TRIBUNAL CANTONAL
KC12.004867-121480
32
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 28 janvier 2013
Présidence de M. Hack, président Juges : M. Muller et M. Vallat, juge suppléant Greffier : Mme van Ouwenaller
Art. 82 LP; 23 et 24 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Z., à Vevey, contre le prononcé rendu le 24 mai 2012, à la suite de l’audience du 11 mai 2012, par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, dans la cause qui l'oppose à R., à Vevey.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
2'500 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 janvier 2012, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Convention du 7 avril 2011". Le poursuivi a fait opposition totale.
Par acte du 7 février 2012, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut qu'il prononce la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence du montant en poursuite. A l'appui de sa requête, il a produit, outre l'original du commandement de payer précité:
une copie du procès-verbal de l'audience de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois du 7 avril 2011, suspendant la procédure de conciliation, dans la cause en réclamation pécuniaire divisant R.________ d'avec O.________ Sàrl lors de laquelle la conciliation a aboutit partiellement selon les termes suivant:
"I. O.________ Sàrl et M. Z.________ s'engagent, solidairement entre eux, à verser la somme de Fr. 25'000.- (vingt-cinq mille francs) à R.________, en raison des rapports de travail qui ont lié la société et le demandeur.
II. La somme de Fr. 25'000.- (vingt-cinq mille francs) sera payée par O.________ Sàrl et/ou M. Z.________ par mensualités de Fr. 2'500.- (deux mille cinq cents francs), payable au plus tard le 30 du mois dès et y compris le mois d'avril 2011, [...]
IV. Parties requièrent la suspension de la procédure de conciliation jusqu'à complet paiement de la somme figurant sous chiffre I ci-dessus ou jusqu'à requête de reprise de cause [...]";
l'extrait du Registre du Commerce du Canton de Vaud relatif à O.________ Sàrl en liquidation, selon lequel, par décision du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois du 28 octobre 2010, la société a été déclarée en faillite avec effet à partir du 20 avril 2011 à 16 heures 15;
une copie de l'arrêt du 21 décembre 2011 de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal confirmant le jugement incident rendu le 11 août 2011 par la Prédiente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois déclarant irrecevable la requête de révision déposée le 21 juillet 2011 par Z.________ dans la cause opposant R.________ et O.________ Sàrl.
Lors de l'audience du juge de paix du 11 mai 2012, le poursuivi a conclu au rejet de la requête de mainlevée. A l'appui de ses déterminations, il a produit:
un courrier recommandé du 30 septembre 2011 qu'il a adressé au poursuivant dans lequel il a déclaré invalider la convention signée lors de l'audience du 7 avril 2011 pour vice du consentement en donnant l'explication suivante:
"En effet, en omettant de mentionner qu'il a touché plus de CHF 11'000.- de la caisse de chômage, [R.] a volontairement induit le Tribunal et [Z.] en erreur";
une copie du jugement incident rendu par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois déclarant la requête de révision déposée par Z.________ dans la cause opposant R.________ à O.________ Sàrl irrecevable;
une copie d'un extrait des productions dans la faillite d'O.________ Sàrl faisant état de la production de la Caisse cantonale de chômage, se subrogeant au poursuivant, en vertu de l'art. 54 LACI (loi sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982; RS 837.0), pour les indemnités versées à celui-ci, à hauteur de 18'121 fr. 55.
2'500 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 janvier 2012, arrêté à 360 fr. les frais judiciaires laissés à la charge de l'Etat, dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat et dit que le poursuivi verserait au poursuivant des dépens, par 1'500 fr., à titre de défraiement de son représentant professionnel.
Le 29 mai 2012, le poursuivi a requis la motivation de ce prononcé. Les motifs ont en conséquence été adressés aux parties le 3 août 2012 et notifiés au poursuivi le 6 août 2012. Le premier juge a considéré, en bref, que la convention du 7 avril 2011 valait titre à la mainlevée provisoire pour le montant en poursuite et que le poursuivi n'avait pas établi avoir été victime d'une erreur essentielle.
Par acte du 16 août 2012, le poursuivi a recouru contre la décision du premier juge, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée, et très subsidiairement son annulation et au renvoi de la cause au juge de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Il a en outre requis l'octroi de l'effet suspensif. Par décision présidentielle du 20 août 2012, le président de la cour de céans a admis la requête et accordé l'effet suspensif au recours.
Le même jour, le recourant a sollicité l'assistance judiciaire. Celle-ci lui a été accordée par décision présidentielle du 27 août 2012 pour l'avance et les frais judiciaires ainsi que pour l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, l'intéressé étant astreint au paiement d'une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er septembre 2012.
L'intimé s'est déterminé par acte du 4 septembre 2012, concluant au rejet du recours. Le 5 octobre 2012, il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire. Celle-ci lui a été accordée par décision du juge présidant du 15 octobre 2012, pour l'avance et les frais judiciaires ainsi que pour l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Séverine Berger, l'intéressé étant astreint au paiement d'une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er novembre 2012.
En droit :
I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable.
Déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, les déterminations de l'intimé sont également recevables.
II. Il convient préalablement de distinguer la transaction passée devant une autorité selon qu'elle constitue ou non une transaction judiciaire. La nature de la transaction détermine en effet la procédure applicable à la mainlevée, une transaction judiciaire constituant un titre de mainlevée définitive.
La transaction, judiciaire ou non, est un contrat par lequel les parties mettent fin, par des concessions réciproques, à un litige ou à l’incertitude dans laquelle elles se trouvent au sujet d’un rapport de droit. Pour qu’il y ait transaction judiciaire, il faut qu’il y ait un procès pendant devant un juge opposant les parties qui la concluent, que l’incompétence du juge ne soit pas absolue, que les formes aient été respectées et que la transaction mette fin au litige (TF 5A_190/2009 du 27 mai 2009; TF 5P.405/2002 du 11 février 2003; JT 1991 III 85 et la jurisprudence citée; Gilliard, La transaction judiciaire en procédure civile, thèse Lausanne 2001, p.26).
En l'espèce, lors de l'audience du 7 avril 2011, une transaction a été passée mais n'a pas mis fin à la procédure de conciliation, les parties ayant obtenu la suspension de celle-ci jusqu'à exécution complète de la transaction. Il s'ensuit que, bien que passée "en justice", dite transaction n'a pas encore force de chose jugée. C'est donc à juste titre que la mainlevée provisoire – et non définitive – a été prononcée. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté par le recourant qui ne reproche au premier juge que de n'avoir pas retenu son erreur comme invalidant la transaction produite.
III. A l'appui de son recours, Z.________ invoque avoir signé la transaction passée le 7 avril 2011 devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois sous le coup d'un vice de la volonté. Il expose avoir été présent lors de l'audience du 7 avril 2011 de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois afin de représenter la société O.________ Sàrl. Le recourant aurait alors accepté de s'engager solidairement avec cette société au paiement de 25'000 fr. au poursuivant. Le recourant indique avoir souscrit cette obligation au seul motif que le poursuivant aurait évoqué sa situation financière extrêmement précaire, sans jamais mentionner avoir perçu de la Caisse cantonale de chômage un montant de 18'121 fr. 55.
a) Aux termes de l'art. 82 al. 2 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le juge prononce la mainlevée provisoire de l'opposition si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Le poursuivi peut en particulier se libérer s'il rend vraisemblable que son engagement a été vicié par une erreur essentielle, le dol ou la crainte fondée (Panchaud/Caprez, op. cit., § 33; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; n. 81 ad art. 82 LP).
Dans la procédure de mainlevée, la situation du créancier en cas d'admission de l'invalidation pour vice du consentement n'est plus la même, puisqu'il ne dispose alors plus de titre de mainlevée. C'est pourquoi le poursuivi ne sera libéré que s'il rend vraisemblable que le rapport juridique à la base de la reconnaissance de dette a été vicié par une erreur essentielle, par le dol ou par la crainte fondée, qu'il était simulé ou qu'il peut être invalidé pour cause de lésion (Panchaud/Caprez, op. cit., § 33). De simples allégations non documentées ne suffisent pas, car seule la preuve par les pièces que les parties remettent au juge est recevable; il faut ainsi que le moyen libératoire soit rendu plausible ou vraisemblable par les pièces produites (CPF, 16 janvier 2012/6; CPF, 2 février 2006/22; CPF, 8 mai 2003/150 et les références citées; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., p. 157, n. 786).
b) L'erreur, en cas de transaction (judiciaire ou non), est régie conformément aux règles valant pour les contrats de droit privé (ATF 132 III 737, c. 1.2).
Aux termes de l'art. 23 CO (Code des obligations, loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse; RS 220), le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. Selon l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, l'erreur est essentielle notamment lorsque elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (ch. 4). L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle (art. 24 al. 2 CO).
L'erreur visée par l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO est une erreur de motif qualifiée à propos de l'intention contractuelle : elle ne concerne que la partie des motifs qui, subjectivement, forme la condition sine qua non du contrat et qui, objectivement, doit être considérée comme essentielle selon la loyauté commerciale; en d'autres termes, sans le fait erroné, la partie dans l'erreur n'aurait pas conclu le contrat. La bonne foi exige que le partenaire ait au moins pu se rendre compte de l'importance que les faits avaient pour la partie dans l'erreur (cf. Schmidlin, Commentaire romand, 2003, n. 7, 32 et 40 ad art. 23-24 CO, pp. 154, 158-159 et 160).
En présence d'une transaction judiciaire, qui élimine un litige ou une incertitude entre les parties par un accord contractuel comportant des concessions réciproques (ATF 130 III 49 c. 1.2, JT 2005 I 517), le point litigieux ou incertain, qui fait justement l'objet de l'accord, est définitivement réglé par la transaction. Tout recours à l'invalidation pour erreur est exclu. Cependant, cela n'empêche pas le recours à l'erreur de base si la transaction ne concerne pas le point litigieux ou incertain, mais d'autres circonstances que l'une ou les deux parties considèrent comme le fondement de l'accord transactionnel ou lorsque la partie était dans une erreur essentielle lorsqu'elle a passé la transaction (Schmidlin, op. cit., n. 89 ad art. 23-24 CO, p. 168 et références; ATF 132 III 737 c. 1.3; ATF 130 III 49 précité).
c) En l'espèce, la faillite de O.________ Sàrl a été prononcée le 28 octobre 2010 et a pris effet le 20 avril 2011, soit treize jours après la signature de la convention. Seule personne physique à représenter cette société en conciliation pour une affaire relative au paiement de salaires, le poursuivi connaissait cette situation. Dans ces circonstances, son engagement solidaire au paiement de 25'000 fr. devait permettre à une société qui était déjà obérée et dont le crédit était entamé de conclure une transaction. L'engagement personnel du poursuivi était en conséquence de nature à permettre de mettre fin au litige entre les parties R.________ et O.________ Sàrl en désintéressant le requérant à la conciliation par l'admission d'au moins une partie de ses prétentions. Dans un tel contexte, il ne s'agit pas de s'assurer que l'employé disposera d'une somme d'argent pour lui-même, mais bien de régler un différend entre les parties relatif aux montants dus par l'employeur à son employé.
En conséquence, il est vain pour le poursuivi de prétendre que s'il avait su que le poursuivant avait perçu des indemnités de la caisse chômage, il se serait reconnu débiteur d'une somme inférieure à 25'000 francs. Par ailleurs, le recourant n'a produit aucune pièce appuyant son grief. Il n'est aucunement rendu vraisemblable qu'il aurait ignoré que l'intimé recevait des prestations de l'assurance-chômage, ni que cette prétendue ignorance aurait eu une influence sur le contenu de la transaction. En définitive, le recourant échoue à rendre vraisemblable son moyen libératoire.
IV. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'indemnité d'office de Me Lise-Marie Gonzalez Pennec est arrêtée à 428 fr. 55. L'indemnité d'office de Me Séverine Berger est arrêté à 599 fr. 10.
Le recourant doit verser à l'intimé la somme de 900 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 et 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010]).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant Z.________ doit verser à l'intimé R.________ la somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'indemnité d'office de Me Lise-Marie Gonzalez Pennec est arrêtée à 428 fr. 55 (quatre cent vingt-huit francs et cinquante-cinq centimes).
VI. L'indemnité d'office de Me Séverine Berger est arrêtée à 599 fr. 10 (cinq cent nonante-neuf francs et dix centimes).
VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaires sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'assistance judiciaire et de l'indemnité de leur conseil d'office respectifs mises à la charge de l'Etat.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 28 janvier 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour Z.), ‑ Me Séverine Berger, avocate (pour R.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 25'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :