TRIBUNAL CANTONAL
KC11.001911-110913
513
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 5 décembre 2011
Présidence de M. Hack, président Juges : Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
Art. 9 LDIP et 35 al. 1 aLFors; 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par G., à Lausanne, contre le prononcé rendu le 24 mars 2011, à la suite de l’audience du 8 mars 2011, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant le recourant à W., à Epalinges.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
Le 1er décembre 2010, à la réquisition de W., un commandement de payer a été notifié à G., dans la poursuite n° 5'576'061 de l’Office des poursuites de Lausanne-Est, portant sur les sommes de 19'550 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2010, et de 1'500 fr., sans intérêt, et indiquant comme titre de la créance et cause de l’obligation : "[1] Montant dû à forme d’une reconnaissance de dette souscrite le 6 septembre 2010, valeur 1er octobre 2010. [2] Frais de créancier à forme de l’art. 106 CO selon reconnaissance de dette".
Le poursuivi a formé opposition totale.
Le 14 décembre 2010, le poursuivant a saisi le Juge de paix du district de Lausanne d'une requête de mainlevée provisoire de l'opposition, à l'appui de laquelle il a produit l'original du commandement de payer et une reconnaissance de dette signée par le poursuivi le 6 septembre 2010, dont la teneur est la suivante :
"Le soussigné G., […] Lausanne, reconnaît devoir par la présente à M. W., […] Epalinges, la somme de Fr. 19'550.00 (dix-neuf mil cinq cent cinquante francs), solde d'un prêt et selon décompte du 9 juillet 2010. Ce montant tient compte de quatre acomptes versés pour un montant de Fr. 17'000.00 (dix-sept mil francs), ainsi que de l'intérêt moratoire échu au 1er octobre 2010.
Le montant susindiqué de Fr. 19'550.00 portera intérêt au taux légal de 5 % l'an dès le 1er octobre 2010.
Par ailleurs, G.________ se reconnaît débiteur de W.________ de la somme de Fr. 1'500.00 (mille cinq cents francs), soit participation aux frais du créancier à forme de l'art. 106 CO.
Les montants susindiqués sont actuellement échus et exigibles."
Le 18 février 2011, le poursuivant a produit onze nouvelles pièces relatives essentiellement à une poursuite antérieure à la signature de la reconnaissance de dette précitée.
Le 4 mars 2011, le poursuivi s'est déterminé sur la requête de mainlevée, concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet et requérant au surplus, en application de l’art. 9 LDIP (loi sur le droit international privé; RS 291), la suspension de la cause jusqu’à connaissance du jugement définitif et exécutoire devant être rendu par les tribunaux de Dakar dans la cause opposant les mêmes parties. Il a produit neuf pièces, dont il ressort notamment que, le 15 février 2010, à Dakar, W.________ lui a fait signifier une ordonnance portant injonction de payer la somme de 31'000 USD, plus 950 USD d’intérêts, qu'il a fait opposition à cette injonction le 25 février 2010, que, par jugement commercial du 24 novembre 2010, le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar l'a notamment condamné à payer à W.________ la somme de 31'000 USD ou sa contre valeur en Franc CFA, avec intérêt légal à compter du 30 juin 2009, et que, le 22 décembre 2010, il a fait appel de cette décision auprès de la Cour d’appel de Dakar.
Par décision rendue à l'issue de l'audience du 8 mars 2011, dont le dispositif a été adressé pour notification aux parties le 24 mars 2011 et notifié au poursuivi le lendemain, le Juge de paix du district de Lausanne, statuant contradictoirement, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition (I), arrêté les frais de justice du poursuivant à 360 fr. (II) et dit que le poursuivi devait verser au poursuivant la somme de 660 fr. à titre de dépens, montant comprenant le remboursement de ses frais de justice ainsi que 300 fr. de participation aux honoraires de son mandataire (III).
Le poursuivi ayant requis la motivation de cette décision en temps utile, par lettre du 4 avril 2011, le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties le 10 mai 2011. En bref, le premier juge a constaté l’existence d’un titre de mainlevée provisoire de l'opposition, soit la reconnaissance de dette produite, et écarté l’exception de litispendance invoquée par le poursuivi, considérant qu’il ne s’agissait pas d’un moyen libératoire.
G.________ a recouru par acte écrit et motivé adressé à la cour de céans, autorité de recours, le 19 mai 2011, contre ce prononcé qu'il avait reçu le 11 mai 2011, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'admission du recours, à la suspension de la cause jusqu’à connaissance du jugement définitif et exécutoire devant être rendu par les Tribunaux de Dakar et à la réforme du prononcé de mainlevée en ce sens que son opposition à la poursuite en cause est maintenue. Il a requis l'effet suspensif. Avec son mémoire, il a produit la décision attaquée ainsi que l'onglet de pièces sous bordereau qu'il avait déjà produit en première instance.
Par décision du 1er juin 2011, le président de la cour de céans a admis la requête d'effet suspensif.
L'intimé W.________ a produit un mémoire le 11 août 2011, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation du prononcé de mainlevée. Il a requis la révocation de l'effet suspensif.
Par lettre du 16 août 2011, les parties ont été informées du maintien de l'effet suspensif.
Le 9 novembre 2011, le conseil de l'intimé a requis que des mesures conservatoires soient ordonnées en application de l'art. 325 al. 2 2ème phrase CPC [Code de procédure civile; RS 272], précisant qu'à son sens, il s'agissait de la mesure prévue par l'art. 162 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], soit l'inventaire des biens du débiteur.
Par lettre du 17 novembre 2011, le président de la cour de céans a informé le conseil précité qu'en l'absence de circonstances particulières justifiant des mesures conservatoires, il ne faisait pas droit à sa réquisition.
Par lettre du 18 novembre 2011, invoquant l'art. 170 LP et les intérêts du créancier, le conseil de l'intimé a demandé sur quelle base légale la décision présidentielle était fondée.
Le 24 novembre 2011, le président de la cour de céans lui a répondu que l'art. 170 LP était applicable en procédure de faillite et non de mainlevée provisoire de l'opposition.
En droit :
I. a) En application de l’art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit de procédure en vigueur au moment de la communication aux parties de la décision attaquée, la date déterminante étant celle de l’envoi du dispositif par le juge de première instance (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226). En l’espèce, le dispositif du prononcé de mainlevée ayant été adressé aux parties le 24 mars 2011, c’est le nouveau droit de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2011, qui est applicable.
b) Déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable, de même que la réponse de l'intimé (art. 322 CPC).
II. a) Invoquant l’art. 9 LDIP, le recourant soutient que les deux procédures en cours, respectivement de mainlevée en Suisse et d’injonction de payer au Sénégal sont identiques, que l’ouverture de la procédure sénégalaise est antérieure au dépôt de la requête de mainlevée, que la justice sénégalaise rendra dans un délai convenable une décision susceptible d’être reconnue en Suisse et que cette litispendance internationale impose de suspendre la procédure de mainlevée.
L'intimé conteste qu'il y ait litispendance et que l'art. 9 LDIP soit applicable, la procédure de mainlevée étant un incident de la poursuite et non pas un procès au fond sur l'existence de la créance, déployant un effet de droit matériel.
b) L’art. 2 CPC réserve le droit international privé dans les causes de nature internationale. Aux termes de l'art. 9 al. 1 LDIP, lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse. Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une telle décision lui est présentée (art. 9 al. 3 LDIP). Ainsi, il ne peut y avoir suspension qu'à la triple condition que les procès aient lieu entre les mêmes parties, que l'objet du litige soit identique dans les deux procédures et qu'il soit prévisible que la juridiction étrangère rende, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
La loi ne contient pas de définition de la notion d'objet du litige. Le Tribunal fédéral, dans un arrêt rendu en 2007 (TF 5C.289/2006 du 7 juin 2007, c. 3.2), a considéré que l'art. 9 LDIP correspondait en droit interne à l'art. 35 al. 1 LFors (loi fédérale sur les fors en matière civile du 24 mars 2000, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, abrogée par l'entrée en vigueur du CPC au 1er janvier 2011) et que la jurisprudence rendue en application de cette dernière disposition était ainsi pertinente pour l'interprétation de la première :
"[L'art. 35 al. 1 LFors] prévoit que, lorsque des actions portant sur le même objet de litige entre les mêmes parties sont introduites devant plusieurs tribunaux, tout tribunal saisi ultérieurement sursoit à la procédure jusqu'à ce que le tribunal saisi en premier lieu ait statué sur sa compétence. Ces deux dispositions poursuivent le même but, à savoir éviter des jugements contradictoires dans le cas où des actions identiques sont introduites à plusieurs endroits (sur le but de l'art. 35 Lfors : cf. ATF 128 III 284 consid. 3b/bb p. 288 et les références citées; sur le but de l'art. 9 "Lfors" [recte : LDIP, ndlr] : cf. Stephen V. Berti, Commentaire bâlois, n. 2 ad art. 9 LDIP; Knoepfler/Schweizer/Othenin-Girard, Droit international privé suisse, 3e éd. 2005, n° 698; Andreas Bucher/Andrea Bonomi, Droit international privé suisse, 2e éd. 2004, n° 157). La notion d'identité d'objet doit être comprise de la même manière en droit interne et en droit international privé (cf. Andreas Bucher/Andrea Bonomi, op. cit., n° 162; François Knoepfler/Philippe Schweizer/Simon Othenin-Girard, op. cit., n° 701d; Bernard Dutoit, Droit international privé suisse, 4e éd. 2005, n. 2 i.f. ad art. 9). […]
Il y a identité de l'objet du litige lorsque les parties soumettent au juge la même prétention en se fondant sur les mêmes causes juridiques et les mêmes faits. L'identité de l'objet du litige s'entend au sens matériel; il n'est pas nécessaire, ni même déterminant que les conclusions soient formulées de manière identique (ATF 128 III 284 consid. 3b et les références citées). En relation avec l'exception de chose jugée, le Tribunal fédéral a admis que, même si elle s'en écarte par son intitulé, une nouvelle conclusion aura un objet identique à celle déjà jugée, si elle était déjà contenue dans celle-ci, si elle est simplement son contraire ou si elle ne se pose qu'à titre préjudiciel, alors que dans le premier procès elle se posait à titre principal (ATF 123 III 16 consid. 2a; 121 III 474 consid. 4a). Par ailleurs, si une action en constatation négative et une action condamnatoire opposent les mêmes parties et portent sur le même complexe de faits, elles doivent être considérées comme identiques aussi au sens de l'art. 9 LDIP (cf. ATF 128 III 284 consid. 3b/bb p. 288)."
Selon un commentateur du nouveau CPC (Bohnet, Code de procédure civile commenté, nn. 47 et 48 ad art. 59 CPC), l’objet du litige se détermine par les conclusions de la demande, savoir le prononcé requis (l’objet au sens étroit), et par le conglomérat de faits à la base de la demande et son rattachement juridique (la cause). Pour cet auteur, une identité d’objet du litige doit être retenue lorsqu’il existe dans deux procédures parallèles un risque de jugements contradictoires ou un procès inutile, cette règle valant tant en droit interne qu’en droit international.
c) En l'espèce, les deux procédures en cours n’ont manifestement pas le même objet : la procédure sénégalaise est une action condamnatoire au fond de nature pécuniaire, alors que la procédure suisse est un incident de la poursuite à l’issue de laquelle une action au fond en libération de dette (art. 83 al. 2 LP) ou en reconnaissance de dette (art. 79 LP) peut être engagée. Une telle procédure au fond pourrait, le cas échéant, avoir le même objet que la procédure sénégalaise. En l'état actuel des causes, tel n'est pas le cas. On ne conçoit pas que la justice sénégalaise, qui au demeurant n’a pas été saisie d’une telle conclusion, puisse prononcer le maintien ou la mainlevée de l’opposition dans la procédure d’exécution suisse. De plus, les faits à la base de chacune des procédures diffèrent dans une certaine mesure : l’action sénégalaise se réfère à un prêt de 31'000 USD du 18 mai 2009, alors que la procédure de mainlevée repose sur une reconnaissance de dette du 6 septembre 2010 – qui indique porter notamment sur le "solde d’un prêt", mais qui est de toute manière valable sans énonciation de la cause de l’obligation (art. 17 CO [Code des obligations; RS 220]) – de 19'550 fr. et 1'500 francs.
Faute d’identité d’objet entre les deux litiges, il n'y a pas de litispendance internationale. Par substitution de motifs, le refus du premier juge de suspendre la procédure de mainlevée est ainsi justifié.
Pour le surplus, sa décision doit être confirmée, le poursuivant étant au bénéfice d'une reconnaissance de dette valant titre de mainlevée provisoire de l’opposition pour les montants réclamés, en capital et intérêt.
III. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. et compensés avec l'avance de frais effectuée par le recourant, doivent être mis à la charge de celui-ci.
Le recourant doit en outre verser à l’intimé, qui obtient gain de cause, la somme de 600 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant G.________ doit verser à l'intimé W.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 5 décembre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. Pascal Stouder, agent d'affaires breveté (pour G.), ‑ M. Serge Maret, agent d'affaires breveté (pour W.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 21'050 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :