Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites ML / 2013 / 335

TRIBUNAL CANTONAL

KC13.021696-131520

492

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 10 décembre 2013


Présidence de M. Sauterel, président Juges : M. Hack et Mme Rouleau Greffier : Mme van Ouwenaller


Art. 82 LP; 22 LSE

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par U., à Villeneuve, contre le prononcé rendu le 20 juin 2013, à la suite de l’audience du 18 juin 2013, par le Juge de paix du district d'Aigle, dans la cause qui l'oppose à I., à Lausanne.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 29 octobre 2012, à la réquisition d'I., l'Office des poursuites du district d'Aigle a notifié à U., dans la poursuite n° 6'400'332, un commandement de payer le montant de 17'157 fr. 70 avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 juillet 2012 mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation:

"Facture 3892537 du 31.05.2012 Facture 3895236 du 07.06.2012 Facture 3898194 du 14.06.2012 Facture 3900361 du 21.06.2012 Facture 3902614 du 28.06.2012 Facture 3906380 du 05.07.2012 Facture 3909560 du 12.07.2012 Facture 3911855 du 19.07.2012 Facture 3914165 du 26.07.2012".

Le poursuivi a formé opposition totale.

Par acte du 21 mai 2013, la poursuivante a requis du Juge de paix du district d'Aigle qu'il prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée par le poursuivi. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre l'original du commandement de payer susmentionné:

un "contrat de location de service (art. 22 LSE)" daté du 4 mai 2012, non signé, prévoyant la délégation, en tant qu'employé temporaire, de [...], pour une mission de durée indéterminée débutant le 2 mai 2012, au tarif horaire de 54 francs 50;

des notes d'honoraires hebdomadaires qu'elle a adressées au poursuivi pour le collaborateur temporaire [...], pour la période allant du 21 mai 2012 au 20 juillet 2012;

neuf bulletins intitulés "Rapport de travail", signés par le poursuivi, relatifs à [...], décomptant les heures effectuées, sur lesquels figure l'indication préimprimée suivante:

"Ce relevé d'heures, dont la copie «entreprise utilisatrice» reste chez vous comme justificatif, permet l'établissement de votre facture conformément aux conditions générales et au contrat de services que vous avez reçu de I.________. Par votre signature, vous reconnaissez l'exactitude de ce relevé d'heures. En tant que besoin, cette signature vaut acceptation du contrat de location de services relatif à cette mission".

Par décision du 20 juin 2013, le Juge de paix du district d'Aigle a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 17'157 fr. 70 avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 octobre 2012, arrêté à 360 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et dit qu'en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus.

Le poursuivi a requis la motivation de la décision le 28 juin 2013. Les motifs ont été adressés aux parties le 5 juillet 2013.

Le premier juge a considéré que le contrat du 4 mai 2012 et les fiches de rapport de travail valaient titre à la mainlevée provisoire.

Par acte du 18 juillet 2013, le poursuivi a recouru contre cette décision, concluant implicitement à sa réforme, en ce sens que son opposition est maintenue. Il a requis que l'effet suspensif soit accordé à son recours et a produit un ensemble de pièces.

Par décision du 22 juillet 2013, le président de la cour de céans a admis la requête d'effet suspensif.

La poursuivante s'est déterminée par acte du 30 août 2013, concluant au rejet du recours.

En droit :

I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable.

L'art. 326 al. 1 CPC prohibe la production de preuves nouvelles en procédure de recours. Aucune des pièces produites par le recourant n'est cependant visée car elles ne concernent que la procédure ou des faits notoires que la cour de céans peut librement prendre en compte (ATF 135 III 88, c. 4.1 p. 89 s.; TF 2C_199/2012 du 23 novembre 2012, c. 6.2).

Les déterminations de l'intimée, déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables.

II. a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]).

Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu’un écrit public, authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).

Une reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, à condition que du rapprochement des pièces résultent les éléments nécessaires de la reconnaissance de dette, savoir en bref que le poursuivi admet la dette dans son principe et sa quotité (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6). La signature doit alors figurer sur celui des documents qui impose une obligation au poursuivi et qui a un caractère décisif (Gilliéron, op. cit., n. 33 ad art. 82 LP).

Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).

Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par titre et, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de sa créance (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69; Gilliéron, op. cit., n. 44 et 45 ad art. 82 LP).

b) En l'espèce, la poursuivante a produit, à l'appui de sa réquisition de mainlevée, un contrat de location de services, non signé, ainsi que plusieurs factures et bulletins de "rapport de travail" signés par le poursuivi.

Selon l'art. 22 LSE (loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de service du 6 octobre 1989; RS 823.11), le bailleur de services doit conclure un contrat écrit avec l'entreprise locataire de service; il y indiquera notamment le coût de la location de services, y compris les prestations sociales, les allocations, les indemnités et les prestations accessoires (al. 1). L'art. 13 CO (Code des obligations, loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse; RS 220) prévoit que le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations. Ainsi, pour les contrats bilatéraux, les déclarations de toutes les parties sont soumises à l'exigence de signature (Xoudis, Commentaire romand, n. 8 ad art. 13 CO). Il n'est pas nécessaire que les personnes qui s'obligent signent le même document; la signature peut dès lors se trouver sur plusieurs actes, pour autant qu'ils se réfèrent à un contrat particulier (ibidem, n. 9 ad art. 13 CO).

Le contrat de location de service produit par la poursuivante ne comporte aucune signature. Les neufs bulletins de "rapport de travail" sont cependant bien signés par le poursuivi mais le renvoi qu'ils contiennent ne saurait suffire à pallier à l'exigence de signature découlant des art. 22 LSE et 13 CO. En effet, il s'agit d'une formule préimprimée, ne renvoyant pas clairement à un contrat déterminé. La signature de la poursuivante ne figure quant à elle sur aucun des documents produits. Ainsi, l'exigence de la forme écrite découlant de l'art. 22 LES n'est pas respectée.

Les documents produits par la poursuivante ne sauraient donc constituer une reconnaissance de dette.

III. Le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition formée par le poursuivi est maintenu.

Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr., sont mis à la charge de la poursuivante (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., sont mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci doit verser des dépens au recourant, arrêtés à 1'000 fr. (art. 3 et 13 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par U.________ au commandement de payer n° 6'400'332 de l'Office des poursuites d'Aigle, notifié à la réquisition d'I.________, est maintenue.

Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivante.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de l'intimée.

IV. L'intimée I.________ doit verser au recourant U.________ la somme de 510 fr. (cinq cent dix francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 10 décembre 2013

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. Philippe Chiocchetti, agent d'affaires breveté (pour U.), ‑ Me Denis Weber, avocat (pour I.).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 17'157 fr. 70.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district d'Aigle.

La greffière :

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