me Sandy Zaech, avocate (pour U.X.).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 25’944 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Nyon.

La greffière :

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