Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 07.07.2011 ML / 2011 / 249

TRIBUNAL CANTONAL

244

Cour des poursuites et faillites


Séance du 7 juillet 2011


Présidence de M. Hack, président Juges : M. Bosshard et Mme Rouleau Greffier : Mme Debétaz Ponnaz


Art. 67 al. 1 ch. 4, 69 al. 2 ch. 1 et 80 al. 2 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la Caisse B., à Givisiez (FR), contre le prononcé rendu le 4 novembre 2010, à la suite de l’audience du 21 septembre 2010, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à P., à Lausanne.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 22 janvier 2010, à l'instance de la Caisse B., un commandement de payer les sommes de 21'353 fr. 75 et de 190 fr., sans intérêt, a été notifié à P. dans la poursuite n° 5'276'666 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est, indiquant comme titre de la créance et cause de l'obligation : "Facture du 04.08.2009. Frais de sommation du 14.12.2009". Le poursuivi a formé opposition totale.

Le 10 mai 2010, la poursuivante a requis la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 21'643 fr. 75, soit le montant total réclamé dans la poursuite, auquel elle ajoutait les frais du commandement de payer, par 100 francs. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer précité :

une décision sur opposition du 24 septembre 2009, ayant pour objet l'opposition formée par le poursuivi à une décision de réparation de dommage rendue par la poursuivante le 4 août 2009 concernant la société O.________SA, en faillite. Par cette décision sur opposition, adressée par pli recommandé au poursuivi, la caisse avait maintenu sa décision de réparation du dommage et rejeté l’opposition du poursuivi. L’exemplaire produit de cette décision sur opposition porte un timbre humide du Greffe du Tribunal cantonal fribourgeois attestant qu’au 29 avril 2010, aucun recours n’avait été déposé contre cette décision;

la réquisition de poursuite datée du 12 et envoyée à l'Office des poursuites de Lausanne-Est le 15 janvier 2010, indiquant comme titre de la créance réclamée de 21'353 fr. 75 : "unsere Rechnung vom 04.08.09";

un extrait de compte concernant le poursuivi tiré le 10 mai 2010 d’un listing informatique de la poursuivante, mentionnant une facture du 4 août 2009 de 21'353 francs 75, des frais de sommation de 190 fr. et des frais de poursuite de 100 fr., soit un montant total "en notre faveur" de 21'643 fr. 75.

Dans sa requête de mainlevée, la poursuivante a indiqué que la décision sur opposition n’avait pas été contestée en temps utile, qu’elle avait ainsi acquis force de chose jugée et constituait comme telle un titre de mainlevée, conformément à l’art. 80 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1].

Le poursuivi ne s'est pas déterminé par écrit sur la requête et ne s'est pas présenté à l'audience de mainlevée du Juge de paix du district de Lausanne, qui s'est tenue le 21 septembre 2010.

Par prononcé rendu le 4 novembre 2010, à la suite de l'audience précitée à laquelle la poursuivante a également fait défaut, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée et arrêté à 360 fr. les frais de justice de la poursuivante, sans allocation de dépens.

La motivation de ce prononcé a été requise en temps utile et la décision motivée adressée pour notification aux parties le 19 janvier 2011. Le premier juge a en substance considéré que la mainlevée ne pouvait pas être octroyée parce que la poursuivante n'avait pas produit la décision du 4 août 2009, qu’elle ne pouvait pas se fonder sur un autre document que le titre invoqué en poursuite et qu’elle n’avait pas fourni d’attestation d’exequatur en rapport avec la décision du 24 septembre 2009.

La poursuivante a recouru par acte d'emblée motivé du 28 janvier 2011, concluant implicitement à la réforme de la décision entreprise et à l’octroi de la mainlevée d’opposition. Par lettre du 30 mars 2011, elle a indiqué renoncer à développer des moyens complémentaires à ceux contenus dans l'acte de recours précité.

Dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, l’intimé a déposé un mémoire responsif, concluant au maintien de son opposition et, implicitement, à la confirmation du prononcé entrepris. Il a produit un lot de cinq pièces.

