TRIBUNAL CANTONAL
KC13.047484-141099
311
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 5 septembre 2014
Présidence de M. Sauterel, président Juges : Mme Carlsson et M. Maillard Greffier : Mme Nüssli
Art. 68 al. 3, 132 et 148 CPC
Vu le recours exercé le 16 juin 2014 par D.________ SA, à Etoy, contre le prononcé de mainlevée définitive rendu par le Juge de paix du district de Morges dans la poursuite n° 6'800'624 de l’Office des poursuites du district de Morges introduite à la réquisition de Q.________, à Etoy,
vu l’avis adressé le 8 juillet 2014 par le greffe de la cour de céans au conseil de l’intimé fixant un délai non prolongeable de dix jours pour le dépôt d’une réponse et l’invitant à produire dans le même délai une procuration, précisant qu’à défaut la réponse ne serait pas prise en considération,
vu l’écriture du 11 juillet 2014 du conseil de l’intimé qui conclut au rejet du recours mais ne produit pas de procuration,
vu le courrier du 22 juillet 2014, reçu le lendemain par le conseil de l’intimé, fixant un délai de cinq jours pour le dépôt d’une procuration, à défaut de quoi la réponse ne serait pas prise en considération,
vu l’écriture du 12 août 2014 du conseil de l’intimé, requérant la restitution du délai imparti pour faire parvenir une procuration, exposant que son client avait récemment déménagé en France, de sorte qu’il n’avait pas reçu la procuration qui lui avait été adressée pour signature et envoi à la cour de céans,
vu les déterminations du 25 août 2014 du conseil de la recourante qui s’oppose à la restitution de délai ;
attendu que le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration (art. 68 al. 3 CPC ; Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272),
qu’en l’espèce, le conseil de l’intimé n’a pas produit de procuration avec sa réponse alors que l’avis du 8 juillet 2014 du greffe de la cour de céans l’invitait à le faire dans le délai de réponse,
que l’art. 132 CPC prévoit que le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle notamment l’absence de procuration,
que lorsque l’auteur ne rectifie pas l’acte dans le délai imparti – le cas échéant prolongé en cas de motifs suffisants – ou qu’il le rectifie inexactement ou insuffisamment, celui-ci sera déclaré irrecevable, ce dont l’intéressé devrait être informé dans l’ordonnance lui fixant le délai pour rectifier son acte (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 30 ad art. 132 CPC et la référence citée),
qu’en l’espèce, le greffe de la cour de céans, par courrier du 22 juillet 2014, a imparti au conseil de l’intimé un délai de cinq jours pour le dépôt d’une procuration, précisant qu’à défaut la réponse ne serait pas prise en considération,
que ce courrier étant parvenu au conseil de l’intimé le lendemain, le délai fixé prenait fin le 28 juillet 2014,
qu’en raison des féries d’été (art. 56 ch. 2 et 63 LP ; loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) et des jours fériés qui ont suivi (art. 56 ch. 1 LP), ce terme a été reporté au lundi 5 août 2014,
que la procuration n’a pas été produite dans ce délai ;
attendu qu’aux termes de l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère,
que la faute peut être celle d’un représentant de la partie ou d’un auxiliaire de celle-ci, ou d’un auxiliaire du représentant (Tappy, , Code de procédure civile commenté, n. 18 ad art. 148 CPC), à l’instar du personnel de l’étude de l’avocat de la partie (Frésard, Commentaire de la LTF, nn. 14 et 15 ad art. 50 LTF),
que la partie ne peut donc pas faire valoir qu’elle-même n’a pas commis de faute si son représentant ou son auxiliaire en a commis une, car elle répond d’eux (art. 101 CO) (SJ 2006 I 449),
que la requête de restitution de délai doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC) ;
attendu que la notion de faute légère est une notion juridique indéterminée, l’art. 148 CPC laissant une grande marge d’appréciation au tribunal (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 148 CPC),
que la doctrine renvoie pour une casuistique détaillée à la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral sur l’ancien art. 35 OJ (loi fédérale d’organisationjudiciaire, abrogée le 1er janvier 2007) ou sur l’art. 50 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), dispositions qui subordonnent la restitution à l’absence de toute faute (Dolge, Bundesgerichtsgesetz, Praxiskommentar, 2ème éd. n. 1 ad art. 50 BGG, p. 163),
que n’est pas exempt de faute celui qui aurait pu ou dû prendre les dispositions nécessaires au respect d’un délai légal, comme celui qui, absent durablement, devait s’attendre à une communication judiciaire,
qu’il appartient en effet à la partie ou à son avocat de s’organiser pour faire face à ses obligations (Tappy, op. cit., n. 14-16 ad art. 148 CPC et les références citées),
qu’ont ainsi été jugés fautifs l’erreur de computation d’un délai (ATF 103 V 157, c. 3) et l’omission de l’avocat de contrôler qu’un acte a été expédié, avec ses annexes, ou que le versement d’une avance de frais a été opéré en temps utile (ATF 107 Ia 168, JT 1983 I 315 ; ATF 87 IV 147, JT 1962 IV 29, c. 2),
qu’examinant plus précisément la notion de faute légère, la jurisprudence cantonale a considéré que ne constituaient en particulier pas des fautes légères une surcharge professionnelle (CREC, 9 octobre 2012/352) et le fait de ne pas prendre les mesures nécessaires pour recevoir ou faire suivre les courriers relatifs à une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale pendante et de ne prendre son courrier au domicile familial qu’une fois par semaine (Juge délégué CACI, 10 avril 2012/168) ;
attendu que le motif invoqué doit être rendu vraisemblable, le juge pouvant statuer simplement sur la base des pièces et des explications du requérant si elles paraissent plausibles (Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 149 CPC),
qu’en l’espèce, l’avocate de l’intimé se contente d’alléguer que son client aurait « récemment déménagé en France » et que la procuration qui lui a été adressée ne lui serait pas parvenue,
qu’elle ne précise ni la date de son déménagement ni la nouvelle adresse de son client,
qu’elle n’indique pas non plus à quel moment elle a adressé à son client la procuration à signer,
qu’elle ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations,
qu’à supposer que les faits allégués soient avérés, il apparaît que l’avocate a manqué de diligence en se contentant d’envoyer à son client la procuration en espérant que celle-ci serait produite à temps,
qu’il lui appartenait de s’assurer du respect du délai fixé, le cas échéant en demandant une prolongation de celui-ci,
que dans ces circonstances, la faute commise par le conseil de l’intimé ne peut être qualifiée de légère,
que l’on ne peut non plus qualifier de faute légère l’attitude de son client qui, sachant qu’une procédure était en cours, ne communique pas sa nouvelle adresse à son conseil et ne fait pas suivre son courrier à sa nouvelle adresse,
qu’en définitive, il convient de rejeter la requête de restitution de délai déposée par l’intimé,
que la réponse sur le recours doit être déclarée irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. La requête de restitution de délai déposée le 12 août 2014 par Q.________ est rejetée.
II. La réponse déposée le 11 juillet 2014 par Q.________ est irrecevable.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 5 septembre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Flore Primault, avocate (pour Q.), ‑ Me Jeton Kryeziu, avocat (pour D. SA).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :