TRIBUNAL CANTONAL
KC12.007039-122220
154
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 9 avril 2013
Présidence de M. S A U T E R E L, président Juges : Mmes Carlsson et Byrde Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par G., à Albi (France), contre le prononcé rendu le 5 juillet 2012 par le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut dans la cause opposant la recourante à F., à Clarens.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
a) Par jugement du 7 décembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de Pontoise a prononcé le divorce des époux G.________ et F.________, et condamné ce dernier à payer à son ex-épouse les sommes de 18'000 euros à titre de prestation compensatoire et de 2'000 euros à titre de dommages et intérêts. Ce jugement est muni d'une apostille selon la convention de la Haye du 5 octobre 1961.
Ce jugement a été notifié le 9 mars 2007 au débiteur par huissier de justice. La signification du jugement mentionne qu'un appel pouvait être interjeté dans un délai d'un mois. Le 20 avril 2007, le Greffier en chef de la Cour d'appel de Versailles a certifié qu'à ce jour il n'y avait aucun appel dans la cause précitée, et que le délai d'appel avait expiré le 10 avril 2007.
b) Par commandement de payer notifié 16 juillet 2011 - notification devant produire ses effets au 2 août 2011, selon un tampon humide de l'office, vu qu'elle est intervenue pendant les féries - dans le cadre de la poursuite no 5'811'113 de l'Office des poursuites du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut, G.________ a requis de F.________ le paiement de la somme de 25'700 fr. plus intérêt à 5 % dès le 20 mai 2011, plus 103 fr. de frais de commandement de payer, 129 fr. de frais d'encaissement et 28 fr. de frais de nouvelle notification, indiquant comme cause de l'obligation : "Jugement de divorce définitif et exécutoire du Tribunal de Grande Instance de Pontoise (France) du 7 décembre 2006 (prestation compensatoire de EUR 18'000.-- et dommage et intérêts de EUR 2'000.--". Le poursuivi a formé opposition totale.
Le 23 février 2012, la poursuivante a déposé une requête d'exequatur et de mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 25'700 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 17 juillet 2011. Elle a notamment produit le cours du change du site internet de l'UBS, extrait le 16 mai 2011, selon lequel un euro valait à cette date 1,2606 francs suisses.
Dans le délai imparti, le poursuivi a déclaré maintenir son opposition, faisant valoir que les conditions avaient changé depuis 2006.
Le 14 mai 2012, la Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut a écrit aux parties pour les informer qu'elle était d'avis que la requête d'exequatur devait être adressée au président du tribunal d'arrondissement et non au juge de paix. En conséquence, elle leur a imparti un délai au 11 juin 2012 pour se déterminer sur ce point; elle indiquait en outre que la poursuivante pouvait, sans frais, retirer sa requête d'exequatur et la présenter devant le président du tribunal d'arrondissement, la procédure de mainlevée étant suspendue le temps que celui-ci statue. A l'issue du délai imparti, elle se proposait de statuer sur sa compétence.
Le 16 mai 2012, la poursuivante a écrit à la juge de paix qu'elle estimait que celle-ci était compétente pour statuer à titre incident et préalable sur la reconnaissance du jugement français, et qu'il n'était pas nécessaire de la renvoyer à agir de manière séparée devant un autre juge.
Par prononcé du 5 juillet 2012, la Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance faite par la poursuivante (II), mis les frais à la charge de celle-ci (III) sans allouer de dépens (IV).
Par acte du 17 juillet 2012, le conseil de la poursuivante a requis la motivation du prononcé. En conséquence, les motifs ont été adressés aux parties pour notification le 20 novembre 2012. En substance, le premier juge a considéré que la Convention de Lugano (Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile du 30 octobre 2007, CL; RS 0275.12) s'appliquait, que, selon les art. 38 al. 1 et 39 al. 1 CL, les décisions rendues dans un Etat lié par la convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat lié par ce texte après y avoir été déclarées exécutoires sur requête présentée à la juridiction compétente et que, selon l'art. 45 al. 2 du Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010 (CDPJ; RSV 211.02), depuis le 1er janvier 2011, le tribunal compétent dans le canton de Vaud pour l'exécution d'une décision étrangère, relative à une prestation ne relevant pas de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, était le président du tribunal d'arrondissement. Dans la mesure où la poursuivante n'avait pas produit une décision de cette juridiction statuant sur le caractère exécutoire du jugement français, il a estimé qu'elle n'établissait pas être au bénéfice d'une décision exécutoire et que, pour ce motif, sa requête de mainlevée devait être rejetée.
