Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites ML / 2013 / 119

TRIBUNAL CANTONAL

KC12.019673-122250

172

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 29 avril 2013


Présidence de M. Sauterel, président Juges : Mmes Carlsson et Rouleau Greffier : Mme van Ouwenaller


Art. 84 LP; 136 let. c, 137,151, 253 et 256 al. 1 CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.V., à Ecublens, contre le prononcé rendu le 13 août 2012, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, dans la cause qui l'oppose à B.J., à Lausanne.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

a) Le 19 avril 2012, à la réquisition de B.J., l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois a notifié à A.J., dans la poursuite n° 6'181'064, un commandement de payer le montant de 8'166 fr. 65 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er avril 2012, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Dépens selon chiffre V du jugement du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte du 14 février 2012, confirmé par arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal Cantonal du 27 mars 2012". Le commandement de payer a été notifié à "Y.V.________ avec procuration". La poursuivie a formé opposition totale.

b) Par requête du 16 mai 2012, B.J.________ a requis du Juge de paix du district de l'Ouest lausannois qu'il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite. A l’appui de sa requête, dont il précisait avoir adressé une copie à Me Sofia Arénio, conseil de la débitrice, il a produit les pièces suivantes :

une copie certifiée conforme du jugement rendu entre les parties le 14 février 2012 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte, dont le chiffre V du dispositif est libellé comme il suit :

"V. DIT que A.J.________ doit verser à B.J.________ la somme de 8'166 fr. 65 […] à titre de dépens.";

une copie du recours adressé le 15 mars 2012 par la poursuivie à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, concluant principalement à la réforme du jugement du 14 février 2012 sous chiffre V de son dispositif, en ce sens que chaque partie garde ses frais et que les dépens sont compensés, subsidiairement à l’annulation du chiffre V du dispositif;

une copie certifiée conforme de l’arrêt de la Chambre des recours civile du 27 mars 2012 rejetant le recours (I), confirmant le jugement (II), rejetant la requête d’assistance judiciaire (III), disant que les frais d’arrêt, par 400 fr., sont mis à la charge de A.J.________ (IV) et déclarant l’arrêt motivé exécutoire (V).

c) Par avis du 22 juin 2012, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a notifié la requête à A.J.________, par l’intermédiaire de l’avocate Sofia Arsénio, et lui a fixé un délai au 6 août 2012 pour se déterminer sur la requête et déposer toute pièce utile, son attention étant attirée sur le fait qu’il serait statué sans audience.

Par lettre du 2 juillet 2012, Me Arsénio a accusé réception de l’avis du 22 juin 2012, indiquant ne pas être consultée dans le cadre de ce litige. Elle précisait toutefois qu’elle adressait à la poursuivie une copie de l’avis en question et de son annexe.

La poursuivie ne s’est pas déterminée dans le délai fixé au 6 août 2012.

Par prononcé du 13 août 2012, notifié à la poursuivie le 15 août 2012, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 8'166 fr. 65 avec intérêt à 5 % l'an dès le 26 avril 2012 (I), arrêté à 210 fr. les frais judiciaires (II) mis à la charge de la poursuivie (III) et dit que celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 210 fr. et lui verserait 1'050 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV).

Y.V., déclarant agir au nom de "A. J. V." et produisant une procuration du 30 mars 2011, a recouru par acte du 22 août 2012, valant requête de motivation. Il indiquait notamment que la poursuivie avait changé de nom et portait depuis deux ans le nom figurant ci-dessus.

Les motifs de la décision ont été envoyés pour notification à la poursuivie le 22 octobre 2012. Le pli est venu en retour non réclamé à l’échéance du délai de garde. Il n’y pas eu d’autre écriture.

Le juge de paix a transmis le dossier à la cour de céans le 10 décembre 2012.

Le président de la cour de céans a accordé l’effet suspensif au recours par décision du 14 décembre 2012.

Par lettre du même jour, le président de la cour de céans a indiqué aux parties que selon le registre cantonal des personnes, la recourante se nommait Y.V.________ depuis le 8 mars 2011 et que sauf opposition motivée de l’une ou l’autre des parties dans le délai au 20 décembre 2012, le nom de la recourante serait rectifié en A.V.________.

Par lettre du 20 décembre 2012, Y.V.________ a demandé une première prolongation de trente jours du délai accordé à "A. J. V.________" pour indiquer des réquisitions ou déterminations complémentaires.

Par lettre du 21 décembre 2012, le président de la cour de céans a répondu que le délai accordé à la recourante ne concernait pas d’éventuelles réquisitions ou déterminations supplémentaires, mais seulement le nom de la recourante, précisant que le délai pour se déterminer sur ce point était prolongé au 7 janvier 2013.

Le 7 janvier 2012, Y.V.________ a requis une deuxième prolongation de délai de trente jours.

Par lettre recommandée du 11 janvier 2013, le président de la cour de céans lui a accordé un ultime délai de trois jours dès réception de sa lettre, l’avisant qu’il n’y aurait pas d’autre prolongation.

Le 14 janvier 2013, Y.V.________ a déposé au nom de "A. J. V.________" un acte intitulé "opposition à la mainlevée de poursuites", dans laquelle cette dernière requiert notamment l’assistance judiciaire pour le montant de l’avance de frais.

Le formulaire permettant de requérir l’assistance judiciaire a été adressé à la recourante, par Y.V., sous pli recommandé du 18 janvier 2013, avec un délai au 4 février 2013 pour déposer la demande et les annexes nécessaires. Le pli adressé à Y.V. n’a pas été retiré dans le délai de garde. Le 30 janvier 2013, ce dernier a adressé à la cour de céans le formulaire complété.

Par décision du 1er février 2013, le président de la cour de céans a accordé à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire pour l'avance et les frais judiciaires, l'intéressée étant astreinte au paiement d'une franchise mensuelle de 50 francs, dès et y compris le 1er mars 2013.

L’intimé s'est déterminé dans une écriture du 21 février 2013, concluant au rejet du recours et précisant que celui-ci devait être qualifié de téméraire. Il a produit des pièces.

La recourante, par Y.V.________, s’est déterminée sur cette écriture par lettre du 1er mars 2013.

Le 14 mars 2013, la recourante a adressé à la cour de céans une écriture spontanée. L'intimé y a répondu par lettre du 18 mars. La recourante a répliqué le 2 avril 2013.

En droit :

I. Pour les décisions prises en procédure sommaire, à laquelle est soumise la procédure de mainlevée (art. 251 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), le recours, écrit et motivé, est introduit devant l’instance de recours dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 113),

Le recours formé par la poursuivie le 22 août 2012, adressé au Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, dans le délai de demande de motivation (art. 329 al. 2 CPC), a ainsi été déposé en temps utile et dans les formes requises et est donc recevable.

La recourante a encore déposé une écriture le 14 janvier 2013. Cette écriture, déposée hors délai, est irrecevable, de même que les pièces nouvelles qui l’accompagnaient. L’avis du président de la cour de céans du 14 décembre 2012 indiquait en effet clairement que le délai qui était accordé concernait uniquement la détermination relative au patronyme de la recourante.

La réponse déposée le 21 février 2013 par l’intimé, dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC, est recevable, mais pas la pièce 1 produite en annexe, qui ne figure pas au dossier de première instance. L’art. 326 al. 1 a CPC prohibe en effet les pièces nouvelles dans le cadre de la procédure de recours.

La détermination de la recourante sur la réponse de l’intimé est recevable en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral qui consacre un droit de réplique des parties à la suite de toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier (TF 2C_156/2011 du 14 avril 2011 c. 2.2; ATF 133 I 100 c. 4.5, JT 2008 I 368; ATF 133 I 98 c. 2.2, JT 2007 I 379; ATF 132 I 42 c. 3.3, JT 2008 I 110). Cette jurisprudence s’applique nonobstant le fait qu’en principe la procédure de recours est limitée à un seul échange d’écritures (Freiburghaus/ Afheldt, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich 2010, n. 8 ad art. 327 CPC; cf. aussi en matière de poursuite pour dettes et la faillite : ATF 137 I 201, c. 2.3 et les réf. citées ; TF 5A_42/2011 du 21 mars 2011 c. 2; CPF, 23 août 2011/290). C'est également la solution retenue par la doctrine majoritaire en application du nouveau droit (Bohnet, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 9 ad art. 253 CPC; Stephan Mazan, in BSK Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 15 ad art. 253 CPC; Marco Chevalier, in Sutter-Sohm et al., Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2010, n. 12 ad art. 253 CPC; Martin Kaufmann, in Schweizerische ZPO, Kommentar, 2011, n. 15 ad art. 253 CPC; Ingrid Jent-Sorensen, in Oberhammer Schweizerische ZPO, n. 7 ad art. 253).

L'écriture spontanée de la recourante, du 14 mars 2013 est irrecevable. Elle a en effet été déposée après l'échéance du délai de recours de l'art. 321 al. 2 CPC et ne constitue pas une détermination recevable en vertu du droit de réplique tel que développé par la jurisprudence rappelée ci-dessus. Les écritures échangées à sa suite sont également irrecevables.

II. Dans son acte de recours du 22 août 2012, la recourante se plaint de n’être pas correctement désignée dans la décision attaquée. Elle se plaint en outre de n’avoir reçu aucune interpellation et de ne pas avoir été convoquée à une audience de conciliation avant l’envoi de la décision attaquée.

a) S’agissant du premier grief, le juge de la mainlevée doit examiner d'office, outre l'existence matérielle d'un titre à la mainlevée, trois identités, à savoir celle du poursuivant et du créancier désigné dans le titre, celle de la prétention déduite en poursuite et de la dette reconnue, et celle du poursuivi et du débiteur désigné dans le titre (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, §§ 20 et 106). Quant à la désignation défectueuse du poursuivi dans le commandement de payer, elle ne donne lieu au refus de la mainlevée que si elle empêche d’identifier le poursuivi (Panchaud/Caprez, op. cit., § 47).

En l’espèce, la recourante est identifiée sous le nom de A.J.________ dans le commandement de payer. La poursuite est fondée sur un jugement dans lequel elle est désignée sous le nom de A.J.________. C'est ce nom qu'a utilisé le poursuivant pour désigner la poursuivie dans sa requête de mainlevée. Dans la décision entreprise, la recourante est également désignée sous ce patronyme.

Enfin, il ressort du registre cantonal des personnes que la recourante porte le nom officiel de A. J. V.________ depuis le 4 mars 2011 et celui de A.V.________ depuis le 8 mars 2011. Ce registre cantonal, publié sur Internet, peut être considéré comme un fait notoire. En effet, selon la jurisprudence, les faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver (art. 151 CPC), sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge (ATF 135 III 88 c. 4.1). La jurisprudence précise que, pour être notoire, un renseignement ne doit pas être présent constamment à l'esprit, il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 ibidem).

Même s’il subsiste encore un doute sur le nom officiel de la recourante, car les extraits du registre cantonal des personnes accessibles sur Internet ne jouissent pas de la foi publique, il n’y a en revanche aucun doute sur son identité, admise par toutes les parties, et sur le fait qu’il y a identité entre la personne désignée comme débitrice dans la décision invoquée comme titre à la mainlevée définitive et la poursuivie désignée dans la requête de mainlevée.

