TRIBUNAL CANTONAL
KC14.001657-140697
260
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 10 juillet 2014
Présidence de M. Sauterel, président Juges : Mme Byrde et M. Maillard Greffier : Mme Joye
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par U.________ SA, à Territet, contre le prononcé rendu le 25 février 2014, à la suite de l’audience du 20 février 2014, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant la recourante à B.J.________, à Bougy-Villars.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
Le 13 janvier 2014, à la réquisition d’U.________ SA, l'Office des poursuites du district de Morges (ci-après : l’office) a notifié à B.J.________, dans la poursuite n° 6'883’163, un commandement de payer la somme de 81'050 fr. 55 avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 octobre 2013. La cause de l’obligation invoquée était la suivante : « Récap. du 15.10.2013, incl. les factures : 103020 du 03.05.13, 102833 du 28.08.12, 102984 du 20.03.13, 102997 du 08.04.13, 103008 du 16.04.13, 103021 du 03.05.13, 10309 du 18.07.13 et 103115 du 15.10.13 ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
Par acte adressé le 15 janvier 2014 au Juge de paix du district de Morges, la poursuivante U.________ SA a demandé la levée de l'opposition à la poursuite susmentionnée, avec suite de frais et dépens. A l'appui de sa requête, elle a fait valoir qu’elle et le poursuivi, représenté par W.________ SA, avaient conclu un contrat d’entreprise et que la facture récapitulative relative aux travaux effectués, datée du 15 octobre 2013, aurait été signée par [...] (sic) L.________ pour ladite société et présenterait un solde de 81'050 fr. 55; cette facture constituerait un titre de mainlevée provisoire. A l’appui de sa requête, la poursuivante a produit, en copie, les pièces suivantes :
un acte du 27 novembre 2011 par lequel W.________ SA, par L., agissant au nom des époux B.J. et A.J., a adjugé des travaux de terrassement et de béton armé à U. SA pour un montant de 605'800 fr.; cet acte a pour annexe un document intitulé « clauses et conditions »; cet acte contenait notamment la clause suivante :
« Les clauses et conditions annexées font partie intégrante de l’adjudication.
Veuillez nous retourner les deux exemplaires de cette adjudication et les clauses et conditions dûment signés pour accord. Nous vous en retournerons un signé par A.J.________ et B.J.________ et nous-mêmes.
Les demandes d’acomptes, ainsi que la facture finale seront adressées comme suit :
A.J.________ et B.J.________
P.a. W.________ SA [...]»; U.________ SA a retourné l’acte et le document annexé le 30 septembre 2013 avec la signature de son représentant pour accord; la signature de L.________ ou du poursuivi ne figure pas sur ces pièces;
un extrait du registre du commerce relatif à la société W.________ SA, dont le but est l’exploitation d’une entreprise générale de construction ainsi que d’un bureau d’architecte, dont l’administrateur avec signa-ture individuelle est L.________ (et non [...]L.________);
une facture finale (n° 10 3020) du 3 mai 2013 d’U.________ SA, comportant, sous la date, l’indication « modifiée le 15 octobre 2013 », d’un montant total de 641'342 fr. 40, où figurent des chiffres manuscrits illisibles, adressée à « B.J.. et A.J., p.a. W.________ SA, [...]»;
une facture (n° 10 2833) du 28 août 2012 d’U.________ SA, comportant, sous la date, l’indication « modifiée le 15 octobre 2013 », d’un montant de 13'482 fr. 85, adressée aux mêmes destinataires;
une facture (n° 10 2984) du 20 mars 2013 d’U.________ SA, comportant, sous la date, l’indication « modifiée le 15 octobre 2013 », d’un montant de 1'524 fr. 60, adressée aux mêmes destinataires;
une facture (n° 10 2997) du 8 avril 2013 d’U.________ SA, d’un montant de 29'683 fr. 95, adressée aux mêmes destinataires;
une facture (n° 10 3008) du 16 avril 2013 d’U.________ SA, comportant, sous la date, l’indication « modifiée le 15 octobre 2013 », d’un montant de 1'564 fr. 45, adressée aux mêmes destinataires;
une facture (n° 10 3021) du 3 mai 2013 d’U.________ SA, comportant, sous la date, l’indication « modifiée le 15 octobre 2013 », d’un montant de 4'145 fr. 80, adressée aux mêmes destinataires;
une facture (n° 10 3115) du 15 octobre 2013 d’U.________ SA, d’un montant de 702 fr. 85, adressée aux mêmes destinataires;
une facture récapitulative du 15 octobre 2013 d’U.________ SA, également adressée à « B.J.________ et A.J., p.a. W. SA, [...]», mentionnant un solde en sa faveur de 111'393 fr. 55, payable à 30 jours; cette facture comporte des annotations manuscrites illisibles;
le commandement de payer n° 6'883'163 de l'Office des poursuites du district de Morges;
une procuration.
Le Juge de paix du district de Morges a tenu une audience le 20 février 2014 lors de laquelle le poursuivi, par Me Puenzieux, avocate-stagiaire en l’étude de Me Rusconi, a produit les pièces suivantes :
copie de la facture récapitulative du 15 octobre 2013, plus lisible que celle produite par la poursuivante : il y figure un montant ajouté à la main de 81'050 fr. 55, ainsi que la date du 28 novembre 2013 et une signature (ou paraphe) non identifiable;
copie d’une lettre adressée le 10 novembre 2011 par W.________ SA à [...] Sàrl, qui contient notamment ce qui suit :
« Monsieur,
Nous avons le plaisir, aux noms de A.J.________ et B.J.________, de vous adjuger les travaux de : (…)
Les clauses et conditions annexées font partie intégrante de l’adjudication.
Nous vous demandons de nous nous retourner les deux exemplaires de cette adjudication et les clauses et conditions dûment signés pour accord. Nous vous en retournerons un signé par A.J.________ et B.J.________ et nous-mêmes.
Les demandes d’acomptes, ainsi que la facture finale seront adressées comme suit :
A.J.________ et B.J.________
P.a. W.________ SA [...]»;
ce document porte deux signatures sous l’indication «A.J.________ et B.J.________ », une signature sous «W.________ SA L.________ » et une signature, ainsi que la date du 14 novembre 2013, sous « Signature de l’entreprise ».
Par décision du 25 février 2014, le Juge de paix du district de Morges a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 480 fr. les frais judiciaires (II), mis ceux-ci à la charge de la poursuivante (III) et dit que celle-ci paierait au poursuivi la somme de 2'000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV).
Le 26 février 2014, la poursuivante a requis la motivation de ce prononcé.
La décision motivée a été adressée aux parties le 10 avril 2014 et notifiée à la poursuivante le lendemain. Le juge de paix a retenu, en substance, qu’aucune des pièces au dossier n’était signé par le poursuivi, que la signature figurant sur la facture récapitulative du 15 octobre 2013 était illisible, que les pièces produites par la poursuivante n’attestaient aucunement un pouvoir de représentation de W.________ SA à l’égard du poursuivi et enfin que la poursuivante ne pouvait pas de bonne foi déduire du comportement des parties l’existence d’un tel pouvoir. Le juge de paix a en outre fait état des déclarations des parties lors de l’audience, le poursuivi ayant alors soutenu que, dans le cadre de la relation contractuelle qu’il avait avec W.________ SA, tout engagement de cette société devait être contresigné par lui et son épouse; le juge a ainsi retenu qu’une commande de travaux faite par W.________ SA à [...] Sàrl, contresignée par les deux époux, en attestait. Pour ces motifs, il a rejeté la requête de mainlevée.
Par acte du 14 avril 2014, la poursuivante a recouru contre ce prononcé, concluant avec suite de frais et dépens principalement à sa réforme en ce sens que l’opposition est levée à concurrence du montant en poursuite, subsidiairement à sa réforme en ce sens que les dépens alloués au poursuivi sont arrêtés à 500 fr., et plus subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision.
Le 16 mai 2014, l’intimé a déposé une réponse, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et la confirmation du prononcé.
En droit :
I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 271). Il est écrit, motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC; CPF, 7 février 2012/32). Il est dès lors recevable.
Déposée à temps, la réponse de l’intimé est également recevable.
II. a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP; loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1).
Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 136 III 624, c. 4.2.2 et 627, c. 2 et la jurisprudence citée; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP).
La reconnaissance de dette signée par un représentant ne justifie en principe la mainlevée dans la poursuite introduite contre le représenté que si les pouvoirs du représentant sont établis par pièces, en tout cas s'ils sont contestés par le poursuivi. Il n'est toutefois pas arbitraire de prononcer la mainlevée provisoire sur la base d'une reconnaissance de dette signée par un représentant même en l'absence d'une procuration écrite lorsque ses pouvoirs peuvent se déduire d'un comportement concluant du représenté, dont il résulte clairement que le représentant a signé en vertu d'un rapport de représentation. De même, quand l'obligé est une personne morale, la mainlevée provisoire peut être accordée si les pouvoirs du représentant (art. 32 al. 1 CO; Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) ou de l'organe (art. 55 al. 2 CC; Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) qui a signé sont prouvés par pièces ou par un comportement concluant du représenté au cours de la procédure sommaire de mainlevée. A défaut de tels pouvoirs ou de preuve des pouvoirs, la mainlevée contre le représenté doit être refusée (ATF 130 III 87, SJ 2004 I 208; CPF 124/2011 du 7 avril 2011; Panchaud/Caprez, op. cit., § 5; Gilliéron, op. cit., n. 34).
Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (TF 5A_40/2013 du 25 octobre 2013, c. 2.2; arrêt 5A_236/2013 du 12 août 2013, destiné à la publication, c. 4.1.1 et les références citées; Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 17, 20 et 25).
b) La poursuivante indique dans le commandement de payer, comme titre de la créance et cause de l’obligation, la facture récapitulative du 15 octobre 2013 ainsi que l’ensemble des factures produites.
Ces dernières, qui ne comportent aucune signature, ne sauraient constituer des titres la mainlevée. Quant à la facture récapitulative du 15 octobre 2013, que la poursuivante a adressée à W.________ SA, comme représentante du poursuivi, elle est certes munie d’une signature (ou paraphe). Toutefois, même sur la copie produite par le poursuivi, plus lisible que celle produite par la poursuivante, cette signature (ou paraphe) n’est pas identifiable, et ne peut en aucun cas être attribuée à L., contrairement à ce que prétend la poursuivante. Aucune autre pièce au dossier porte cette même signature, si bien qu’il n’est pas possible de l’identifier par comparaison. Au contraire, la lettre du 10 novembre 2011 produite par le poursuivi lors de l’audience, qui est la seule pièce munie de la signature de L., permet de constater que celle-ci est radicalement différente de la signature (ou paraphe) figurant sur la facture du 15 octobre 2013. Enfin, il ne ressort pas de la réponse de l’intimé que celui-ci admet que la signature en cause émane d’un représentant autorisé de W.________ SA, en particulier de son administrateur unique L.. Dans ses déterminations, l’intimé conteste l’interprétation faite par la recourante du « contrat » du 27 novembre 2011, et en particulier que W. SA ait été chargée de la direction des travaux, mais ne se prononce pas sur la portée des adjonctions manuscrites litigieuses. Tout au plus envisage-t-il l’éventualité d’une représentation, mais comme une éventualité seule-ment, et pour conclure qu’elle ne le lierait pas.
Ainsi, les factures invoquées par la poursuivante ne constituent pas des titres de mainlevée.
Au surplus, on constate que le montant de 81'050 fr. 55 réclamé en poursuite ne correspond ni au total des factures, ni au montant du solde du récapitulatif du 15 octobre 2013 (111'393 fr. 55). Seule l’annotation manuscrite figurant sur cette pièce – lisible uniquement sur la version produite par le poursuivi – mentionne lesdits 81'055 fr. 55. Toutefois, comme on l’a vu, il n’est pas possible de déduire des pièces au dossier que c’est le poursuivi, ou son représentant, qui a indiqué ce montant.
On peut encore relever que l’acte du 27 septembre 2011, même s’il avait été invoqué comme titre de mainlevée, ce qui n’est pas le cas, ne sauraient pas non plus constituer une reconnaissance de dette, faute d’être signé par le poursuivi ou un représentant.
c) Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée.
III. a) A titre subsidiaire, la recourante conteste le montant des dépens, par 2'000 fr., mis à sa charge. Elle relève que le premier juge l’ayant également astreinte à payer la même somme dans le cadre de la poursuite, identique, qu’elle a introduite pour les mêmes faits contre l’épouse de B.J.________, représentée par le même conseil, les dépens alloués aux époux poursuivis se montent à 4'000 fr. pour la présente cause, ce qu’elle estime excessif au vu des opérations accomplies par leur conseil. Partant, elle demande que les dépens de première instance soient réduits à 500 francs.
b) Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les dépens comprennent notamment le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 lit. b CPC). Sont essentiellement visés par cette disposition les frais d’avocat mais aussi les honoraires dus à un autre représentant professionnel au sens de l’art. 68 CPC (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 26 ad art. 68 CPC).
Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). En vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Une partie succombe entièrement au sens de cette disposition même si les prétentions de son adversaire sont aussi rejetées dans une proportion minime, pour autant que celui-ci obtienne gain de cause sur le principe de son action et sur l’essentiel des montants réclamés (Tappy, op. cit., n. 16 ad art 106 CPC et les références citées).
Conformément à l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais. L'art. 96 CPC, auquel renvoie l'art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Conformément à l'art. 37 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), le Tribunal cantonal a arrêté le 23 novembre 2010 le Tarif des dépens en matière civile, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (TDC, RSV 270.11.6).
C'est en principe l'entier des frais liés à la consultation d'un avocat ou d'un autre représentant professionnel qui est visé par la notion de défraiement de l'art. 95 al. 3 let. b CPC (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95 CPC). Ce principe a d'ailleurs été repris à l'art. 3 TDC qui dispose qu'en règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (al. 1). Dans les contestations portant sur des affaires patri-moniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat ou l'agent d'affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 fr. (art. 3 al. 2 TDC). L’art. 19 al. 1 TDC stipule en outre que les dépens comprennent également les débours nécessaires, qui incluent notamment les frais de déplacement, de téléphone, de port et de copie. Ils sont estimés, sauf élément contraire, à 5 % du défraiement du représentant professionnel et s’ajoutent à celui-ci (art. 19 al. 2 TDC).
Toutefois, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l'avocat ou de l'agent d'affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au montant minimum (art. 20 al. 2 TDC). Cette dernière disposition est reprise de l'art. 8 al. 2 du Règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l’indemnité pour la représentation d’office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral (RS 173.110.210.3; Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 12 ad art. 20). La jurisprudence relative à cet article retient peu de situations justifiant une réduction des dépens. Elle relève en particulier deux cas, le premier étant celui de l'intimé qui n'a fait que déposer une écriture extrêmement succincte, telle celle relevant l'irrecevabilité du recours déposé (TF A4_634/2011 du 20 janvier 2012, c. 4; TF 4A_349/2011 du 5 octobre 2011, c. 4; TF 4A_472/2010 du 26 novembre 2010, c. 5), le second se réalisant lorsqu'un même mandataire est impliqué dans plusieurs procédures parallèles portant sur le même état de fait ou opposant les mêmes parties, le temps consacré à chacune de ces procédures se trouvant dès lors diminué (TF 4A_93/2010 du 9 juin 2010, c. 4; TF 4D_65/2009 du 13 juillet 2009, c. 2; TF 4D_66/2009 du 13 juillet 2009, c. 2).
Il convient en outre de déduire de l'emploi de l'adjectif "manifeste" que l'on doit en principe s'en tenir aux barèmes fixés et que l'on ne peut s'en écarter, dans l'hypothèse envisagée à l'art. 20 al. 2 TDC, que si la disproportion est évidente (CPF, 10 juin 2014/208; CPF, 6 février 2014/49; CPF, 10 septembre 2013/350).
c) En l’espèce, le poursuivi était valablement représenté par un avocat en première instance. Il a par ailleurs obtenu gain de cause sur le principe et l’entier de ses conclusions de sorte que l’on peut considérer que la poursuivante a entièrement succombé. La valeur litigieuse s’élevait à 81'055 fr. 55. Conformément à l’art. 6 TDC, le poursuivi pouvait donc prétendre à un défraiement compris entre 1'500 et 6'000 francs. Il faut constater que le montant de 2'000 fr. alloué par le premier juge se situe à l’intérieur de la fourchette prévue par l’art. 6 TDC. Il correspond à l’équivalent d’environ 5 heures 30 de travail facturées à 350 fr. (voir rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 6) augmenté de 5 % pour tenir compte des débours nécessaires.
En première instance, le poursuivi n’a pas déposé d’écriture ni de pièce. Il admet qu’à l’audience de mainlevée, il a été représenté par l’avocate-stagiaire de son conseil, et non par celui-ci. A défaut de procès-verbal de cette audience et de détermination de l’intimé à cet égard, il faut admettre que l’audience de mainlevée a duré vingt minutes, comme l’allègue la poursuivante, cette durée étant au demeurant usuelle.
L’existence d’une procédure parallèle menée par le même avocat sur la base d’un état de fait identique ressort du dossier parent, relatif à A.J.________. La recourante a introduit à la même date une poursuite en tous points identique (montant, intérêts, titre et cause de l’obligation) à l’encontre de l’épouse de l’intimé. Cette dernière ayant formé opposition à cette poursuite, la recourante a déposé contre elle une requête de mainlevée, de deux pages, également identique à celle déposée à l’encontre de l’intimé, sous réserve du numéro de la poursuite; elle a en outre déposé les mêmes treize pièces à l’appui de cette requête, y compris la procuration, sous réserve du commandement de payer. La décision qui a été rendue dans cette autre affaire est également identique à la décision présentement attaquée.
Dans ces circonstances, le travail du conseil de l’intimé a consisté, dans les deux dossiers, à prendre connaissance de deux écritures similaires simples – et non à les élaborer – , à analyser juridiquement les deux dossiers et à assister – par sa stagiaire – ses clients à l’unique audience de mainlevée qui s’est tenue dans les deux dossiers. L’intimé prétend que le montant de 4'000 fr. est justifié, mais il ne fournit pas une liste de ses opérations permettant de s’en convaincre. Si la valeur litigieuse est relativement élevée, les problèmes juridiques soulevés ne revêtent pas de difficulté particulière. Dans ces conditions, un montant total de 4'000 fr. pour les deux dossiers, correspondant à presque 11 heures de travail, apparaît manifeste-ment disproportionné. Il en irait de même si on appliquait le minimum de la fourchette prévu à l’art. 6 TDC, de 1'500 fr., ce qui correspondrait à un peu plus de quatre heures de travail par dossier, soit plus de huit heures en tout. Il s’agit donc de s’écarter des barèmes, en application de l’art. 20 al. 2 TDC.
Compte tenu de ces éléments, il convient de considérer que le conseil de l’intimé a tout au plus passé deux heures sur les deux dossiers (réception des clients et prise de connaissance des deux poursuites et des requêtes de mainlevée) et que sa stagiaire y a consacré une heure (préparation et vacation à l’audience de mainlevée à Morges), ce qui justifie un défraiement total de 1'000 fr., soit 500 fr. par dossier.
Le recours est dès lors bien fondé sur ce point accessoire.
IV. En définitive, le recours doit être admis très partiellement et le chiffre IV du prononcé réformé en ce sens que la poursuivante paiera au poursuivi la somme de 500 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel.
Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 750 francs.
D’après l’art. 8 TDC, pour une valeur litigieuse entre 30'001 fr. et 100'000 fr. (en l’espèce 81'050 fr. 55), le défraiement est fixé entre 1’000 fr. et 5'000 francs. Le travail accompli par le conseil de l’intimé dans la procédure de recours, soit le dépôt d’une réponse de quatre pages, justifie un défraiement de 1’100 francs.
La recourante ayant succombé sur le principal et gagné sur l’accessoire, il convient de réduire d’un dixième les dépens mis à sa charge. Les frais de 750 fr. doivent ainsi être répartis à raison de 675 fr. pour la recourante, et de 75 fr. pour l’intimé (art. 106 al. 2 CPC) et les dépens dus à titre de défraiement de l’avocat diminués de 110 fr., donc fixés à 990 francs.
La recourante U.________ SA doit ainsi verser à l’intimé B.J.________ la somme de 915 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (soit 990 fr. de défraiement, moins 75 fr. dus par l’intimé à titre de restitution partielle d’avance de frais).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le chiffre IV du prononcé est réformé en ce sens que la poursuivante U.________ SA paiera au poursuivi B.J.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de défraiement de son représentant professionnel.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 fr. (sept cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante par 675 fr. (six cent septante-cinq francs) et à la charge de l’intimé par 75 fr. (septante-cinq francs).
IV. La recourante U.________ SA doit verser à l’intimé B.J.________ la somme de 915 fr. (neuf cent quinze francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 10 juillet 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Dan Bally, avocat (pour U.________ SA), ‑ Me Christian Bettex, avocat (pour B.J.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 81'050 fr. 55.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :