TRIBUNAL CANTONAL
KC13.019291-140348
233
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 26 juin 2014
Présidence de M. Sauterel, président Juges : Mme Carlsson et M. Hack Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par L., à Orbe, contre le prononcé rendu le 20 septembre 2013, à la suite de l'audience du 5 août 2013, par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, dans la poursuite n° 6'331'140 de l'Office des poursuites du même district exercée à l'instance de la Caisse de compensation X., à Lausanne, contre le recourant.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
Le 23 août 2012, à la réquisition de la Caisse de compensation X., l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à L., dans la poursuite n° 6'331'140, un commandement de payer le montant de 23'714 fr. 65, sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "Part pénale AVS/AI/APG-AC, IIème pilier, Solidarité professionnelle, perte de gain, maladie retenue aux ouvriers et employés pour la période de SEPTEMBRE 2007 à SEPTEMBRE 2009 pour la société T.Sàrl à ECUBLENS dont M. L. était l'associé gérant. Sursis au paiement du 15.10.2010 Fr. 46'387.15 ./. acomptes des 5.11., 8.12.2010, 10.01. et 11.02.2011 (4 x Fr. 1'000.--) ./. part AVS/AI/APG-AC (Fr. 18'672.50) qui fait déjà l'objet d'une procédure en réparation du dommage contre M. L.. M. L. a reconnu devoir le montant du sursis au paiement." Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Le 19 avril 2013, la Caisse de compensation X.________ a requis du Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 22'726 fr. 25 [réd. 23'714 fr. 65 sous déduction d'un acompte de 988 fr. 40], sans intérêt, représentant le solde de la part pénale de cotisations retenue aux ouvriers pour le deuxième pilier (16'384 fr. 35) et pour la solidarité professionnelle et la perte de gain en cas de maladie (6'341 fr. 90) pour la période des mois de septembre 2007 à septembre 2009. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre l'original du commandement de payer, les pièces suivantes :
une copie d'une lettre du 16 mars 2006 de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), lui confirmant son autorisation d'encaisser, notamment, les cotisations AF, 2ème pilier, assurance perte de gain maladie et cotisations générales (pour vacances, jours fériés, service militaire ou protection civile et absences justifiées);
une copie d'une déclaration d'adhésion de T.________Sàrl à la Fédération [...] et à sa caisse de compensation signée le 29 janvier 2002;
une copie de trois actes de défaut de biens après faillite délivrés le 30 janvier 2012 à la poursuivante dans la faillite de T.________Sàrl, mentionnant chacun que l'associé gérant a reconnu la créance;
un décompte des montants dus au titre de part pénale de cotisations de T.________Sàrl, établi le 13 novembre 2012 par la poursuivante;
une copie d'une lettre du 23 septembre 2010 du conseil du poursuivi à la poursuivante, transmettant l'offre de son client, "dans l'immédiat et afin d'éviter l'introduction d'une poursuite pénale", de s'acquitter d'acomptes mensuels de 1'000 francs en amortissement de la dette, jusqu'à droit connu sur le montant du dividende à percevoir dans la faillite de T.________Sàrl;
une copie d'un document daté du 15 octobre 2010 intitulé "décision de sursis au paiement", adressé par la poursuivante au poursuivi, fixant un plan de paiement de la somme totale de 46'387 fr. 15 par acomptes de 1'000 fr. par mois payable le 25e jour de chaque mois dès le 25 octobre 2010, le sursis étant caduc de plein droit en cas de non-respect du plan. Ce document mentionne qu'il vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. Il comporte l'indication des voies d'opposition. Il porte la signature manuscrite du poursuivi sur le timbre humide de T.________Sàrl;
une copie de deux lettres du 28 mars 2011 de la poursuivante au poursuivi, constatant que ce dernier est en retard dans le paiement de deux acomptes et annonçant l'introduction d'une poursuite et le dépôt d'une plainte pénale;
une copie d'un procès-verbal d'audition du poursuivi en qualité de prévenu par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, le 15 septembre 2011, à la suite d'une dénonciation de la poursuivante;
une copie de l'ordonnance pénale rendue le 11 juillet 2012 par le Ministère public de l'arrondissement précité, condamnant le poursuivi pour détournement de retenues sur salaire, infraction à la LAVS et à la LPP, et renvoyant la poursuivante à agir devant le juge civil s'agissant de ses éventuelles prétentions civiles contre le poursuivi;
un tableau établi le 14 novembre 2012 par la poursuivante, indiquant la part pénale totale de 46'387 fr. 15, la déduction de quatre acompte de 1'000 fr., le total intermédiaire de 43'387 fr. 15, la déduction de la part pénale AVS/AI/APG-AC de 18'672 fr. 50 recouvrée dans le cadre d'une autre poursuite, n° 5'649'450 de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, également exercée à l'instance de la poursuivante, relative à la réparation du dommage AVS/AI/APG-AC, le solde intermédiaire de 23'714 fr. 65, la déduction de 988 fr. 40 et le solde de 22'726 fr. 25;
une copie d'une lettre du 14 novembre 2012 de la poursuivante à l'Office des poursuites "d'Yverdon", le priant d'enregistrer un acompte de 988 fr. 40 valeur au 17 février 2012 concernant la poursuite n° 6'331'140;
une copie d'une lettre de la poursuivante au poursuivi du 14 novembre 2012 lui transmettant notamment une copie de sa lettre du même jour à l'Office des poursuites concernant l'acompte précité;
un exemplaire des statuts et règlement d'exécution des Caisses de prévoyance sociale des maîtres ferblantiers et autres corps de métiers du bâtiment.
c) A l'audience du 5 août 2013, le poursuivi a produit les pièces suivantes :
une copie d'un commandement de payer à lui notifié le 4 janvier 2011 dans la poursuite précitée n° 5'649'540 et frappé d'opposition totale, ainsi qu'une copie de la requête de mainlevée déposée et de la décision de mainlevée (dispositif et motivation) rendue dans le cadre de cette poursuite;
une copie du décompte de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois du 4 octobre 2012 arrêtant à 54'321 fr. 65 le montant total à payer dans le cadre des poursuites nos 5'649'540 et 5'524'815;
une copie de l'ordre de paiement du montant précité en faveur de l'Office des poursuites "d'Yverdon" donné le 9 novembre 2012 par l'épouse du poursuivi par le débit de son compte, pour le motif "affaires poursuites no 564 95 40 et 552 4815".
Par prononcé du 20 septembre 2013, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 23'714 fr. 65, arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, les a mis à la charge du poursuivi et dit que celui-ci devait en conséquence rembourser à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus.
Le poursuivi ayant requis la motivation par lettre du 25 septembre 2013, les motifs du prononcé ont été adressés pour notification aux parties le 12 février 2014, le dispositif étant alors rectifié d'office en ce sens que la mainlevée provisoire d'opposition est prononcée à concurrence de 22'726 fr. 25. En bref, le premier juge a considéré que le solde de cotisations réclamé résultait d'une affiliation volontaire ou dans le cadre de conventions collectives pour lesquelles la poursuivante n'établissait pas être au bénéfice d'un pouvoir de décision, que le poursuivi avait toutefois signé le document du 15 octobre 2010, qui était postérieur à la faillite de la société et l'engageait personnellement, que ce document constituait une reconnaissance de dette pour le montant y figurant, que le poursuivi n'établissait pas avoir payé ce montant, l'ordre de paiement du 9 novembre 2012 produit ne concernant pas la poursuite en cause n° 6'331'140, dont il n'était pas établi non plus que le montant était englobé dans ceux des poursuites nos 5'649'540 et 5'524'815 objets de l'ordre de paiement, enfin, qu'il convenait de tenir compte de l'acompte de 988 fr. 40 mentionné dans la requête de mainlevée d'opposition et de rectifier d'office le dispositif de la décision sur ce point.
Le poursuivi a recouru par acte du 21 février 2014, concluant, avec dépens, à l'admission du recours et à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée d'opposition est rejetée et les frais et dépens de première instance mis à la charge de l'intimée. Il a produit une pièce nouvelle, soit un extrait du registre du commerce concernant T.________Sàrl.
Par décision du 17 mars 2014, le Président de la cour de céans a admis la requête d'effet suspensif déposée par le recourant le 11 mars 2014.
L'intimée a déposé une réponse le 10 avril 2014, dans le délai fixé à cet effet, accompagnée de huit pièces, dont six nouvelles. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à la confirmation du prononcé de mainlevée.
En droit :
I. a) La requête de motivation a été déposée en temps utile (art. 239 al. 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]).
b) Le recours, écrit et motivé et formé dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC), a ainsi été déposé dans les formes requises et en temps utile, de sorte qu'il est recevable.
La réponse de l'intimée est également recevable (art. 322 CPC).
c) Les pièces produites par l'intimée, à l'exception de la lettre du conseil du recourant à son adresse du 23 septembre 2010 et du procès-verbal d'audition du recourant comme prévenu, sont des pièces nouvelles et, partant, irrecevables en vertu de l'art. 326 al. 1 CPC.
En revanche, l'extrait du registre du commerce produit par le recourant ne constitue pas un moyen de preuve nouveau, dès lors que les données du registre du commerce, accessibles à chacun par internet, sont des faits notoires au sens de l'art. 151 CPC, qui ne doivent pas être prouvés (TF 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 c. 3.4.2; TF 4A_412/2011 du 4 mai 2011 c. 2.2; ATF 135 III 88 c. 4.1 et les réf. citées; CPF, 19 décembre 2012/533).
II. a) Comme indiqué dans le commandement de payer, la poursuite porte sur des cotisations sociales retenues sur le salaire des ouvriers de la société T.________Sàrl dont le recourant était l'associé gérant pour la période des mois de septembre 2007 à septembre 2009, et non reversées à l'intimée. Elle est fondée sur le "sursis au paiement du 15.10.2010", dont l'intimée ne se prévaut pas - nonobstant son intitulé "décision de sursis au paiement" et l'indication des voies d'opposition
b) Selon l'art. 82 al. 1 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer.
La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre de mainlevée : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140 c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP).
Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre de mainlevée provisoire de l'opposition ne justifie dite mainlevée que si le montant de la prétention réclamée en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (ibid., op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). En cas de pluralité de pièces, la signature du poursuivi doit figurer sur celle qui a un caractère décisif ou, lorsque le poursuivant se prévaut d'une reconnaissance de dette résultant du rapprochement de plusieurs documents, sur chacun de ces documents (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6, nn. 2 et 5).
c) En l'espèce, le document du 15 octobre 2010 dont se prévaut l'intimée a pour objet la "part pénale pour la période de septembre 2007 à septembre 2009 pour la société T.________Sàrl à [...] dont vous étiez l'associé gérant avec signature individuelle"; il indique que la "somme totale à payer" est de 46'387 francs 15 et fixe le plan de paiement de 1'000 fr. par mois dès le 25 octobre 2010; il mentionne qu'il "vaut reconnaissance de dette au sens de l'article 82 LP"; enfin, il porte une signature manuscrite qui est la même que celle figurant au pied du procès-verbal d'interrogatoire comme prévenu du recourant. Il s'agit de la signature du recourant, ce que ce dernier ne conteste du reste pas.
Le recourant objecte qu'il ne s'est toutefois pas engagé personnellement, mais comme représentant de la société T.________Sàrl; il en veut pour preuve qu'il a inscrit sa signature par-dessus le timbre humide de la société, apposé sur le document du 15 octobre 2010.
Cet argument est contredit par la pièce elle-même, dont le contenu concerne exclusivement le recourant personnellement. C'est à lui qu'elle est adressée et elle constitue une proposition de règlement de la somme due sous la forme d'un plan de paiement, en contrepartie du respect duquel l'intimée ne dépose pas plainte pénale contre le recourant. L'apposition du timbre de la société, au demeurant alors en liquidation, s'explique par le fait que le document indique, au bas de sa dernière page, "Timbre et signature(s)"; elle n'a aucune portée sur l'identité de l'auteur de la reconnaissance de dette.
L'engagement personnel du recourant est encore confirmé par ses propres déclarations au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, lors de son audition du 15 septembre 2011, dont on extrait les lignes 48 à 50 et 54 à 58 du procès-verbal :
"J'ai versé 4 fois 1'000.- francs. Je me suis arrêté le 11 février 2011 en raison de cette vente d'appartement. Je voulais savoir exactement ce que je devais précisément. […] Vous me montrez un courrier du 15 octobre 2010 qui m'est adressé par la caisse de compensation et qui figure à votre dossier dans la pièce 5/8. Je confirme que la somme totale à payer pour la part dite pénale est de 46'387,15 francs. Je m'étais effectivement engagé à verser 1'000.- francs par mois jusqu'en août 2014. J'ai cessé les paiements pour les raisons que je vous ai indiquées."
En outre, on relève que le sursis au paiement accordé et le plan de paiement proposé par la caisse au recourant le 15 octobre 2010 faisait suite à la lettre du 23 septembre 2010 dans laquelle le conseil du recourant, au nom de son mandant, avait proposé à la caisse "afin d'éviter l'introduction d'une poursuite pénale", le paiement d'acomptes mensuels de 1'000 fr. "en amortissement de la dette", sans formuler aucune réserve sur la personne du débiteur.
On doit ainsi considérer que l'intimée est au bénéfice d'une reconnaissance de dette du recourant valant titre de mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence du montant réclamé de 22'726 fr. 25, suffisamment déterminé ou, à tout le moins, déterminable par les pièces produites à l'appui de la requête de mainlevée.
d) Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).
Le recourant ne rend pas vraisemblable sa libération ni, en particulier. que la totalité du montant qu'il a versé pour solder la poursuite n° 5'649'540, au lieu de la seule part pénale AVS/AI/APG-AC, aurait dû être affectée au règlement de la poursuite n° 6'331'140 en cause.
III. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., sont mis à la charge du recourant, qui en a déjà fait l'avance.
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance à l'intimée, qui a procédé sans l'assistance d'un représentant professionnel.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 26 juin 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. Christophe Savoy, agent d'affaires breveté (pour L.), ‑ Caisse de compensation X..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 22'726 fr. 25.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.
La greffière :