Il convient donc de rejeter ce grief.

b) Comme second moyen, la recourante fait valoir qu’elle n’a pas été interpellée et qu’elle n’a pas été convoquée à une audience où la conciliation aurait pu être tentée avec son ex-mari.

aa) La procédure sommaire est régie par les art. 252 ss CPC. La procédure est introduite par une requête (art. 252 al. 1 CPC). En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. En procédure de mainlevée également, l'art. 84 al. 2 in initio LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1) prévoit que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 2 ad art. 253 CPC; Haldy, Code de procédure civile commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Chevallier, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC).

Le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 256 al. 1 CPC). Il convient toutefois que les parties aient été informées à l'avance de la décision de renoncer aux débats de manière qu'elles puissent déposer d'éventuels titres supplémentaires et compléter leurs allégués. Elles doivent disposer du temps nécessaire pour se prononcer sur tout document ou prise de position versé au dossier. Cette obligation découle de l'art. 147 al. 3 CPC selon lequel le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut.

En l'espèce, la décision du premier juge de renoncer aux débats ne relève pas, en elle-même, d'une erreur procédurale ni d'une violation du droit d'être entendu. Le droit d’être entendu de la recourante n’a pas été violé du fait que le juge de paix a décidé de renoncer aux débats et de statuer sur pièces, d’autant que l’avis du 22 juin 2012 indiquait qu’il serait statué sans audience.

bb) Selon l'art. 136 let. c CPC, le tribunal notifie aux personnes concernées notamment les actes de la partie adverse. En tant qu'acte de la poursuivante, la requête de mainlevée devait être notifiée au poursuivi. Aux termes de l'art. 137 CPC cependant, lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant. Lorsqu'un justiciable a désigné un représentant contractuel, les décisions doivent être notifiées à l'adresse de celui-ci (ATF 113 Ib 296 c. 2b; TF 5A_106/2012 c. 5.2 du 20 septembre 2012; cf. également art. 137 CPC et Bohnet, op. cit., n. 3 et 8 ad art. 137 CPC et les citations).

Ces règles concrétisent également le droit d’être entendu des parties, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 8C_321/2009, ATF 135 I 279, c. 2.6.1 ; TD 2C_156/2011). Aucun désavantage ne doit être mis à la charge de la partie concernée en cas de violation des règles sur la notification (TF 8C_321/2009 précité ; ATF 113 Ib 296, c. 2c).

En l'espèce, au pied de sa requête de mainlevée, le poursuivant a indiqué en adresser copie au conseil de la poursuivie, Me Sofia Arsénio. Cette avocate est également mentionnée comme conseil de la recourante dans les décisions de justice annexées à la requête. Le premier juge a tenu compte de cette représentation et a notifié la requête à Me Arsénio. A réception de l’avis du 22 juin 2012, cette dernière a avisé le juge qu’elle n’était pas consultée pour la procédure de mainlevée, mais a précisé envoyer la requête et son annexe à son ex-cliente.

Le premier juge n’a pas renouvelé la notification à la recourante personnellement et a rendu sa décision à l’échéance du délai de détermination sans que la recourante se soit déterminée. Ce faisant, il a violé les règles sur la notification (art. 136 let. c et 138 CPC). L’envoi – au demeurant pas établi - par Me Arsénio de l’écriture et de son annexe à son ex-cliente dans une autre procédure ne peut suppléer au vice formel de la notification, dont la recourante se prévaut en faisant valoir qu’il n’y a eu ni interpellation ni convocation. En ne renouvelant pas la notification à l’adresse de la partie personnellement, le premier juge a ainsi violé le droit d’être entendu de la recourante.

III. En définitive, le recours doit être admis. Le prononcé attaqué doit être annulé et le dossier renvoyé au premier juge afin qu'il procède à une nouvelle notification de la requête.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr., sont mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Juge de paix du district de l'Ouest lausannois pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de l'intimé.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 29 avril 2013

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. Y.V.________ (pour A.V.), ‑ Me Christian Jaccard, avocat (pour B.J.).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8'166 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.

La greffière :

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