Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites ML / 2013 / 365

TRIBUNAL CANTONAL

KC13.025491-132242

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Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 8 janvier 2014


Présidence de M. Sauterel, président Juges : Mmes Carlsson et Rouleau Greffier : Mme van Ouwenaller


Art. 80 LP

Vu la décision rendue le 17 septembre 2013, à la suite de l'interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant, à concurrence de 280 fr. sans intérêt et de 300 fr. sans intérêt sous déduction de 200 francs valeur au 18 juin 2012, 100 fr. valeur au 2 juillet 2012, 200 fr. valeur au 3 octobre 2012 et 50 fr. valeur au 15 janvier 2012, la mainlevée définitive de l'opposition formée par M.________, à Lausanne, à la poursuite n° 6'252'788 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, exercée à son encontre à l'instance de la COMMUNE DE LAUSANNE, arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivie et disant qu'en conséquence celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

vu les motifs de la décision adressés le 28 octobre 2013 aux parties et notifiés le lendemain à la poursuivante,

vu le recours adressé le 7 novembre 2013 par la poursuivante au premier juge concluant à la réforme du prononcé en ce sens que la mainlevée est prononcée à concurrence de 280 fr. et 300 fr. sans intérêt sous déduction de 200 fr., 100 fr., 135 fr. et 50 francs,

vu les pièces au dossier;

attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée,

que toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 183.110]), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 113),

que déposé en temps utile et dans les formes requises, le recours adressé par la poursuivante le 7 novembre 2013 au Juge de paix du district de Lausanne est recevable;

attendu que par acte du 11 juin 2013 adressé au Juge de paix du district de Lausanne, la Commune de Lausanne a requis que soit prononcée la mainlevée de l'opposition formée par M.________ au commandement de payer n° 6'252'788 de l'Office des poursuites du district de Lausanne à concurrence de 280 fr., 300 fr. et 20 fr. sans intérêt, sous déduction des montants de 200 fr., 100 francs, 135 fr., 50 francs,

qu'à l'appui de sa requête, elle a produit notamment:

l'original du commandement de payer n° 6'252'788 de l'Office des poursuites du district de Lausanne notifié à M.________ le 26 juin 2012, portant sur le montant de 280 fr. sans intérêt (I), 300 fr. sans intérêt (II) et 65 fr. sans intérêt (III), mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: (I) "Peine d'amende et frais selon ordonnance pénale SM_2328812/1 rendue le 16.02.2012", (II) "Peine d'amende et frais selon ordonnance pénale SM_2330276/1 rendue le 24.02.2012" et (III) "Frais de procédure selon règlement du Conseil d'Etat du 03.01.2011";

une copie de la décision rendue le 17 février 2012 par la Commission de police de la Municipalité de Lausanne dans l'affaire N° 2328812 à l'encontre de la poursuivie, condamnant celle-ci au paiement d'une amende et de frais de procédure pour un total de 280 fr. et mentionnant les voies de droit applicables;

une copie de la décision rendue le 27 février 2012 par la Commission de police de la Municipalité de Lausanne dans l'affaire N° 2330276 à l'encontre de la poursuivie, condamnant celle-ci au paiement d'une amende et de frais de procédure pour un total de 300 fr. et mentionnant les voies de droit applicable;

une attestation du 3 août 2012 de la poursuivante indiquant que les ordonnances pénales SM_2328812/1 et SM_2330276/1 n'avaient fait l'objet d'aucune opposition de sorte et qu'elles étaient exécutoires dès les 10 mars 2012 et 20 mars 2012 respectivement;

une copie de la sommation adressée le 11 avril 2012 à la poursuivie dans l'affaire n° 2328812 pour la somme de 310 fr., frais de sommation par 30 fr. inclus;

un dito du 20 avril 2012 dans l'affaire n° 2330276 pour la somme de 330 fr., frais de sommation par 30 fr. inclus;

une lettre du 21 juin 2012 qu'elle a adressée à l'Office des poursuites du district de Lausanne concernant sa réquisition de poursuite, l'informant que la poursuivie lui avait versé un acompte de 200 fr. en date du 18 juin 2012;

un dito du 5 juillet 2013, informant l'office du versement d'un acompte de 100 fr. en date du 2 juillet 2012;

un dito du 8 octobre 2012, informant l'office du versement d'un acompte de 200 fr. en date du 3 octobre 2012;

un dito du 17 janvier 2013, informant l'office du versement d'un acompte de 50 fr. en date du 15 janvier 2013;

une copie de la loi vaudoise sur les contraventions du 19 mai 2009 (LContr; RSV 312.11);

une copie du tarif des frais de procédure pour le Ministère public et les autorités administratives compétentes en matière de contraventions (TFPContr; RSV 312.03.3);

attendu que par prononcé du 17 septembre 2013, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 280 fr. sans intérêt et de 300 fr. sans intérêt, sous déduction de 200 fr. valeur au 18 juin 2012, 100 fr. valeur au 2 juillet 2012, 200 fr. valeur au 3 octobre 2012, et 50 fr. valeur au 15 janvier 2013,

qu'il a considéré, en substance, que les deux ordonnances produites valaient titre à la mainlevée définitive à concurrence de 280 fr. et 300 fr. sans intérêt et qu'il ressortait des pièces produites que la poursuivie avait versé des acomptes de 200, 100, 200 et 50 fr. et que contrairement à l'opinion de la poursuivante, il n'y avait pas lieu de déduire 60 fr. de frais de sommation, ni 5 fr. de frais de réquisition du deuxième acompte de 200 fr. puisque la poursuivante n'avait pas produit, pour ces montants, de titre de mainlevée;

attendu qu'en l'espèce, seule la question du sort d'une partie d'un acompte versé par la poursuivie est litigieuse,

que la poursuivante souhaite consacrer cette somme au règlement de ses frais de sommation et de réquisition,

que la poursuivante n'a pas produit de pièce valant titre de mainlevée pour les montants de 60 fr. et de 5 fr. qu'elle voudrait imputer à l'acompte du 3 octobre 2012,

qu'il n'est pas possible d'imputer unilatéralement, sans le consentement du débiteur, la somme versée à compte de l'amende sur les frais de procès, un tel procédé étant inconstitutionnel (ATF 130 I 169 c. 2.3; Dupuis/Geller/Monnier/ Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll (éd.), Petit commentaire du Code pénal, n. 13 ad art. 106 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]),

qu'en conséquence, c'est avec raison que le premier juge a refusé de déduire les frais invoqués par la poursuivante d'un des acomptes versés par la poursuivie;

attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l’art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté,

que les frais de deuxième instance, arrêtés à 135 francs, sont mis à la charge de la recourante.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 8 janvier 2014

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ La Commune de Lausanne, ‑ Mme M.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 65 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

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