En droit :

I. a) En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011; RS 272), le recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision attaquée aux parties, la date déterminante étant celle de l'envoi du dispositif par le tribunal (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226). En l'espèce, c'est donc l'ancien droit de procédure qui s'applique, savoir les dispositions de la LVLP (loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 ainsi que du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise; RSV 270.11).

b) Déposé en temps utile, dans les dix jours dès réception du prononcé motivé (art. 57 al. 1 aLVLP), le recours comporte des conclusions implicites en réforme, de sorte qu'il est recevable (art. 461 ss CPC-VD applicables par renvoi de l'art. 58 al. 1 aLVLP).

En revanche, les pièce nouvelles produites par l’intimé avec ses déterminations sur le recours sont irrecevables, l’art. 58 al. 3 aLVLP prohibant, en matière de mainlevée d’opposition, l’administration de nouvelles preuves en deuxième instance.

II. a) Selon l’art. 80 LP, le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment, les décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), ainsi que, dans les limites du territoire cantonal, les décisions administratives cantonales relatives aux obligations de droit public, en tant que le droit cantonal le prévoit (art. 80 al. 2 ch. 3 LP).

Selon le Tribunal fédéral (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002 et réf. cit.), par décision de l'autorité administrative, on entend de façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable la prestation d'une somme d'argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit; il n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours.

b) Le juge de la mainlevée examine d’office l’existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11 et 12 ad art. 81 LP). Il ne procède toutefois pas à une instruction d’office, mais statue sur la base des pièces produites en première instance (CPF, 10 novembre 2005/390). C'est en conséquence au poursuivant qu'il appartient de prouver, par pièces, qu’il est au bénéfice d’une décision au sens de l’article 80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu’elle est exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilliéron, op. cit., n. 12 ad art. 81 LP; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169). C’est donc à l’autorité qui invoque une décision administrative à l’appui d’une requête de mainlevée de prouver que la décision a été notifiée à l’administré et qu’elle est entrée en force, faute de contestation (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117; ATF 129 I 8; ATF 122 I 97, rés. in JT 1997 I 31; CPF, 3 avril 2008/129; CPF, 21 juin 2007/223).

aa) Selon un auteur (Rigot, op. cit., pp. 154-155), dont la cour de céans a fait sienne l'opinion (CPF, 4 octobre 2007/363), la preuve de la notification sera suffisamment rapportée par l'autorité au moyen de la production d'un accusé de réception ou de la formule de récépissé postal de l'envoi recommandé, ou encore par l'aveu du poursuivi, soit figurant sur la correspondance échangée, soit constaté dans le prononcé du juge de première instance compétent en matière de mainlevée d'opposition.

Dans un arrêt relativement récent, le Tribunal fédéral a rappelé que l’autorité qui entend se prémunir contre le risque d’échec de la preuve de la notification doit communiquer ses actes (judiciaires) sous pli recommandé avec accusé de réception (TF 1B_300/2009 du 26 novembre 2009 c. 3 et réf. cit.).

L’année dernière encore, la cour de céans a jugé sur cette base, notamment dans deux affaires où était en cause un service de l'Administration cantonale vaudoise, que la mainlevée définitive de l’opposition devait être rejetée lorsque le poursuivant n’apportait pas la preuve de la notification de sa décision, la seule mention que celle-ci avait été adressée sous pli recommandé et la production de rappels envoyés sous plis simples ne suffisant pas à prouver que ces actes avaient été reçus par le poursuivi, quand celui-ci ne procédait et n’admettait ainsi pas, même implicitement, les avoir réceptionnés (CPF, 29 avril 2010/191; CPF, 4 février 2010/60).

Cependant, par une décision du 11 novembre 2010 prise à cinq juges, la Cour de céans est revenue sur cette jurisprudence et a considéré que le poursuivi qui fait défaut à l’audience de mainlevée admet implicitement avoir reçu la décision à l’origine de la poursuite (JT 2011 III 58). L'attitude générale du poursuivi en procédure constitue en effet un élément d'appréciation susceptible d'être déterminant pour retenir ou non la notification d'une décision administrative. Elle fait partie de l'"ensemble des circonstances", critère retenu par le Tribunal fédéral dans un arrêt selon lequel une notification de la décision peut être retenue en cas d'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (TF 5D_173/2008 du 20 février 2009). Ainsi, le défaut du poursuivi à l'audience de mainlevée à laquelle il a été régulièrement convoqué doit s'interpréter comme une absence de réaction qui constitue un élément déterminant pour retenir la notification de la décision administrative invoquée comme titre de la mainlevée définitive (JT 2011 III 58 précité). Considérée comme un arrêt de principe, cette décision de la cour de céans a été confirmée par un arrêt ultérieur (CPF, 25 novembre 2010/462, confirmé par TF 5A_339/2011 du 26 août 2011 c. 3).

bb) En l’espèce, la poursuivante a produit devant le premier juge une décision sur opposition du 24 septembre 2009, dont l'autorité compétente a attesté qu'elle n'avait fait l’objet d’aucun recours auprès du Tribunal cantonal, rejetant l’opposition du poursuivi à une décision de réparation du dommage du 4 août 2009 et maintenant cette décision.

En ne procédant pas devant le premier juge, alors que la requête de mainlevée mentionnait expressément que cette décision était entrée en force et était exécutoire, le poursuivi a implicitement admis l’avoir reçue, conformément à la jurisprudence la plus récente.

c) En procédure de mainlevée, le juge doit vérifier d’office notamment l’identité entre la créance en poursuite et la créance reconnue dans le titre. Ainsi, la créance désignée dans le commandement de payer doit être reconnaissable (Gilliéron, op. cit., n. 13 ad art. 81 LP; CPF, 4 mars 2010/100 et réf. cit.).

aa) En vertu de l’art. 69 al. 2 ch. 1 LP, le commandement de payer contient les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, énoncées à l’art. 67 al. 1 LP. Le but de ces dispositions légales est de satisfaire à un besoin de clarté et d’information à l’égard du poursuivi (Gilliéron, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP; Ruedin, Commentaire romand, n. 34 ad art. 67 LP). En d’autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition au commandement de payer pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou une procédure en reconnaissance de dette, les renseignements nécessaires sur la prétention déduite en poursuite (ATF 121 III 18, JT 1997 II 95).

La réquisition de poursuite – partant, le commandement de payer – doit indiquer notamment le titre de la créance et sa date et, à défaut de titre, la cause de l’obligation (art. 67 al. 1 ch. 4 LP). Le commandement de payer, qui est une sommation faite au poursuivi de payer un certain montant, doit le renseigner sur la raison de la poursuite, afin de lui permettre de déterminer s’il doit ou non former opposition. S'agissant d'un "titre", les collectivités publiques et les délégataires privés d’un pouvoir de puissance publique, qui rendent des décisions assimilées par une disposition législative expresse à un jugement, doivent, selon la doctrine, indiquer que leur décision, qui jouit du privilège du préalable, est exécutoire ou, mieux dit, définitive (Gilliéron, op. cit., n. 75 in fine ad art. 67 LP). S'agissant d'une "cause de l'obligation", la seule indication "selon relevé de compte" ne satisfait pas à l'exigence de clarté et d'information si le relevé en question n’a pas été communiqué au poursuivi (ATF 29 I 356). De même, la mention "dommages-intérêts" ne suffit pas, à moins qu’il ressorte du contexte général que le poursuivi sait clairement pour quelle somme il est recherché (ATF 121 III 18, JT 1997 II 95 précité; Gilliéron, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a cependant admis que toute périphrase relative à la cause de la créance qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de se résoudre à reconnaître la somme déduite en poursuite, doit suffire. Lorsque la cause de la créance est reconnaissable par le poursuivi en raison de l’ensemble des rapports étroits qu’il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi qui doit aussi être observé dans le droit de l’exécution forcée (ATF 121 III 18, JT 1997 II 95 précité; TF 5A_586/2008 du 22 octobre 2008 c. 3; TF 5P.205/2004 du 24 août 2004 c. 2).

La jurisprudence vaudoise, après s’être montrée large, est devenue plus stricte, notamment dans les poursuites en réalisation de gage immobilier fondées sur une cédule hypothécaire en raison de la distinction nécessaire à opérer entre la créance causale et la créance abstraite (Denys, Cédule hypothécaire et mainlevée, in JT 2008 II 3, pp. 5-7 et les références citées) ou en matière de prestations périodiques où la mention de la période est indispensable pour que le poursuivi soit renseigné sur le détail de chaque créance et sur les imputations à faire valoir (CPF, 29 octobre 2009/369), rejoignant-là la jurisprudence genevoise (SJ 1998 p. 506; TF 5P.149/2005 du 21 décembre 2005 c. 2.3). Cette jurisprudence relativement stricte a été confirmée récemment dans d’autres domaines, en matière de mainlevée provisoire (CPF, 2 septembre 2010/332) et de mainlevée définitive où l’accent a été mis sur les conséquences rigoureuses d’une telle mainlevée pour le débiteur qui, le cas échéant, ne peut plus agir en libération de dette (CPF, 4 mars 2010/100 précité). Dans ce dernier arrêt, la cour de céans a jugé qu'il n’apparaissait pas disproportionné d’exiger des services de l’Etat, ou d’un délégataire de la puissance publique, qui intentent des poursuites qu’ils identifient, par la date et le numéro de référence, la créance en poursuite, de telles mentions étant du reste usuelles déjà dans la correspondance entre l’Etat et ses administrés.

bb) En l’occurrence, la réquisition de poursuite et, partant, le commandement de payer mentionnent comme seul titre de la créance réclamée de 21'353 fr. 75 une "facture du 4 août 2009". Il ressort de la décision sur opposition du 24 septembre 2009 – qui, elle, n'est pas invoquée comme titre de la créance dans le commandement de payer – que cette "facture" est en réalité une décision ou se rapporte à une décision en réparation du dommage fondée sur l’art. 52 LAVS rendue le même jour. La question de savoir si cette mention est suffisante pour caractériser la prétention en poursuite, au vu de la jurisprudence précitée, peut rester ouverte. L'intimé ne prétend en tout cas pas n'avoir pu identifier la prétention de la recourante. En revanche, il n'est pas possible de vérifier l'identité entre le montant réclamé et la créance découlant de la décision du 4 août 2009, dès lors que cette décision n'a pas été produite, que la décision subséquente sur opposition du 24 septembre 2009 ne contient aucune indication chiffrée et que le relevé de compte informatique établi à usage interne par la poursuivante n'a aucune force probante. L'identité entre la créance en poursuite et celle constatée dans le titre invoqué ne pouvant pas être établie, la mainlevée de l’opposition devait effectivement être rejetée, pour ce motif.

d) En revanche, les arguments de fond présentés par l’intimé dans son mémoire responsif ne sont pas pertinents - et ne pourront être opposés dans une éventuelle future poursuite que la caisse poursuivante pourrait intenter à nouveau tant que la créance n’est pas prescrite - car le juge de la mainlevée définitive n'a pas à statuer sur l'existence de la créance ni à examiner le fondement matériel de la décision qui lui est présentée; il ne lui appartient pas non plus de trancher des questions délicates de droit matériel (ATF 134 III 656 c. 5.3.2, JT 2008 II 94; ATF 124 III 501 c. 3a, JT 1999 II 136; ATF 113 III 6 c. 1b, JT 1989 II 70).

III. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé.

Les frais de deuxième instance de la recourante doivent être arrêtés à 570 francs.

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance à l’intimé qui a procédé seul, sans l'assistance d'un conseil professionnel.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs).

IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 7 juillet 2011

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du 13 octobre 2011

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

‑ Caisse B., Section services généraux, Secteur contentieux, ‑ M. P..

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 21'543 fr. 75.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, ML / 2011 / 249
Entscheidungsdatum
07.07.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026