Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites ML / 2011 / 289

TRIBUNAL CANTONAL

KC10.025761-110826

394

Cour des poursuites et faillites


Séance du 22 septembre 2011


Présidence de M. Hack, président Juges : M. Mullet et M. Vallat, juge suppléant Greffier : Mme Joye


Art. 29 al. 2 Cst. ; 2, 444 al. 1 ch. 3, 465 al. 3 et 470 aCPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par C., à St-Livres, contre le prononcé rendu le 4 novembre 2010, à la suite de l’audience du 7 octobre 2010, par le Juge de paix du district de Morges dans la cause opposant le recourant à B., à Mauborget (poursuite n° 5'489'253 de l’Office des poursuites de Morges).

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 5 août 2010, à la réquisition de B., l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à C., dans la poursuite n° 5'489'253, un commandement de payer la somme de 179'115 fr. 55. avec intérêt à 5 % dès le 1er septembre 2009. La cause de l’obligation invoquée était la suivante :

"Promesse de vente et d'achat du 27 juillet 2004 (minute 4'604 du notaire [...]), reconnaissance de dette du 27 juillet 2005, contrat de vente notarié du 2 décembre 2005 (minute 4'775 du notaire [...]). Arrêt du Tribunal fédéral du 30 novembre 2009 (5A_556/2009). Cinquante-neuf mensualités convenues de Fr. 7'680.00 d'octobre 2005 à août 2010, sous déduction des paiements selon détail et compensation décompte acheteur-vendeur expressément contestée; soit vingt-quatre mensualités de septembre 2008 (solde après compensation contestée précitée) à août 2010".

Le poursuivi a formé opposition totale.

Le 11 août 2010, la poursuivante a requis la mainlevée de l'opposition. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer précité, notamment les pièces suivantes :

une reconnaissance de dette du 27 juillet 2005, par laquelle C.________ a reconnu devoir à B.________ la somme de 553'000 fr. en paiement du prix du mobilier, de l'ameublement et de l'équipement fixe et mobile, garnissant les bâtiments sis sur les parcelles [...] et [...] de la Commune [...], propriété de la créancière, résultant des engagements pris par le débiteur dans un acte de promesse de vente et d'achat, signé le même jour ; les parties ont prévu que la dette serait remboursée "en différentes mensualités restant à déterminer entre parties, durant six ans, jusqu'à l'extinction complète de la dette",

un contrat de vente notarié du 2 décembre 2005 conclu entre B.________ et C., portant sur les parcelles nos [...] et [...] de la commune [...], dont le prix de vente a été fixé à 3'247'000 fr. ; cet acte stipule que le mobilier, l'ameublement et l'équipement fixe et mobile garnis-sant les dites parcelles sont repris par C. pour le prix de 553'000 fr., payable conformément aux clauses et conditions de la reconnaissance de dette du 27 juillet 2005, valant engagement de paiement ;

une lettre du 10 mars 2006 que le poursuivi a adressé au conseil de B.________, laquelle contient notamment ce qui suit :

"Convention de compensation de créance C.________ –B.________"

(…)

Vous trouverez en annexe les décomptes des paiements fait au nom de Mme B.________ et des montants encaissés en son nom dont la balance fait apparaître un solde en ma faveur de Fr. 254'955.21 auquel se rajoute le montant de Fr. 162'415.80 correspondant aux impôts sur les gains immobiliers qui feront l'objet d'une hypothèque légale.

Il convient également d'y ajouter le montant de Fr. 42'179.20 correspondant aux honoraires et frais de [...] pour la gestion et le bouclement des comptes et la préparation des pièces pour la fiduciaire de [...] pour la période entre le 1er août 2005 et le 28 février 2006.

Pour mémoire nous vous joignons une copie du tableau initial de calcul de mensualités du mobilier de [...] servant de base à notre transaction, ce document fait apparaître le montant initial de la valeur du mobilier au 1er juillet 2005 de Fr. 480'000.- au 1er janvier 2006 payable en 72 mensualités jusqu'au 31 décembre 2011 pour un montant total de Fr. 553'000.- y compris les intérêts calculés mensuellement à hauteur de 5% annuels.

Ce tableau fait apparaître l'équivalence entre les versements dégressifs et un versement mensuel moyen de Fr. 7'680.-, qui ont été versé à 4 reprises en octobre 2005 novembre 2005 janvier et février 2006 à Mme B.________ et qu'il convient de déduire du montant de Fr. 480'000.- pour un solde restant à compenser par les créances susmentionnées de Fr. 449'280.-.".

des extraits de compte de B.________, émanant de la Banque [...], concernant la période du 1er octobre au 30 novembre 2005 et celle du 1er janvier au 30 avril 2006,

un prononcé rendu le 12 juin 2008, motivé le 3 juillet 2008, par le Juge de paix du district d'Aubonne rejetant la requête de mainlevée déposée le 3 juin 2008 par B.________ dans le cadre d'une poursuite n° 3'154'085 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne dirigée contre C.________,

un prononcé rendu le 11 juillet 2008, motivé le 4 août 2008, par lequel le Juge de paix du district d'Aubonne a prononcé la mainlevée provisoire à concurrence de 278'995 fr. 55 de l'opposition formée par C.________ dans une poursuite en prestation de sûretés n° 3'175'351 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne introduite par B.________,

un arrêt du 30 novembre 2009 rendu par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral rejetant le recours de B.________ contre un arrêt rendu par la cour de céans le 26 mars 2009 dans le cadre de la poursuite n° 3'154'085 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne.

Le poursuivi a déposé un procédé écrit le 6 octobre 2010, concluant, avec suite de dépens, au rejet de la requête de mainlevée. Dans cette écriture, il a en particulier soulevé deux moyens : d'une part, il a fait valoir que la poursuivante n'était plus titulaire de la créance en poursuite, compte tenu de la cession au Centre social régional d'Yverdon-Grandson de toutes ses prétentions, y compris un éventuel montant rétroactif, contre le poursuivi ; d'autre part, il a invoqué en compensation les trois créances suivantes :

42'179 fr. 20, à titre d'honoraires pour la gestion et le bouclement des comptes et la préparation des pièces pour la fiduciaire de [...] pour la période du 1er août 2005 au 28 février 2006,

116'379 fr., correspondant aux montants d'hypothèques légales de droit public garantissant, sur les parcelles acquises, un impôt immobilier dû par la poursui-vante,

5'050 fr., à titre de dépens, selon trois jugements.

A l'appui de ses allégations, le poursuivi a produit diverses pièces, en particulier :

un document du 4 décembre 2008 intitulé "Ordre de paiement" signé par B.________ qui y reconnaît recevoir du Centre Social Régional d'Yverdon-Grandson des avances sur ses mensualités à recevoir et donne mandat à C.________, par son avocat, de verser la totalité des prestations auxquelles elle a droit, y compris un éventuel montant rétroactif, et ceci jusqu'à nouvel avis, sur un compte [...] en faveur du Centre Social Régional d'Yverdon-Grandson,

une facture du 10 mars 2006 que le poursuivi à envoyé à [...], à l'intention de B.________, relatif à des travaux de bouclement pour la période du 1er août 2005 au 28 février 2006, d'un montant de 42'179 fr. 20,

une lettre de l'Office d'impôt du district de Jura-Nord vaudois du 26 août 2008 relative à l'impôt sur les gains immobiliers dû par B.________, dont un montant de 116'397 fr. 45, garanti par une hypothèque légale de droit public, se rapportant aux parcelles [...] et [...] de la Commune [...],

deux arrêts rendus par la cour de céans le 26 mars 2009 dans le cadre des poursuites nos 3'154'085 et 3'175'351 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne,

l'arrêt rendu par la IIe Cour de droit civil au Tribunal fédéral le 30 novembre 2009 dans le cadre de la poursuite en prestation de sûretés n° 3'175'351 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne,

Par décision rendue le 4 novembre 2010, à l’issue de l’audience du 7 octobre 2010, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 179'115 fr. 55 plus intérêts au taux de 5% l'an dès le 1er septembre 2009, sous déduction de 500 fr. valeur au 13 juin 2008, de 1'000 fr. valeur au 26 juin 2009 et de 3'550 fr. valeur au 26 juin 2009 (I), arrêté à 660 fr. les frais de la partie poursuivante (II) et dit que le poursuivi devait verser à celle-ci le montant de 1'360 fr. à titre de dépens (III).

Le prononcé motivé a été envoyé pour notification aux parties le 18 avril 2011. Dans ce prononcé, le premier juge a retenu ce qui suit :

" qu'en l'espèce, les parties ont conclu, en date du 2 décembre 2005, un contrat de vente notarié portant sur un immeuble sis à Yverdon-les-Bains et selon lequel le poursuivi s'engage à reprendre le mobilier, l'ameublement et l'équipement fixe et mobile pour un montant de Fr. 553'000.-,

que C.________ a signé, le 27 juillet 2005, un document par lequel celui-ci a reconnu devoir le montant précité à la partie poursuivante et prévoyant que le remboursement se ferait en différentes mensualités à déterminer, durant six ans, jusqu'à extinction complète de la dette,

qu'il ressort des pièces produites par la partie poursuivante que le montant des mensualités dues est de Fr. 7'860.- et que le poursuivi les a versées pour les mois d'octobre et novembre 2005,

que le montant objet de la présente poursuite concerne les mensualités pour la période de septembre 2008 à août 2010, soit un total de Fr. 179'115.55,

(…)

que la partie poursuivie entend compenser la somme déduite en poursuite par les dépens dus par la partie poursuivante au poursuivi selon les différentes décisions rendues dans le litige opposant les parties en présence,

qu'ainsi, le juge de paix, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (Stücheli, Die Rechtsöffnung, thèse Zürich 2000, p. 350 et doctrine citée), décide d'admettre la compensation et de déduire du montant de Fr. 179'115.55 les montants suivants :

Fr. 500.- valeur au 13 juin 2008, selon le dispositif rendu par le juge de paix des districts de Morges, d'Aubonne et de Cossonay le 12 juin 2008,

Fr. 1'000.- valeur au 26 juin 2009, selon l'arrêt n° 108 de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal notifié aux parties le 25 juin 2009,

Fr. 3'550.- valeur au 26 juin 2009, selon l'arrêt n° 96 de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal notifié aux parties le 25 juin 2009,

qu'il convient par conséquent de prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 179'115.55 plus intérêt au taux de 5% l'an dès le 1er septembre 2009, sous déduction des montants précités ;".

Par acte déposé le 28 avril 2011, C.________ a déclaré recourir contre ce prononcé et a conclu, avec suite de dépens de première et seconde instances, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et l'opposition au commandement de payer maintenue et, subsidiairement, à sa nullité.

Dans son mémoire du 6 juillet 2011, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.

Dans ses déterminations du 10 août 2011, l'intimée a conclu, avec suite de dépens, au rejet du recours.

En droit :

I. Le dispositif du prononcé entrepris a été adressé aux parties le 4 novembre 2010, de sorte que c'est l'ancien droit de procédure qui s'applique au présent recours (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226).

Le recours, déposé en temps utile dans le délai de dix jours de l'art. 57 al. 1 aLVLP (loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05), comporte une conclusion principale en réforme et une conclusion subsidiaire en nullité valablement formulées. Il est ainsi recevable à la forme (art. 58 al. 1 aLVLP et 461 CPC-VD, Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11).

II. a) En nullité, le recourant se plaint d’une motivation insuffisante, reprochant au premier juge de n’avoir pas examiné les moyens qu'il a soulevés devant lui. Il invoque, de manière conforme à l’art. 465 al. 3 CPC-VD (applicable par le renvoi de l’art. 58 al. 1 aLVLP), le grief tiré d’une violation de son droit d’être entendu.

Un tel grief est susceptible d’être soulevé dans le cadre d’un recours en nullité. Il s’agit d’un grief d’ordre formel qui doit être traité en premier lieu (Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 2002, n. 1 ad art. 470 aCPC). A noter que le vice relatif à une motivation insuffisante de l’entier d’une décision ne pourrait pas être corrigé par la cour de céans dans le cadre d’un recours en réforme où elle dispose d’un plein pouvoir d’examen. En effet, la réparation d’une irrégularité devant l’autorité de recours n’est envisageable que si l’irrégularité ne porte pas sur un point déterminant pour la solution du litige (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 aCPC). Cela compromettrait sinon la garantie de la double instance. La jurisprudence fédérale souligne en particulier que la guérison d’une violation du droit d’être entendu devant l’instance de recours doit rester l’exception et n’est possible que si la violation porte sur un point qui n’est pas décisif (ATF 126 V 130 c. 2b ; 124 V 389 c. 5a).

Selon la jurisprudence, le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101), implique notamment l’obligation pour le juge de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause, mais aussi à ce que l’autorité de recours puisse contrôler l’application du droit ; il n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 134 I 83 c. 4.1 ; TF 4A_265/2008 du 26 août 2008 c. 2.1.1).

b) En l’espèce, le premier juge n'a pas pris position sur les moyens de défense soulevés devant lui par le poursuivi et qu'il a implicitement rejetés. Or, ces moyens sont pertinents puisqu'ils concernent la titularité de la créance en poursuite et l'existence de créances compensantes.

S'agissant du premier moyen, le poursuivi avait fait valoir que la poursuivante n'était plus titulaire de la créance en poursuite, compte tenu de la cession au Centre social régional d'Yverdon-Grandson de toutes ses prétentions contre lui, y compris un éventuel montant rétroactif. La décision attaquée ne fait aucune mention de cet élément, ni de la pièce produite par le poursuivi à l'appui de ses allégations.

En ce qui concerne le moyen tiré de la compensation, le premier juge a retenu que "la partie poursuivie entend compenser la somme déduite en poursuite par les dépens dus par la partie poursuivante au poursuivi selon les différentes décisions rendues dans le litige opposant les parties en présence, qu'ainsi, le juge de paix, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (…), décide d'admettre la compensation" ; il a ainsi déduit un montant de 5'050 fr. de la créance réclamée en poursuite. Or, le poursuivi avait invoqué trois créances prétendues en compensation: celle, admise, de 5'050 fr. correspondant à des dépens, mais également une créance de 42'179 fr. 20 correspondant à des honoraires de la fiduciaire de [...] et une créance de 116'379 fr. correspondant aux montants d'hypothèques légales de droit public garantissant, sur les parcelles acquises, un impôt immobilier dû par la poursuivante. Le premier juge a ignoré ces deux montants, sans en faire la moindre mention.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la motivation du premier juge est insuffisante à garantir le droit d’être entendu du recourant. Le recours doit ainsi être admis.

III. Eu égard à la nature formelle du droit d’être entendu et pour garantir le droit des parties à la double instance cantonale, le prononcé attaqué doit être annulé et la cause renvoyée au Juge de paix du district de Morges pour nouvelle instruction et nouvelle décision.

L'arrêt est rendu sans frais. L'intimée B.________ doit verser au recourant C.________ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est annulé.

III. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Morges pour nouvelle instruction et nouvelle décision.

IV. L'arrêt est rendu sans frais.

V. L'intimée B.________ doit verser au recourant C.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VI. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 22 septembre 2011

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du 21 novembre 2011

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

‑ Me Jean-Noël Jaton, avocat (pour C.), ‑ Me Alexandre Kirschmann, avocat (pour B.).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 174'065 fr. 55.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge de paix du district de Morges.

La greffière :

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