Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites ML / 2013 / 333

TRIBUNAL CANTONAL

KC12.013522-131830

468

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 27 novembre 2013


Présidence de M. Hack, juge présidant Juges : Mme Byrde et M. Maillard Greffier : Mme van Ouwenaller


Art. 80 LP

Vu le prononcé rendu le 14 février 2013, à la suite de l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois, rejetant la requête de mainlevée déposée par la Commune de Romont à l'encontre de Y.________, à Romont, et arrêtant à 120 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivante, sans allocation de dépens,

vu la demande de motivation déposée par la Commune de Romont le 18 février 2013,

vu les motifs de la décision adressés le 29 août 2013 aux parties et notifiés le lendemain à la poursuivante,

vu le recours adressé par la poursuivante au premier juge le 6 septembre 2013,

vu les pièces au dossier;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

que le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),

que le recours adressé le 6 septembre 2013 au Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois a ainsi été déposé en temps utile et dans les formes requises de sorte qu'il est recevable;

attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée définitive du 21 novembre 2011, la poursuivante a produit:

  • l'original du commandement de payer n° 5'907'199 de l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois notifié le 14 octobre 2011 à Y.________ à la réquisition de la Commune de Romont, portant sur les montants de 775 fr. 25 avec intérêt à 5 % l'an dès le 17 août 2011 (I), 74 fr. 95 sans intérêt (II) et 70 fr. sans intérêt, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: (I) "Impôt personnes physiques 2009 du 02.03.2011, référence 4776", (II) "Intérêts de retard 2009 antérieurs au 16.08.2011" et (III) "Frais administratifs et de rappels";

un avis de taxation d'office relatif à l'impôt cantonal, communal et paroissial 2009 qu'elle a adressé le 17 février 2011 au poursuivi, portant sur le montant de 775 fr. 25;

une copie du bordereau d'impôt communal 2009 notifié le 2 mars 2011 au poursuivi, portant sur le montant de 832 fr. 60, 44 fr. 30 et 13 fr. 05 d'intérêts s'étant ajoutés au montant initial; au verso de ce bordereau figurent les voies de droit applicables;

une facture qu'elle a émise à l'attention du poursuivi le 18 août 2011 portant sur les frais de poursuite, d'un montant de 70 francs;

attendu que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée, considérant que le bordereau d'impôt communal produit n'était pas attesté définitif et exécutoire;

attendu que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]),

qu'est exécutoire au sens de cette disposition le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (Rechtskraft), c'est-à-dire qui est devenu définitif parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, par la loi, a un effet suspensif (Staehelin, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 80 LP; TF 5P.289/2004 du 1er novembre 2004, c. 3.2; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 109),

que le juge de la mainlevée doit vérifier d'office, sur la base de pièces qu'il appartient à la partie poursuivante de produire, que le jugement est exécutoire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 56, 57 et 59 ad art. 80 LP);

que sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP),

qu'une décision administrative peut justifier la mainlevée définitive, si elle émane d’une autorité compétente et astreint le poursuivi à payer une somme d’argent échue à la corporation publique, à titre d’amende, de frais, impôts et taxes ou d’autres contributions publiques (Panchaud/Caprez, op. cit., § 122 à 129),

qu'en l'espèce, la décision de taxation invoquée par la poursuivante astreint le recourant au paiement d'une somme d'argent échue à titre d'impôt cantonal, communal et paroissial pour l'année 2009,

que cette décision a été rendue par une autorité administrative investie du pouvoir de statuer dans le domaine concerné (art. 38 LICom [loi sur les impôts communaux; RSV 650.11]),

qu'elle mentionne les voies de droit applicables,

que cependant, elle n'est pas attestée définitive et exécutoire,

que la décision de taxation du 17 février 2011 ne vaut donc pas titre à la mainlevée définitive;

attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé par adoption de motifs,

que les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 270 francs.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le juge présidant : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ La Commune de Romont, ‑ M. Y.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'001 fr. 20.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois.

La greffière :

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