Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 25.01.2012 ML / 2011 / 336

TRIBUNAL CANTONAL

KC11.000091-111070

39

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 25 janvier 2012


Présidence de M. Hack, président Juges : M. Bosshard et Mme Rouleau Greffier : Mme NüssliBorel


Art. 62 aOELP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par D., à Lausanne, contre le prononcé rendu le 11 mars 2011, à la suite de l’audience du 24 février 2011, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à I. Sàrl, à Genève.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 9 juin 2010, à la réquisition d'I.________ Sàrl, l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest a notifié à D.________, dans la poursuite n° 5'427'590, un commandement de payer les sommes de 2'200 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er juin 2010, de 385 fr., 10 fr. et 286 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance : "Contrat du 26.09.07. Frais de retard. Frais divers. Intérêts jusqu'au 31.05.10".

La poursuivie ayant formé opposition, la poursuivante, représentée par Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté, a requis, par acte du 30 novembre 2010, la mainlevée de l'opposition à concurrence des sommes de 1'400 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er juin 2010, et de 286 fr. sans intérêt. La poursuivie a consulté l’agent d'affaires breveté Christophe Savoy, à Yverdon-les-Bains, qui a déposé un procédé écrit de deux pages et une pièce, concluant avec dépens, au rejet de la requête de mainlevée.

Les parties ont comparu à l’audience du juge de paix, toutes deux assistées de leur mandataire respectif. Par prononcé du 11 mars 2011, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 150 fr. les frais de la poursuivante (II) et dit que celle-ci devait verser à la poursuivie la somme de 150 fr. à titre de dépens (III).

Par acte du 31 mai 2011, D.________ a recouru contre ce prononcé, concluant, avec dépens, à la réforme du chiffre III du prononcé en ce sens que les dépens qui lui sont alloués sont augmentés à 450 francs.

Invitée à se déterminer, l’intimée a déclaré "faire siens" les considérants de la décision du juge de paix.

En droit :

I. En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision attaquée aux parties, la date déterminante étant celle de l'envoi du dispositif par le tribunal (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226). En l'espèce, le dispositif du prononcé attaqué a été adressé pour notification aux parties le 11 mars 2011, de sorte que c'est le nouveau droit de procédure qui s'applique au présent recours.

L'acte de recours, mis à la poste le 31 mai 2011, contre le prononcé dont la motivation a été notifiée aux parties le 28 mai 2011, a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC).

Il est suffisamment motivé de sorte qu'il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC).

II. a) Le conseil de la recourante fait valoir que le montant de 150 fr. n’est pas conforme à l’art. 3 TDC (Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6), selon lequel tous les frais nécessaires causés par le litige doivent être remboursés à la partie qui a obtenu gain de cause. En l’occurrence, il y aurait la constitution du dossier, divers entretiens et échanges de correspondances avec la recourante, la rédaction d’une détermination complète ainsi que la comparution à l’audience. Selon le conseil de la recourante, en-dessous de 450 fr., maximum prévu par l’art. 11 TDC pour une valeur litigieuse inférieure à 2'000 fr., ses frais ne seraient pas couverts.

En vertu des dispositions transitoires du CPC, les procédures en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance (art. 404 al. 1 CPC).

La requête de mainlevée a été déposée le 30 novembre 2010, de sorte que l’instance s’est nouée avant l’entrée en vigueur du CPC fédéral. La procédure de première instance est donc régie par les dispositions cantonales de procédure, tandis que le recours est, comme on l'a vu, soumis aux règles du nouveau droit de procédure.

En matière de procédure sommaire de mainlevée d’opposition, l’allocation de dépens était, avant le 1er janvier 2011, régie par le droit fédéral, soit par l’art. 62 al. 1 aOELP (Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35), désormais abrogé. Cette disposition prévoyait que le juge pouvait, sur demande de la partie qui obtenait gain de cause, condamner la partie qui succombait au paiement d’une indemnité équitable à titre de dépens.

Conformément à la lettre de l'art. 62 al. 1 aOELP et selon une jurisprudence constante de la cour de céans, les dépens n'étaient alloués par le juge de la mainlevée que s'ils avaient été expressément requis par la partie (CPF, 6 août 2009/245 et les références citées).

b) Les dépens accordés à la partie obtenant gain de cause devaient être appréciés en fonction du temps consacré à l’affaire, de la complexité des questions qu’elle soulevait, ainsi que de la valeur litigieuse (ATF 119 III 68, JT 1995 II 124). Les tarifs cantonaux n’étant pas directement applicables, le juge pouvait seulement s’en inspirer (TF, 5P.458/1999 du 29 février 2000; CPF, 22 février 2007/54). A cet égard, il convient de rappeler que le TDC, entré en vigueur le 1er janvier 2011, s'applique aux procédures régies par les nouvelles dispositions fédérales et cantonales de procédure découlant de l'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008. Pour les procédures soumises à l'ancien droit de procédure cantonal, il convient de se référer au tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (TAv; RSV 177.11.3) et au tarif des honoraires d'agent d'affaires breveté dus à titre de dépens du 22 février 1972 (TAg; RSV 179.11.3).

L’art. 2 aTAg prévoyait, pour une valeur litigieuse inférieure à 8'000 francs, des honoraires de 50 à 200 fr. pour une détermination et de 100 à 700 fr. pour une audience. Les honoraires étaient fixés entre ces minima et maxima en considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattues ainsi que de la valeur litigieuse (art. 3 al. 1). Les correspondances, conférences et autres opérations accessoires étaient incluses (art. 3 al. 2). Par ailleurs, l’art. 6 prévoyait que les dépens comprenaient, en plus des honoraires, les déboursés de l’agent d'affaires, et notamment une indemnité de déplacement de 65 centimes par kilomètre parcouru depuis la localité où l’agent d'affaires avait son bureau (art. 7).

La pratique des juges de paix comme celle de la cour de céans, dans l'application de l'art. 62 al. 1 aOELP, était d'allouer aux agents d'affaires des dépens proches du montant des frais de justice.

c) En l’espèce, la poursuivie, qui a procédé par l’intermédiaire d’un agent d'affaires breveté, a requis des dépens dans sa détermination. Elle a obtenu gain de cause. Les conditions étaient donc réunies pour que des dépens lui soient alloués.

Il reste à en déterminer la quotité. La valeur litigieuse était de 1'686 francs. La requête était fondée sur un contrat de vente avec paiement par acomptes, faisant à tort référence aux dispositions du bail. La poursuivie a fait valoir divers arguments dans sa détermination : elle a affirmé, sans l’établir par pièce, qu’elle avait été démarchée sur son lieu de travail; elle a aussi invoqué la loi fédérale sur le crédit à la consommation. Le juge de paix a appliqué les art. 40a ss CO. Il y avait donc diverses questions juridiques à examiner. Par ailleurs, la présence de l'agent d'affaires à l'audience n'était pas inutile, dès lors que la poursuivante était elle-même assistée.

La somme allouée par le premier juge correspond aux minima prévus par l'art. 2 aTAg pour les déterminations et la présence en audience et au montant prévu par le tarif usuellement appliqué. Certes, ce montant peut paraître modeste. Toutefois, il faut tenir compte, d'une part, de la valeur litigieuse peu élevée, d'autre part, de ce que sous l'ancien droit, c'était une "indemnité" qui devait être versée, non les frais effectifs encourus. Ainsi, la cour de céans a alloué un montant de 100 fr. à titre de dépens de première instance pour une valeur litigieuse de 2'701 fr. (CPF, 22 février 2007/54). Dans une autre affaire, dont la valeur litigieuse était de 3'800 fr., il a été alloué des dépens de première instance, réduits en raison de conclusions très partiellement admises, mais calculés sur la base de pleins dépens fixés à 100 fr. (CPF, 17 avril 2008/150). Ces arrêts ne précisent pas si l'agent d'affaires était présent à l'audience de mainlevée, mais on peut supposer que tel n'était pas le cas, vu les montants alloués à titre de dépens.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les dépens fixés par le premier juge, qui correspondent à la jurisprudence en vigueur lorsque le prononcé a été rendu, constituent une indemnité équitable au sens de l'art. 62 aOELP.

III. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. sont mis à la charge de la recourante. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui ne s'est pas opposée au recours.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs) sont mis à la charge de la recourante.

IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 25 janvier 2012

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. Christophe Savoy, agent d'affaires breveté (pour D.), ‑ M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour I. Sàrl).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 300 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

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