Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 28.05.2014 ML / 2014 / 121

TRIBUNAL CANTONAL

KC13.024478-132393

198

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 28 mai 2014


Présidence de M. Sauterel, président Juges : M. Hack et Mme Rouleau Greffier : Mme Nüssli


Art. 52, 56, 106 et 107 CPC ; 3, 6 et 20 al. 2 TDC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par L., à Champagne, contre le prononcé rendu le 19 novembre 2013, à la suite de l’audience du 6 septembre 2013, par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause opposant le recourant à K., à Engelberg.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

L’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié le 14 mai 2013 à L.________ un commandement de payer, dans la poursuite n° 6'629'919 introduite par K.________, portant sur la somme de 5'000'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2012, et mentionnant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

« Reconnaissance de dette de Fr. 5'000'000.-- (cinq millions de francs suisses) signée par M. L.________ le 15 mai 2012 ».

Le poursuivi a formé opposition totale à la poursuite.

Par acte déposé le 31 mai 2013, le poursuivant, a requis, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l'opposition.

Une audience de mainlevée a été appointée au 6 septembre 2013, à laquelle se sont présentées les parties assistées de leur conseil.

Par télécopie du 9 septembre 2013, le conseil du poursuivi a écrit au juge de paix ce qui suit :

« Je me réfère à l’audience du vendredi 6 septembre.

Afin d’éviter toute confusion, je vous confirme que mon mandant, Monsieur L., n’a pas retiré son opposition à la poursuite ayant fait l’objet d’une requête en mainlevée de Monsieur K..

La convention dont il a été question lors de ladite audience n’emporte pas acceptation de la poursuite dont Monsieur L.________ est l’objet. En effet, comme je l’ai mentionné à l’audience, dans l’hypothèse où vous prononcez une décision de mainlevée, mon mandant a l’intention d’agir en libération de dette ».

Par courrier du 14 octobre 2013, le conseil du poursuivant a demandé une copie du procès-verbal de l’audience du 6 septembre 2013. Par télécopie du même jour, le conseil du poursuivi a réclamé la même pièce.

Par prononcé du 19 novembre 2013, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a pris acte du retrait d’opposition (I), constaté que la cause était devenue sans objet (II), arrêté à 900 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (III), mis ces frais à la charge du poursuivi (IV), dit qu’en conséquence ce dernier devait rembourser au poursuivant son avance de frais à concurrence de 900 fr., et lui verser la somme de 6'000 fr. à titre de dépens et à titre de défraiement de son représentant professionnel (V) et rayé la cause du rôle (VI).

Par acte du 2 décembre 2013, L.________ a recouru contre ce prononcé, concluant principalement à son annulation, à ce qu’il soit constaté que la mention de retrait de l’opposition au commandement de payer est nulle et de nul effet et que l’opposition est maintenue, à ce qu’il soit donné acte à l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois de la nullité de la mention précitée et du maintien de l’opposition, au renvoi de la cause au juge de paix pour un nouveau prononcé sur la requête de mainlevée provisoire et à l’allocation de dépens, les frais de la procédure étant à la charge du canton. Subsidiairement, le recourant a pris dans l’ensemble les mêmes conclusions avec cette différence qu’il demande que soit constatée, non pas la nullité mais la révocation du retrait de l’opposition. Très subsidiairement, il a conclu à l’annulation et la réforme des chiffres IV et V du prononcé et à l’allocation de dépens, les frais de la procédure étant à la charge du canton ou de l’intimé. Enfin, le recourant a requis l’effet suspensif, qui a été prononcé par le Président de la cour de céans le 4 décembre 2013.

Le recourant fait valoir qu’au cours de l’audience de mainlevée du 6 septembre 2013, le juge de paix l’aurait fait venir devant lui, sans son avocat, et lui aurait fait signer un retrait d’opposition sur le commandement de payer, sans autres explications, laissant entendre qu’il ne s’agissait que d’une simple formalité. Etant sous l’influence de « médicaments très forts », le recourant n’aurait pas compris ce qu’il aurait signé.

Le commandement de payer figurant au dossier de première instance porte la mention suivante, apposée au moyen d’un timbre humide, complétée manuellement et suivie de la signature du poursuivi :

« Je, soussigné, L.________ déclare retirer purement et simplement l’opposition formée au présent commandement de payer et prendre à sa charge les frais de justice, qui s’élèvent à Fr. 900.- Yverdon, le 6/09/2013 ».

Invité par le Président de la cour de céans à se déterminer sur le recours, en application de l’art. 324 CPC, le premier juge a écrit, le 24 janvier 2014 ce qui suit :

« Faisant suite à votre courrier du 21 janvier dernier, je me détermine comme suit dans le cadre du recours déposé par L.________ et en particulier sur le déroulement de l’audience du 6 septembre dernier.

A cette occasion, Me Chaudet était présent au nom de M. K.________ et M. L.________ s’est présenté personnellement, assisté de Me Cyprien, avocate-stagiaire en l’étude de Me Brunner. En début d’audience, lorsque j’ai demandé à la partie poursuivie de m’indiquer les raisons de son opposition, il m’a été indiqué qu’une convention avait été conclue entre les parties en vertu de laquelle le montant concerné – qui ne m’a pas été communiqué – devait être versé la veille de l’audience. Le paiement n’étant pas intervenu, la convention était devenue caduque. Me Cyprien m’a ensuite indiqué qu’en fonction de la décision à intervenir, elle envisagerait peut-être d’ouvrir action en libération de dette, mais que certains éléments devaient encore être clarifiés.

J’ai ensuite demandé à la partie poursuivie si elle entendait maintenir son opposition. M. L.________ m’a tout de suite dit que non. Etant quelque peu surprise de la réponse, j’ai reposé la question quatre ou cinq fois, en demandant à son conseil s’il était bien sûr de vouloir retirer l’opposition et expliquant qu’alors je rendrais une décision prenant acte du retrait et que je n’aurais plus à statuer sur la requête de mainlevée. Ayant reçu des réponses positives, j’ai appliqué le tampon figurant sur le commandement de payer et ai demandé à M. L.________ de signer, en lui indiquant qu’il retirait son opposition et que je rendrais alors la décision précédemment expliquée. Il est vrai qu’à cette occasion, Me Cyprien ne s’est pas approchée avec son client.

J’ai effectivement reçu les courriers postérieurs à l’audience. Dès lors qu’il ne m’apparaissait pas rentrer dans les compétences du juge de la mainlevée d’instruire la réalité d’un éventuel vice de la volonté, j’ai rendu la décision qui fait l’objet du recours ».

Dans sa réponse du 5 février 2014, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

En droit :

I. L'acte de recours, mis à la poste le lundi 2 décembre 2013, contre le prononcé notifié le 20 novembre 2013, a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272).

Il est suffisamment motivé de sorte qu'il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC).

Les pièces nouvelles, qui ne figurent pas au dossier de première instance sont en principe irrecevables en vertu de l'art. 326 CPC. Toutefois, le recours visant une irrégularité de procédure, il y a lieu de considérer comme recevables les courriers des conseils des parties des 9 septembre et 14 octobre 2013, intervenus après l’audience de mainlevée.

II. Le recourant fait valoir deux moyens. En premier lieu, le juge de paix aurait enfreint certains principes de la procédure civile en le faisant (ou en le laissant) signer le retrait d’opposition. Subsidiairement, ce retrait aurait été valablement révoqué par la suite, et le premier juge n’aurait pas tenu compte, à tort, de cette révocation.

a) Le recourant invoque en particulier l’art. 56 CPC, selon lequel le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l’occasion de les clarifier et de les compléter.

Ce devoir vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées; le juge ne saurait quoi qu’il en soit aller trop loin, faute de quoi il y aurait violation de l’indépendance du tribunal, voire de l’égalité des parties. Il doit rester neutre, sans venir en aide à celles-ci (Haldy, Code de procédure civile commenté, ad art. 56 CPC, et les références).

Le recourant se prévaut du caractère contradictoire de sa position en première instance et paraît en déduire qu’il appartenait au juge de lui donner l’occasion de clarifier la situation. Or, ce caractère contradictoire résiderait dans le fait d’annoncer au juge son intention d’ouvrir action en libération de dette, d’une part, et son intention de retirer la requête de mainlevée, d’autre part. Ce n’est pas exactement une contradiction sur ce que le recourant entendait faire, comme si, par exemple, il avait indiqué qu’il voulait retirer son opposition et la maintenir, mais uniquement une attitude contradictoire « sur les motifs », en ce sens que si l’opposition est retirée, il n’y a plus place pour une action en libération de dette. On peut donc sérieusement douter que l’art. 56 CPC eût été applicable, même si le recourant s’était présenté seul devant le juge de paix. En effet, en lui expliquant que s’il retirait son opposition, il ne lui serait plus possible d’intenter l’action en libération de dette, le juge de paix aurait clairement enfreint le principe de l’égalité des parties.

A fortiori est-ce le cas lorsque l’intéressé est assisté d’un avocat. Or, il ressort tant des déterminations du juge de paix que de l’acte de recours que le recourant était assisté d’un avocat-stagiaire lors de l’audience de mainlevée. Certes, le recourant allègue que son avocat ne se serait pas rendu compte de ce qui se passait et soutient que le devoir d’interpellation réduit en cas d’assistance d’un avocat « implique toutefois que l’avocat soit informé correctement ou invité à valider ce qui est proposé à la signature de son mandant ». Mais à supposer – ce qui n’est pas établi et est contesté tant par le juge que par l’intimé – que ce soit bien le juge qui ait suggéré au recourant de retirer son opposition, l’avocat ne peut en aucun cas prétendre ne pas s’être aperçu d’une telle proposition, alors qu’il était présent en salle d’audience. Si l’on peut admettre qu’un avocat-stagiaire n’a pas encore une maîtrise complète de la procédure, il ne peut toutefois ignorer l’importance que revêt la signature d’un acte par son client, particulièrement un retrait d’opposition au cours d’une audience de mainlevée.

Ainsi, le premier juge n’a pas enfreint l’article 56 CPC.

b) Le recourant se réfère également à l’art. 52 CPC, faisant valoir que le premier juge n’aurait pas agi de bonne foi.

Comme le relève le recourant, le principe de la bonne foi consacré par l’art. 52 CPC s’applique tant aux relations entre les parties qu’entre les parties et le juge (Bohnet, Code de procédure civile commenté, nn. 5 et 12 ad art. 52 CPC). En matière procédurale, le principe de la bonne foi assure, avec l’interdiction du formalisme excessif, le droit d’être entendu des parties ainsi que la garantie d’un tribunal indépendant et impartial, un déroulement équitable du procès (Bohnet, op. cit. n. 16 ad art. 52 CPC).

En l’espèce, on ne voit pas en quoi le premier juge aurait enfreint le devoir de bonne foi. Le recourant soutient qu’il aurait induit en erreur les parties concernant le document signé. Rien ne vient étayer cette affirmation. Le document sur lequel le recourant a apposé sa signature était le commandement de payer, soit une pièce connue des parties. Quant à la mention apposée sur cette pièce par le juge, elle comporte cinq lignes d’un texte parfaitement clair, dont le sens ne pouvait échapper au recourant qui avait lui-même réceptionné le commandement de payer et indiqué son opposition lors de sa notification. Rien ne vient par ailleurs confirmer l’allégation selon laquelle, sous l’influence de médicaments, le recourant n’aurait pas su ce qu’il faisait. A cela s’ajoute que le recourant était assisté à l’audience de sorte que son conseil pouvait intervenir dans la mesure où il n’aurait pas été à même de comprendre ce qui lui était demandé.

Le recourant voit encore une violation du devoir de bonne foi du juge dans le fait qu’il n’aurait pas tenu compte des courriers adressés par les conseils des parties après l’audience et en particulier de sa lettre du 9 septembre 2013. Or, précisément, le premier juge ne pouvait tenir compte des éléments qui lui étaient soumis après l’audience de mainlevée.

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A cet égard, le recourant fait valoir que le retrait d’une opposition peut encore être lui-même retiré tant qu’il n’est pas parvenu à son destinataire. Il se réfère à un arrêt de la cour de céans (CPF, 23 juin 2011/230). C’est effectivement ce qui a été retenu dans cet arrêt, selon lequel par ailleurs on ne peut invalider un retrait d’opposition pour vice du consentement. En l’espèce toutefois, le retrait est parvenu séance tenante au poursuivant, qui était présent, et surtout au juge, qui était l’autorité compétente pour le recevoir, comme on le verra. Pour la même raison, la lettre du conseil du poursuivant demandant une copie du procès-verbal et du commandement de payer au juge, lettre dont se prévaut le recourant, n’a aucune portée.

Se fondant sur un arrêt du Tribunal fédéral (paru à la SJ 1981 p. 198), le recourant fait encore valoir que le retrait d’une opposition ne serait irrévocable qu’à partir du moment où l’acte serait parvenu à l’office des poursuites. Cela ressort en effet de l’arrêt cité, avec une référence à un arrêt plus ancien (ATF 62 III 126). Cette dernière décision portait sur une déclaration de retrait d’opposition remise au créancier. Le Tribunal fédéral a considéré que le poursuivi pouvait revenir sur sa déclaration tant que le créancier ne l’avait pas fait parvenir à l’office. En l’espèce toutefois, la déclaration de retrait a été faite devant le juge de la mainlevée, qui avait compétence pour la recevoir (ATF 61 III 66, JT 1935 II 119).

c) On relèvera encore que la lettre du 9 septembre 2013 du recourant ne pouvait s’interpréter comme une déclaration d’invalidation ; il est d’ailleurs douteux qu’une telle déclaration puisse être invalidée (cf. CPF, 23 juin 2011/230, précité). Elle ne mentionnait aucun motif d’invalidation, ni même une déclaration en ce sens. Même si tel avait été le cas, il aurait encore appartenu au premier juge de prendre acte du retrait.

III. A titre très subsidiaire, le recourant conclut à l’annulation et à la réforme des chiffres IV et V, ce qui doit s’interpréter comme une conclusion tendant uniquement à la réforme de la décision en ce qui concerne les frais et dépens mis à sa charge.

La question de la répartition des frais, comprenant les dépens, est réglée par les art. 104 ss CPC. Le principe est que les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Le Tribunal peut toutefois répartir les frais en équité dans diverses hypothèses (art. 107 CPC), soit notamment si la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas autrement (let. e) ou si des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. h).

En l’espèce, le poursuivi a retiré son opposition, de sorte que la procédure de mainlevée a perdu son objet. Ce retrait d’opposition équivaut à un acquiescement à la requête de mainlevée, ce qui exclut l’application de l’art. 107 CPC (Tappy, Code de procédure civile commenté, nn. 31 ad art. 106 CPC et 26 ad art. 107 CPC).

S’agissant de la quotité des dépens, les principes sont énoncés à l’art. 3 TDC (Tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6). En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (al. 1). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 et 10 à 13 du Tarif, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 fr. (al. 2). Toutefois, lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le Tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l’agent d’affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum (art. 20 al. 2 TDC).

La procédure de mainlevée ne fait pas l’objet d’une tarification particulière; soumise à la procédure sommaire, elle suit les règles de cette procédure. Pour descendre en dessous du tarif minimum, il faut que la disproportion soit « manifeste ». L’art. 20 al. 2 TDC est repris de l’art. 8 al. 2 du Règlement sur les dépens devant le Tribunal fédéral (RS 173.110.210.3; Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 12 ad art. 20). Dans plusieurs arrêts (cf notamment TF 4A_482/2011 du 11 octobre 2011 ; TF 4A_349/2011 du 5 octobre 2011 ; TF 4A.472/2010 du 26 novembre 2010), le Tribunal fédéral a réduit des dépens pour ce motif, en présence de réponses qui présentaient un caractère très succinct.

Selon l’art. 6 du Tarif des dépens, pour une valeur litigieuse de 5 millions, le montant minimal des dépens est de 6'000 fr., soit en l’occurrence le montant arrêté par le premier juge.

Seules les opérations accomplies dans le cadre de la procédure de mainlevée doivent être prises en considération. En l’espèce, la requête de mainlevée est très simple, se fondant sur une pure et simple reconnaissance de dette. L’avocat a participé à une audience. Le montant de 6'000 fr. paraît dans ces conditions excessif et on se trouve clairement dans un cas d’application de l’art. 20 al. 2 TDC, compte tenu du travail effectif de l’avocat.

On peut estimer le temps de travail de l’avocat à cinq heures. Toutefois, vu la valeur litigieuse, il est vraisemblable que le conseil du poursuivant a consacré quelque temps à tenter de prévoir les moyens éventuels de sa partie adverse. Compte tenu de cet élément, on peut prendre en compte deux heures de travail supplémentaires, soit au total sept heures. Sur la base d’un tarif horaire de 350 fr. (Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 6), il se justifie d’arrêter les dépens de première instance à 2'500 francs.

IV. Au vu de ce qui précède, le recours doit être très partiellement admis, sur les conclusions très subsidiaires du recours.

Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être fixés à 3'000 francs. Le recourant obtenant gain de cause sur un montant de 3'500 fr. mais perdant sur la somme de 5'000'000 fr., il y a lieu de mettre à sa charge l’entier des dépens de deuxième instance, soit, outre les frais judiciaires précités, une somme de 2'500 fr. à titre de défraiement du représentant professionnel de l’intimé.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est très partiellement admis.

II. Le prononcé est réformé au chiffre V de son dispositif en ce sens que le poursuivi L.________ versera au poursuivant K.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de défraiement de son représentant professionnel.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. Le recourant L.________ versera à l’intimé K.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 28 mai 2014

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Gérard Brunner, avocat (pour L.), ‑ Me François Chaudet, avocat (pour K.).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5'000’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.

La greffière :

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