TRIBUNAL CANTONAL
27
Cour des poursuites et faillites
Séance du 3 février 2011
Présidence de M. Hack, président Juges : Mme Carlsson et M. Vallat, juge suppléant Greffier : M. Kramer
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par P., à Crissier, contre le prononcé rendu le 10 juin 2010, à la suite de l’audience du 2 juin 2010, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, dans la cause opposant le recourant à G., à St-Avertin (France).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
a) Par acte fait à Paris le 30 juin 1999, la société à responsabilité limitée Q., immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Tours sous le no B [...] 804, dont le siège social est à St-Avertin, [...] rue [...], d'une part, la société anonyme Cinémathèque P., dont le siège social se trouve à Paris et dont l'entreprise Q.________ Sàrl est actionnaire, ainsi que P., alors domicilié à Montélimar, d'autre part, ont reconnu que le montant des avances inscrites au crédit du compte courant de la société Q. ouvert dans les livres de la société "Cinémathèque P." était constitué de sept virements et règlement par chèques, dûment chiffrés et datés, totalisant 3'239'000 francs français. P. reconnaissait que l'ensemble de ces sommes avait été versé dans la trésorerie de l'emprunteur, soit Cinémathèque P.________ SA (art. I). Il a été convenu que ce montant serait rémunéré au taux de 5 % l'an calculé au jour le jour, soit un taux actuariel de 5,1162 % (art. II). L'emprunteur s'engageait à procéder au remboursement et à l'apurement complet du compte courant ouvert au nom du prêteur (Q.________ Sàrl), y compris les intérêts, selon échéancier annexé, la première mensualité devant intervenir le 20 janvier 1999. De convention expresse entre les parties, les remboursements étaient stipulés portables au siège social du prêteur ou en tout autre endroit que celui-ci désignerait à l'emprunteur, ou à la caution, le cas échéant (art. III). Il était également stipulé que les avances en question deviendraient immédiatement exigibles, notamment, en cas de défaut de versement de l'une quelconque des fractions de remboursement mensuelles, après mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de régulariser sous un mois à réception, et après expiration de ce délai (art. IV). Par ailleurs, P.________ se déclarait personnellement caution solidaire et indivisible en garantie des obligations de la société qu'il dirigeait, pour le remboursement de toutes sommes qui pourraient être dues par l'emprunteur au prêteur, en principal, intérêts, frais et accessoires. Cet engagement, à portée générale, devait couvrir toutes les obligations du cautionné à l'égard du bénéficiaire. Il devenait exécutoire de plein droit à première demande et sans mise en demeure, dès que la ou les créances du bénéficiaire seraient elles-mêmes exigibles, et devait continuer de produire ses effets jusqu'au 31 décembre 2004 inclusivement. Passé cette date, l'engagement devenait sans effet pour toute notification faite ultérieurement par le créancier. L'engagement de la caution précisait en outre que cette dernière renonçait expressément au bénéfice de discussion et au bénéfice de division, tant avec le débiteur principal qu'avec tous ses coobligés. La caution s'interdisait d'invoquer toutes subrogations et de prendre toutes mesures qui auraient pour résultat de la faire venir en concours avec le bénéficiaire, tant que celui-ci ne serait pas remboursé de la totalité de ses créances sur le cautionné. En outre, en sa qualité de dirigeant de la société emprunteur, P.________ se déclarait le mieux informé de l'évolution de la situation de l'emprunteur et dispensait par conséquent, en tant que de besoin, le prêteur, de toute information à ce sujet, s'interdisant en cas de mise en œuvre de sa garantie, d'opposer toute exception de ce chef (art. VI). L'acte en question porte, sous le timbre humide de "Cinémathèque P." la signature "pour l'emprunteur" de P. ainsi que la signature de ce dernier sous la formule manuscrite "Bon pour caution solidaire de la somme de trois millions deux cent quatre-vingt-neuf mille frs (3.289.00.- F) majorée des intérêts et accessoires".
b) Lors de son assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2001, Q.________ Sàrl a notamment modifié sa dénomination sociale en I.________.
c) Par avenant du 20 juin 2003, la société à responsabilité limitée I., anciennement dénommée Q., immatriculée sous le no [...] 804 du Registre du commerce et des sociétés de Tours, d'une part, Cinémathèque P.________ SA et ce dernier, d'autre part, ont reconnu, compte tenu des remboursements effectués par l'emprunteur, que la créance principale de I.________ Sàrl s'élevait, au 20 juin 2003, à 442'833 € 75 (2'904'799 F) avant paiement de l'échéance du même jour (art. I). Le taux de rémunération demeurait inchangé à 5 %, cependant que le taux effectif global (TEG) était ramené à 5 % (art. II). L'art. III stipulait que le remboursement de la somme de 442'833 € 75, montant du solde existant dû au 20 juin 2003, serait effectué en 120 mensualités de 4'696 € 94 chacune, intérêt compris, la dernière mensualité intervenant le 20 mai 2013, selon échéancier annexé. Enfin, la durée de validité de la caution était prorogée au 20 juin 2013, en raison du réétalement. L'avenant, modifiant les articles correspondant du contrat de prêt, porte la signature de P.________ ainsi que la mention manuscrite et dactylographiée "lu et approuvé, bon pour caution solidaire de la somme de quatre cent quarante-deux mille cent trente trois euros et 75 cts." [sic]. En annexe de ce document figure un tableau d'amortissement.
d) Le 18 octobre 2006, la banque B.______ [...] a délivré un certificat aux termes duquel le chèque no [...] présenté pour 4'696 € 94, tiré par "CINEMATHEQUE Z.________ SA", avait été rejeté pour défaut ou insuffisance de provision. Ce certificat a été signifié par huissier, le 1er décembre 2006, à Cinémathèque P.________ SA. L'acte de signification de certificat de non-paiement indique valoir "commandement de payer". Le 19 décembre suivant, l'huissier de justice a délivré un titre exécutoire pour le montant dudit chèque. Cet acte exécutoire a été signifié à Cinémathèque P.________ SA le lendemain.
Par lettre du 14 novembre 2006, avec accusé de réception, l'avocat P. Simmonneau a mis Cinémathèque P.________ SA en demeure de payer huit mensualités de 4'696 € 94, soit 37'575 € 52 en l'informant qu'à défaut de règlement sous un mois, des poursuites seraient intentées pour la totalité des sommes restant dues, soit 354'507 € 65.
e) Selon extraits du Registre du commerce et des sociétés de Tours des 21 janvier 2008 et 5 janvier 2009, la dénomination sociale "X.________", enregistrée sous no [...] 804, était, à cette date, une société par actions simplifiée (SAS) d'un capital de 381'000 €, dont le siège et l'établissement principal sont sis [...] rue [...], F- [...] [...].
f) Le 17 avril 2007, le Président du Tribunal de commerce de Nanterre a rendu, par défaut de P., une ordonnance de référé no 200R00533 condamnant notamment solidairement Cinémathèque P. SA et P.________ à payer la somme provisionnelle de 358'368 € 08 et le montant de 700 € à X.________ SAS.
Le 19 octobre 2009, l'Office des poursuites et faillites de Porrentruy a notifié à P.________ un commandement de payer la somme de 592'462 fr. 35, plus intérêt à 5 % dès le 12 octobre 2007, dans la poursuite no 20707326, à la réquisition de X.________ SAS, qui invoquait comme cause de l'obligation :
"Ordonnance de référé du 17 avril 2007 du Tribunal de commerce de Nanterre/France le condamnant à payer les somme de Euros 358'368.08 et Euros 700.".
P.________ a formé opposition totale.
Par requête du 7 mai 2008 adressée au Juge de paix du district de Lausanne, X.________ SAS a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l'ordonnance de référé rendue le 17 avril 2007 par le Tribunal de commerce de Nanterre, no 2007R00533, soit déclarée exécutoire et à ce que la mainlevée définitive de l'opposition formée par P.________ au commandement de payer, poursuite no 20707326 de l'Office des poursuites de Porrentruy qui lui a été notifiée le 19 octobre 2008 pour l'intégralité du montant en poursuite, en capital, intérêt et frais, soit prononcée.
Par prononcé du 12 août 2008, rendu à la suite de l'audience tenue le 3 juillet 2008, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête (I), arrêté à 990 fr. les frais de justice de la partie poursuivante (II) et dit qu'elle devrait verser au poursuivi la somme de 800 fr. à titre de dépens (III).
La motivation de cette décision a été adressée pour notification aux parties le 8 octobre 2008. En substance, le Juge de paix du district de Lausanne a refusé la mainlevée définitive au motif que les conditions de l'exequatur du jugement en question, rendu en France par défaut du poursuivi, n'étaient pas données, faute de production de l'acte introductif d'instance et parce que l'intéressé, domicilié en Suisse, n'avait pas été valablement assigné par l'autorité judiciaire française (art. 27 et 46 al. 2 CLug, [Convention dite de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale; RS 0.275.11]).
g) Selon procès-verbal des décisions à caractère ordinaire annuel et à caractère extraordinaire prises par l'associé unique le 28 avril 2009, la société X." a pris la dénomination sociale " G.".
h) A la réquisition de G., l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Ouest a notifié à P. un commandement de payer no 5154636 portant sur la somme de 542'712 fr. 50 le 16 septembre 2009. Ce document indiquait, comme cause de l'obligation :
"Défaut de remboursement d'un prêt selon contrat du 30 juin 1999 et d'un avenant au contrat de prêt du 20 juin 2003, conclu avec la société anonyme Cinémathèque P.________ et avec le poursuivi P.________ en tant que caution ou de garant".
P.________ a formé opposition totale.
i) Le 1er décembre 2009, G.________ a saisi le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois d'une requête de mainlevée provisoire de l'opposition, à l'appui de laquelle elle a notamment produit une attestation d'Y.________ selon laquelle, au 11 septembre 2009, l'euro s'échangeait à 1,5144 francs suisses.
Par prononcé du 10 juin 2010, rendu à la suite d'une audience tenue le 2 juin 2010, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a prononcé la mainlevée provisoire de cette opposition à concurrence de 542'712 fr. 50, plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 14 septembre 2006. Les frais de justice de la poursuivante ont été arrêtés à 660 fr. et des dépens, par 1'360 fr., alloués à cette dernière à la charge du poursuivi.
P.________ a requis la motivation de ce prononcé par lettre du 14 juin 2010. Les motifs de cette décision ont ainsi été adressés pour notification aux parties le 5 août 2010 et distribués au conseil du poursuivi le 6 août 2010. Le premier juge a considéré en substance qu'au regard du droit français, applicable en l'espèce, l'engagement du poursuivi en tant que caution solidaire était valable et que le contrat du 30 juin 1999 et son avenant du 20 juin 2003 constituaient une reconnaissance de dette, la dette étant échue et exigible au jour de la réquisition de poursuite. Il a ainsi accordé la mainlevée provisoire pour la somme de 542'712 fr. 50, corrigée à 536'866 fr. 40, soit 354'507 € 65 au cours de 1.5144 francs suisses.
Par acte du 11 août 2010, P.________ a recouru contre ce prononcé concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la mainlevée provisoire est rejetée et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le recourant a développé ses moyens dans un mémoire du 11 octobre 2010, dans lequel il a repris ses conclusions.
L'intimée a déposé un mémoire le 6 décembre 2010, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
En droit :
I. Le prononcé motivé a été adressé aux parties le 5 août 2010, de sorte que la procédure demeure soumise à l'ancien droit cantonal (art. 405 al. 1 CPC - Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272 – entré en vigueur le 1er janvier 2011). Remis à un bureau de poste suisse le 11 août 2010, l'acte de recours l'a été dans le délai de dix jours de l'art. 57 al. 1 LVLP (loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 281.1) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010. Il est signé par le conseil du recourant et comporte des conclusions. Un mémoire ampliatif a été déposé dans le délai imparti à cet effet. Le recours est recevable à la forme. Il tend à la réforme du prononcé entrepris dans le sens du refus de la mainlevée, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
II. a) Selon l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, que le juge prononce, à moins que le débiteur ne rende vraisemblable sa libération. Constitue une reconnaissance de dette l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 97, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
Par ailleurs, le juge de la mainlevée doit vérifier d'office l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné dans le titre, entre le poursuivant et le créancier reconnu ou désigné dans le titre et entre la dette en poursuite et la dette reconnue (Schmidt, Commentaire romand, n. 34 ad art. 82 LP et n. 17 ad art. 84 LP; Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 17, 20 et 25). La mainlevée peut être accordée à celui qui prend la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette, notamment par l'effet d'une cession ou d'une subrogation, pour autant que le transfert soit établi par pièces (Panchaud/Caprez, op. cit., § 18).
b) Selon la jurisprudence, le contrat de cautionnement solidaire constitue une reconnaissance de dette dans la poursuite contre la caution, s'il est valable en la forme et si l'exigibilité de la dette principale et la demeure du débiteur principal sont établies (Panchaud/Caprez, op. cit., § 81). En raison du caractère accessoire du cautionnement, la mainlevée ne pourra toutefois être prononcée que si le poursuivant produit également une reconnaissance de dette du débiteur principal (Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 II 23 ss, p. 39). La preuve de la demeure du débiteur principal n'est pas exigée si son insolvabilité est notoire, ce qui est le cas lorsque le créancier s'est vu délivrer un acte de défaut de biens après faillite et que le failli avait reconnu la dette (ibid., eod. loc.).
c) En l'espèce, l'acte du 30 juin 1999 et son avenant du 20 juin 2003 ont été passés en France par des parties y ayant leur siège. La prestation du prêteur a été effectuée par versement dans la trésorerie de l'emprunteur (art. I dernier alinéa de l'acte du 30 juin 1999). L'art. III al. 3 de ce même acte précise encore que les remboursements sont stipulés portables au siège social du prêteur ou en tout autre endroit que celui-ci désignera à l'emprunteur ou à la caution, le cas échéant. Le droit français s'applique à ces conventions eu égard au lieu d'exécution des prestations caractéristiques tant en relation avec le prêt que le cautionnement (art. 117 al. 1, 2 et 3 let. b et e LDIP [loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé; RS 291).
d) aa) En relation avec le prêt, le recourant rappelle que la société Q.________ était actionnaire de l'emprunteur et avait un compte courant auprès de ce dernier. Il relève que de tels prêts peuvent constituer un cas de révocation, ce qui justifierait, à ses yeux, de se demander si, confrontée à des difficultés financières, la société Cinémathèque P.________ pourrait encore payer les actionnaires créanciers avant les créanciers ordinaires, pour en conclure qu'il n'est pas démontré que le paiement de la créance principale puisse être exigé.
Ces questions relèvent du fond et échappent par conséquent à l'examen du juge de la mainlevée. Au demeurant, le recourant, qui se réfère uniquement à de la doctrine relative au droit suisse, ne démontre pas que la situation qu'il décrit aurait une influence sur l'exigibilité des obligations de l'emprunteur en droit français, étant rappelé que même en droit suisse, la révocation n'entraîne pas l'invalidité civile de l'acte attaqué (cf. p. ex. : Gilliéron, op. cit., n. 9 ad art. 285 LP; Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, ch. I ad art. 285 LP). Le moyen est en conséquence manifestement infondé.
bb) Dans ce contexte, le recourant soutient ensuite qu'il ne serait pas démontré que l'emprunteur n'aurait pas remboursé le prêt, respectivement que le solde dû ne serait pas établi. Il en déduit qu'il ne serait pas prouvé que la prestation de la caution serait exigible, moins encore le montant qui pourrait être exigé d'elle.
En matière de cautionnement garantissant un crédit en compte, la jurisprudence distingue deux situations, soit, d'une part, celle de l'opération en compte courant pure, dans laquelle la garantie porte sur le solde de ce compte, à savoir un montant qui n'est pas déterminé d'emblée mais seulement une fois le solde du compte arrêté et reconnu, ce qui suppose l'existence d'un bien-trouvé signé du débiteur du crédit. Cette opération ne doit pas être confondue avec celle dans laquelle, malgré la dénomination "compte courant", le prêteur procède effectivement à un versement sur le compte correspondant au montant avancé (avance ferme). Le contrat de prêt signé par l'emprunteur vaut alors reconnaissance de dette à concurrence du montant effectivement avancé (cf. ATF 122 III 125 c. 2c).
En l'espèce, le recourant se réfère à tort à la première hypothèse visée par la jurisprudence précitée. En effet, il ressort clairement de l'acte du 30 juin 1999 que le montant initialement garanti était constitué "d'avances inscrites au crédit du compte courant de la société Q.________ ouvert dans les livres de la société Cinémathèque P.", soit sept virements et règlement par chèques, dûment chiffrés et datés, totalisant 3'289'000 francs français. P. reconnaissait en outre expressément que l'ensemble de ces sommes avait été versé dans la trésorerie de l'emprunteur (art. I al. 1 et 3). On doit ainsi admettre que l'acte du 30 juin 1999 portait reconnaissance par la société du recourant de l'existence d'avances fermes et, partant, reconnaissance de dette à concurrence des montants avancés. On peut, au demeurant, aussi considérer que l'acte du 30 juin 1999 puis celui du 20 juin 2003 constituent des bien-trouvés à concurrence du solde du compte courant à la date respective de la signature de ces actes. Il s'ensuit que l'exigence de la reconnaissance de dette par le débiteur principal est réalisée.
dd) Le recourant objecte qu'il n'y aurait pas de reconnaissance du solde au moment de la réquisition de poursuite, lequel ne serait ainsi pas établi. En réalité, les engagements de la caution et du débiteur principal étant reconnus, c'est au poursuivi qu'il incombe de rendre immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il incombait ainsi au recourant d'établir d'éventuels paiements intervenus dans l'intervalle, la preuve négative de l'absence de ces paiements ne pouvant être exigée de la poursuivante.
ee) Le recourant fait également valoir qu'il ne serait pas établi qu'en droit français la caution solidaire pourrait être recherchée avant ou simultanément au débiteur principal.
Conformément à l'art. 2298 CCF (Code civil français), la caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur, auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
En l'espèce, le recourant s'est engagé en qualité de caution solidaire et indivisible pour le remboursement de toutes sommes qui pourraient être dues par l'emprunteur au prêteur, en principal, intérêt, frais et accessoires (art. VI al. 1 de l'acte du 30 juin 1999). Il a renoncé expressément au bénéfice de discussion et à celui de division (art. VI al. 4), qu'il ne peut dès lors plus invoquer en mainlevée. Le grief est en conséquence infondé.
ff) Le recourant objecte encore que le montant cautionné serait sans rapport avec ses revenus, ce qui justifierait, en droit français, la réduction judiciaire de l'engagement de la caution.
Le recourant n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ce moyen libératoire qui n'est dès lors pas établi à satisfaction de droit.
gg) Le recourant soutient aussi qu'en vertu du droit applicable au cautionnement, le créancier aurait été tenu de l'informer, annuellement tout au moins, de l'évolution du montant de la créance garantie.
Il est vrai que conformément à l'art. 2293 al. 2 CCF, lorsque le cautionnement indéfini est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
En qualité de dirigeant de la société emprunteur, le recourant s'est cependant déclaré le mieux informé de l'évolution de la situation de l'emprunteur et a, en conséquence, dispensé, en tant que de besoin, le prêteur de toute information à ce sujet, s'interdisant en cas de mise en œuvre de sa garantie, d'opposer toute exception de ce chef (art. VI al. 5 de l'acte du 30 juin 1999). Cette renonciation claire doit lui être opposée. Pour le surplus, le recourant ne démontre pas, pièces à l'appui, qu'il aurait quitté ses fonctions au sein de Cinémathèque P.________ SA à un moment où la créance principale aurait encore été susceptible d'évoluer. Le grief est infondé.
Le recourant ne soulève aucun autre moyen en relation avec la forme de l'acte de cautionnement. On peut se borner à relever, comme l'a fait à bon droit le premier juge, qu'en droit français commun, l'existence du cautionnement, contrat consensuel, peut être établie par un acte soumis à la seule forme écrite (cf. art. 1326 et 2292 CCF). Pour le surplus, le recourant ne tente pas de démontrer qu'il remplirait des conditions exigeant, en droit français, des formes plus strictes dont le non-respect entraînerait la nullité de l'engagement de la caution.
c) Le recourant invoque enfin l'autorité de chose jugée. Il relève que dans une précédente poursuite ayant pour objet la même créance, l'intimée avait requis la mainlevée définitive en se fondant sur l'ordonnance de référé rendue le 17 avril 2007 par le Président du Tribunal de commerce de Nanterre. Le recourant soutient que la force de chose jugée de ce jugement étranger l'exposerait au risque, si la mainlevée provisoire était accordée dans la présente procédure, de ne pouvoir ouvrir action en libération de dette.
Dans la procédure précédente, la mainlevée définitive a été refusée au motif que les conditions de l'exequatur du jugement en question, rendu en France par défaut du recourant, n'étaient pas données, faute de production de l'acte introductif d'instance et parce que l'intéressé, domicilié en Suisse, n'avait pas été valablement assigné par l'autorité judiciaire français (cf. art. 27 et 46 al. 2 CLug). Il s'ensuit qu'en l'état, ce jugement français est inexistant en Suisse et ne s'oppose d'aucune manière au prononcé de la mainlevée provisoire. Le grief est également infondé.
III. Il reste à examiner la question des trois identités.
a) En l'espèce, il ressort des pièces produites en première instance que le poursuivi a signé, le 30 juin 1999, un contrat de prêt liant Cinémathèque P.________ SA à Q.________ Sàrl. Ce document porte, en outre, engagement du recourant, personnellement, en qualité de caution.
b) Des diverses pièces produites, il ressort en particulier que Q.________ Sàrl a changé à diverses reprises de dénomination sociale, devenant successivement I., X. puis G.________ SAS. Les pièces ainsi produites permettent d'établir l'identité entre la créancière désignée par le titre (Q.________ dans l'acte du 30 juin 1999, puis I.________ dans l'avenant du 20 juin 2003) et la poursuivante (G.________). On peut souligner, sur ce point, en particulier, comme le relève à bon escient l'intimée, que les extraits du Registre du commerce et des sociétés produits se réfèrent tous à la société référencée sous no [...] 804, qui figure également sous la forme B [...] 804 dans le contrat de prêt du 30 juin 1999 et sous la forme [...] 804 dans l'acte du 20 juin 2003. Il n'y a ainsi, malgré le changement de forme juridique et de dénomination sociale, aucun doute sur l'identité entre la créancière désignée dans le titre et la poursuivante. Que l'actionnariat de la société ait aussi pu changer dans l'intervalle, comme le souligne le recourant, n'est à cet égard pas déterminant.
c) Le recourant a signé le contrat de prêt et son avenant en qualité de caution solidaire. L'identité poursuivi/débiteur n'est pas douteuse.
d) Le commandement de payer porte sur la somme de 542'712 fr. 50 et indique comme cause de l'obligation "Défaut de remboursement d'un prêt selon contrat du 30 juin 1999 et d'un avenant au contrat de prêt du 20 juin 2003, conclu avec la société anonyme Cinémathèque P.________ et avec le poursuivi P.________ en tant que caution ou de garant". On comprend ainsi que la poursuite porte sur l'obligation contractée par le recourant en garantie de celle souscrite et inexécutée par sa société anonyme. Cette identité n'est pas douteuse non plus dans son principe.
IV. Quant au montant, la dette principale a été reconnue à concurrence de 442'833 € 75 le 20 juin 2003, avant paiement de l'échéance de ce jour-là. Le recourant s'est porté caution pour ce montant ou, tout au moins à concurrence de 442'133 € 75, selon le montant indiqué en lettres dans la déclaration manuscrite qu'il a signée. La question du montant maximal garanti peut demeurer indécise dans la mesure où la dette principale n'atteint pas ce montant.
Selon l'échéancier, la somme de 4'696 € 94 devait être payée mensuellement. L'intimée a allégué que le premier versement mensuel impayé correspondait à l'échéance du 20 mars 2006. Elle établit, sur ce point, qu'un chèque de 4'696 € 94 a été refusé au paiement lors de sa présentation le 14 septembre 2006 et le recourant ne démontre pas que ce chèque n'aurait pas été destiné au paiement de la mensualité du mois de mars 2006. Le recourant n'a pas établi non plus d'autres paiements postérieurs.
On doit ainsi admettre que les paiements de la débitrice principale ont cessé avec l'échéance impayée du 20 mars 2006, date à laquelle le capital restant dû, depuis le 21 février 2006, jour suivant l'échéance précédente, était de 342'171 € 68. La poursuivante réclame l'intérêt de 5 % dès le 14 septembre 2006, date de la présentation infructueuse du chèque. On doit donc encore prendre en considération que l'intérêt conventionnel à 5 % a couru du 21 février 2006 au 13 septembre 2006 soit durant 202 jours comptables, ce qui représente 9'599 € 82.
S'agissant d'une dette en monnaie étrangère, la conversion de la créance en valeur suisse doit se faire au cours de l'offre des devises du jour de la réquisition de poursuite (ATF 135 III 88 c. 4). La poursuivante a produit une attestation d'Y.________ selon laquelle, au 11 septembre 2009, jour de la réquisition de poursuite, l'euro s'échangeait à 1,5144 francs suisses, de sorte que le montant dû converti en francs suisses représente 518'184 fr. 80 en capital et 14'537 fr. 95 d'intérêt, montants à concurrence desquels la mainlevée doit être accordée.
L'intérêt à 5 % est prévu expressément par le contrat. Il a continué à courir dès le 14 septembre 2006, sans qu'il soit nécessaire de déterminer à quel moment l'intérêt moratoire au même taux s'y est substitué. La dette principale ainsi arrêtée détermine également l'étendue des obligations du poursuivi en qualité de caution. On ne saurait toutefois allouer d'intérêt sur les intérêts.
V. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis en ce sens que la mainlevée est prononcée à concurrence de 518'184 fr. 80, plus intérêt à 5 % l'an dès le 14 septembre 2006, et de 14'537 fr. 95, sans intérêt, le prononcé étant confirmé pour le surplus.
Le recourant n'aurait obtenu que très partiellement gain de cause en première instance. Cela ne justifie pas une modification des frais et dépens de cette instance.
Le recourant n'obtient que très partiellement gain de cause devant la cour de céans. Il supporte ainsi les frais de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr., et doit en outre verser à l'intimée, qui s'est fait assister, la somme de 1'200 fr. à titre de dépens.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par P.________ au commandement de payer no 5'154'636 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, notifié à la réquisition de G.________, est provisoirement levée à concurrence de 518'184 fr. 80 (cinq cent dix-huit mille cent huitante-quatre francs et huitante centimes), plus intérêt à 5 % l'an dès le 14 septembre 2006, et de 14'537 fr. 95 (quatorze mille cinq cent trente-sept francs et nonante-cinq centimes) sans intérêt.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs).
IV. Le recourant P.________ doit verser à l'intimée G.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 3 février 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du 9 juin 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
‑ Me Gilles Robert-Nicoud, avocat (pour P.), ‑ Me Raymond Didisheim, avocat (pour G.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 542'712 fr. 50.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
Le greffier :