Par recours déposé le 3 décembre 2012, la poursuivante a conclu à la réforme du prononcé en ce sens que la mainlevée définitive est accordée et l'opposition formée par le poursuivi au commandement de payer définitivement levée à concurrence de 25'700 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 17 juillet 2011, plus les frais de poursuite, et que le poursuivi est le débiteur de la poursuivante de dépens de première instance fixés à dire de justice. La recourante a en outre produit la décision entreprise, une procuration ainsi que la copie d'un article de doctrine.
Le 9 janvier 2013, une copie du recours a été envoyée pour notification à l'intimé avec un délai de dix jours pour se déterminer. Par lettre datée du 30 janvier, postée le 4 février 2013, l'intimé a déclaré que, ne sachant pas si son fax de réponse au courrier du greffe du 9 janvier 2013 avait été reçu, il le renvoyait; à ce courrier était annexée une lettre non datée, dans laquelle l'intimé déclarait maintenir son opposition, les conditions qui prévalaient lors du jugement ayant changé.
En droit :
I. Déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), le recours est recevable. La réponse de l'intimé est tardive et, pour ce motif, irrecevable (art. 322 CPC); quant à la télécopie que celui-ci prétend avoir adressée à la cour de céans avant son pli posté le 4 février 2013, son envoi n'est pas établi; au demeurant, une télécopie ne respecte pas la forme écrite prévue pour une réponse.
La pièce nouvelle produite par la recourante en deuxième instance n'est pas recevable (art. 326 al. 1 CPC). En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267). Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n'est pas visée par cette norme (Staehelin, Basler Kommentar, 2ème éd., n. 90 ad art. 84 LP).
II. L'exécution de toutes les décisions, suisses et étrangères, portant ou non sur le versement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés, est régie par le Code de procédure civile, sous réserve des dispositions contraires de droit international, soit en premier lieu des conventions internationales (principe de la primauté du droit international); cette réserve résulte notamment des art. 335 al. 3 CPC, 30a LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1) et 1 al. 2 LDIP (loi sur le droit international privé du 18 décembre 1987; RS 291). Le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Pontoise condamne l'intimé à s'acquitter de sommes d'argent; on se trouve ainsi dans le champ d'application de la Convention de Lugano (art. 1 CL dans sa version de 1988; art. 1 CL dans sa version de 2007), dont il n'est pas contesté qu'elle lie la Suisse et la France (la convention de 1988 est entrée en vigueur le 1er janvier 1992 pour la France et pour la Suisse; quant à la convention de 2007, elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2010 pour l'Union européenne et le 1er janvier 2011 pour la Suisse; cf. TF, 5A_162/2012, 12 juillet 2012, c. 5.2).
Rendue à l'étranger avant l'entrée en vigueur en Suisse, le 1er janvier 2011, de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, la décision en question demeure soumise aux règles de la convention du 16 septembre 1988 (art. 63 CL 2007; ATF 138 III 82 c. 2.1; TF 5A_364/2012 du 20 décembre 2012 c. 2.1). Il s'ensuit que le juge compétent pour prononcer l'exequatur est le juge de la mainlevée (art. 32 CL 1988), soit, dans le Canton de Vaud, le juge de paix (art. 42b LVLP [loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; RSV 280.05]). Ce sont, dès lors, ces dispositions qui fondent la compétence ratione materiae du premier juge et non
Dans ces conditions, c'est à tort que le juge de la mainlevée a refusé de statuer de manière incidente sur le caractère exécutoire du jugement étranger dont la recourante réclamait l'exécution forcée. Comme il ressort des pièces produites que le jugement de divorce rendu en France n'a pas fait l'objet d'un appel, et qu'il est exécutoire, la recourante est en droit de l'invoquer comme titre de mainlevée.
III. a) Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le jugement rendu par le juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 99 ch. II).
Selon l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire au sens l'art. 80 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette ait été éteinte ou qu'il ait obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), en matière de mainlevée définitive, il ne suffit pas que le poursuivi qui soulève un moyen remettant en cause l'existence ou l'exigibilité de la créance déduite en poursuite rende sa libération vraisemblable. Il doit en rapporter la preuve stricte (TF, 5P.464/2007, c. 4.3; ATF 125 III 42, c. 2b, JT 1999 II 131; ATF 124 III 501, c. 3a, JT 1999 II 136).
En l'espèce, le jugement du 7 décembre 2006 vaut titre de mainlevée définitive pour les sommes de 18'000 euros à titre de prestation compensatoire et respectivement de 2'000 euros à titre de dommages et intérêts.
La recourante prétend que le taux de change de l'euro en franc suisse s'établissait à 1,2606 à la date de la réquisition de poursuite, en offrant comme preuve un extrait du site de l'UBS. D'après le site "fxtop.com", que le Tribunal fédéral prend comme référence (ATF 135 III 88 c. 4.1 in fine; ATF 138 III 628 c. 5.5), ce taux a évolué entre 1,2542 et 1,2553 du 16 au 17 mai 2011, et s'est établi à 1,2550 le 16 mai. Ce taux de change conduit à la somme de 22'590 fr. plus 2'510 fr., soit un total de 25'100 francs. La mainlevée définitive doit donc être prononcée à concurrence de ce montant en capital.
b) La recourante réclame un intérêt moratoire à 5 % l'an dès le 17 juillet 2011, lendemain de la date de la notification du commandement de payer.
Le jugement dont la recourante réclame l'exécution ne prévoit pas que les sommes d'argent dues portent intérêt, ni ne précise le taux d'un tel intérêt. La mainlevée définitive ne pourra donc pas être accordée sur le montant des intérêts.
D'après l'art. L313-2 du Code monétaire français, le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par décret pour la durée de l'année civile; il est égal, pour l'année considérée, à la moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines. D'après l'art. L313-3 de ce même code, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision; toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. D'après le site de la banque de France (http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/changes-et-taux/le-taux-de-linteret-legal.html), en 2011, le taux légal applicable s'élevait à 0,38 % et, en 2012, à 0,71 % (D. no 2011-137, 1er février 2011 -JO 3 février 2011, et D. no 2012-182, 7 février 2012 - JO 8 février 2012). Les intérêts courent à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue définitive (Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 19 avril 2005, N° 03-13078). Si le paiement de la prestation compensatoire est fractionné en plusieurs versements en capital, les intérêts courent distinctement pour chaque échéance. (Cour de cassation, 2ème Chambre Civile, 15 avril 1999, numéro 96-20808).
En l'occurrence, au vu de ce qui précède, le taux de l'intérêt moratoire applicable est supérieur à celui de 5 % que la recourante a réclamé. L'intimé fait certes valoir que les circonstances qui prévalaient lors du jugement de divorce ont changé; il n'a toutefois pas demandé que le montant ne porte pas intérêt, ou porte un intérêt inférieur à celui, majoré, applicable selon l'art. L313-3 du Code monétaire français; au surplus, il ne produit aucune pièce permettant de cerner sa situation, en particulier financière; il apparaît donc qu'il n'est pas possible d'exonérer l'intimé de cette majoration ni de réduire celle-ci en application de la disposition précitée. Le point de départ figurant dans les conclusions du recours, du 17 juillet 2011, peut être admis, puisqu'il est postérieur à la date à laquelle le jugement est devenu définitif.
L'opposition peut donc être provisoirement levée à concurrence de 5 % l'an dès le 17 juillet 2011 sur le capital de 25'100 francs.
III. Le recours doit en conséquence être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition est définitivement levée à concurrence de 25'100 francs en capital, et provisoirement levée pour l'intérêt moratoire dû sur cette somme, au taux de 5 % l'an dès le 17 juillet 2011.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr. (nonante francs), sont mis à la charge du poursuivi. Ce dernier doit payer à la poursuivante la somme de 1'590 fr. à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de première instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., sont mis à la charge de l'intimé. Ce dernier doit payer à la recourante la somme de 1'770 fr. à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par F.________ au commandement de payer no 5'811'113 de l'Office des poursuites du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut, notifié à la réquisition d'G.________ est définitivement levée à concurrence de 25'100 fr. (vingt-cinq mille cent francs) en capital, et provisoirement levée pour l'intérêt moratoire dû sur cette somme, au taux de 5 % l'an dès le 17 juillet 2011.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr. (nonante francs), sont mis à la charge du poursuivi.
Le poursuivi F.________ doit payer à la poursuivante G.________ la somme de 1'590 fr. (mille cinq cent nonante francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge de l'intimé.
IV. L'intimé F.________ doit verser à la recourante G.________ la somme de 1'770 fr. (mille sept cent septante francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 9 avril 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié à :
‑ Me Antoinette Haldy, avocate (pour G.), ‑ M. F..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 25'700 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut.
Le greffier :