TRIBUNAL CANTONAL
KC11.029164-120044
221
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 25 juin 2012
Présidence de M. Sauterel, vice-président Juges : M. Bosshard et M. Vallat, juge suppléant Greffier : Mme van Ouwenaller
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par V., à Belmont-sur-Lausanne, contre le prononcé rendu le 14 octobre 2011, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lavaux – Oron, dans la cause opposant le recourant à l'Y., représenté par le Service de prévoyance et d'aide sociales, BRAPA, à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
Le 30 juin 2011, à la réquisition de l'Y., l'Office des poursuites du district de Lavaux – Oron a notifié à V. un commandement de payer dans la poursuite n° 5'851'018 portant sur le montant de 11'700 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2011, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Pensions alimentaires dues en faveur de votre fils [...], en vertu du jugement de divorce rendu le 29.04.1997 par le Tribunal d'arrondissement de la Côte, définitif et exécutoire dès le 12.05.1997, du jugement en modification de jugement de divorce rendu le 24.10.2005 par le Tribunal d'arrondissement de la Côte, définitif et exécutoire dès le 07.03.2006. Contributions dues pour la période du 01.07.2010 au 30.06.2011, soit 12 mois à Fr. 975.00". Le poursuivi a fait opposition totale.
Par acte du 8 juillet 2011, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu'il prononce la mainlevée de l'opposition à concurrence du montant en poursuite et que les frais du commandement de payer, savoir 103 fr., soient mis à la charge du poursuivi. A l'appui de sa requête, il a notamment produit, outre l'original du commandement de payer précité:
une copie du jugement du 29 avril 1997 rendu par le Tribunal d'arrondissement de la Côte prononçant le divorce des époux V.-N. attesté définitif et exécutoire au 12 mai 1997, confiant la garde et l'autorité parentale sur l'enfant [...], né le 11 juin 1994, à la mère;
une copie du jugement du 24 octobre 2005 rendu par le Tribunal d'arrondissement de la Côte en modification de jugement de divorce, certifié définitif et exécutoire dès le 7 mars 2006, prévoyant notamment:
" [...] V.________ contribuera à l'entretien et à l'éducation de son fils [...] par le service régulier d'une pension de fr. 975.- (neuf cent septante-cinq francs), allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains d'N.________, la première fois le 1er décembre 2004 et ce jusqu'à la majorité de Romain, ou plus tôt, s'il subvient lui-même à ses besoins, ou plus tard, s'il poursuit des études en les achevant dans des délais normaux.";
un acte de cession signé par N.________ en faveur de l'Y.________ le 5 janvier 2011, portant sur les pensions alimentaires futures ainsi que celles échues dans les six mois antérieurs à l'intervention de l'Y., dues par V..
Le 13 juillet 2011, la requête a été transmise au Juge de paix du district de Lavaux – Oron.
Par lettre du 22 septembre 2011, le poursuivi s'est déterminé et a produit une convention signée par lui-même et N.________ le 6 février 2007. Cette convention, se référant au jugement du 24 octobre 2005 et faisant état de l'absence de ressource d'V., prévoyait qu'N. donnait quittance à ce dernier, pour solde de tous comptes, de toutes les pensions échues au jour de la signature de l'acte et déclarait renoncer, tant pour elle-même que pour l'enfant, dès le jour de la signature, à la perception de toute pension jusqu'à ce qu'V.________ ait de nouveau un emploi ou des revenus d'indépendant.
Par prononcé du 14 octobre 2011, le Juge de paix du district de Lavaux – Oron a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 11'700 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2011 (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires (II) mis à la charge du poursuivi (III) et dit qu'en conséquence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus.
Par lettre du 19 octobre 2011, le poursuivi a requis la motivation de cette décision. Les motifs du prononcé ont été adressés pour notification aux parties le 7 décembre 2011.
Le premier juge a considéré que les jugements rendus les 29 avril 1997 et 24 octobre 2005, définitifs et exécutoires, constituaient des titres de mainlevée définitive en faveur d'N.________, que cette dernière avait valablement cédé sa créance au poursuivant et que la convention du 6 février 2007 n'avait aucune validité puisqu'elle n'avait pas fait l'objet d'une ratification par l'autorité tutélaire.
Par acte du 5 janvier 2012, le poursuivi a recouru contre la décision du premier juge, concluant, avec suite de frais et de dépens, à ce que le prononcé soit annulé et la requête de mainlevée du poursuivant rejetée.
Par décision du 10 janvier 2012, le président de la cour de céans a d'office accordé l'effet suspensif au recours.
Le 16 février 2012, le recourant, à sa requête, a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, accordée pour l'avance et les frais judiciaires et l'assistance d'office d'un avocat avec effet au 5 janvier 2012, l'intéressé étant exonéré de toute franchise mensuelle.
Par lettre du 29 février 2012, l'intimé s'est déterminé, déclarant s'en remettre à justice.
En droit :
I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). En effet, le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée n'a commencé à courir, au plus tôt, que le 9 décembre 2011, soit le premier jour plein après réception – au plus tôt le 8 décembre 2011 – de l'envoi pour notification du 7 décembre 2011. Ainsi, le délai arrivait à échéance le 18 décembre 2011. Ce jour étant le premier des féries de poursuites de Noël (art. 56 ch. 2 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1], réservé par l'art. 145 al. 4 CPC), l'échéance a été reportée au troisième jour ouvrable après la fin des féries. Celles-ci s'étant achevées le 1er janvier 2012, et le 2 janvier étant légalement férié dans le canton de Vaud, le recourant pouvait agir jusqu'au 5 janvier 2012, date de l'envoi de son recours.
Le recours est écrit et motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC; sur l'exigence de conclusions: cf. Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 5 ad art. 321 CPC). Il est ainsi recevable.
La réponse de l'intimé est également recevable, ayant été déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC.
II. a) Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Sont assimilées à des jugements, notamment les transactions ou reconnaissances passées en justice (art. 80 al. 2 ch. 1 LP). Le jugement définitif et exécutoire rendu par un juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 99 ch. II).
Le juge de la mainlevée n’a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée définitive (ATF 135 III 315 c. 2.3; ATF 134 III 656 c. 5.3, JT 2008 II 94; ATF 124 III 501, JT 1999 II 136); il ne peut remettre en question le bien-fondé de la décision produite, en se livrant à des considérations relevant du droit du fond relative à l’existence matérielle de la créance (ATF 113 III 6, JT 1989 II 70).
En l'espèce, les jugements du 29 avril 1997 et du 24 octobre 2005, attestés définitifs et exécutoires, constituent des titres de mainlevée définitive pour les pensions qu'ils fixent. Quant à la cession de créance de l'ex-épouse du recourant à l'intimé, sa validité n'est pas contestée et satisfait aux prescriptions légales (art. 164 et 165 CO [code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]).
b) L'art. 81 al. 1 LP permet au débiteur de se libérer en prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription. Selon la jurisprudence, contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), en matière de mainlevée définitive, il ne suffit pas que le débiteur rende sa libération vraisemblable. Il doit en rapporter la preuve stricte (ATF 136 III 624; TF 5P.464/2006 du 5 mars 2007 c. 4.3; ATF 125 III 42 c. 2b, JT 1999 I 1314; ATF 124 III 501 c. 3a, JT 1999 II 136).
Le recourant invoque sa libération qu'il déduit de la convention du 6 février 2007. Il soutient, en se référant à un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 127 III 357 c. 3c) et à divers avis de doctrine que cette convention serait valable même sans avoir été ratifiée, respectivement que les parties seraient liées par une telle convention non encore ratifiée parce qu'elles ne pourraient plus modifier unilatéralement leur accord et ne pourraient plus que s'opposer à sa ratification.
Le recourant argumente, ce faisant, en vain sur la validité d'une convention sur les effets accessoires du divorce au regard de l'ancien art. 140 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). En effet, cette position n'est pas pertinente en l'espèce puisqu'il s'agit de contributions d'entretien dues jusqu'au 30 juin 2011 pour un enfant né le 11 juin 1994. Or, les conventions relatives à de telles contributions sont soumises à l'art. 287 CC, qui exige, pour protéger l'enfant de stipulations défavorables pour lui, leur approbation par l'autorité tutélaire, respectivement par l'autorité judiciaire lorsque la convention intervient dans une procédure judiciaire. Les mêmes exigences s'appliquent à la modification d'une convention approuvée par l'autorité de tutelle ou judiciaire. Faute d'approbation, la convention ne déploie aucun effet (ATF 113 II 113 c. 4, JT 1989 I 618).
III. Le recours doit donc être rejeté et le prononcé confirmé.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 417 fr., sont mis à la charge de l'Etat, le poursuivi s'étant vu accorder l'assistance judiciaire complète. Conformément à l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire. Dans cette mesure, la partie est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Quant à l'indemnité demandée par l'avocat d'office, le montant qu'il réclame correspond à quatre heures de travail (720 fr.), auxquelles s'ajoutent la TVA à 8% et divers frais à hauteur de 20 francs. Il n'y a pas lieu de remettre en doute les opérations susmentionnées, celles-ci correspondant à la pratique dans ce genre de procédure.
L'intimé n'étant pas assisté d'un mandataire professionnel, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 417 fr. (quatre cent dix-sept francs), sont mis à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Jean-Emmanuel Rossel, conseil du recourant, est arrêtée à 799 fr. 20 (sept cent nonante-neuf francs et vingt centimes).
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'assistance judiciaire et de l'indemnité du conseil d'office mises à la charge de l'Etat.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour V.), ‑ Y..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 11'700 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lavaux – Oron.
La greffière :