TRIBUNAL CANTONAL
KC11.045315-120998
396
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 26 octobre 2012
Présidence de M. Hack, président Juges : MM. Bosshard et Sauterel Greffier : Mme van Ouwenaller
Art. 41bis al. 1 RAVS
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la H., à Tolochenaz, contre le prononcé rendu le 6 mars 2012, à la suite de l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause qui l'oppose à F., à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
Le 27 octobre 2011, à la requête de la H., l'Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à F., dans la poursuite n° 5'939'478, un commandement de payer les sommes de 10'140 fr. 60 avec intérêt à 5 % l'an dès le 13 avril 2011 (I) et de 150 fr. sans intérêt (II), mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: (I) "Facture cotisations personnelles N° 200920000/614.0160111 du 12 avril 2011" et (II) "Sommations". Le poursuivi a fait opposition totale.
Par acte adressé le 24 novembre 2011 au Juge de paix du district de Lausanne, la poursuivante a requis que soit prononcée la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence du montant en poursuite. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre l'original du commandement de payer susmentionné:
une facture de cotisations personnelles pour l'année 2009 qu'elle a adressée au poursuivi le 12 avril 2011, d'un montant de 10'140 fr. 60 – montant devant être en possession de la caisse le 12 mai 2011 – comportant la mention de la possibilité de former opposition contre cette décision;
une sommation du 21 juin 2011 incluant des frais supplémentaires, par 150 fr., et mentionnant la possibilité de former opposition contre cette décision;
une situation de compte concernant le poursuivi, du 23 novembre 2011, de laquelle il ressort un montant de la créance de 10'393 fr. 60, soit 10'140 fr. 60 auxquels ont été ajoutés 150 fr. de frais de sommation du 21 juin 2011 et 103 fr. de frais de poursuite du 16 septembre 2011.
La poursuivante a précisé que sa décision n'avait fait l'objet ni d'un recours, ni d'une opposition si bien qu'elle était passée en force de chose jugée.
Par pli recommandé du 10 janvier 2012, le greffe de la justice de paix a adressé la requête au poursuivi, lui impartissant un délai au 8 février 2012 pour se déterminer. Le courrier est revenu à la justice de paix avec la mention "non réclamé".
Par décision du 6 mars 2012, notifiée aux deux parties sous la forme d'un dispositif, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 10'140 fr. 60 avec intérêt à 5 % l'an dès le 13 mai 2011 et de 150 fr. sans intérêt, arrêté à 360 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et dit qu'en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr. sans allocation de dépens pour le surplus.
Par acte du 7 mars 2012, la poursuivante a requis la motivation de la décision, soulignant que la décision ne respectait pas l'art. 41bis al. 1 RAVS (Règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101).
Le prononcé motivé a été adressé aux parties le 22 mai 2012. Il a été notifié le 23 mai à la H.________ alors que l'envoi adressé au poursuivi a été retourné avec la mention "non réclamé".
Le premier juge a considéré, en bref, que la facture de cotisations personnelles du 12 avril 2011 produite par la poursuivante valait titre à la mainlevée définitive et que les intérêts partaient du 13 mai 2011, lendemain de l'échéance du délai de paiement fixé par la facture de cotisations personnelles.
Par acte du 31 mai 2012, la poursuivante a recouru contre la décision du premier juge, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le prononcé soit réformé en ce sens que l'opposition au commandement de payer est levée à concurrence de 10'140 fr. 60 avec intérêt à 5 % l'an dès le 13 avril 2011, plus 150 fr. sans intérêt.
En droit :
I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable.
II. a) L'acte par lequel le juge de paix a imparti un délai au 8 février 2012 au poursuivi pour se déterminer est revenu au greffe avec la mention "non réclamé". Il ne résulte pas du dossier qu'une autre notification ait été effectuée. En revanche, le poursuivi s'est vu notifier le dispositif du premier juge le 8 mars 2012.
b) Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 27 ad art. 138 CPC et les réf. citées).
Ainsi, lorsque la convocation à l'audience de mainlevée et/ou l’acte introductif d’instance n'ont pas été retirés dans le délai de garde, ils doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), soit notamment par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC).
Le Tribunal fédéral a considéré qu'un jugement de mainlevée était nul quand le poursuivi n'avait reçu ni la convocation à l'audience ni le jugement de mainlevée lui-même (ATF 102 III 133, rés. in JT 1978 II 62).
Sous l'ancien droit de procédure, la cour de céans avait admis que l'assignation irrégulière, qui constituait un motif de nullité au sens de l'art. 38 al. 1 let. b aLVLP (loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; RSV 280.05), n'entraînait pas la nullité absolue du jugement, mais devait être expressément soulevée dans un recours (CPF, 22 février 2007/52). Toutefois, dans l'hypothèse où la partie poursuivie n'avait pas connaissance d'une manière ou d'une autre, de la procédure de mainlevée ni du prononcé rendu et, par conséquent, ne pouvait pas recourir à son encontre en soulevant le moyen tiré de l'assignation irrégulière, le prononcé devait être annulé d'office (CPF, 9 décembre 2010/470; CPF, 1er juillet 2010/284; CPF, 29 avril 2010/190). Cette jurisprudence doit être maintenue sous le nouveau droit (CPF, 11 juillet 2012/270; CPF, 1er février 2012/13). En effet, le pouvoir d'examen – en droit – du juge saisi d'un recours au sens de des art. 319 ss CPC est le même qu'en cas d'appel ordinaire (art. 308 ss CPC), donc en tous points similaire à celui du premier juge (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 321 CPC). L'autorité de céans est ainsi habilitée à constater la violation des règles du code de procédure civile sur l'assignation, même si le grief n'a pas été expressément soulevé.
c) En l'espèce, le poursuivi ayant reçu le dispositif et n'ayant pas recouru en invoquant une violation de son droit d'être entendu, il est réputé, comme on vient de le voir, avoir renoncé à se prévaloir de ce grief. Il n'y a donc pas lieu d'annuler d'office la décision du premier juge.
III. A l'appui de son recours, la H.________ réclame que le point de départ des intérêts de 5 % sur le montant de 10'140 fr. 60 soit étendu au 13 avril 2011.
L’art. 14 al. 2 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10), les cotisations perçues sur le revenu provenant de l’exercice d’une activité indépendante sont déterminées et versées périodiquement, le Conseil fédéral fixant les périodes de calcul et de cotisations.
L’art. 14 al. 4 let. c LAVS délègue au Conseil fédéral le soin d’édicter des prescriptions complémentaires, notamment sur la perception d’intérêts moratoires et le versement d’intérêts rémunératoires. Sur cette base, que le Tribunal fédéral a jugée suffisante (ATF 107 V 203, c. 3b), le Conseil fédéral a adopté l'art. 41bis RAVS. Les intérêts qui y sont consacrés sont dus légalement, sans qu’il y ait besoin d’une décision séparée de la caisse (CPF, 13 août 2012/274; CPF, 8 février 2012/88; CPF, 24 septembre 2009/306). Ainsi, aux termes de l'art. 41bis al. 1 let. e RAVS, les personnes exerçant une activité lucrative indépendante doivent payer un intérêt moratoire sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu’ils n’ont pas versées dans les trente jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation.
En conséquence, les intérêts moratoires dus sur le montant de 10'140 francs 60 commencent à courir dès le lendemain de la facturation, soit le 13 avril 2011.
IV. Le recours doit être admis et le prononcé réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., sont mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par F.________ au commandement de payer n° 5'939'478 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la réquisition de la H.________, est définitivement levée à concurrence de 10'140 fr. 60 (dix mille cent quarante francs et soixante centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 13 avril 2011 et de 150 fr. (cent cinquante francs) sans intérêt.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge du poursuivi.
Le poursuivi F.________ doit verser à la poursuivante H.________ la somme de 360 fr. (trois cent soixante francs) à titre de restitution d'avance de frais de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l'intimé.
IV. L'intimé F.________ doit verser à la recourante H.________ la somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs), à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 26 octobre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ H., ‑ M. F..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 42 fr. 25.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :