Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites ML / 2013 / 346

TRIBUNAL CANTONAL

KC13.017570-131516

503

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 17 décembre 2013


Présidence de Mme CARLSSON, juge présidant Juges : Mme Byrde et M. Maillard Greffier : Mme van Ouwenaller


Art. 80 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Ville de Lausanne, contre le prononcé rendu le 7 juin 2013, à la suite de l'interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de Lavaux – Oron, dans la cause qui l'oppose à S.________, à Puidoux.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 25 avril 2012, à la réquisition de la Commune de Lausanne, l'Office des poursuites du district de Lavaux – Oron a notifié à S.________, dans la poursuite n° 6'186'775, un commandement de payer portant sur les sommes de 630 fr. sans intérêt (I), 540 fr. sans intérêt (II) et 65 fr. sans intérêt (III) indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : (I) "Peine d’amende et frais selon ordonnance pénale SM_2297328/1 rendue le 08.12.2011", (II) "Peine d’amende et frais selon ordonnance pénale SM_2308769/1 rendue le 21.11.2011" et (III) "Frais de procédure selon règlement du Conseil d’État du 03.01.2011".

La poursuivie a formé opposition totale.

Le 23 avril 2013, la poursuivante a saisi le Juge de paix du district de Lavaux – Oron d’une requête tendant à la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des sommes de 630 fr., 540 fr. et 20 fr., sous déduction de 130 francs. A l’appui de sa requête elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné :

une copie de l’ordonnance pénale, rendue le 11 janvier 2012 par la Commission de police de la Municipalité de Lausanne dans l’affaire N° 2297328, condamnant la poursuivie, pour contravention aux art. 27 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01) et 48 al. 8 OSR (Ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979; RS 741.21) en raison d’un dépassement de la durée de stationnement de plus de 10 heures, à une peine d’amende de 580 fr. et aux frais de procédure par 50 fr. et comportant l’indication des voies de droit à disposition de la poursuivie;

une copie de l’enveloppe ayant contenu l’ordonnance susmentionnée munie d’une indication de l’office de poste selon laquelle le pli recommandé, adressé à la recourante à la [...], n’a pas été réclamé dans le délai de garde;

une copie de l’ordonnance pénale rendue le 23 novembre 2011 par la Commission de police de la Municipalité de Lausanne dans l’affaire N° 2308769 condamnant la poursuivie, pour contravention aux art. 27 al. 1 LCR et 48 al. 4, art 48 al. 4 et 10, art. 48 al. 7 et 10, art. 48 al. 8 OSR, à une peine d’amende de 490 fr. et aux frais de procédure par 50 fr. et comportant l’indication des voies de droit à disposition de la poursuivie;

une copie de l’enveloppe ayant contenu l’ordonnance susmentionnée munie d’une indication de l’office de poste selon laquelle le pli recommandé, adressé à la recourante à la [...], n’a pas été réclamé;

une attestation du 6 juin 2012 de la Commune de Lausanne précisant que les ordonnances pénales SM_2308769/1 et SM_2297328/1 n’avaient fait l’objet d’aucune opposition et qu’elles étaient exécutoires dès les 15 décembre 2011 et 2 février 2012 respectivement;

une copie de la sommation adressée à la poursuivie le 5 mars 2012 dans l’affaire n° 2297328 pour la somme de 660 fr., frais de sommation par 30 fr. inclus;

une copie de la sommation adressée à la poursuivie le 16 janvier 2012 dans l’affaire n° 2308769 pour la somme de 570 fr., frais de sommation par 30 fr. inclus;

une copie du courrier adressé à la poursuivie le 27 avril 2012 à la suite de l’opposition totale formée au commandement de payer;

une copie de la loi vaudoise sur les contraventions du 19 mai 2009;

une copie du règlement des frais concernant la loi sur les contraventions du 3 janvier 2011, entrée en vigueur le 1er janvier 2011;

une copie du tarif des frais de procédure pour le Ministère public et les autorités administratives compétentes en matière de contraventions du 15 décembre 2010.

Par courrier recommandé du 26 avril 2013, la requête déposée par la poursuivante a été notifiée à la poursuivie et un délai au 27 mai 2013 lui a été imparti pour se déterminer et déposer, en deux exemplaires, toutes pièces utiles à établir les éléments invoqués. Le juge de paix a par ailleurs dit son intention de statuer sans audience, sur la base du dossier.

La poursuivie s’est déterminée par courrier du 23 mai 2013 : elle a tout d’abord fait valoir qu’elle vivait à l’époque séparée de son époux et que ce dernier en avait profité pour immatriculer diverses voitures à son nom sans son consentement et commettre des infractions à la LCR. Elle a par ailleurs ajouté : "Quand j’ai reçu le prononcé d’amende de la Commune de Lausanne, je les ai immédiatement informés que ce n’était pas moi, mais selon eux je ne pouvais déjà plus faire opposition. Je n’ai cependant jamais reçu le premier courrier." Elle a pour le reste reconnu que l’adresse indiquée sur l’ordonnance pénale était bien celle où elle vivait à l’époque.

Les déterminations de la poursuivie ont été communiquées à la poursuivante qui, par courrier du 5 juin 2013, a confirmé n’avoir aucune autre pièce justificative à fournir.

Par prononcé du 7 juin 2013, le Juge de paix du district de Lavaux – Oron a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 150 fr. les frais judiciaires (II), mis ces frais à la charge de la poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). Le dispositif a été notifié à la poursuivante le 10 juin 2013.

Par lettre postée le 12 juin 2013, la poursuivante a requis la motivation du prononcé. Les motifs du prononcé ont dès lors été adressés pour notification aux parties le 8 juillet 2013 et notifiés à la poursuivante le lendemain. En substance, le premier juge a considéré que la notification des ordonnances pénales invoquées n’avait pas eu lieu, que de ce fait la poursuivie n’avait pas été en mesure de faire valoir son droit d’opposition et que par conséquent la mainlevée devait être refusée.

Par acte du 17 juillet 2013, la poursuivante a recouru contre le prononcé.

La poursuivie ne s'est pas déterminée sur le recours dans le délai qui lui a été imparti.

En droit :

I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable.

II. a) La recourante soutient que la preuve de la notification est rapportée par le courrier de l’intimée du 23 mai 2013 dans lequel elle confirme avoir reçu le prononcé d’amende. Elle estime d’autre part que l’intimée devait s’attendre à recevoir des plis recommandés dans la mesure où le comportement de son ex-époux avait déjà occasionné l’émission d’autres ordonnances pénales par le passé.

b) Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

En matière pénale, les décisions judiciaires passées en force (jugement, ordonnance de condamnation (aujourd’hui ordonnance pénale), mandat de répression), rendues en application du code pénal fédéral, d’une autre loi fédérale ou de la législation cantonale réservée par l’article 335 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), sont exécutoires sur tout le territoire Suisse en ce qui concerne les amendes, les frais, les créances compensatrices et les dommages-intérêts, qu’elles aient été rendues par une juridiction fédérale ou cantonale; sont assimilées aux décisions judiciaires (jugements) les décisions rendues en matière pénale par l’autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation (art 372 al. 2 CP). Toutes ces décisions sont des titres à la mainlevée définitive (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 43 ad 80 LP, et les réf. citées). En revanche, une sommation qui n'est assortie d'aucun droit de recours ne saurait être assimilée à une décision administrative exécutoire, ni, partant, à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP (CPF, 2 octobre 2008/484). Les frais de sommation et de réquisition de poursuite ne peuvent donc pas faire l'objet de la mainlevée définitive, selon la jurisprudence de la cour de céans (CPF, 10 mai 2001/171; CPF, 19 janvier 2006/9 ; CPF, 8 mai 2008/197 ; CPF 9 novembre 2012/420).

Si le juge examine d’office l’existence du titre de mainlevée définitive, il ne procède toutefois pas à une instruction d’office, mais statue sur la base des pièces produites en première instance. C’est donc à la partie poursuivante de produire avec sa requête toutes pièces utiles permettant au juge d'examiner l'existence légale d'une décision portant condamnation à payer une somme d'argent, sa communication officielle aux parties, le contenu et le caractère exécutoire de la décision ou de l'acte assimilé (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117; ATF 122 I 97, rés. in JT 1997 I 31). Il appartient ainsi au poursuivant de prouver la communication, ou la notification, et la date, effective, ou fictive s’il s’agit d’une communication sous pli recommandé ou par dépôt auprès d’une autorité avec avis du dépôt, à laquelle elle a été opérée ou est censée avoir été opérée (Gilliéron, op. cit, n. 11 ad 81 LP).

c) En l’espèce, la poursuivie a indiqué, dans son courrier du 23 mai 2013, qu’elle n’avait jamais reçu le premier courrier de la Commune de Lausanne ce par quoi il faut sans doute comprendre le premier envoi contenant l’une des ordonnances pénales concernées. Elle admet cependant avoir reçu, sans doute dans un deuxième temps, "le prononcé d’amende de la ville de Lausanne" sans toutefois préciser de quelle amende il s’agit. Les déclarations de la poursuivie sont donc insuffisantes pour admettre que les deux ordonnances pénales lui ont été valablement notifiées tout comme elles sont insuffisantes pour déterminer de quelle décision elle a apparemment eu connaissance dans un deuxième temps.

Reste donc à déterminer si le dossier comporte des pièces suffisantes pour établir que les ordonnances pénales invoquées ont été valablement notifiées à la poursuivie.

d) Il ressort des ordonnances pénales produites que les faits reprochés à l’intimée sont des contraventions à la loi fédérale sur la circulation routière.

aa) Conformément à l’art. 17 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement des contraventions à des autorités administratives. Selon l’art. 3 al. 2 LVCPP (loi vaudoise d'introduction au Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01), sont compétents pour poursuivre et juger les contraventions de droit fédéral et cantonal le ministère public, le préfet, l’autorité municipale, ainsi que toute autre autorité administrative désignée par les lois spéciales. Conformément à l’art. 14 LVCR (loi vaudoise sur la circulation routière du 25 novembre 1974; RSV 741.01), l’autorité municipale est compétente pour réprimer les contraventions, commises à l’intérieur des localités, à l’obligation ou à l’interdiction que comporte un signal de prescription ou une marque, excepté le signal de limitation de vitesse et la ligne de sécurité ou aux articles 18 à 20 et 41 al. 1bis OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962; RS 741.11). L’autorité municipale de la commune où l’infraction a été commise est par ailleurs également compétente pour réprimer par voie d’amende d’ordre perçue par les policiers communaux ou par voie de sentence municipale les contraventions mentionnées dans l’annexe I de l’ordonnance sur les amendes d’ordre dans la mesure où la police communale est habilitée à constater et à dénoncer l’infraction (art. 15 LVCR) ce qui est le cas pour toutes les contraventions au droit fédéral et cantonal en matière de circulation routière à l’exception du dépassement de la vitesse imposée par un signal ou fixé par la loi (art. 12 al.1 LVCR). Enfin, l’art. 357 CPP stipule que lorsque les autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions, elles ont les attributions du ministère public (al. 1) les dispositions sur l’ordonnance pénale étant applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions (al. 2).

C’est donc bien à la lumière des dispositions du CPP sur l’ordonnance pénale qu’il faut examiner la question de la notification des ordonnances rendues par la Commission de police.

bb) L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).

Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Un prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP).

