Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 31.10.2013 ML / 2013 / 301

TRIBUNAL CANTONAL

KC13.004600-131362

432

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 31 octobre 2013


Présidence de M. Sauterel, président Juges : Mmes Byrde et Rouleau Greffier : Mme van Ouwenaller


Art. 82 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par N., à Ollon, contre le prononcé rendu le 16 mai 2013, à la suite de l’audience du 7 mai 2013, par le Juge de paix du district d'Aigle, dans la cause qui l'oppose à I., à Trélex.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 21 janvier 2013, à la réquisition de I., l'Office des poursuites du district d'Aigle a notifié à N., dans la poursuite n° 6'483'052, un commandement de payer le montant de 141'409 fr. 35 avec intérêt à 5 % l'an dès le 8 novembre 2012 mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Impôt gain immobilier I.________ selon contrat de vente authentique Champéry". Le poursuivi a formé opposition totale.

Par acte du 4 février 2013, complété le 3 mai 2013, la poursuivante a requis du Juge de paix du district d'Aigle qu'il prononce la mainlevée de l’opposition. Elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné :

un acte authentique de vente immobilière du 16 décembre 2008, entre I., venderesse, et N., acheteur, contenant notamment le passage suivant : "Les parties déclarent avoir été informées par le notaire sur les aspects fiscaux du présent acte […]. […] Il est toutefois relevé que les éventuels impôts sur les gains immobiliers sera payé par l’acquéreur, à l’entière décharge du vendeur." ;

une décision du 8 novembre 2012 du Service valaisan des contributions, fixant à 141'273 fr. 90 l’impôt sur les gains immobiliers dû par la poursuivante, dont la deuxième page comporte la remarque suivante : "Impôt pris en charge par l’acquéreur, cf acte de vente page 4 al. 6 annexé. Selon cette clause, vous êtes en droit de réclamer le paiement de l’impôt sur les gains immobiliers concernant cette vente à M. N.________, afin qu’il honore ses engagements." ;

une lettre du 9 novembre 2012 adressée par "[...]" au poursuivi, lui communiquant "le décompte d’impôt sur les gains immobiliers du 8 novembre 2012 pour règlement, ainsi qu’il est prévu […]", et l’invitant à "faire le nécessaire dans les 30 jours" ;

une copie de la décision du 8 novembre 2012 portant la mention, signée par le Service valaisan des contributions, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une réclamation et qu’elle est donc entrée en force ;

un rappel adressé le 20 décembre 2012 par le Service valaisan des contributions à la poursuivante, ajoutant au capital 135 fr. 45 d’intérêts moratoires, pour un total dû de 141'409 fr. 35.

Lors de l'audience du 7 mai 2013, le poursuivi a produit une lettre adressée le 25 juin 2010 par le Service valaisan des contributions à la poursuivante, dont le contenu est le suivant :

"Nous accusons réception de votre réclamation du 25.02.2010 qui a retenu toute notre attention.

Après étude de votre dossier avec la commission d’impôt, le bénéfice de la vente sur Champéry citée en titre sera imposé dans le cadre de votre revenu ordinaire, comme vous l’avez suggéré dans votre réclamation.

Décision :

  • La réclamation est acceptée

  • La taxation des gains immobiliers est annulée L’annulation du bordereau […] de Fr. 111'590.40 parviendra, par courrier séparé, directement à l’adresse privée de Mme I.________. Votre dossier sera transmis à l’autorité de taxation compétente pour suite utile".

Par décision du 16 mai 2013, le Juge de paix du district d’Aigle a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 141'273 fr. 90 avec intérêt à 5 % l’an dès le 8 décembre 2012 (I), arrêté les frais judiciaires à 660 fr. (II), mis ces frais à la charge du poursuivi (III) et dit que ce dernier rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 660 fr. et lui verserait en outre 2'750 fr. à titre de dépens (IV). Ce prononcé a été notifié au poursuivi sous forme de dispositif le 23 mai 2013 et, la motivation ayant été requise, avec ses motifs le 18 juin 2013.

Le premier juge a considéré que le poursuivi avait signé une reconnaissance de dette pour l’impôt sur les gains immobiliers, qu’il avait été informé des aspects fiscaux de l'acte de vente par le notaire, qu’il n’avait pas réagi à réception de la décision du 8 novembre 2012 qui lui avait été immédiatement communiquée, donnant à penser qu’il admettait le montant de l’impôt, et qu’il ne démontrait pas que la poursuivante aurait pu faire annuler cette décision, comme elle était parvenue à le faire pour la décision du 25 février 2010.

Par acte du 28 juin 2013, le poursuivi a recouru contre cette décision, concluant au maintien de son opposition.

Le 14 août 2013, dans le délai de réponse qui lui a été imparti, la poursuivante a conclu au rejet du recours.

En droit :

I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Ecrit et motivé, il est recevable à la forme (art. 321 al. 1 CPC).

La réponse, déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, est également recevable.

II. a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP [loi sur la poursuites pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]). La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480, JT 2007 II 75, c. 4.1). Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer aux documents qui mentionnent le montant de la dette (ibidem). Une référence ne peut être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ibidem, c. 4.3). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (TF 5A_246/2012 précité c. 2.3.1 et les réf. citées). Une reconnaissance de dette résultant du rapprochement de plusieurs pièces vise ainsi l'hypothèse où, prises isolément, les pièces produites par le poursuivant ne constituent pas une reconnaissance de dette au sens défini ci-dessus, mais bien leur rapprochement ; un document signé, qui ne précise pas la somme reconnue, vaut ainsi reconnaissance de dette lorsqu'il se réfère à une pièce (non signée) qui comporte pareille indication (TF, 5A_652/2011 du 28 février 2012).

Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82; ATF 114 III 71 c. 2, JT 1990 II 140). Le Tribunal fédéral a précisé que la dette doit être "aisément" déterminable (ATF 114 III 71 c. 2 précité) et a posé que lorsque le montant peut être calculé sur la base de circonstances objectives et indépendantes de la volonté des parties, il y a lieu d'accorder la mainlevée. Il s'agissait en l'occurrence de montants réclamés par une institution de prévoyance sur une période lors de laquelle la législation sur l'AVS déterminant les bases de calcul des créances avait été adaptée.

La cour de céans a estimé suffisamment déterminable l’impôt foncier, dont le montant est facile à calculer (CPF, 6 mai 2011/165). De même, le Tribunal fédéral a admis le caractère aisément déterminable du montant d’une créance de cotisation d'une institution de prévoyance, pour le motif qu'au moment de la signature de la convention d'affiliation, les bases de calcul des adaptations périodiques de la cotisation étaient clairement et légalement définies (TF, 5A_246/2012 du 17 avril 2013). En revanche, dans un arrêt concernant la TVA d’une facture réclamée dans un deuxième temps (CPF, 31 janvier 2008/29), la cour de céans a considéré – incidemment – que le débiteur ne pouvait pas savoir si le créancier était assujetti ou non à cette taxe.

b) En l’espèce, l’engagement signé par le poursuivi n’est pas chiffré. Il porte sur l’impôt sur les gains immobiliers, sans autre précision. La dette était-elle aisément déterminable au moment de la signature de l’acte de vente ?

L’impôt sur le gain immobilier, en principe dû par le vendeur, est calculé sur la différence entre le prix de revente et les dépenses d’investissement (prix d’acquisition et impenses) (art. 48 al. 1 de la loi fiscale valaisanne du 10 mars 1976; RSVs 642.1).

En l’occurrence, l’acte de vente ne comporte aucune information au sujet du prix d’achat payé par la venderesse ou d'éventuels investissements consentis par la suite, et ne renvoie à aucune pièce qui contiendrait ces renseignements. Il n’est pas établi que le poursuivi savait, au moment de s’engager, sur la base de quels chiffres l’impôt serait calculé. Le mot "éventuels" figurant dans l’engagement litigieux rend vraisemblable qu’aucun calcul préalable n’avait été effectué et que l’information reçue par le poursuivi sur la question de l’impôt sur les gains immobiliers a été purement théorique.

L’impôt étant calculé sur la base de paramètres liés à la poursuivante à l’issue d’une procédure à laquelle seule cette dernière est partie et dont il n'a pas été établi qu'ils auraient été communiqués au poursuivi, il faut admettre que la dette n’était pas aisément déterminable. Les décisions du fisc étant postérieures à la signature de l’acte de vente, leur contenu n’était pas connu du poursuivi lors de la signature. De plus, comme le relève le poursuivi, le Service valaisan des contributions a lui-même rencontré des difficultés à calculer l'impôt sur le gain immobilier dû par la poursuivante puisqu'il a pris deux décisions différentes présentant quelque 30'000 fr. d'écart, l’une, en 2010, portant sur la somme de 111'590 fr. 40, la deuxième, en 2012, portant sur la somme de 141'273 fr. 90.

L’avis du Service des contributions, selon lequel la poursuivante peut réclamer le montant de l’impôt au poursuivi, ne lie pas ce dernier – ni évidemment la cour de céans.

En conséquence, il convient de maintenir l'opposition au commandement de payer, le montant à concurrence duquel le poursuivi s'est reconnu débiteur de la poursuivante n'étant pas suffisamment déterminable.

III. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition est maintenue.

Les frais de judiciaires première instance, arrêtés à 660 fr., sont mis à la charge de la poursuivante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci doit en outre verser au poursuivi des dépens de première instance fixés à 4'000 fr. (art. 3 et 6 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr., sont mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci doit en outre verser au poursuivi la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par N.________ au commandement de payer n° 6'483'052 de l'Office des poursuites du district d'Aigle, notifié à la réquisition de I.________, est maintenue.

Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr. (six cent soixante francs) sont mis à la charge de la poursuivante.

La poursuivante I.________ doit verser au poursuivi N.________ la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de première instance.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de l'intimée.

IV. L'intimée I.________ doit verser au recourant la somme de 2'900 fr. (deux mille neuf cents francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 31 octobre 2013

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Dominique Rigot, avocat (pour N.), ‑ M. Jacques Lauber, agent d'affaires breveté (pour I.).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 141'409 fr. 35.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district d'Aigle.

La greffière :

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