TRIBUNAL CANTONAL
KH12.041554-121969 13
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 14 janvier 2013
Présidence de M. H A C K, président Juges : M. Sauterel et Mme Rouleau Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 271 al. 1 ch. 1 et 272 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.N.________ et B.N.________, à Orbe, contre le prononcé rendu le 16 octobre 2012 par le Juge de paix des districts du Jura
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
a) Par contrat de bail à loyer du 14 janvier 2008, la bailleresse A.N., représentée par B.N., a loué à X.________ un appartement de trois pièces pour un loyer mensuel net de 1'350 francs. Le bail a été conclu pour la période du 15 janvier au 31 décembre 2008, puis tacitement reconduit d'année en année sauf résiliation donnée trois mois avant l'échéance.
Le 16 février 2012, la locataire a adressé au représentant de la bailleresse un mot manuscrit contenant le passage suivant: "(...) Je vous laisse faire l'état de lieu, et me tenir au courant de tout qui il faut que je vous paie pour peindre les murs, nettoyer plus profondément les chambres etc. (...)"
Le 10 octobre 2012, le représentant de la bailleresse a adressé à la locataire un décompte récapitulatif des montants dus, comprenant les postes suivants :
Mes frais, rappels, débours & déplacements
90.-
2'680.-
A ajouter : intérêt retard 4%, et honoraires et frais Justice de paix."
b) Par commandement de payer notifié le 4 juillet 2012 dans le cadre de la poursuite no 6'182'296 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, A.N.________ et B.N.________ ont requis de X.________ le paiement de la somme de 2'680 fr. plus intérêt à 4 % l'an dès le 1er mars 2012, plus 73 fr. de frais de commandement de payer, 13 fr. 80 de frais d'encaissement et 28 fr. de frais de nouvelle notification, indiquant comme cause de l'obligation : "Loyer mars 2012. Nettoyage, réparations et débarras." Le commandement de payer est demeuré libre d'opposition.
Le 21 août 2012, l'Office des poursuites du district de Lausanne a dressé un constat d'inexécution de la saisie, la débitrice étant inconnue à l'adresse indiquée.
Le 12 septembre 2012, le même office a adressé à B.N.________ une lettre indiquant que X.________ n'habitait plus à l'adresse indiquée, quand bien même elle était toujours inscrite auprès du contrôle des habitants de Lausanne, la personne chez qui elle logeait ayant été expulsée par la gérance, invitant B.N.________ à adresser sa réquisition de continuer la poursuite auprès de l'office du domicile réel de la débitrice et l'informant qu'à défaut de trouver ce dernier, il pouvait encore requérir un séquestre auprès de la justice de paix du lieu de situation de l'employeur.
Par lettre du 3 septembre 2012, B.N.________ a été informé par l'Office des poursuites du district du Jura - Nord vaudois que, dans le cadre d'une poursuite dirigée contre la débitrice, la saisie de salaire effectuée auprès de [...] était terminée.
Le 13 novembre [recte : octobre] 2012, B.N.________ et A.N.________ ont requis du Juge de paix des districts du Jura
Par ordonnance du 16 octobre 2012, le juge de paix a rejeté la requête de séquestre et mis les frais, par 150 fr., à la charge des requérants. En bref, il a considéré que ceux-ci n'avaient pas apporté la preuve de l'existence de biens séquestrables, n'ayant produit aucune pièce attestant que [...] SA était bien l'employeur de la débitrice. Cette décision a été notifiée le 18 octobre 2012 aux requérants.
Par acte motivé du 22 octobre 2012, les requérants ont recouru contre cette ordonnance, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le séquestre requis est ordonné. Ils ont produit des pièces, dont certaines nouvelles.
S'agissant d'un séquestre, la débitrice n'a pas été informée de la procédure.
En droit :
I. Un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011, RS 272) est ouvert contre les décisions rendues en matière de séquestre, en vertu des art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC (Blickenstorfer, ZPO Kommentar, nn. 4 et 23-24 ad art. 309 CPC). Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC. Il est écrit et motivé, de sorte qu'il est recevable à la forme (art. 321 al. 1 CPC).
En revanche, les pièces nouvelles produites par les recourants en deuxième instance ne sont pas recevables (art. 326 al. 1 CPC). En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267).
II. a) Selon l’art. 272 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le séquestre, mesure conservatoire urgente, est autorisé par le juge du for de poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe, que l'on soit en présence d'un cas de séquestre et qu'il existe des biens appartenant au débiteur.
Lorsque la loi n'exige que la simple vraisemblance, il suffit que le juge, dans son libre examen, aboutisse à la conviction que le fait invoqué correspond, avec une probabilité suffisante, aux allégations de la partie, sans qu'il doive nécessairement être convaincu de son exactitude ou que toute autre solution paraisse exclue (ATF 120 II 393, JT 1995 I 571; Hohl, Procédure civile, tome II, nn. 2758 ss, p. 225; Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 1997 II, pp. 465-466).
b) Le premier juge a considéré que la condition de l'existence de biens appartenant au débiteur n'était pas remplie.
Le créancier séquestrant doit rendre vraisemblable l'existence au for du séquestre de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). Sur ce point, le Tribunal fédéral a notamment considéré ce qui suit (TF 5A_402/2008) : "Afin d'éviter tout séquestre investigatoire, le requérant doit ainsi, entre autres, rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer ou du tiers débiteur ou détenteur (...)."
En l'occurrence, il résulte des pièces produites que la débitrice a fait l'objet d'une saisie de salaire dans le district du Jura-Nord vaudois. L'allégation des recourants selon laquelle la débitrice serait employée de Z.________ SA apparaît dès lors vraisemblable. On ne peut donc pas considérer que le séquestre serait "investigatoire".
c) En ce qui concerne la première condition de l'art. 272 LP, à savoir l'existence de la créance, on peut constater que les recourants sont au bénéfice d'un commandement de payer libre d'opposition pour la créance pour laquelle le séquestre est demandé. Il y a donc lieu de considérer que la créance est rendue suffisamment vraisemblable, en ce sens qu'elle n'a pas été contestée par la débitrice.
d) II reste la deuxième condition, savoir la présence d'un cas de séquestre. Le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 1 LP ne s'applique qu'en l'absence de tout domicile, en Suisse ou à l'étranger (Stoffel/Chabloz, Commentaire romand de la LP, n. 47 ad art. 271 LP). En ce qui concerne le cas de séquestre, la simple allégation du requérant, réputé de bonne foi, ne suffit pas, car l'impression que le requérant pouvait de bonne foi déduire des circonstances ne saurait suffire à entraîner la conviction du juge (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 35 ad art. 272 LP). Certes, l'appréciation des moyens de preuve administrés doit tenir compte du degré de preuve requis qui est inversement proportionnel à la difficulté de prouver un fait, fût-ce au stade de la simple vraisemblance. Il n'y a rien de commun entre, par exemple, l'obligation de produire un acte de défaut de biens (art. 271 al. 1 ch. 5 LP) et celle de rendre vraisemblable que le débiteur n'a pas de domicile fixe (art. 271 al. 1 ch. 1 LP), ce qui constitue un fait négatif. Le requérant ne peut alors que fournir des indices (Gilliéron, op. cit., n. 36 ad art. 272 LP).
Par domicile fixe, il faut entendre un domicile effectif au sens de l'art. 46 LP. Par exemple, ne dispose pas d'un tel domicile celui qui après avoir quitté un domicile éphémère, se rend ici et là, sans à proprement parler séjourner nulle part mais en se déplaçant constamment d'un endroit à l'autre (Gilliéron, op. cit., n. 39 ad art. 271 LP). La notion de domicile de l'art. 46 LP est celle de l'art. 23 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) ; l'intention de s'établir en un certain lieu suppose que la personne crée en ce lieu le centre de ses intérêts personnels et professionnels, mais la volonté de la personne n'est pas décisive en soi, car elle ne produit d'effet sur le domicile que si elle est confirmée par des faits extérieurs et reconnaissables par des tiers, la résidence effective. Le fait d'abandonner un domicile sans en fonder un nouveau est un indice de l'absence d'un domicile fixe, l'annonce à la police ou au contrôle des habitants ne suffisant pas à établir un nouveau domicile (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 48 ad art. 271 LP).
L'expression "centre de vie", à laquelle recourt souvent la jurisprudence, traduit bien la notion de domicile (Eigenmann, Commentaire romand du Code civil, n. 10 ad art. 23 CC). La notion de résidence suppose un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits. L'intention de se fixer au lieu de sa résidence doit ressortir de circonstances extérieures et objectives, reconnaissables pour les tiers, soit d'un faisceau de faits-indices. Cette intention implique un élément de durée ou, plus précisément, de perspective d'une telle durée. Le point décisif est le but du séjour dans un endroit déterminé. L'intention de s'établir doit impliquer la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de son existence, de ses relations personnelles et professionnelles, de façon à donner à ce séjour une certaine stabilité (Eigenmann, op. cit., nn. 11, 14 à 17, 19, 20 et 22 ad art. 23 CC).
En l'espèce, l'inscription de la débitrice au contrôle des habitants de Lausanne n'a pas de portée décisive. Ce qui est déterminant, c'est que la débitrice n'a plus son centre de vie à la dernière adresse connue, la personne chez qui elle logeait ayant été expulsée, et qu'elle n'a pas d'autre domicile connu, de sorte qu'elle se trouve apparemment sans domicile fixe. La requête de séquestre n'étant pas soumise au poursuivi, on ne peut exiger davantage d'éléments du requérant.
Dans une telle situation, la cour de céans a toujours annulé le prononcé entrepris et renvoyé la cause au premier juge pour nouvelle décision (CPF, 1er décembre 2004/547; CPF, 8 décembre 2003/453). Il convient de s'en tenir à cette pratique. L'ordonnance de séquestre est en effet par la suite susceptible d'opposition auprès du juge du séquestre (art. 278 LP), lequel doit régler d'autres points, notamment la question des sûretés éventuellement requises du créancier séquestrant. L'ordonnance rendue le 16 octobre 2012 doit donc être annulée et la cause renvoyée au Juge de paix du district du Gros-de-Vaud pour nouvelle décision.
III. En conclusion, le recours doit être admis, l'ordonnance rendue le 16 octobre 2012 annulée et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., sont laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance est annulée, la cause étant renvoyée au Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud pour nouvelle décision.
III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont laissés à la charge de l'Etat
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 14 janvier 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié à :
‑ Mme et M. A.N.________ et B.N.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'680 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
Le greffier :