TRIBUNAL CANTONAL
KC11.001099-110820 153
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 4 mai 2012
Présidence de M. H A C K, président Juges : Mme Carlsson et M. Muller Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par V., à Yvorne, contre le prononcé rendu le 18 février 2011, à la suite de l’audience du 15 février 2011, par le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut, dans la cause opposant le recourant à E., à St-Maurice.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
a) Par arrêts de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 28 mars 2006, V.________ et E.________ ont été condamnés solidairement à payer à la recette des impôts de Cannes les sommes de 218'062 euros et de 228'819.47 euros. Ces arrêts ont été confirmés par la Cour de Cassation le 11 mars 2008 puis notifiés aux parties le 13 juin 2008.
V.________ et E.________ ont conclu le 26 avril 2006 un protocole d'accord précisant en préambule qu’E.________ s'engageait à prendre en charge les condamnations pécuniaires solidaires prononcées par la juridiction française. Cet accord contient notamment les clauses suivantes :
« ARTICLE 1 - ACCORD Monsieur E.________ s'engage à relever Monsieur V.________ de toutes poursuites engagées par la Recette des Impôts, en application de l'arrêt du 28 mars 2006.
ARTICLE 2 - GARANTIES Monsieur E.________ a d'ores et déjà présenté des garanties hypothécaires à la Recette des Impôts et s'engage à régler la totalité des condamnations prononcées par la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE, de manière à ce que Monsieur V.________ ne soit pas poursuivi par la Recette des Impôts.
ARTICLE 3 Monsieur E., après paiement des sommes indiquées ci-dessus, s'engage à ne pas répéter contre Monsieur V. la part et portion de ce dernier.
ARTICLE 4 En contrepartie de l'engagement de Monsieur E., Monsieur V. s'engage à tout mettre en œuvre pour apporter son concours à Monsieur E., tant éventuellement sur le pourvoi en cassation envisagé par Monsieur E. à l’encontre de la décision de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 mars 2006, qu'en ce qui concerne l'action en responsabilité à l’encontre de Maître B.________.
Monsieur V.________ s'engage à introduire solidairement les mêmes procédures.
ARTICLE 5 - DROIT APPLICABLE Les parties conviennent expressément de soumettre cette transaction au droit français.
ARTICLE 6 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION Les parties conviennent expressément que toute contestation ou interprétation relative aux présentes et à leurs suites, seront de la compétence du Tribunal de Grande Instance de VALENCE.
ARTICLE 7 Chacune des parties s'engage à exécuter de bonne foi et sans réserves la présente transaction, établie conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil.
Les parties reconnaissent en particulier avoir pris connaissance de l'article 2052 du Code Civil qui dispose "que les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose usée en dernier ressort, elle ne peut être attaquée pour cause d'erreur de droit ni pour cause de lésion." »
b) Par prononcé motivé du 2 août 2010, le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut a admis l’opposition formée par E.________ au séquestre requis par V.________ au motif que les créances mentionnées dans l'accord du 26 avril 2006 n'étaient pas échues. Il a admis ultérieurement une seconde opposition au même séquestre, toujours au motif que la créance n’était pas échue, mais aussi que le séquestré avait repris domicile en Suisse.
Le prononcé motivé du Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut du 2 août 2010 a été confirmé par un arrêt de la cour de céans du 9 décembre 2010, qui a retenu que la créance issue du protocole d'accord n'était pas exigible à la date du séquestre.
V.________ a recouru contre l'arrêt du 9 décembre 2010. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans un arrêt du 31 octobre 2011 (5A_268/2011). La haute cour, qui statuait sous l'angle de l'arbitraire, a considéré qu'il n'était pas arbitraire de suivre le raisonnement de la cour de céans.
c) Par commandement de payer notifié le 6 décembre 2010 dans le cadre de la poursuite no 5'619’610 de l'Office des poursuites du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut, V.________ a requis d’E.________ le paiement de la somme de 660'000 fr. plus intérêt à 10 % l’an dès le 20 juillet 2005, plus 200 fr. de frais de commandement de payer et 500 fr. de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : « Contributions, impôts, frais et intérêts dus à la France. » Le poursuivi a formé opposition totale.
Le poursuivant a requis la mainlevée de l’opposition par acte du 20 décembre 2010. Il a produit un document attestant du cours de change de l'euro à la date de la réquisition de poursuite, soit au 29 novembre 2010.
Le 11 février 2011, le conseil du poursuivant a produit au juge de paix une copie du commandement de payer notifié le 3 février 2011 par voie d'huissier judiciaire au conseil français du poursuivi pour la somme de 441'598.31 euros.
Par prononcé du 18 février 2011, le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 990 fr. les frais de justice du poursuivant et dit que celui-ci devait verser 800 fr. au poursuivi à titre de dépens.
Par acte du 3 mars 2011, le conseil du poursuivant a requis la motivation du prononcé. Les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 7 avril 2011. En bref, le premier juge a retenu qu'il découlait de l'art. 2 du protocole d'accord que l'engagement du poursuivi ne valait qu'en cas de poursuite entamée par le fisc français contre le poursuivant, que le commandement de payer du 3 février 2011 était postérieur à la notification du commandement de payer et que dès lors les conditions de la mainlevée n'étaient pas réunies.
Le poursuivant a recouru par acte de son conseil du 18 avril 2011. Il a conclu avec suite de frais et dépens des deux instances à la mainlevée provisoire de l'opposition, à concurrence de 596'292 fr. 40 plus intérêts à 9% du 20 juillet 2005 au 31 décembre 2005 et à 4,8% dès le 1er janvier 2006.
L’intimé a déposé dans le délai imparti un mémoire de réponse, concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.
En droit :
I. Formé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011; RS 272]), motivé et comportant des conclusions valablement formulées (art. 321 al. 1 et 326 al. 1 a contrario CPC), le recours est recevable.
En revanche, les pièces nouvelles produites par les parties en deuxième instance ne sont pas recevables (art. 326 al. 1 CPC). En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267). Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n'est pas visée par cette disposition (Staehelin, Basler Kommentar, 2ème éd., n. 90 ad art. 84 LP).
II. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer.
Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
La reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée de l'opposition que pour les créances qui étaient exigibles au jour de la réquisition de poursuite. Il appartient à la partie poursuivante de produire un titre de mainlevée ainsi que les pièces de nature à prouver l'exigibilité de sa prétention au jour du dépôt de la réquisition de poursuite et son droit d'exercer des poursuites. Ce sont là des éléments que le juge de la mainlevée doit examiner d'office (Panchaud/Caprez, op. cit., § 14; Gilliéron, op. cit., n. 69 ad art. 82 LP).
En l’espèce, la cour de céans a déjà retenu dans son arrêt du 9 décembre 2010 que la créance issue de l’accord du 26 avril 2006 n'était pas exigible à la date du séquestre. L'autorité de la chose jugée ne saurait être invoquée en l'espèce. Elle ne l'est d'ailleurs pas. L'autorité de la chose jugée est attachée au dispositif, non aux motifs d'une décision : une décision admettant ou refusant l'opposition au séquestre ne saurait dès lors déployer les effets de la chose jugée par rapport à une décision de mainlevée relative à la même créance.
Dans son arrêt du 31 octobre 2011, le Tribunal fédéral a confirmé que l'exigibilité relevait du droit matériel et donc, en l'espèce du droit français choisi par les parties. L'engagement de l'intimé ne relève donc pas d'une promesse de porte-fort au sens de l'art. 1120 CCF (Code civil français), dès lors qu'il ne porte pas sur le fait d'un tiers. Il s'agit de l'engagement d'un débiteur solidaire d'acquitter l'entier de la dette solidaire et de libérer ainsi son codébiteur tant à l'égard du créancier que dans leurs rapports internes, la présomption légale de l'art. 1213 CCF étant à l'inverse que l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion. Cette convention relative à la répartition qui exclut le recours du codébiteur qui a payé n'est pas illicite (CPF, 9 décembre 2010/469, qui renvoie au Code civil français, éd. Dalloz 2010, p. 1442, n° 3 ad art. 1214 CCF).
En ce qui concerne les poursuites en recouvrement de dettes d'impôts, elles sont engagées, selon l'art. 258 du Livre des procédures fiscales, après une vaine mise en demeure du comptable du Trésor ou de la Direction générale des impôts, dans les formes prévues par le nouveau code de procédure civile pour le recouvrement des créances, par huissier de justice ou par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.
En l'espèce, il résulte du dossier de première instance qu'un commandement de payer a été notifié par voie d'huissier de justice au recourant le 3 février 2011. Cette notification est toutefois intervenue postérieurement à la réquisition de poursuite, qui date du 29 novembre 2010. Si cette notification constitue l'acte qui fait naître l'exigibilité de la créance reconnue par l'intimé dans le protocole d'accord du 26 avril 2006, force est de constater que le recourant n'établit pas, dans le cadre de la présente poursuite, l'exigibilité de la créance invoquée.
b) Le recourant soutient toutefois dans son recours que la dette de l'intimé découlant de l'art. 2 du protocole d'accord est exigible depuis le 11 mars 2008, date des arrêts de la Cour de cassation qui ont rejeté les pourvois en nullité contre les arrêts de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence. Pour le recourant, la logique impose de conclure qu'au moment de signer le protocole d'accord, plus de deux ans avant les arrêts de la Cour de cassation, les parties considéraient que la menace des poursuites contre lui deviendrait réelle si la Cour de cassation rejetait les pourvois et imminente après la signification desdits arrêts.
La question relève de l'interprétation du protocole d'accord. En procédure de mainlevée, le juge statue sommairement sur la base des pièces qui lui sont soumises et des déclarations des parties (Gilliéron, op. cit., n. 98 ad art. 82 LP). En présence d'une reconnaissance de dette dont le sens littéral est clair, le juge doit l'interpréter dans ce sens-là et n'a pas à se demander si les parties ne l'entendaient pas dans un sens différent, à moins de circonstances particulières résultant du dossier (Panchaud/Caprez, op. cit., § 1, n. 12).
En l'espèce, il résulte du protocole d'accord que le but de l'acte, exprimé dans son préambule, était que l'intimé prenne en charge seul les condamnations pécuniaires prononcées par la juridiction française. A cet effet, il s'est engagé à relever le recourant de toutes les poursuites engagées par la Recette des impôts. L'utilisation du verbe « engager » démontre sans aucun doute qu'une prétention du recourant contre l'intimé ne pouvait être exigible avant l'introduction de poursuites contre le premier (art. 1). Cette interprétation de l'article 1 de l'accord - qui s'impose - ne paraît d'ailleurs pas contestée par le recourant. A l'article 2, l'intimé qui déclare avoir présenté des garanties au fisc français s'est engagé à régler la totalité des condamnations judiciaires afin que le recourant ne soit poursuivi. Cette clause ne constitue pas un engagement distinct, avec une exigibilité différente. Au demeurant, cet article 2 ne constitue aucun engagement de l'intimé de payer un quelconque montant au recourant. Le protocole doit être considéré dans son ensemble. Les différents articles doivent permettre de garantir l'exécution de l'engagement pris par l'intimé d'assumer entièrement le paiement de la dette solidaire. A cet effet, l'intimé s'est engagé à payer intégralement le fisc (art. 2) et à ne pas se retourner contre le recourant pour la part de celui-ci (art. 3). Si le recourant devait néanmoins être poursuivi par le fisc - on peut penser au cas où l'intimé ne respecte pas l'article 2 ou encore à une décision du fisc qui agirait simultanément contre les deux débiteurs solidaires, l'intimé s'engage à le relever (art. 1).
Contrairement à ce que soutient le recourant, l'article 2 du protocole d'accord ne saurait être pris isolément et constituer une clause et une cause d'exigibilité distincte de la dette. Au demeurant, par l'article 2 du protocole d'accord, pris isolément, l'intimé n'assume aucune obligation de payer vis-à-vis du recourant. Cela étant, la créance dont l'exigibilité dépendait de l'introduction d'une poursuite, événement qui ne s'est produit qu'après la réquisition de poursuite, n'était donc pas exigible à la date de la réquisition de poursuite. C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée.
III. Le recours doit en conséquence être rejeté, le prononcé étant confirmé.
Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 1’200 fr. et mis à la charge du recourant. Ce dernier doit verser à l’intimé la somme de 1’800 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant V.________ doit verser à l'intimé E.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 4 mai 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Jean-Pierre Gross, avocat (pour V.), ‑ Me Christophe Misteli, avocat (pour E.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 596'292 fr. 40.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut.
Le greffier :