Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 04.12.2013 ML / 2013 / 337

TRIBUNAL CANTONAL

KC13.004191-131324

477

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 4 décembre 2013


Présidence de M. Hack, juge présidant Juges : M. Maillard et Mme Kistler Vianin, juge suppléant Greffier : Mme Nüssli


Art. 95, 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC ; 3, 11 et 20 al. 2 TDC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par F.________, à Vallamand, contre le prononcé rendu le 3 mai 2013 par le Juge de paix du district de La Broye-Vully dans la cause opposant le recourant à l’ETAT DE NEUCHÂTEL et la COMMUNE DU PÂQUIER, représentés par l’Office du contentieux général de l’Etat, à Neuchâtel (poursuite n° 6'367'538).

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 25 septembre 2012, à la réquisition de l’Etat de Neuchâtel et de la Commune du Pâquier, l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully a notifié à F.________, dans la poursuite n° 6'367'538, un commandement de payer les montants de 5'743 fr. 25, plus intérêt à 10 % l’an dès le 1er septembre 2012, de 1'622 francs 60 et de 15 fr., sans intérêt, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

« - Impôt cantonal et communal 2009 SIPP2009P00380162ICOR0001.

  • Intérêts arrêtés au 31.08.2012.
  • Frais de sommation ».

Le poursuivi a formé opposition totale.

Le 11 janvier 2013, les poursuivants ont requis du Juge de paix du district de La Broye-Vully qu'il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des sommes de 5'743 fr. 25, avec intérêt à 10 % dès le 1er septembre 2012, de 1'622 fr. 60, sans intérêt, de 15 fr., sans intérêt, et de 73 fr., sans intérêt. A l’appui de cette requête, les poursuivants ont produit, outre l'original du commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

une copie certifiée conforme d’une notification de taxation provisoire datée du 10 mars 2011 concernant l’impôt direct cantonal et communal du poursuivi et de son épouse pour la période fiscale 2009 ;

une copie certifiée conforme d’une notification de taxation définitive datée du 12 avril 2012 concernant le même impôt pour la même période fiscale ;

une copie certifiée conforme d’un décompte provisoire de l’impôt cantonal et communal direct 2009 au 25 mars 2011 ;

une copie certifiée conforme d’un rappel sur décompte provisoire de l’impôt cantonal et communal direct, du 1er juin 2011 ;

une copie certifiée conforme du décompte final de l’impôt cantonal et communal direct au 20 avril 2012 ;

une copie certifiée conforme d’une sommation de payer du 27 juin 2012 ;

un relevé informatique comportant le détail du calcul de l’intérêt moratoire ;

une attestation du 8 janvier 2013 signée du Service des contributions certifiant que la taxation ordinaire ICD 2009, n° 380162, notifiée le 12 avril 2012 est entrée en force.

Par avis du 1er février 2013, le juge de paix a notifié au poursuivi la requête déposée le 11 janvier 2013 par les poursuivants, lui a imparti un délai au 4 mars 2013 pour se déterminer et l'a informé qu'il serait statué sans audience, sur la base du dossier.

Par courrier du 4 mars 2013, rédigé par son mandataire, Pascal Stouder, agent d’affaires breveté, le poursuivi a contesté avoir reçu notification de la taxation définitive et a conclu, avec dépens, au rejet pur et simple de la requête de mainlevée.

Par prononcé du 3 mai 2013, le Juge de paix du district de La Broye-Vully a rejeté la requête de mainlevée (I) ; il a arrêté à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais des poursuivants (II), mis ces frais à la charge de ces derniers (III) et dit qu’ils verseraient en outre au poursuivi la somme de 50 fr. à titre de dépens (IV).

Les poursuivants ont requis la motivation de ce prononcé par courrier du 6 mai 2013.

Par fax du 13 mai 2013, le conseil du poursuivi, invoquant l’art. 11 TDC et une probable erreur de plume, a requis la rectification des montants alloués à titre de dépens dans quatre prononcés – dont celui qui fait l’objet de la présente cause -, rendus simultanément par le juge de paix dans le cadre d’affaires opposant le poursuivi à l’État de Neuchâtel et la Commune du Pâquier, respectivement la Confédération Suisse. Le Juge de paix du district de la Broye-Vully a, par courrier du 14 mai 2013, refusé de rectifier ses décisions du 3 mai 2013, les montants alloués au titre de dépens ne constituant pas des erreurs de plume ou de calcul au sens de l’article 334 CPC.

Les motifs du prononcé du 3 mai 2013 ont été adressés pour notification aux parties le 18 juin 2013 et reçus par le poursuivi le lendemain.

En substance, le premier juge a considéré que la preuve de la notification n’avait pas été rapportée par les poursuivants ni pour la décision de taxation, ni pour le décompte, ni pour le rappel subséquent. S’agissant des dépens, il a retenu qu’il existait une disproportion manifeste entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l’agent d’affaires breveté et a dès lors fait application de l’art. 20 al. 2 TDC. Dans ce cadre, il a considéré que le travail du mandataire justifiait l’allocation de dépens à hauteur de 200 francs. Considérant que le poursuivi avait fait l’objet de trois autres procédures similaires, toutes introduites le même jour par les poursuivants, et que l’agent d’affaires breveté avait déposé les mêmes déterminations dans les quatre procédures de mainlevée, le premier juge a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’allouer quatre fois des dépens à hauteur de 200 fr. pour un seul et même travail, raisons pour lesquelles il a réparti ce montant sur les quatre procédures de mainlevée en cours.

  1. Le poursuivi a recouru par acte du 25 juin 2013, posté le lendemain, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé en ce sens que la somme de 600 fr. lui est allouée à titre de dépens.

Par déterminations du 11 septembre 2013, les intimés ont conclu au rejet du recours.

En droit :

I. Le recours a été formé dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272).

Une partie qui n’a pas présenté une demande de motivation peut néanmoins appeler ou recourir si la décision est finalement motivée à la demande de l’autre partie (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 20 ad art. 239 CPC).

Le recours est motivé et contient des conclusions suffisantes (art. 321 al. 1 CPC). Il porte sur les dépens, plus précisément sur le défraiement du mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Les dépens sont compris dans les frais (art. 95 al. 1 CPC) et peuvent faire l’objet d’un recours (art. 110 CPC).

Le recours est en conséquence recevable formellement et matériellement.

II. Le recourant reproche au premier juge de s’être écarté du barème prévu par l’art. 11 TDC (Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6) et conclut à l’allocation de dépens à hauteur de 600 fr., correspondant au montant minimum prévu par le tarif pour une valeur litigieuse comprise entre 5001 et 10'000 francs.

a) Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les dépens comprennent notamment le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Sont essentiellement visés par cette disposition les frais d’avocat mais aussi les honoraires dus à un autre représentant professionnel au sens de l’art 68 CPC (Tappy, op. cit., n. 26 ad art. 95 CPC). Conformément à l’art. 68 al. 2 let. b CPC, si le droit cantonal le prévoit, les agents d’affaires brevetés sont autorisés à représenter les parties à un titre professionnel dans les affaires soumises à la procédure sommaire notamment. Selon l’art 36 al. 1 du Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010 (CDPJ ; RSV 211.02), les agents d’affaires brevetés dûment autorisés à pratiquer peuvent représenter les parties dans les causes qui leur sont attribuées en vertu de loi du 20 mai 1957 sur la profession d’agent d’affaires brevetés (LPAg ; RSV 179.11) ou dans des lois spéciales. Selon l’art. 2 al. 1 let. e LPAg, l’agent d’affaire breveté peut représenter les parties ou les assister dans les affaires soumises à la procédure sommaire en vertu de l'article 248 CPC, soit notamment dans les procédures de mainlevée d’opposition (art. 251 al. 1 let. a CPC).

Le tribunal statue sur les frais en général dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). En vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge dela partie succombante. Une partie succombe entièrement au sens de cette disposition même si les prétentions de son adversaire sont aussi rejetées dans une proportion minime, pour autant que celui-ci obtienne gain de cause sur le principe de son action et sur l’essentiel des montants réclamés (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 106 CPC et réf. citée).

Conformément à l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais. L'art. 96 CPC, auquel renvoie l'art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Conformément à l'art. 37 al. 1 CDPJ, le Tribunal cantonal a arrêté le 23 novembre 2010 le TDC, entré en vigueur le 1er janvier 2011

C'est en principe l'entier des frais liés à la consultation d'un avocat ou d'un autre représentant professionnel qui est visé par la notion de défraiement de l'art. 95 al. 3 let. b CPC (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95 CPC). Ce principe a d'ailleurs été repris à l'art. 3 TDC, qui dispose qu'en règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (al. 1). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat ou l'agent d'affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 fr. (art. 3 al. 2 TDC).

Toutefois, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l'avocat ou de l'agent d'affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum (art. 20 al. 2 TDC). Cette dernière disposition est reprise de l'art. 8 al. 2 du Règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l’indemnité pour la représentation d’office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral (RS 173.110.210.3; Rapport explicatif sur lenouveau tarif des dépens en matière civile, p. 12 ad art. 20). La jurisprudence relative à cet article retient peu de situations justifiant une réduction des dépens. Toutefois, dans plusieurs arrêts (cf notamment TF 4A_482/2011 du 11 octobre 2011 ; TF 4A_349/2011 du 5 octobre 2011 ; TF 4A.472/2010 du 26 novembre 2010), le Tribunal fédéral a réduit des dépens pour ce motif, en présence de réponses qui présentaient un caractère très succinct. Dans d’autres arrêts, le Tribunal fédéral a également considéré qu’il se justifiait de réduire les dépens lorsqu’un même mandataire était impliqué dans plusieurs procédures parallèles portant sur le même état de fait ou opposant les mêmes parties, le temps consacré à chacune des procédures se trouvant dès lors diminué (TF 4A_93/2010 du 29 juin 2010 ; TF 4D_65/2009 et 4D_66/2009 du 13 juillet 2009).

b) En l’espèce, le recourant a obtenu entièrement gain de cause devant le premier juge dès lors que la requête de mainlevée a été intégralement rejetée. S’agissant d’une partie assistée d’un agent d’affaires breveté et compte tenu de la valeur litigieuse qui ascende, en l’occurrence, à 7'380 fr. 85, la fourchette à l’intérieur de laquelle le juge devait, en principe, fixer les dépens est comprise entre 600 et 1’500 fr. (art. 11 TDC).

Le recourant conclut à l’allocation d’une somme de 600 fr., soit le montant inférieur de la fourchette. Si on retient un tarif horaire de 215 fr. plus TVA (rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile p. 9), soit l’équivalent de 232 fr. 20, le montant requis représente un peu plus de 2 h. 30 de travail.

Le conseil du recourant allègue avoir « passé plusieurs heures dans ce dossier ». Il n’a toutefois pas produit de liste d’opérations détaillée. Il ressort du dossier qu’il a uniquement déposé, le 4 mars 2013, une brève détermination tenant sur une page. On peut en outre admettre que l’agent d’affaires a certainement reçu son client, étudié la brève requête de mainlevée déposée ainsi que les quelques pièces qui étaient jointes. Si le recourant reproche au premier juge d’avoir réparti le montant des dépens sur différentes affaires, il ne conteste pas l’existence de quatre procédures de mainlevée simultanées concernant son client et une problématique juridique similaire : on ne saurait dès lors faire totalement abstraction du fait que le travail accompli dans le cadre du présent dossier a été utile dans le cadre des trois autres.

Compte tenu de ces éléments, on peut estimer le temps de travail global – soit pour les quatre procédures - de l’agent d’affaires à deux heures, soit 30 minutes pour prendre connaissance de la requête et des différentes pièces du dossier, 20 minutes pour éventuellement procéder à une brève recherche, 30 minutes pour recevoir son client, 20 minutes pour rédiger la lettre au juge de paix et 20 minutes pour d’éventuelles communications. Les quatre dossiers en cours devant le juge de paix concernant le même client et la même problématique, l’agent d’affaires ne peut sérieusement prétendre avoir reçu son client et avoir procédé aux mêmes recherches à quatre reprises. On admettra donc que sur le total de deux heures, 1 h 15 concerne les opérations communes aux quatre affaires. Ce temps consacré aux opérations communes doit ainsi être pris en compte dans la présente cause à raison d’un quart. Il s’ensuit que l’on retiendra un temps de travail d’une heure environ (2 h – 1 h.15 + [1h15 : 4]), ce qui représente, sur la base du tarif horaire rappelé précédemment et en chiffres arrondis 230 francs.

La disproportion entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l’agent d’affaires breveté est manifeste pour les raisons indiquées ci-dessus de sorte qu’il y a lieu de considérer que les conditions de l’art. 20 al. 2 TDC sont ici réalisées, ce qui justifie de fixer un défraiement inférieur au taux minimum de 600 francs de l’art. 11 TDC.

III.

En définitive, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que les poursuivants verseront au poursuivi la somme de 230 francs à titre de défraiement de son représentant professionnel.

Les frais de deuxième instance doivent être arrêtés à 180 francs.

Le recourant n’obtenant que partiellement gain de cause, il convient de mettre à sa charge ces frais à raison de deux tiers (120 fr.), le solde (60 fr.) étant à la charge des intimés, qui ont conclu au rejet du recours, et de lui allouer des dépens réduits dans la même proportion, soit 100 francs, à titre de défraiement de son mandataire.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est admis partiellement.

II. Le chiffre IV du prononcé est réformé en ce sens que les poursuivants doivent verser au poursuivi la somme de 230 fr. (deux cent trente francs) à titre de dépens de première instance.

Le prononcé est confirmé pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant, par 120 fr. (cent vingt francs) et à la charge des intimés, par 60 fr. (soixante francs).

IV. Les intimés Etat de Neuchâtel et Commune du Pâquier doivent verser au recourant F.________ la somme de 160 fr. (cent soixante francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 4 décembre 2013

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. Pascal Stouder, agent d’affaires breveté (pour F.________), ‑ Office du contentieux général de l’Etat (pour l’Etat de Neuchâtel et la Commune du Pâquier).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 550 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ M. le Juge de paix du district de La Broye-Vully.

La greffière :

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