TRIBUNAL CANTONAL
KC12.016737-121659
68
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 13 février 2013
Présidence de M. Sauterel, président Juges : Mmes Carlsson et Byrde Greffier : Mme Nüssli
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Y., à Corseaux, contre le prononcé rendu le 4 juillet 2012, à la suite de l’audience du 2 juillet 2012, par le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut, dans la cause opposant le recourant à W. SA, à Vevey.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
Par commandement de payer notifié le 17 avril 2012 au poursuivi Y., dans le cadre de la poursuite ordinaire n° 6'179'812 de l'Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut, W. SA a requis le paiement des sommes de 9'201 fr. 05, plus intérêt à 5 % l'an dès le 9 janvier 2012 et de 93 fr., indiquant comme titre des créances :
"Facture n° 112067 du 13.12.2011 Fourniture huile de chauffage. Frais administratifs et rappels".
Le poursuivi a formé opposition totale.
Le 27 avril 2012, la poursuivante a requis la mainlevée de l’opposition. A sa requête étaient jointes les pièces suivantes :
l'original du commandement de payer;
une copie d’un bulletin de livraison no 46553 d'huile de chauffage extra-légère, daté du 13 décembre 2011, mentionnant comme client le poursuivi, avec son adresse et son numéro de téléphone, la quantité avant livraison, de 4000 litres, et la quantité livrée, de 9'003 litres; ce bulletin porte la signature du chauffeur et, sous la mention "Marchandise reçue confirmée Client ", celle du poursuivi
une copie d’une facture n° 112067 adressée le 13 décembre 2011 au poursuivi, d’un montant total de 9’201 fr. 05, montant payable à 20 jours net/échu le 9 janvier 2012, et portant les mentions suivantes :
Huile de chauffage extra légère, bulletin no 46553 du 13 décembre 2011 Quantité : 9'003 litres, au prix de 102 fr. les 100 litres, TVA 8 % (681 fr. 55) incluse ainsi que taxe CO2 (859 fr. 79) Sonde anti-débordement défectueuse remplacée;
une copie d'un extrait de compte adressé le 31 janvier 2012 par la poursuivante au poursuivi, mentionnant la facture 112067, indiquant un montant échu au 31 janvier 2012 de 9'201 fr. 05, avec la mention : "Si cet extrait ne concordait pas avec vos chiffres, nous vous prions de bien vouloir nous faire part des différences".
La poursuivante a encore produit les 18 mai et 27 juin 2012 les pièces suivantes :
un courriel que lui a adressé le poursuivi le 17 février 2012, qui a la teneur suivante :
"Objet : votre facture No 112067 (…) J’ai bien reçu votre relance concernant la facture en objet et vous prie de bien vouloir m’excuser de ne pas avoir pu l’honorer à ce jour.
En effet, j’ai été confronté à de très gros problèmes lors de la régularisation de la succession de mon épouse décédée en mars 2011 et les comptes bancaires sont toujours bloqués à ce jour.
J’attends cependant, à titre professionnel, un règlement imminent d’un de mes clients qui me permettra de procéder dès réception à la régularisation de votre facture.
Je vous réitère mes excuses et reste à votre disposition pour toute information complémentaire au [...]";
une lettre du 26 juin 2012 du poursuivi rédigée en ces termes :
" V/Facture n° : 112067 Objet : V/poursuite n° 6179812
Je vous prie de bien vouloir m’excuser de n’avoir pas pu procéder à ce jour au paiement objet de la poursuite en objet.
Je vous annonçais par mon précédent courrier un paiement imminent d’un de mes clients qui a été repoussé. Je suis maintenant dans l’attente de ce paiement d’un jour à l’autre.
Compte tenu du dommage réputationnel, aussi bien à titre personnel qu’au titre des sociétés dont je suis le dirigeant, je vous serai reconnaissant de bien vouloir procéder au retrait de cette poursuite contre le paiement immédiat des frais que vous avez avancés. Je procéderai dès réception du paiement attendu de mon client au paiement de votre facture et des frais et intérêts de retard éventuel.
Vous remerciant par avance de votre compréhension (…)"
A l'audience de mainlevée, qui s'est tenue le 2 juillet 2012, le poursuivi a reconnu sa signature sur le bulletin de livraison et n'a contesté ni la livraison de l'huile de chauffage ni la facture de la poursuivante. Il a produit des déterminations, dans lesquelles il prend les conclusions suivantes :
Que la société W.________ SA retire le fuel livré abusivement et non-conforme à la commande conditionnelle et annule le volume livré "accidentellement" voire en forçant la vente et l'ensemble de la facture car le volume existant était déjà de 4'000 libres, auquel cas aucune livraison ne devait avoir lieu.
Que Monsieur Y.________ ne doit rien à W.________ SA.
Que l'opposition formée par Monsieur Y.________ au commandement de payer n° 6'179'812 relatif à un montant de 9'201 fr. 05 + 93 fr. de frais administratifs et de rappels est légale et légitime et de ce fait maintenue et justifiée.
Il expose qu'il avait demandé, lors de la commande passée par téléphone, que la cuve soit sondée par un technicien avant de remplir juste le nécessaire pour l'année en cours, en fonction du volume restant dans la cuve, que le jour de la livraison, un technicien de la société N.________ SA avait changé et testé la nouvelle sonde, l'ancienne étant défectueuse, et que le livreur avait ensuite procédé au remplissage de la citerne. Le poursuivi allègue avoir protesté en vain auprès de l'employé de la poursuivante, qui, selon lui, n'aurait "jamais dû livrer quoi que ce soit puisque le volume minimal nécessaire se trouvait déjà dans la cuve, comme spécifié lors de la commande conditionnelle passée par téléphone".
Le poursuivi a produit à l'appui de ses allégations notamment les pièces suivantes :
le courriel du 17 février 2012 déjà produit par la poursuivante,
deux factures de la poursuivante relatives à des livraisons en 2009;
un courrier adressé le 12 avril 2012 à la poursuivante qui a la teneur suivante :
"V/Facture n° : 112067
Je vous prie de bien vouloir m’excuser de n’avoir pas pu procéder à ce jour au paiement de la facture en objet.
Je suis dans l’attente du règlement prochain d’un de mes clients qui me permettra de procéder dès réception au paiement de cette facture ainsi que des frais et intérêts éventuels.
Vous remerciant par avance de votre compréhension (…)"
Par prononcé du 4 juillet 2012, le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut a levé provisoirement l'opposition à concurrence de 9'201 fr. 05, plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 31 janvier 2012 (I), arrêté à 210 fr. les frais judiciaires qui sont compensés par l’avance faite par la poursuivante (II), mis ces frais à la charge du poursuivi (IV) et dit que celui-ci devait rembourser à la poursuivante le montant de 210 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties le 22 août 2012.
En substance, le premier juge a considéré que la poursuivante disposait d’une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, dès lors que le poursuivi avait apposé sa signature sur le bulletin de livraison et reconnu, dans ses courriers des 17 février, 12 avril et 26 juin 2012, devoir sans condition ni réserve le montant réclamé.
Par acte daté et posté le 7 septembre 2012, le poursuivi a déclaré recourir contre le prononcé, dont les considérants lui ont été notifiés le 29 août 2012. Il a conclu que la poursuivante retire le fuel livré abusivement (1), les frais de pompage étant à la charge de celle-ci (2), qu’il est constaté qu’il ne doit rien à la poursuivante (3) et que l’opposition qu’il a formée au commandement de payer n° 6'179'812 est maintenue (4). A l’appui de son recours, il a produit un lot de pièces, dont l'une est nouvelle.
Par décision du 18 septembre 2012, le président de la cour de céans a accordé d'office l'effet suspensif.
Le 14 novembre 2012, soit dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, l’intimée a déposé une réponse et a produit deux pièces nouvelles. Elle n'a pris formellement aucune conclusion.
En droit :
I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Ecrit et motivé, il est recevable à la forme (art. 321 al. 1 CPC). Toutefois, seule la conclusion 4, qui tend au maintien de l’opposition, est recevable; les autres conclusions ont trait à d’éventuelles prétentions au fond et ne relèvent donc pas de la procédure de mainlevée d’opposition.
Les pièces produites par les parties à l'appui de leurs écritures, qui ne figurent pas au dossier de première instance sont irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant la production de pièces nouvelles.
II. a) Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 136 III 624 c. 4.2.2, et 627 c. 2 et la jurisprudence citée). Est suffisante à cet égard une déclaration du débiteur dont on peut déduire indubitablement qu’il s’estime obligé à payer (Staehelin, Basler Kommentar, I, Bâle 2010, n. 21 et 22 ad art. 82 LP, pp. 688 s. et les référencescitées). Point n’est besoin que la forme écrite recouvre l’entier de la reconnaissance de dette en tant que telle. Il s’ensuit qu’une reconnaissance de dette peut être composée de plusieurs documents, dont seule la reconnaissance de dette à proprement parler doit revêtir la forme écrite (ATF 136 III 627 c. 2 et 3.3; ATF 132III 480 s. c. 4.1, JT 2007 II 75; ATF 126 III 126 c. 2; ATF 114 III 73, JT 1990 II 142; TF 5P.449/2002 du 20 février 2003; Staehelin, op. cit., n. 15 ad art. 82, p. 686 et les références citées; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 2e éd., 1980, § 6 n° 6 et § 15 n° 1-3). Contrairement à ce qui prévaut pour la forme écrite de l’art. 12 CO (ATF 105 II 147; ATF 103 II 149), il n’est pas nécessaire que le montant reconnu figure dans un acte sous seing privé; il peut aussi ressortir d’autres documents auxquels se réfère l’acte sous seing privé (ATF 114 III 73 précité; Muster, La reconnaissance de dette abstraite, art. 17 CO et 82 ss LP : Etude historique et de droit, thèse Lausanne 2004, p. 178; Staehelin, op. et loc. cit.). La référence au document sous seing privé qui mentionne le montant doit toutefois être explicite; il doit exister entre la déclaration de reconnaissance revêtant la forme écrite et les autres documents un lien manifeste et sans ambiguïté (TF 5P.380/2005, 27 mars 2006, c. 4.2; Staehelin, op. et loc. cit.).
Savoir s’il existe une reconnaissance de dette s’interprète selon le principe de la confiance, en se plaçant du point de vue du destinataire de la déclaration de volonté (ATF 117 II 278; Staehelin, op. et loc. cit.). Par voie de conséquence, les demandes de délais de paiement, les propositions de paiement échelonné et/ou partiel, les demandes de remise de dettes valent reconnaissance de dette si le montant dû ressort de ces actes ou d’actes écrits auxquels ceux-ci se réfèrent (par ex. une facture ou une sommation) (Staehelin, op. cit., n. 22 ad art. 82 LP et les références citées). Ainsi, un bulletin de livraison signé par l’acheteur sur lequel est mentionné la marchandise livrée et son prix constitue une reconnaissance de dette, si ce bulletin coïncide avec la facture correspondante (Staehelin, op. cit., n. 23 ad art. 82 LP, p. 689 et la référence citée). A cet égard, le fait que le titre ait été rédigé par le poursuivant (ou un tiers) est sans pertinence; il suffit qu'il comporte la signature du poursuivi (Staehelin, op.cit., n. 50 ad art. 82 LP, p. 697).
b) En l’espèce, les parties ont passé un contrat de vente oral portant sur de l’huile de chauffage. Le recourant a signé le 13 décembre 2012 un bulletin de livraison mentionnant la quantité d’huile livrée, soit 9’003 litres, et portant le numéro 46553. Le même jour, l’intimée lui a adressé une facture numéro 112067 se référant au bulletin de livraison numéro 46553, et mentionnant le prix réclamé, de 9'201 fr. 05 et la quantité livrée, de 9'003 litres.
Conformément aux principes exposés précédemment, la signature du bulletin de livraison ne saurait à elle seule valoir reconnaissance de dette pour le montant figurant dans la facture dès lors que le bulletin de livraison ne mentionne pas le prix de la chose vendue.
En revanche, la volonté du recourant de payer le prix facturé peut être indubitablement déduite des pièces produites par les parties. En effet, tant le courriel du 17 février 2012 que la lettre du 12 avril 2012 mentionnent la facture litigieuse; le courrier du 26 juin 2012 se réfère en outre à la poursuite en cours. Dans ces écrits, le recourant ne remet nullement en cause le montant réclamé, quand bien même l'intimée l'avait invité, dans son courrier du 31 janvier 2012, à faire part de ses éventuelles divergences au sujet des chiffres figurant sur sa facture. Il indique au contraire vouloir s'acquitter du montant de la facture ainsi que des frais et intérêts éventuels. Du point de vue de leur destinataire, ces déclarations de volonté ne peuvent s’interpréter que comme une reconnaissance, sans condition ni réserve, du montant réclamé dans la facture du 13 décembre 2011, laquelle est expressément citée en référence ainsi que dans le texte des courriers précités. Il y a donc bien une reconnaissance de dette résultant d'un ensemble de pièces pour le montant figurant sur la facture, de 9'201 fr. 05.
c) La recourante prétend à un intérêt de 5 % dès le 9 janvier 2012.
Aux termes de l’art. 104 al. 1 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel. L’intérêt moratoire est ainsi une conséquence de la demeure du débiteur pour le paiement d’une somme d’argent. Il s’agit de la réparation du dommage constitué par le fait que le créancier ne dispose pas de cette somme d’argent à la date convenue (Marchand, Intérêts et conversion dans l’action en paiement, in Quelques actions en paiement, pp. 69 ss, p. 73).
D’après l’art. 102 al. 1 CO, le débiteur d’une obligation exigible est mis en demeure par l’interpellation du créancier. Cependant, en vertu du second alinéa de cette disposition légale, lorsque le jour de l’exécution a été déterminé d’un commun accord, ou fixé par l’une des parties en vertu d’un droit à elle réservé et aumoyen d’un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour. Ainsi, lorsqu’un délai de paiement a été convenu, l’intérêt moratoire est exigible dès l’expiration de ce délai (Marchand, op. cit., p. 80). Une interpellation n'est donc pas nécessaire lorsque les parties sont convenues d'un terme dit comminatoire ou d'un délai d'exécution, c'est-à-dire que le débiteur sait d'emblée quand exactement et jusqu'à quand il doit s'exécuter.
En l'espèce, la facture du 13 décembre 2011 indiquait que le montant réclamé était échu le 9 janvier 2012. En mentionnant, dans son relevé de compte que ce montant était échu le 31 janvier 2012, l’intimée a accepté d’accorder un sursis à son débiteur. L'intérêt moratoire, de 5 %, doit donc être alloué à compter du 2 février 2012, soit dès le lendemain de la réception présumée du courrier du 31 janvier 2012.
III. a) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable, en principe par pièces (art. 254 al. 1 CPC; arrêt 5A_630/2010 du 1er septembre 2011 c. 2.2), sa libération (cf. ATF 96 I 4 c. 2). Lorsque le juge statue sous l'angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, acquérir l'impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 c. 4.1.2, rés. in JT 2006 II 187; Staehelin, op. cit., nn. 87 ss ad art. 82 LP, pp. 708 ss, avec d'autres citations). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette, en particulier les vices de la volonté au sens des art. 23 ss CO (Staehelin, ibid. et les références citées).
b) En l’espèce, le recourant soutient n’avoir pas commandé la quantité qui lui a été livrée et s’en être plaint oralement en présence du livreur puis postérieurement par téléphone, mais il ne produit aucune pièce susceptible d’accréditer sa thèse, ni a fortiori ne rend vraisemblable au moyen de pièces déjà au dossier que les faits ont pu se produire comme il le prétend. Au contraire, les trois courriers qu'il a adressés à l'intimée les 17 février, 12 avril et 26 juin 2012, contredisent ses allégations, dès lors qu'il ne formule aucune réclamation ni réserve mais présente des excuses pour le retard dans son paiement et remercie l'intiméepour sa compréhension. Ce n’est que lors de l’audience de mainlevée du 2 juillet 2012 que, pour la première fois, il a allégué un dissensus sur la quantité commandée. Dans ces conditions, le recourant ne rend pas sa libération immédiatement vraisemblable.
III. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être très partiellement admis sur la question du point de départ de l'intérêt moratoire, dû dès le 2 février 2012. La réforme limitée du prononcé attaqué ne justifie pas une modification de la répartition des frais de première instance.
Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 450 francs. Vu l'admission très partielle du recours, l'intimée versera le montant de 22 fr. 50 à titre de remboursement partiel de ces frais.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est très partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par Y.________ au commandement de payer n° 6'179'812 de l'Office des poursuites de La Rivera-Pays-d'Enhaut, notifié à la réquisition de W.________ SA, est provisoirement levée à concurrence de 9'201 fr. 05 (neuf mille deux cent un francs et cinq centimes), plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 février 2012.
L'opposition est maintenue pour le surplus.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant, par 427 fr. 50 (quatre cent vingt-sept francs et cinquante centimes) et à la charge de l'intimée par 22 fr. 50 (vingt-deux francs et cinquante centimes).
IV. L'intimée W.________ SA doit verser au rencourant Y.________ la somme de 22 fr. 50 (vingt-deux francs et cinquante centimes) à titre de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 13 février 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. Y., ‑ W. SA.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 9'201 fr. 05.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de La Rivera-Pays-d'Enhaut.
La greffière :