Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites ML / 2013 / 240

TRIBUNAL CANTONAL

KC12.027979-130632

342

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 30 août 2013


Présidence de M. Sauterel, président Juges : Mmes Carlsson et Rouleau Greffier : Mme van Ouwenaller


Art. 80 LP; 241 CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par S., à Vallorbe, contre le prononcé rendu le 31 octobre 2012, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois, dans la cause qui l'oppose à C., à Sainte-Croix.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 17 avril 2012, à la réquisition de S., l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois a notifié à C., dans la poursuite n° 6'182'641, un commandement de payer le montant de 1'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 février 2012 mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Selon transaction du 16 février 2012 passée devant le Ministère public de l'arrondissement du Nord Vaudois". Le poursuivi a formé opposition totale.

Le 10 mai 2012, le poursuivant a requis avec suite de frais et dépens la mainlevée définitive de l’opposition faite au commandement de payer qui précède. Il a produit, outre le commandement de payer :

une copie du procès-verbal de l’audience de conciliation du 16 janvier 2012 devant la Greffière du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, dont la teneur est la suivante :

"[...] Les parties sont entendues dans leurs explications. La conciliation est tentée. Elle aboutit comme il suit :

S.: Je confirme entièrement la teneur de ma plainte du 18 août 2011 et tiens à souligner que j’ai été très atteint par les propos mentionnés dans le courrier de C. du 11 août 2011. Cela étant, je suis malgré tout disposé à retirer ma plainte par gain de paix, et ceci à condition que C.________ s’excuse des propos tenus et rembourse à concurrence de CHF 1'000.- les honoraires de mes conseils.

C.: Je tiens à m’excuser des termes que j’ai utilisés dans le courrier du 11 août 2011. J’admets que ces termes sont inappropriés et qu’ils peuvent heurter la sensibilité d’une personne. Je m’engage par ailleurs à verser CH 1'000.- pour couvrir une partie des honoraires des avocats de S., dans un délai de 30 jours. Je prends note que Me Alexandre Lehmann et/ou Me Jean-Michel Duc me feront parvenir une note d’honoraires.

S.________: Dans ces conditions ma plainte peut être considérée comme retirée. Les parties n’ont rien d’autre à ajouter.

Fin de l’audition : 10h30

(signé) S.________ (signé) C.________

La greffière : La greffière ad hoc :

(signé)Claudia Correia (signé) Catherine Jeanmonod";

une copie de l’ordonnance de classement du 19 janvier 2012 du Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, constatant dans les motifs de sa décision que le retrait de plainte met fin à l’action pénale, ordonnant le classement de la procédure dirigée contre C.________ et laissant les frais à la charge de l’Etat ; l’ordonnance indique qu’elle peut faire l’objet d’un recours dans un délai de dix jours ;

une copie de la lettre de l’avocat du poursuivant au poursuivi du 19 janvier 2012, lui réclamant le versement du montant de 1'000 francs ;

une copie du courrier adressé le 29 février 2012 par l’avocat du poursuivant à [...], fixant un dernier délai au 8 mars 2012 pour verser le montant de 1'000 francs.

Par décision du 31 octobre 2012, notifiée au poursuivant le 1er novembre 2012, le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 1'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 février 2012, arrêté à 120 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et dit que ce dernier devait verser au poursuivant 120 fr. en remboursement de son avance de frais et 270 fr. à titre de débours nécessaires et de défraiement de son représentant professionnel.

Le 6 novembre 2012, le poursuivant a requis la motivation du prononcé. Les motifs lui ont été notifiés le 19 mars 2013.

En bref, le premier juge a retenu que le titre produit, qui ne mentionne pas que le juge a pris acte de l’accord pour valoir jugement et qui n’est pas attesté définitif et exécutoire, ne constituait pas un titre à la mainlevée définitive. En revanche, il a admis qu’il valait reconnaissance de dette pour le montant reconnu, exigible à l’échéance du délai de trente jours convenu.

Le poursuivant a recouru par acte motivé du 28 mars 2013, concluant avec suite de frais et dépens à la mainlevée définitive de l’opposition et au versement d’un montant de 450 fr. à titre de dépens de première instance.

Dans son mémoire de recours, S.________ a requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Par décision du 10 avril 2013, le président de la cour de céans a accordé à S.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 28 mars 2013 pour l'exonération d'avance et de frais judiciaires et l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Jean-Michel Duc, l'intéressé étant astreint au paiement d'une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er mai 2013.

Le poursuivi n’a pas répondu dans le délai légal.

En droit :

I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable.

II. a) Le recourant soutient que le procès-verbal de l’audience de conciliation du 16 janvier 2012, qui porte la signature des parties et des greffières, constitue un jugement, qui n’est pas susceptible de recours, mais uniquement le cas échéant de révision (art. 328 al. 1 let. c CPC), de sorte qu’il est de droit définitif et exécutoire et constitue un titre à la mainlevée définitive.

b) Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Conformément à l'art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Les transactions ou reconnaissances passées en justice sont notamment assimilées à un jugement (art. 80 al. 2 ch. 1 LP). Constitue notamment un titre exécutoire le jugement pénal passé en force rendu en Suisse en ce qui concerne les amendes, les frais, les confiscations, les dévolutions à l’Etat et les dommages-intérêts. Sont assimilées aux jugement les décisions rendues en matière pénale par l’autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 101).

En présence d’un jugement, le juge de la mainlevée doit vérifier que les conditions de l’art. 80 al. 1 LP sont réalisées, en particulier que le jugement est exécutoire. Est exécutoire au sens de l’art. 80 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée, c’est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu’il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 87).

c) Il convient de déterminer si le titre invoqué constitue ou non une transaction judiciaire, seule cette dernière – au contraire de la transaction extrajudiciaire – constituant un titre à la mainlevée définitive.

La transaction, judiciaire ou non, est un contrat par lequel les parties mettent fin, par des concessions réciproques, à un litige ou à l’incertitude dans laquelle elles se trouvent au sujet d’un rapport de droit. Pour qu’il y ait transaction judiciaire, il faut qu’il y ait un procès pendant devant un juge opposant les parties qui la concluent, que l’incompétence du juge ne soit pas absolue, que les formes aient été respectées et que la transaction mette fin au litige (TF 5A_190/2009 du 27 mai 2009; TF 5P.405/2002 du 11 février 2003; JT 1991 III 85 et la jurisprudence citée; Gilliard, La transaction judiciaire en procédure civile, thèse Lausanne 2001, p.26). La transaction judiciaire, qui est seule visée par l’art. 241 CPC, a à la fois le caractère d’un acte de procédure qui entraîne la fin du procès et jouit de la force de chose jugée (art. 241 al. 2 CPC) et d’un acte contractuel, qui peut notamment être remis en cause pour vice de la volonté, dans le cadre d’une procédure de révision selon l’art. 328 al. 1 let. c CPC (Tappy, Code de procédure civile Commenté, nn. 14-18, 28-33 et 37 ad art. 241 CPC; Message relatif au CPC, pp. 6841 ss, sp. p. 6987). Selon l’art. 241 al. 1 CPC, la transaction doit être signée par les parties et être consignée au procès-verbal par le tribunal. Si, sous l'ancien droit, une transaction passée en justice devait être entérinée par une décision du juge qui, une fois définitive et exécutoire, valait titre à la mainlevée définitive, le droit actuel admet que l'on se passe d'une décision du juge, l'art. 241 al. 1 CPC exigeant seulement que la transaction soit consignée dans le procès-verbal. Pour Tappy, il n’est probablement pas nécessaire que la transaction ni sa signature n’intervienne en audience ou soit confirmée devant le juge, lequel peut aussi verser au dossier un acte signé hors de sa présence et qui lui a été transmis. Pour cet auteur (op. cit., nn. 26-27 ad art. 241 CPC), il suffit donc que la transaction fasse partie intégrante du procès-verbal et qu’elle soit signée par les parties pour remplir les conditions de l’art. 241 al. 1 CPC.

La transaction a les effets d’une décision entrée en force. Elle ne peut être attaquée ni par un appel ni par un recours limité au droit mais uniquement, le cas échéant, dans le cadre d’une procédure de révision de l’art. 328 al. 1 let. c CPC, même si la décision finale du juge rayant du rôle est elle-même susceptible d’appel ou de recours (Tappy, op. cit., nn. 37-38 ad art. 241 CPC ; Message relatif au CPC, pp. 6841 ss, sp. p. 6987).

L’exécution forcée éventuelle de la transaction s’effectuera comme un jugement, que ce soit dans le cadre de la LP ou selon les art. 335 ss CPC (Tappy, op. cit., n. 28 ad art. 241 CPC).

En procédure pénale, l’art. 316 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0) dispose que lorsque la procédure préliminaire porte exclusivement sur des infractions poursuivies sur plainte, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d’aboutir à un arrangement à l’amiable. Si la conciliation aboutit, mention doit en être faite au procès-verbal signé des participants. Le ministère public classe alors la procédure (art. 316 al. 3 CPP). Il rend pour cela une ordonnance de classement (art. 319 ss CPCC). Les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l’ordonnance de classement (art. 320 al. 3 CPP). Cette dernière est susceptible de recours (art. 322 al. 2 CPP). Le recours n’a pas d’effet suspensif (art. 387 CPP). Les commentateurs estiment que seul l'aboutissement de la conciliation et non le contenu de celle-ci doit être mentionné au procès-verbal (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, n. 12 ad art. 320 CPP). Le fait qu'une telle conciliation, parce qu'elle concerne une infraction poursuivie sur plainte, a pour conséquence le classement de la procédure pénale, ne lui enlève pas son caractère de transaction passée en justice.

d) En l'espèce, la transaction produite a été signée par les parties lors de l'audience de conciliation du 16 janvier 2012 devant le greffier et figure in extenso dans le procès-verbal de cette audience. Elle comporte notamment un retrait de la plainte. Elle a été suivie, le 19 janvier 2012, d’une ordonnance de classement rendue par le procureur, qui n’a pas formellement pris acte de la transaction ni fait une référence expresse à celle-ci, mais a indiqué dans les motifs de sa décision que la plainte a été retirée. L’ordonnance indique les voie et délai de recours.

Dans la mesure où il est établi par pièces que la transaction passée devant la greffière, signée par les parties, figurant au procès-verbal du dossier pénal, a été remise au juge qui, même s’il ne la mentionne pas expressément dans son ordonnance de classement, en a manifestement tenu compte pour classer la procédure pénale, il convient de retenir que la convention constitue une transaction judiciaire.

Si l’ordonnance de classement elle-même est susceptible de recours, tel n’est pas le cas de la convention du 16 janvier 2012, qui ne peut être attaquée que dans le cadre d’une procédure de révision. Dès lors, le fait que la transaction judiciaire ne soit pas attestée définitive et exécutoire par le juge est sans incidence sur le caractère exécutoire de la transaction. La solution serait différente si la transaction était antérieure au 1er janvier 2011, car sous l'empire du droit vaudois de procédure, les transactions judiciaires devaient être entérinées par une décision du juge, décision susceptible de recours (CPF du 17 mai 2013 /203).

En définitive, le recours doit être admis et la mainlevée définitive prononcée à concurrence de 1'000 fr. avec intérêt à 5% dès le 16 février 2012.

III. Le recourant se plaint ensuite de ce que les dépens qui lui ont été alloués en première instance sont insuffisants. Il reproche au premier juge de n’avoir pas tenu compte du courrier de son conseil du 10 mai 2012, indiquant avoir passé 2 heures et 45 minutes sur le dossier.

La question est régie par le Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC ; RSV 270.11.6) dont l’art. 3 rappelle les principes généraux. En vertu de l’art. 6 TDC, pour une valeur litigieuse de 1'000 fr., le défraiement de l’avocat est compris en première instance entre 100 fr. et 600 francs. L’avocat du recourant a dû prendre connaissance du dossier, recevoir son client, rédiger une requête de mainlevée et réunir les pièces nécessaires. Il a déposé une requête de trois pages plus la page de garde, accompagnée de sept pièces. Le montant de 450 fr. qu’il réclame, qui correspond en chiffres ronds à une heure et demie au tarif horaire de 350 fr. réduit de 15 % (art. 3 al. 2 in fine TDC) est justifié et peut être alloué au recourant.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., sont mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Concernant son indemnité, le conseil d'office du recourant a produit une liste des opérations faisant état de 4 heures 50 de travail et de frais, pour 13 francs. L'objet du présent recours étant limité à la question de la nature – définitive ou provisoire – de la mainlevée, le représentant du poursuivant, qui connaissait le dossier, ne peut prétendre avoir consacré davantage de temps à la procédure de recours qu'à l'élaboration du dossier initial. Ainsi, il convient de retenir que le conseil du recourant a consacré 1 heure 20 à la représentation de son client en procédure de recours, ce qui correspond, au tarif horaire moyen, à environ 401 francs. Ses frais, par 13 fr., et la TVA, par 36 fr., s'ajoutent à ce montant, son indemnité d'office pouvant dès lors être fixée à 450 francs.

Le recourant, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu de rembourser l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

L'intimé doit verser au recourant la somme de 450 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par C.________ au commandement de payer n° 6'182'641 de l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois, notifié à la réquisition de S.________, est définitivement levée à concurrence de 1'000 fr. (mille francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 février 2012.

Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 120 fr. (cent vingt francs), sont mis à la charge du poursuivi.

Le poursuivi C.________ versera au poursuivant S.________ le montant de 570 fr. (cinq cent septante francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de première instance.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de l'intimé.

IV. L'indemnité d'office de Me Jean-Michel Duc, conseil du recourant, est arrêtée à 450 fr. (quatre cent cinquante francs).

V. Le recourant S.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

VI. L'intimé C.________ versera au recourant S.________ le montant de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 30 août 2013

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Jean-Michel Duc, avocat (pour S.), ‑ M. C..

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'180 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois.

La greffière :

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