TRIBUNAL CANTONAL
229
Cour des poursuites et faillites
Séance du 23 juin 2011
Présidence de M. Hack, président Juges : Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier : Mme Joye
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par T., à Genève, contre le prononcé rendu le 3 mars 2010, à la suite de l’audience du 25 février 2010, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant le recourant à A.Q., à Avenches (poursuite no 5'196'570 de l'Office des poursuites du district de Morges-Aubonne).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
Le 12 juin 1990, A.Q.________ et sa mère, B.Q., ont signé une "déclaration" par laquelle cette dernière s'est engagée à conclure, dans un délai au 30 juin 1990, un pacte successoral avec son fils portant essentiellement sur trois points, à savoir que A.Q. ne serait ni exclu de la succession ni ramené à sa réserve, que la part du prénommé ne pourrait être entamée par des legs ou autres donations sous quelque forme que ce soit et que le pacte successoral serait irrévocable.
Le même jour, T.________ et A.Q.________ ont signé une convention aux termes de laquelle le second s'est reconnu débiteur du premier d'un montant de 900'000 fr. payable au plus tard six mois après le décès d'B.Q.________ (chiffre I). Pour garantir le paiement de la dette, A.Q.________ a déclaré céder à T.________ à due concurrence sa part dans la succession de sa mère, cette cession ne dépassant toutefois pas les 50% de ladite part successorale, limite à laquelle se réduirait également la dette stipulée sous chiffre I (chiffre IV). La "déclaration" d'B.Q.________ a été annexée à cette convention pour en faire intégrante, avec l'indication qu'elle était "précisément destinée à permettre à T.________ de conclure la présente transaction".
Le 18 juillet 1990, A.Q.uerez et sa mère, B.Q., ont conclu un pacte successoral instrumenté par le notaire [...]. Cet acte comporte dans son préambule le passage suivant : " Dès lors, la comparante B.Q.________ expose préalablement que eu égard aux difficultés financières rencontrées par son fils, A.Q., dans le cadre de ses affaires, au vu des engagements contractés par celui-ci et en relation avec la déclaration qu’elle a prise le douze juin mil neuf cent nonante, elle requiert le ministère du notaire soussigné pour dresser en la forme authentique, par la confection d’un pacte successoral, ses dispositions de dernières volontés". Dans ce pacte successoral, B.Q. a révoqué toutes les dispositions pour cause de mort qu'elle aurait pu prendre antérieurement (art. 1) et institué son fils A.Q.________ héritier pour un tiers de tous ses biens (art. 2).
Le 25 septembre 2002, T.________ et A.Q.________ ont signé une nouvelle convention, qui reprend pour l'essentiel celle du 12 juin 1990 "en en précisant le contenu et en clarifiant certains points". Dans cet accord, A.Q.________ s'est reconnu débiteur de T.________ de 800'000 fr., montant entière-ment exigible dès le partage complet de la succession d'B.Q.________ mais au plus tard six mois après le décès de cette dernière (chiffre I). Pour garantir le paiement de la dette, A.Q.________ a déclaré céder à T.________ à concurrence du montant de la créance (sous réserve d'un amortissement partiel intervenu entre temps) les prétentions qu'il pourra faire valoir dans le cadre du partage de la succession de sa mère B.Q., la cession étant plafonnée au 50% desdites prétentions (chiffre IV), limite à laquelle se réduirait également, si nécessaire, la dette stipulée sous chiffre I (chiffre V). A.Q. a également consenti à ce que T.________ cède à un tiers l'entier des droits et obligations dont il dispose en vertu de cette convention, ce tiers reprenant la créance prévue sous chiffre I et bénéficiant de la cession de créance à titre de garantie prévue sous chiffre IV (chiffre VI). Le pacte successoral conclu entre A.Q.________ et sa mère a été annexé à cette convention pour en faire intégrante, avec la précision que ce pacte est "notamment destiné à garantir certains engagements prévus dans la présente convention et par là pour permettre à T.________ de la conclure".
Le 14 mai 2004, T.________ et A.Q.________ ont signé une troisième convention, dont la teneur est la suivante :
" (…)
Il est préliminairement exposé :
que les parties ont conclu une convention transactionnelle le 12 juin 1990 qui a été complétée par un avenant signé le 27 septembre 2001 à l'occasion d'un remboursement partiel effectué par le débiteur et reconnu par le créancier au niveau de CHF. 127'600.00,
qu'une convention interprétative laissant subsister l'avenant a été signée par les parties le 25 septembre 2002,
que certaines stipulations se sont avérées irréalisables, notamment sur la conclusion d'une police d'assurance vie en raison de l'état de santé du débiteur et d'autres pour l'exécution des accords,
que par conséquent les parties remplacent par la présente convention toutes les précédentes, sauf les stipulations qu'elles maintiennent expressément en s'y référant dans cet acte, valeur aux dates des conventions précitées,
que le pacte successoral entre A.Q.________ et sa mère B.Q.________ prévu dans le préambule de la convention du 12 juin 1990 a été conclu et reste en vigueur en ce sens que la part du débiteur dans la future succession maternelle, représentant un tiers, ne peut être réduite par aucun acte à cause de mort. Cela exposé, parties conviennent de ce qui suit :
I.
Comme stipulé dans l'art. 1er al. 1er de la convention du 12 juin 1990, " A.Q.________ se reconnaît personnellement et irrévocablement débiteur de T.________ par CHF. 900'000.00 (neuf cent mille francs), valeur échue."
La créance sera exigible le jour de l'ouverture de la succession de dame B.Q.________.
La créance porte intérêts à 5 % l'an dès le 1er juin 1990.
II.
La dette est diminuée, valeur au 30 septembre 2001, du montant remboursé par A.Q.________ au niveau de CHF. 127'600.00 (cent vingt sept mille six cents francs).
III.
Parties confirment la stipulation à l'art. IV de la convention du 12 juin 1990, "pour garantir le paiement de sa dette, A.Q.________ déclare céder à T.________ à due concurrence de sa part dans la succession de sa mère."
(…) VI.
La présente convention annule et remplace les trois actes mentionnés au préambule, sauf dans la mesure où elle reprend expressément les stipulations qu'ils contenaient.
(…)
Ainsi fait à Lausanne, le 14 mai 2004
T.________
A.Q.________ (signé)
(signé)"
Par ordonnance de séquestre n° 5'162'762 du 8 septembre 2009, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a ordonné, à la requête de T., le séquestre, à concurrence de 900'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1er juin 1990, sous déduction de 127'600 fr., valeur au 1er octobre 2001, de la "part successorale de A.Q. dans la succession de feue B.Q.________, sa mère, décédée le 25 octobre 2008, à Ecublens", indiquant comme cause de l'obligation la convention du 14 mai 2004. Le cas de séquestre était celui de l'article 271 al. 1 ch. 2 LP. Le créancier a été dispensé de fournir des sûretés.
Le 15 octobre 2009, A.Q.________ a déclaré former opposition à l'ordonnance de séquestre, soutenant que la convention du 14 mai 2004 – invoquée à l'appui de la requête de séquestre – était nulle au regard de l'art. 636 CC. Par décision du 19 novembre 2009, rendue à la suite d'une audience tenue le 28 octobre 2009, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a rejeté l'opposition au séquestre, confirmé l'ordonnance du 8 septembre 2009 et rectifié d'office ladite ordonnance en ce sens que le cas de séquestre était celui de l'art. 271 al. 1 ch. 1 LP. A.Q.________ a recouru contre cette décision par acte du 10 mars 2010. Cette procédure est actuellement pendante devant la cour de céans.
Le 16 novembre 2009, l'Office des poursuites du district de Morges-Aubonne a notifié à A.Q., à la réquisition de T., un commandement de payer n° 5'196’570, portant sur les sommes de 900’000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juin 1990, et de 504 fr. sans intérêt, sous déduction de 127'600 fr., valeur au 1er octobre 2001. La cause de l'obligation invoquée était la suivante : "Validation du séquestre n° 5'162'762. Convention du 14 mai 2004. Frais procès-verbal de séquestre".
Le poursuivi a formé opposition totale. Le 7 décembre 2009, le poursui-vant a requis la mainlevée de l'opposition.
Par prononcé du 3 mars 2010, rendu à la suite d’une audience tenue le 25 février 2010, le Juge de paix du district de Morges a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 990 fr. les frais de justice du poursuivant (II) et dit que celui-ci devait verser au poursuivi la somme de 800 fr. à titre de dépens (III).
Après l’audience de mainlevée du 25 février 2010, l’intimé a produit et commenté la décision motivée sur opposition au séquestre (n° 5'162'762) rendue par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois le 26 février 2010. Par lettre du 3 mars 2010, le poursuivant a requis le retranchement de ce courrier.
Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties le 13 avril 2010. Le poursuivant l'a reçu le 15 avril 2010. Le premier juge a considéré, en substance, que la prohibition de l’art. 636 al. 1 CC devait s’appliquer et qu’elle emportait la mise à néant de la reconnaissance de dette.
Par acte du 26 avril 2010, T.________ a recouru contre cette décision, concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que la mainlevée provisoire est prononcée. Il a produit deux pièces.
Le 27 août 2010, l’intimé a requis la suspension de la procédure de recours en raison de sa faillite personnelle prononcée à Genève (art. 207 al. 1 et 2 LP). Par arrêt du 1er mars 2011, le Tribunal fédéral a annulé la faillite de A.Q.________.
Par mémoire du 19 mai 2011, l’intimé a conclu, avec dépens, au rejet du recours.
En droit :
I. Le dispositif du prononcé entrepris a été adressé aux parties le 3 mars 2010, de sorte que c'est l'ancien droit de procédure qui s'applique au présent recours (TF 4A_106/2011 du 31 mars 2011 destiné à la publication, JT 2011 II 226).
Le recours, formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 57 al. 1 aLVLP (loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RSV 280.05), tend à la réforme du prononcé attaqué. Il est ainsi recevable à la forme (art. 461 et ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11), applicables par renvoi de l’art. 58 al. 1 aLVLP).
En revanche, les pièces produites après l'audience de mainlevée, de même que celles produites en deuxième instance, dans la mesure où il s'agit de pièces nouvelles ne figurant pas au dossier de première instance, sont irrecevables en vertu de l'art. 58 al. 3 aLVLP.
II. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition. Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP ; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118 ; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu’un écrit public, authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP). Les moyens de preuve propres à libérer le poursuivi sont les documents remis au juge de la mainlevée et pouvant établir un moyen libératoire pertinent (Panchaud/ Caprez, op. cit., § 28).
En matière de mainlevée provisoire, la vraisemblance du moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée provisoire (Gilliéron, op. cit. n. 82 ad art. 82 LP). Cela signifie que les faits pertinents doivent simplement être vraisemblables : le juge n’a pas à être persuadé de l’existence de faits ; il suffit que, sur la base d’éléments objectifs, il acquière l’impression d’une certaine vraisem-blance de l’existence de faits pertinents, sans pour autant qu’il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 c. 4.1.2, rés. in JT 2006 II 187 et les réf. cit. ; CPF, 21 janvier 2010/28).
b) La requête de mainlevée est fondée sur la convention signée par les parties le 14 mai 2004. Le poursuivi soutient que cette convention est nulle, en application de l’art. 636 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), faute de contenir l’assentiment du de cujus, et qu'elle ne saurait ainsi valoir reconnaissance de dette.
Aux termes de l'art. 636 al. 1 CC, sont nuls et de nul effet tous contrats passés au sujet d’une succession non ouverte, par un héritier avec ses cohéritiers ou un tiers sans le concours et l’assentiment de celui dont l’hérédité a fait l’objet de la convention. Cette disposition, qui doit être interprétée restrictivement dès lors qu’elle porte atteinte au principe de la liberté des contrats, ne s’applique pas au fait de reporter l’exigibilité d’une dette au moment de l’ouverture de la succession (ATF 56 II 347, JT 1931 I 363). Ainsi la promesse de payer une dette au moyen d’une succession future est juridiquement valable. La prohibition légale ne vise que les contrats ayant pour objet la cession d’une part d’héritage (ou d’un héritage entier) donnant au cessionnaire le droit de revendiquer la part d’héritage échue au cédant.
T.________ soutient que la convention du 14 mai 2004 se bornerait à consacrer une reconnaissance de dette assortie d’un report d’exigibilité au décès de dame B.Q.________ selon la stipulation y figurant sous chiffre I, 2ème paragraphe ("La créance sera exigible le jour de l’ouverture de la succession de dame B.Q."). Le recourant ne saurait être suivi sur ce point. En effet, il ressort des trois conventions signées par les parties que l’accord porte bien sur une cession de part d’héritage. En particulier, le chiffre III de la convention du 14 mai 2004 est sans équivoque à cet égard ; il prévoit clairement que "pour garantir le paiement de sa dette, A.Q. déclare céder à T.________ à due concurrence sa part dans la succession de sa mère". Il s’agit donc indubitablement d’un pacte sur succession non ouverte emportant cession d’une succession future et donc soumis à l’art. 636 CC.
Le pacte sur succession non ouverte est valide si celui dont l’hérédité a fait l’objet de la convention y a concouru et consenti. A cet égard, il suffit qu’il fasse, avant ou après la conclusion du pacte, ou encore simultanément, une déclaration aux parties contractantes par laquelle il manifeste son accord de façon non équivoque. Cette déclaration qui n’est soumise à aucune forme particulière peut être faite par actes concluants (ATF 98 II 281, JT 1973 I 342). Il peut s’agir par exemple d’une lettre adressée d’avance ou après coup aux parties. Ce consentement peut aussi résulter des circonstances (Schaufelberger/Keller, Basler Kommentar, 3ème éd., Bâle 2007, p. 761). Est déterminant l’absence de doute sur le fait que le de cujus est d’accord avec la disposition prise par l’héritier présomptif au sujet de la succession future (même arrêt p. 344 et 345 ; Piotet, Droit successoral, TDPR IV, Fribourg 1975, p. 608 ; Guinand/Stettler, Droit civil II successions, 5ème éd., Fribourg 1991, n. 203). Malgré le terme légal de concours, il n’est pas nécessaire que le de cujus soit partie au contrat. Il suffit qu’il exprime clairement aux parties son accord avec le contenu du contrat. Il peut le faire également au vu du seul projet du contrat (Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, n. 1208a).
En l'espèce, les seules pièces d'où pourrait ressortir le consentement d'B.Q.________ sont la déclaration qu'elle a signée avec son fils le 12 juin 1990 et le pacte successoral du 18 juillet 1990. Cet acte mentionne dans son préambule que qu'B.Q.________ "eu égard aux difficultés financières rencontrées par son fils, A.Q., dans le cadre de ses affaires, au vu des engagements contractés par celui-ci et en relation avec la déclaration qu’elle a prise le douze juin mil neuf cent nonante, elle requiert le ministère du notaire soussigné pour dresser en la forme authentique, par la confection d’un pacte successoral, ses dispositions de dernières volontés". On pourrait éventuellement déduire de cette indication que le de cujus a consenti au principe d’une cession de part de la part d’héritage de son fils A.Q. au profit des créanciers d’affaires de celui-ci. Ce consentement général implicite ne coïncide toutefois pas avec le contenu de la convention de 2004, notamment quant à l’identité de l'unique créancier bénéficiaire de la cession et quant au montant en capital de la dette ainsi garantie. On ne saurait donc admettre que le de cujus a consenti aux termes spécifiques de ce contrat. Faute de consentement, la prohibition légale prévue à l'art. 636 al. 1 CC s'applique.
Le recourant soutient que l’annulation induite par l’art. 636 al. 1 CC, si elle se déploie à l’égard de la cession de la part héréditaire, ne saurait concerner la reconnaissance de la dette elle-même. Les clauses I et II de la convention de 2004 n'en seraient donc pas affectées.
Selon l'art. 20 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), si le contrat n’est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu’il n’y ait lieu d’admettre que le contrat n’aurait pas été conclu sans elles. La nullité doit être appropriée à l’effet combattu (Guillod/Steffen, Commentaire romand, n. 97 ad art. 20 CO). La nullité partielle et le maintien du reste du contrat s’imposent lorsque seules certaines clauses sont viciées et qu’il faut admettre que le contrat aurait été conclu sans ces clauses selon la volonté hypothétique des parties et si la nullité totale ne s’impose pas (Guillod/Steffen, op. cit., n. 101 ad art. 20 CO).
La question est donc de savoir si les parties auraient conclu la conven-tion du 14 mai 2004 sans la clause stipulant la cession de la part héréditaire.
En préambule de la convention de 1990, il est précisé que la déclara-tion d'B.Q., selon laquelle elle conclura un pacte successoral, est "précisément destinée à permettre à T. de conclure la présente transaction". On trouve une déclaration similaire en préambule de la convention du 25 septembre 2002, le pacte successoral étant intégré à cette convention "pour permettre à T.________ de la conclure". Il ressort clairement de ces documents que sans la déclaration d'B.Q., respectivement le pacte successoral, – et partant sans la cession de part d'héritage –, ces deux premières conventions n’auraient pas été signées, à tout le moins par T..
Les conventions de 1990 et 2002 ont été remplacées par celle signée par les parties le 14 mai 2004. Le préambule de cette dernière convention se réfère aux deux premières, en indiquant que certaines stipulations se sont avérées irréalisables (notamment sur la conclusion d'une police d'assurance vie en raison de l'état de santé du débiteur) et que "par conséquent" les parties remplacent par la présente convention toutes les précédentes, sauf les stipulations qu'elles main-tiennent expressément en s'y référant dans cet acte. Les parties ont également précisé que "le pacte successoral entre A.Q.________ et sa mère B.Q.________ prévu dans (…) la convention du 12 juin 1990 (…) reste en vigueur en ce sens que la part du débiteur dans la future succession maternelle, représentant un tiers, ne peut être réduite par aucun acte à cause de mort". Elles ont par ailleurs repris, mots à mots, entre guillemets, la cession stipulée dans la convention du 12 juin 1990 : "pour garantir le paiement de sa dette, A.Q.________ déclare céder à T.________ à due concurrence de sa part dans la succession de sa mère." On peut déduire de ces éléments que sans les deux premières conventions, les parties n'auraient pas conclu celle du 14 mai 2004.
Les trois conventions successives signées par les parties, reprenant l'essentiel et remplaçant chaque fois la précédente, s'inscrivent à l'évidence dans une continuité. Elles ont le même objet, à savoir une dette de A.Q.________ à l'égard de T., dont le paiement est garanti par la cession des prétentions que le débiteur pourra faire valoir dans le cadre du partage de la succession de sa mère B.Q.. T.________ a signé deux premières conventions à la condition, clairement exprimée, qu’il y ait une déclaration d'B.Q.________, puis un pacte successoral, et donc qu’il y ait cession d’une part d’héritage. Le troisième contrat a été signé pour remplacer les deux précédents, toujours avec la même cession, mentionnant le même pacte successoral. Ces éléments conduisent à admettre que sans la clause prévoyant la cession d’héritage, les parties n’auraient pas passé les conventions en cause, en particulier celle du 14 mai 2004. Cet acte doit dès lors être considéré comme étant nul en son entier.
Dans ces circonstances, c'est à juste titre que le premier juge a refusé de prononcer la mainlevée.
III. Le recours doit donc être rejeté et le prononcé attaqué confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 1'350 fr. et celui-ci doit verser à l'intimé la somme de 1'250 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs).
IV. Le recourant T.________ doit verser à l'intimé A.Q.________ la somme de 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 23 juin 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du 15 novembre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
‑ Me Karim Khoury, avocat (pour T.), ‑ Me Jean-Philippe Heim, avocat (pour A.Q.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 772'400 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :