Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 05.03.2013 ML / 2013 / 59

TRIBUNAL CANTONAL

KC12.012015-122115

96

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 5 mars 2013


Présidence de Mme Rouleau, vice-présidente Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : Mme Nüssli


Art. 82 LP; 28 al. 1 et 321 a al. 1 CO

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Q.________ SA, à Vallorbe, contre le prononcé rendu le 4 juin 2012, à la suite de l’audience du 7 mai 2012, par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, dans la cause opposant la recourante à F.________, à Vétroz.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

A la requête de F., l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié le 16 novembre 2011 à Q. SA, dans la poursuite n° 6'005'404, un commandement de payer la somme de 18'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 24 août 2011, indiquant comme cause de l'obligation : "Somme fixée par convention du 24 août 2011".

La poursuivie a fait opposition totale.

Par acte du 4 janvier 2012, le poursuivant a requis la mainlevée provisoire à concurrence de 18'000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 24 août 2011, subsidiairement à concurrence de 16'453 fr. 10, avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 août 2011. Il a produit quatre pièces, soit notamment :

la fiche, établie le 17 décembre 2010, du salaire que lui a versé la poursuivie pour le mois de décembre 2010;

une convention de "cessation du contrat de travail" signée par les parties le 24 août 2011, dans laquelle on peut lire ce qui suit :

"Faisant suite à la séance du 24.08.2011 à 9h30 dans le bureau de direction chez Q.________ SA à Vallorbe en présence de Monsieur W., Directeur Général et Monsieur R., Sous-Directeur et selon la demande expresse de Monsieur F.________, nous établissons la présente convention qui stipule que les rapports de travail se terminent aujourd’hui même le 24.08.2011 à 16h00, moyennant les concessions réciproques suivantes :

(…)

Q.________ SA accepte :

(…) Verse pour solde de tout compte le salaire complet du mois d'août + un montant de CHF 18'000.- brut."

La poursuivie s'est déterminée le 3 mai 2012, concluant au rejet de la requête de mainlevée. Elle a produit sept pièces, soit notamment :

un certificat médical manuscrit établi le 27 juillet 2011 par le Dr C.________, à Sion, qui a la teneur suivante :

"Je soussigné certifie que M. F.________ est apte à exercer son métier de commercial. Par contre les circonstances font qu’il ne se sent pas apte à l’exercer dans la société Q.________ SA Vallorbe";

un certificat médical manuscrit établi le 15 août 2011 par le Dr C., médecin praticien à Sion, selon lequel " F. doit bénéficier d’une prolongation de son arrêt de travail jusqu’au 31/08/2011 inclus";

une lettre adressée le 16 septembre 2011 par la poursuivie au Dr C.________ exposant que le certificat médical du 27 juillet 2011 avait été remis à l’employeur après la signature de la transaction et demandant la confirmation de la teneur de ce certificat;

un courrier du 4 octobre 2011 d'Orion Protection juridique SA, mandatée par la poursuivie, à DAS Protection juridique SA, mandataire du poursuivant, déclarant suspendre l’exécution de la transaction, celle-ci ayant été signée alors que l’employé se prétendait très malade, en montrant les médicaments qu’il prenait, et qu’une fois l’accord signé il aurait lancé sur la table le certificat du 27 juillet 2011;

une lettre adressée le 18 octobre 2011 par DAS Protection juridique SA à Orion Protection juridique SA expliquant notamment que le but du libellé du certificat médical précité était d’éviter une suspension du droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage et réclamant le paiement du montant convenu avec intérêts de retard;

un courrier du 31 octobre 2011 d'Orion Protection juridique SA à DAS Protection juridique SA, dans lequel on peut lire :

"Le "certificat" signé du Dr C.________ atteste que Monsieur F.________ est apte à exercer son métier de commercial. Nous ne voyons pas quelles "circonstances" l’empêchaient de travailler pour Q.________ SA. Il n’existe pas la moindre trace de mobbing dans ce dossier, Vous n’avez jamais d’ailleurs fait, à juste titre, ce type de reproche à notre assuré.

Selon l’article 28 du Code des obligations, la partie induite en erreur par le dol de l’autre n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle.

En l’espèce, Monsieur F.________ a sciemment caché à son employeur qu’il était tout à fait apte à exercer son métier de commercial. Dans une frappante mise en scène, il a exhibé tous les médicaments qu’il était supposé absorber. Le certificat médical du DrC.________, dont nous n’avons au demeurant pas reçu l’autorisation d’exercer, jette un doute sur la réalité des précédentes incapacités de travail. Comment un praticien naturopathe spécialisé en médecine esthétique anti-âge peut-il établir une inaptitude fondée uniquement sur des raisons psychologiques ?

Force est de constater que Monsieur F.________ a induit Q.________ SA à signer la convention de sortie en produisant des certificats que nous devons qualifier de douteux et en dissimulant qu’il était en réalité en mesure de travailler.

Au vu de ce qui précède, Q.________ SA annule la convention et se réserve le droit de réclamer des dommages et intérêts relatifs aux salaires versés à M. F.________ durant sa prétendue incapacité de travail. Elle envisage aussi d’aviser les assureurs sociaux de la situation".

Par prononcé du 4 juin 2012, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 18’000 francs, plus intérêt à 5 % l’an dès le 17 novembre 2011 (I); il a arrêté les frais à 360 francs (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit que celle-ci devait verser au poursuivant les sommes de 360 fr., à titre de remboursement d’avance de frais et de 1'500 fr. à titre de défraiement du représentant professionnel (IV).

Le prononcé motivé a été adressé aux parties le 8 novembre 2012. En bref, le premier juge a considéré que le poursuivant disposait d’un titre de mainlevée provisoire et que la poursuivie n’avait pas rendu suffisamment vraisemblable l’existence d’un dol l’autorisant à invalider l'accord signé par les parties, qu'enfin l’intérêt sur le montant dû devait courir dès le lendemain de la notification de la poursuite faute d’une interpellation antérieure.

Par acte du 15 novembre 2012, Q.________ SA a recouru contre ce prononcé qui lui avait été notifié le 9 novembre 2012, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée, subsidiairement à son annulation. Elle a souligné que le pouvoir d’appréciation du juge de la mainlevée provisoire était élargi à la vraisemblance du moyen libératoire invoqué (art. 82 al. 2 LP), alors que le premier juge a retenu que les pièces produites n’étaient pas à elles seules probantes. Elle a fait valoir que le dol invoqué était précisément vraisemblable.

Par réponse du 21 décembre 2012, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

L’effet suspensif a été accordé par prononcé présidentiel du 23 novembre 2012.

En droit :

I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Ecrit et motivé, il est recevable à la forme (art. 321 al. 1 CPC).

II. a) En vertu de l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82).

En présence d'une reconnaissance de dette, le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).

Le débiteur n'a donc pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement leur simple vraisemblance (Glaubhaftmachung; semplice verosimiglianza), en principe par titre (dans ce sens, l'art. 254 al. 1 CPC en vigueur depuis le 1er janvier 2011). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 c. 4.1.2 p. 143, JT 2006 II 187; 130 III 321 c. 3.3 p. 325; Staehelin, Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2010, nn. 87 ss ad art. 82 LP, avec les références).

Le débiteur peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections

  • qui infirment la reconnaissance de dette (TF 5D_147/2011 c. 3 du 10 novembre 2011), en particulier les vices de la volonté au sens des art. 23 ss CO (Staehelin, ibid., n. 97 et les références).

b) En l’espèce, il n'est pas contesté que la convention signée par la poursuivie le 24 août 2011, par laquelle elle s'est engagée à verser, en sus du salaire du mois d'août 2011, la somme de 18'000 fr., brute, constitue en principe une reconnaissance de dette et donc un titre à la mainlevée provisoire.

La recourante invoque toutefois un vice du consentement. Elle a, pour ce motif, déclaré invalider la convention du 24 août 2011 par lettre de son assurance de protection juridique du 31 octobre 2011, soit dans le délai d’une année de l’art. 31 CO.

Selon l'art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique. Il n'est pas nécessaire que la tromperie provoque une erreur essentielle; il suffit que, sans l'erreur, la dupe n'eût pas conclu le contrat ou ne l'eût pas conclu aux mêmes conditions (ATF 136 III 528 c.. 3.4.2 p. 532, rés. in SJ 2011 I 267; ATF 132 II 161 c. 4.1 p. 165; ATF 129 III 320 c. 6.3 p. 326, JT 2003 I 331).

