Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites ML / 2014 / 211

TRIBUNAL CANTONAL

KC13.049967-140935 et KC13.049967-140936

314

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 9 septembre 2014


Présidence de M. Sauterel, président Juges : Mmes Byrde et Rouleau Greffier : Mme Nüssli


Art. 82 LP, 130 al. 1 et 137 CO

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe des recours exercés par A.V., à Lausanne, et par A.X., à Aubonne, contre le prononcé rendu le 13 janvier 2014 par le Juge de paix du district de Morges, à la suite de l’audience du 9 janvier 2014, dans la cause opposant les recourants entre eux.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 30 octobre 2013, à la réquisition de A.V., l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à A.X., dans la poursuite n° 6'813'235, un commandement de payer les montants de 12'916 fr. 80, avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 décembre 2012, de 4'619 fr. 90, avec intérêt à 5 % l’an dès le 14 décembre 2012, de 2'213 fr. 35, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2013 et de 1'040 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 6 juillet 2013, mentionnant sous « Titre de la créance et cause de l’obligation » ce qui suit : « Mise en demeure du 12.10.2013 + intérêts, comprenant : reconnaissance de dette fr. 12'916 fr. 80, frais d’obsèques fr. 4'619.90, avance de 2 mois de loyer et factures diverses fr. 2'213.35, inscription sur Monument fr. 1'040.00. ».

La poursuivie a formé opposition totale.

Le 1er novembre 2013, le poursuivant a requis la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 12'916 fr. 80 avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 décembre 2013 et de 212 fr. 50 correspondant aux frais du commandement de payer. Il a joint les pièces suivantes :

la copie d’un décompte intitulé « Prêts effectués à Mme T.U.________, pour les années 2002-2003-2004, pour paiement des factures suivantes », ainsi libellé :

« - Frais d’avocat de M. Paul Marville

fr. 2'152.--

  • Hospices cantonaux

fr. 591.80

  • Service des automobiles

fr. 1'350.--

  • Service des automobiles

fr. 195.--

  • Frais de notaire de M. F.________

fr. 1'425.--

  • CPEV, 7 mois de loyer en 2004

fr. 7'203.--


Total du montant à ce jour

fr. 12'916.80

==========

Déclaration : Je soussigné T.U.________ reconnais devoir à M. A.V.________, mon fils, fr. 12'916.80 (douze mille neuf cent seize francs huitante), remboursable au 30 juin 2005, au plus tard à mon décès » ;

au pied de cette pièce figure l’annotation manuscrite suivante : « Lausanne, le 03 janvier 2005 », avec une signature « T.V.U. » ;

une copie de l’acte de décès de T.U.________, née le 26 février 1930 et décédée le 11 décembre 2012 à Lausanne, indiquant que son nom de célibataire est U. ;

la copie d’un courriel adressé le 5 avril 2013 par le notaire F., exécuteur testamentaire, à A.V. et à A.X., mentionnant les actifs et les passifs de la succession de T.U. qu’il avait répertoriés ; parmi les passif figurent « Une dette à l’égard de M. A.V.________ de fr. 12'916 fr. 80 » ; l’exécuteur testamentaire y réclame également à A.X.________ le paiement d’un loyer pour une maison qu’elle occupe et qui figure à l’actif successoral ;

une copie de la déclaration de A.V.________ du 11 avril 2013, répudiant la succession de sa mère ;

la copie d’un courrier de l’exécuteur testamentaire à A.V., lui indiquant que A.X. avait consulté Me Kirchhofer, et qu’il renonçait à son mandat ;

la copie d’un courrier adressé le 12 juillet 2013 par A.V.________ à A.X., lui réclamant un total de 20'790 fr. 05, payable à trente jours ; parmi les montants réclamés figure celui de 12'916 fr. 80, avec l’indication « Somme prêtée à Mme T.U., selon reconnaissance de dette du 3 janvier 2005 » ;

la copie d’une lettre adressée le 16 juillet 2013 par Me Kirchhofer à A.V.________, lui demandant de restituer les biens mobiliers ayant appartenu à sa mère et se trouvant à son domicile ;

une copie de la réponse de A.V.________, du 29 juillet 2013, lui indiquant qu’il ne pouvait lui répondre favorablement, sa sœur ayant déjà « ramassé » l’ensemble du mobilier ayant appartenu à sa mère ; il invitait en outre l’avocate à intervenir auprès de sa cliente pour qu’elle cesse de le harceler de sms et de mails, et la rende attentive à l’échéance de paiement de sa facture du 12 juillet 2013 ;

la copie d’un rappel adressé le 16 août 2013 par A.V.________ à sa sœur, lui donnant dix jours pour s’acquitter du montant réclamé, faute de quoi il engagerait une poursuite ;

la copie d’une dernière mise en demeure, adressée le 12 octobre 2013 en recommandé, impartissant un nouveau délai de dix jours ;

la copie d’un courrier adressé le 15 octobre 2013 par Me Kirchhofer à A.V.________, contestant le montant de 20'790 fr. 05 et déclarant que sa cliente maintenait sa prétention en restitution du mobilier, niant l’avoir « ramassé » ;

une copie de la réponse de A.V.________ à Me Kirchhofer, du 18 octobre 2013, dans laquelle il déclarait estimer avoir droit au montant réclamé, ce d’autant que sa sœur avait accepté sans réserve la succession après avoir été mise au courant de l’inventaire des biens répertoriés par le notaire F.________ ; en conséquence, il l’informait qu’à défaut de paiement d’ici au 28 octobre 2013, il engagerait une procédure de poursuite ; enfin, s’agissant de l’ensemble du mobilier ayant appartenu à la défunte, il maintenait que sa sœur l’avait déjà emporté, « avec Jeep et remorque » ;

la copie d’une grosse, attestée conforme, du testament établi par T.U., divorcée de B.V., en la forme authentique par devant le notaire F.________ le 1er juillet 2003, et homologué par le Juge de paix du district de Lausanne le 15 janvier 2013 ; la défunte révoque toutes ses dispositions de dernières volontés antérieures et institue héritiers ses trois enfants de la manière suivante : A.V.________ et A.X.________ à raison de trois huitièmes chacun, et C.V.________ à raison de deux huitièmes ; ce testament mentionne également qu’elle a avancé diverses sommes à A.X.________ et au mari de celle-ci, B.X., pour un total de 140’000 fr. qu’ils amortissent à raison de 1'000 fr. par mois ; comme règle de partage, elle attribue en outre à A.X. ses bijoux et effets personnels ;

une copie d’une déclaration manuscrite de la défunte, remise au notaire et homologuée par le juge de paix le même jour que le testament, intitulée « Instructions à l’exécuteur testamentaire » et ayant la teneur suivante :

« Les bijoux et les objets personnels ne seront attribués à A.X.________ que lorsqu’elle aura remboursé l’intégralité des sommes prêtées.

T.U.V. 19 février 2005 » ;

Par courrier du 5 novembre 2013, A.V.________ a déclaré préciser sa requête de mainlevée en ce sens que l’intérêt moratoire devait courir dès le 12 décembre 2012, lendemain du décès de sa mère, comme indiqué dans le commandement de payer, et non dès le 12 décembre 2013.

Le 19 novembre 2013, les parties ont été convoquées à une audience du 9 janvier 2014.

Le 7 janvier 2014, la poursuivie, par son conseil, a déposé un procédé écrit concluant au rejet de la requête de mainlevée avec suite de frais et dépens. Elle invoque, à titre de moyens libératoires, que le poursuivant ne démontrerait pas, pièces à l’appui, que sa mère lui aurait emprunté une somme de 12'916 fr. 80, que la reconnaissance de dette n’est accompagnée d’aucune pièce justifiant ladite somme, qu’il n’est pas établi que les montants mentionnés sur la reconnaissance de dette concernent bien la défunte, que le poursuivant ne démontre pas qu’il aurait mis en demeure la défunte de lui rembourser ce montant, ni que celle-ci ne le lui aurait pas déjà remboursé, que la signature figurant sur la reconnaissance de dette est contestée, et qu’elle ne correspond pas à celle apposée par la défunte sur les directives anticipées établies quelques jours avant son décès, que les prétendus prêts du poursuivant à la défunte sont atteints par la prescription décennale et que la poursuivie a déposé, le 10 décembre 2013, une requête de conciliation en vue de l’ouverture d’une action en pétition d’hérédité. Ce procédé était accompagné d’un onglet de pièces sous bordereau. Il s’agit des pièces suivantes :

une copie du certificat d’héritier établi le 24 septembre 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne, dont il ressort que la défunte a laissé des dispositions testamentaires homologuées le 15 janvier 2013, que ses fils C.V.________ et A.V.________ ont répudié la succession les 4 février et 11 avril 2013 et que l’exécuteur testamentaire a renoncé à sa mission le 27 juin 2013 ; en conséquence, le certificat atteste que la défunte a laissé comme héritière légale et instituée sa fille A.X.________ ;

la copie d’un formulaire de « Directives anticipées » FMH/ASSM, complété par T.U.________ le 20 février 2012 à Berne, désignant comme personne de confiance son fils A.V.________ et, subsidiairement, son médecin psychiatre Dr B.________, laquelle l’a conseillée pour remplir le formulaire ; ces directives sont signées par l’intéressée « T.U.V. » ;

la copie d’une attestation à forme de l’art. 62 al. 2 CPC du Tribunal d’arrondissement de Lausanne selon laquelle la poursuivie a déposé, le 10 décembre 2013, une requête à l’encontre du poursuivant, tendant à la restitution de 19'200 fr., de 1'370 fr., de 10'660 fr. et de l’ensemble du mobilier ayant appartenu à la défunte et se trouvant dans l’appartement qu’elle occupait, chemin [...], à Lausanne ;

une copie de la requête de conciliation en cause.

Lors de l’audience, le poursuivant a déposé notamment les pièces suivantes :

l’original de la reconnaissance de dette litigieuse ;

la copie d’un récépissé postal attestant le paiement par lui-même le 18 décembre 2002 d’un montant de 2'152 fr. en faveur de T.U.________ à titre de provision pour les honoraires de Me Paul Marville dans le cadre d’une procédure de suspension de permis dont celle-ci faisait l’objet ;

la copie d’une attestation du notaire F., selon laquelle il a reçu de A.V. la somme de 1'425 fr. pour paiement d’une note d’honoraires du 27 novembre 2003 au nom de T.U.________ ;

une copie de ladite note d’honoraires du notaire, notamment pour le testament authentique du 1er juillet 2003 ;

la copie de sept récépissés postaux en faveur de la Caisse de pension de l’Etat de Vaud à hauteur de 939 fr. chacun (un du 9 janvier 2004, deux du 9 février 2004, troisdu 27 septembre 2004 et un du 21 décembre 2004) ainsi que la copie de sept autres récépissés de 90 fr. chacun, ce qui établit à 7'203 fr. le total payé à cette institution par A.V.________ ;

la copie d’une carte de signature et d’une procuration, datées du 10 janvier 2001, de T.U.________ en faveur de son fils A.V.________ pour un compte auprès de la Banque Raiffeisen d’Yvonand ;

la copie d’une procuration générale de T.U.________ en faveur de A.V.________, du 18 décembre 2009, pour la Banque Raiffeisen d’Yverdon-les-Bains ;

un document similaire, du 29 décembre 2008, pour UBS.

Par prononcé du 13 janvier 2014, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 10'764 fr. 80, plus intérêt à 5 % l’an dès le 12 décembre 2012 (I) ; il a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires (II), mis ces frais à la charge de la poursuivie (III) et dit que celle-ci devait rembourser au poursuivant son avance de frais de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).

Le poursuivant a requis la motivation du prononcé le 21 janvier 2014 et a relancé le juge de paix le 24 avril 2014. Le 6 mai 2014, les motifs ont été envoyés aux parties qui les ont reçus le 7 mai pour la poursuivie et le 8 mai pour le poursuivant.

En substance, le premier juge a considéré que la signature figurant sur la reconnaissance de dette était suspecte du fait qu’elle mentionnait le nom de famille (V.) avant le nom de jeune fille (U.) de l’intéressée, alors que toutes les autres pièces au dossier où figurait un exemplaire de sa signature, notamment les procurations bancaires conférées à son fils, faisaient l’inverse, soit portaient le nom de jeune fille avant le nom du mari. Il en a déduit que le titre en cause ne pouvait valoir titre à la mainlevée, et qu’il fallait dès lors se fonder sur les autres titres fournis par le poursuivant pour établir les causes des créances mentionnées dans la reconnaissance de dette. Dans cet examen, il a jugéque la créance relative aux honoraires de Me Marville, de 2'152 fr., était prescrite, étant antérieure au 12 août 2003. Il a accordé la mainlevée à titre provisoire sur le reste, soit un montant de 10'764 fr. 80 (= 12'916.80 - 2'152), sans explication au sujet des autres créances alléguées (591 fr. 80, 1'350 fr., 195 fr., 1'425 fr. et 7'203 fr.).

a) Le poursuivant, agissant seul, a recouru par acte du 15 mai 2014, concluant avec suite de frais et dépens à la réforme du prononcé en ce sens que l’opposition est provisoirement levée à concurrence de 12'916 fr. 80. Il a produit deux pièces nouvelles.

Le 23 juin 2014, la poursuivie a déposé une réponse, concluant avec suite de frais et dépens au rejet du recours.

b) La poursuivie a également recouru contre le prononcé par acte de son conseil du 19 mai 2014, concluant avec suite de frais et dépens des deux instances à sa réforme en ce sens que l’opposition est maintenue.

Le 18 juin 2014, le poursuivant a déposé, par son conseil, une réponse, concluant au rejet du recours avec suite de frais et dépens.

c) L’effet suspensif a été accordé d’office par décision du 26 mai 2014.

En droit :

I. Les recours ont été déposés dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Ils sont motivés et contiennent des conclusions suffisantes (art. 321 al. 1 CPC), et sont donc recevables formellement et matériellement. En revanche, les pièces nouvelles produites par A.V.________ à l’appui de son recours sont irrecevables (art. 326 CPC).

II. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer. Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 136 III 624, c. 4.2.2 et 627, c. 2 et les références citées ; ATF 132 III 480, JT 2007 II 75 ; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118 ; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82 ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, Zurich 1980, § 1, pp. 2-4 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, t. I, Lausanne 1999, n. 29 ad art. 82 LP, p. 1273).

La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (« Urkundenprozess »), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140 c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187 ; art. 82 al. 2 LP).

Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP, p. 1275). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP, p. 1275).

En présence d’une reconnaissance de dette énonçant la cause de l’obligation, le débiteur qui conteste la dette doit, pour être libéré de son obligation, démontrer que la cause inscrite dans cette reconnaissance de dette n’est pas valable ou ne peut plus être invoquée (TF 4A_119/2010 du 29 avril 2010). Il lui appartient de rendre vraisemblables ses moyens libératoires par la production en première instance de toutes pièces utiles. Le débiteur n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement leur simple vraisemblance (ATF 130 III 321 c. 3.3., p. 325 ; ATF 132 III 140 précité, c. 4.1.1. p. 142).

Le juge de la mainlevée doit d’office vérifier la triple identité, soit celle entre le poursuivant et le créancier désigné dans la reconnaissance de dette, celle entre le poursuivi et le débiteur et celle entre la créance déduite en poursuite et la créance qui fait l’objet de la reconnaissance de dette (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 17, 20 et 25). En ce qui concerne en particulier la première de ces identités, la mainlevée peut être accordée non seulement à celui que le titre désigne comme créancier, mais aussi à celui qui prend la place du créancier ou du débiteur désigné dans la reconnaissance de dette, notamment par l’effet d’une cession, d’une subrogation, ou d'un héritage pour autant que le transfert soit établi par pièces (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 17 et 18). La reconnaissance de dette signée par un défunt justifie la mainlevée provisoire de l’opposition dans une poursuite contre les héritiers, qui doivent être nommément désignés dans le commandement de payer (Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Commentaire bâlois, nn. 65 et 67 ad art. 82 LP et les références citées).

b) En l’occurrence, le poursuivant se prévaut d’une reconnaissance de dette mentionnant sa mère T.U.________ en tant que débitrice. Il n’est pas contesté qu’ensuite du décès de T.U., c’est son héritière unique A.X. qui est tenue personnellement de ses dettes (art. 560 al. 1 CC, Code civil du 10 décembre 1907, RS 210 ; Steinauer, Le droit successoral, no 246 p. 153 s.), cette acquisition remontant au jour du décès (art. 560 al. 2 CC). Il y a donc bien identité entre le débiteur et la poursuivie. En outre, la créance déduite en poursuite, d’un montant de 12'916 fr. 80, est bien celle découlant de la reconnaissance de dette. Au surplus, la reconnaissance mentionne que cette somme est payable au 30 juin 2005, et au plus tard au décès de la débitrice, ce qui signifie qu’elle était exigible à la date de la réquisition de poursuite. Enfin, à la date du décès, la dette en question n’étaitpas atteinte par la prescription décennale. En effet, la reconnaissance de la dette fait courir un nouveau délai de prescription de dix ans (art. 137 al. 2 CO ; Code des obligations, loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse; RS 220), dont le point de départ est la date d’exigibilité de la dette (art. 130 al. 1 CO), soit en l’occurrence au plus tôt le 30 juin 2005.

Sur le principe, la reconnaissance de dette signée par T.U.________ justifie donc la mainlevée de l’opposition formée par A.X.________ à concurrence de 12'916 fr. 80. L’intérêt moratoire, à 5 % l’an, court dès la mise en demeure de la poursuivie qui a eu lieu par la lettre du poursuivant du 12 juillet 2013, reçue au plus tôt le 13 juillet 2013, laquelle fixait un délai de trente jours pour le paiement. L’intérêt est donc dû dès le 14 août 2013, lendemain de l’échéance du délai fixé.

III. a) Selon l’art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée de l’opposition si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.

b) En l’espèce, suivant l’argument de la poursuivie, le juge de paix a retenu que la signature figurant sur la reconnaissance de dette était suspecte et que le titre produit ne pouvait donc valoir reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP. A l’appui de son recours, le poursuivant conteste ce point de vue, estimant que la présomption d’authenticité de la signature n’a pas été renversée. La poursuivie, quant à elle, estime que, sur ce point, le raisonnement du premier juge est correct.

c) Lorsque le poursuivi conteste l'authenticité de la signature figurant sur la reconnaissance de dette, il doit rendre vraisemblable la falsification. En effet, dans le système de la mainlevée provisoire voulu par le législateur, à moins que le titre produit par le créancier poursuivant ne soit d'emblée suspect - ce que le juge vérifie d'office -, le titre bénéficie de la présomption (de fait) que les faits qui y sont constatés sont exacts et que les signatures qui y sont apposées sont authentiques (ATF 132 III 140 déjà cité, c. 4.1.2 et les références citées ; Staehelin, op. cit., n. 13 ad art. 82 LP et les références citées). Le juge prononce la mainlevée provisoire si la falsification n'est pas rendue vraisemblable séance tenante. Le juge doit ainsi statuer selon la simple vraisemblance ; il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure lapossibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140, précité ; ATF130 III 321 déjà cité, c. 3.3 p. 325; ATF 104 Ia 408 c. 4 p. 413; TF 5A_652/2011 du 28 février 2012 c. 3.2.2). Pour convaincre le juge, le poursuivi ne peut donc pas se contenter de contester l'authenticité de la signature; il doit démontrer, au moyen de pièces ou d'autres moyens de preuve immédiatement disponibles, qu'il est plus vraisemblable que la signature soit fausse qu'authentique (ATF 132 III 140, c. 4.1.2 précité).

A l’examen des pièces au dossier, il n’apparaît pas que la poursuivie ait renversé la présomption d’authenticité attachée à la signature figurant sur la reconnaissance de dette. En effet, la reconnaissance de dette est pour partie manuscrite, et il est aisé de constater que la signature, le lieu et la date apposés à la fin du titre sont d’une seule et même main. En outre, le dossier renferme un autre exemplaire de l’écriture de la défunte, à savoir les instructions qu’elle a données à l’exécuteur testamentaire, qui permet aussi de constater la similitude des deux écritures, des dates (2005) et des signatures.

Il est vrai que, sur la reconnaissance de dette, la signature comporte le nom de l’ex-mari avant le nom de jeune fille, les deux étant reliés par un trait d’union, alors que sur les autres spécimens à disposition, le nom de jeune fille précède celui de l’ex-mari, aussi avec un trait d’union. Mais cet élément ne suffit pas, à lui seul, à laisser suspecter une fausse signature. En effet, il ne faut pas perdre de vue que la signature figurant sur la reconnaissance de dette est précédée d’un texte dont la poursuivie ne soutient pas qu’il ne serait pas de la main de la défunte, et dont l’écriture est du reste – comme déjà dit – tout à fait similaire à celle des instructions à l’exécuteur testamentaire, dont la poursuivie ne soutient pas non plus qu’elles ne seraient pas de la main de la défunte. Si l’on suit le point de vue de la poursuivie et du premier juge, il faudrait que la défunte ait commencé à écrire le texte de la reconnaissance de dette, puis que quelqu’un d’autre ait pris la plume pour signer à sa place, ce qui n’est pas crédible. En réalité, sous l’ancien droit du nom, le nom du mari était celui de la famille. Il était toutefois d’usage pour les épouses d’adopter un « nom d’alliance », qui pouvait être inscrit sur les documents d’identité, comportant les deux patronymes reliés par un trait d’union. Après le divorce, la femme gardait le nom du mariage, sauf si elle demandait à reprendre son nom dans l’année. En l’occurrence, à son décès, l’état civil a délivré un extrait dont il ressort que la défunte avait le patronyme « U. », ce qui laisse penser que, dans l’année qui a suivison divorce, elle avait choisi de reprendre son nom. Dans ces circonstances, il y a tout lieu de penser que, sur toutes les signatures où elle a apposé les deux patronymes – quel que soit leur ordre – elle entendait utiliser son nom d’alliance.

Au vu de ce qui précède, la poursuivie n’a pas renversé la présomption d’authenticité attachée à la signature figurant sur la reconnaissance de dette.

Le recours du poursuivant est donc bien fondé.

d) A l’appui de son recours, la poursuivie fait valoir des moyens qui ont trait à la cause de la reconnaissance de dette. Elle soutient que la cause qui figure sur celle-ci (soit des prêts du poursuivant à sa mère, pour le paiement de factures dont celui-ci se serait acquitté pour elle) n’est pas établie pour tous les montants. Elle en déduit que son opposition devrait être maintenue pour d’autres montants que celui, de 2'152 fr. afférent aux honoraires de Me Marville.

Comme exposé ci-dessus, en présence d’une reconnaissance de dette énonçant la cause de l’obligation, le débiteur qui conteste la dette doit, pour être libéré de son obligation, démontrer que la cause inscrite dans cette reconnaissance de dette n’est pas valable ou ne peut plus être invoquée (TF 4A_119/2010 du 29 avril 2010). Or, en l’occurrence, la poursuivie développe une argumentation subsidiaire, qui n’aurait dû être examinée que si elle avait renversé la présomption d’authenticité attachée à la reconnaissance de dette. Elle ne fait pas valoir que la cause inscrite dans la reconnaissance de dette n’est pas valable ou ne peut plus être invoquée, et il ne ressort pas du dossier que ce serait le cas.

Pour le surplus, la poursuivie invoque une procédure en pétition d’hérédité qu’elle a intentée à l’encontre du poursuivi, dans laquelle elle lui réclame 31'230 francs. Le dépôt d’une requête ne suffit cependant pas à établir que la dette serait éteinte par compensation.

Le recours de la poursuivie, mal fondé, doit être rejeté.

IV. En définitive, le recours de A.V.________ doit être admis et celui de A.X.________ rejeté. Le prononcé est ainsi réformé en ce sens que l’opposition au commandement de payer est levée provisoirement à concurrence de 12'916 fr. 80 avec intérêt à 5 % l’an dès le 14 août 2013. Il est confirmé pour le surplus, de pleins dépens ayant déjà été alloués au poursuivant. Vu les valeurs litigieuses respectivement en jeu, les frais de deuxième instance sont arrêtés à 315 fr. pour A.V.________ et à 510 fr. pour A.X.. Celle-ci, qui succombe aussi bien en tant qu’intimée au recours de A.V. qu’en tant que recourante, doit de pleins dépens de deuxième instance à A.V.________ (art. 106 CPC), en remboursement de ses frais judiciaires de deuxième instance, par 315 fr., et à titre de défraiement de son représentant professionnel pour la réponse que celui-ci a déposée, par 800 fr. (art. 3 et 8 TDC).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours de A.V.________ est admis.

II. Le recours de A.X.________ est rejeté.

III. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par A.X.________ au commandement de payer n° 6'813'235 de l’Office des poursuites du district de Morges, notifié à la réquisition de A.V.________, est provisoirement levée à concurrence de 12'916 fr. 80, avec intérêt à 5 % l’an dès le 14 août 2013.

L’opposition est maintenue pour le surplus.

Le prononcé est confirmé pour le surplus.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs) pour A.V.________ et à 510 fr. (cinq cent dix francs) pour A.X.________, sont mis à la charge de cette dernière.

V. A.X.________ doit verser à A.V.________ la somme de 1'115 fr. (mille cent quinze francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

VI. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 9 septembre 2014

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Philippe Richard, avocat (pour A.V.), ‑ Me Dominique-Anne Kirchofer, avocate (pour A.X.).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 12'916 fr. 80.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Morges.

La greffière :

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