Le prononcé est également réputé notifié (fiction de notification) lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Cette disposition reprend les principes développés par la jurisprudence et qui prévalaient avant l'entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse le 1er janvier 2011 (TF 6B_422/2011 du 7 octobre 2011 c. 1.2; cf. ATF 134 V 49 c. 4, p. 51; ATF 130 III 396 c. 1.2.3, p. 399). La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 c. 1.2.3, p. 399). Un simple interrogatoire par la police en qualité de témoin, voire de suspect, ne suffit en général pas à créer un rapport juridique de procédure pénale avec la personne entendue. Il ne peut donc être considéré qu'à la suite d'un tel interrogatoire, celle-ci doit prévoir que des actes judiciaires lui seront notifiés (ATF 116 Ia 90 c. 2c/aa p. 93; ATF 101 Ia 7 c. 2 p. 9). La doctrine admet en revanche que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est informée de l'ouverture d'une procédure par le Ministère public selon l'art. 309 CPP (Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2ème édition, 2013, n. 9 ad art. 85 CPP; cf. également Sararard Arquint, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2010, n. 9 ad art. 85 CPP; dans le même sens, ATF 116 Ia 90 c. 2c/bb, p. 93, TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012).

Le prononcé est également réputé notifié lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli (art. 85 al. 4 let. b CPP).

Enfin, en dérogation à l’art. 88 al. 1 et 2 CPP, l’art. 88 al. 4 CPP prévoit que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication. Cette fiction n’est toutefois valable que si l’une des conditions exigées par l’art. 88 al. 1 let. a à c CPP est remplie (Macaluso/Toffel, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand n. 24 s. ad art. 88 CPP; Brüschweiler, in Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 88 CPP; Arquint, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 11 ad art. 88 CPP; TF 6B_738/2011 du 20 mars 2012 c. 3.1). Il faut donc que le lieu de séjour du destinataire soit inconnu et n’ait pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (al.1 let. a), qu’une notification soit impossible ou ne soit possible que moyennant des démarches disproportionnées (al.1 let. b) ou encore qu’une partie ou son conseil n’ait pas désigné un domicile de notification en Suisse alors qu’ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger (al. 1 let.).

cc) En l’espèce, le pli n’a pas pu être remis à son destinataire pas plus qu’à l’une des personnes visées à l’art. 85 al. 3 CPP.

Les ordonnances pénales ont été rendues sans avis d’ouverture d’instruction préalable et sans audience. Le dossier ne renferme aucun document susceptible d’établir que l’intimée devait s’attendre à recevoir des actes judiciaires. Le fait que l’ex époux de l’intimée ait déjà commis des infractions avec des voitures immatriculées à son nom auparavant n’impliquait pas le devoir de cette dernière de prendre des dispositions particulières pour recevoir d’éventuelles nouvelles condamnations. La fiction de l’article 85 al. 4 let. a CPP ne trouve donc pas application.

Il en va de même de celle prévue à l’art 85 al. 4 let. b CPP, aucun refus de l’intimée n’ayant été dûment constaté.

Enfin, on ne saurait recourir à la fiction prévue à l’art. 88 al. 4 CPP dans la mesure où aucune des conditions exigées par l’art. 88 al.1 let a à c CPP n’est réalisée: une notification par l’entremise de la police ou d’un huissier aurait en particulier été possible sans que cela ne constitue une démarche disproportionnée.

dd) En définitive, il faut bien admettre que la recourante n’a pas prouvé la notification des deux ordonnances pénales qu’elle invoque comme titre de mainlevée. En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que le recourant n’était pas au bénéfice d’un titre à la mainlevée définitive au sens de l’article 80 LP.

III. Le recours doit par conséquent être rejeté et le premier prononcé confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., sont mis à la charge de recourante (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante.

IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le juge présidant : La greffière :

Du 17 décembre 2013

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ La Ville de Lausanne, ‑ Mme S.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'040 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ M. le Juge de paix du district de Lavaux – Oron.

La greffière :

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