La tromperie peut résulter aussi bien d'une affirmation inexacte de la partie malhonnête que de son silence sur un fait qu'elle avait l'obligation juridique de révéler. La dissimulation de faits ne constitue toutefois une tromperie que s'il existe un devoir de renseigner, qui peut découler de la loi, du con­trat ou de la bonne foi (TF 4C.226/2002 c. 4 du 27 novembre 2002).

La convention de cessation du contrat de travail a été conclue alors que l'intimé se prétendait, certificats médicaux à l’appui, durablement en incapacité de travail pour cause de maladie, circonstance qui imposait à l’employeur de payer le salaire (art. 324 a CO) et qui lui interdisait de résilier le contrat de travail (art. 336 c CO), durant plusieurs mois le cas échéant. Il est vraisemblable que l’employeur n’aurait pas abordé et conclu la négociation du 24 août 2011 de la même manière s’il avait su qu’en réalité il n’y avait pas d’inaptitude, soit s’il avait eu connaissance à temps du certificat médical du 27 juillet 2011. En effet, si le travailleur entendait rompre le contrat de travail par convenance personnelle, il n’y avait en principe pas de raison de l’indemniser.

Dans le cadre de pourparlers contractuels, il existe un rapport de confiance qui oblige les parties à se renseigner l'une l'autre de bonne foi dans une certaine mesure sur les faits qui sont de nature à influencer la décision de l'autre partie de conclure le contrat ou de le conclure à certaines conditions (ATF 106 II 346 c. 3a, JT 1982 I 77; ATF 105 II 75 c. 2a, JT 1980 I 66). L'étendue du devoir d'information des parties ne peut être détermi­née de façon générale, mais dépend des circonstances du cas particulier, notam­ment de la nature du contrat, de la manière dont les pourparlers se sont déroulés, de même que des intentions et des connaissances des participants (TF 4C.226/2002 précité, c. 4).

En droit du travail, on déduit du devoir de fidélité, qui s’inscrit dans le devoir de sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de l’employeur (art. 321 a al. 1 CO), une obligation du travailleur d’informer son employeur de manière complète, rapide et continuelle sur l’existence, le degré et la durée prévisible de son incapacité (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2e éd., Lausanne 2010 n° 1.11 ad art. 321a CO).

Les pièces produites, dans leur teneur et chronologie, même si elles émanent pour certaines de la recourante ou de son assurance, rendent suffisamment vraisemblable que, en violation du devoir d’informer précité, le certificat médical du 27 juillet 2011 n’a pas été soumis à l’employeur avant la signature de la convention à l’issue d’une négociation demandée par l’employé. La recourante paraît ainsi avoir été effectivement trompée sur la question centrale de l’inaptitude au travail de l’intimé, ce qui l’a déterminée à concéder l’indemnité de 18'000 fr., soit la créance en poursuite.

Il en résulte qu’au stade de la vraisemblance le titre a été valablement invalidé pour vice du consentement. La requête de mainlevée doit dès lors être rejetée.

III. Le recours doit ainsi être admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est maintenue. Les frais de première instance, fixés à 360 fr., doivent être mis à la charge du poursuivant qui doit en outre verser à la poursuivie la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de première instance.

Les frais d'arrêt de la recourante sont fixés à 510 francs. L'intimé lui versera la somme de 2'110 fr. à titre de dépens de deuxième instance, dont une part en remboursement de ces frais.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par Q.________ SA au commandement de payer n° 6'005'404 de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, notifié à la réquisition de F.________, est maintenue.

Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs) sont mis à la charge du poursuivant.

Le poursuivant F.________ doit verser à la poursuivie Q.________ SA la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de première instance.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de l'intimé.

IV. L'intimé F.________ doit verser à la recourante Q.________ SA la somme de 2'110 fr. (deux mille cent dix francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du 5 mars 2013

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Véronique Perroud, avocate (pour Q.________ SA), ‑ Me Yves Nicole, avocat (pour F.________).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 18'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.

La greffière :

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