Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 09.08.2011 ML / 2011 / 137

TRIBUNAL CANTONAL

282

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 9 août 2011


Présidence de M. Hack, président Juges : Mmes Carlsson et Rouleau Greffier : Mme Nüssli


Art. 48 al. 3 et 5 aLVLP

Vu le prononcé rendu le 15 décembre 2010, à la suite de l'audience du 14 octobre 2010, par le Juge de paix du district de Lausanne, constatant que l'avance de frais n'avait pas été payée par la poursuivante K., à Berne, et écartant la requête de mainlevée de l'opposition formée par L., à Romanel-sur-Lausanne, au commandement de payer qui lui a été notifié le 15 février 2010, dans la poursuite n° 5'306'859 de l'Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest, en paiement de la somme de 829 fr. 65, sans intérêt, indiquant comme titre de la créance :

"Acte de défaut de biens n° 2002368411 de Fr. 829.65 délivré le 26.01.2010 par l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest. Primes impayées de la période février 08 – mai 08 Assurance obligatoire des soins LAMal",

vu le recours formé le 23 décembre 2010 par K.________,

vu les pièces du dossier;

attendu que le recours est régi par l'ancien droit puisque le dispositif de la décision a été communiqué en 2010 (art. 405 al. 1 CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272; TF 4A_106/2011 du 31 mars 2011 destiné à la publication, RSJ 2011 p. 261);

qu'il a été déposé en temps utile, soit dans les dix jours dès la notification, le 16 décembre 2010, du prononcé (art. 57 al. 1 aLVLP, loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05),

qu'il comporte des conclusions en réforme et en nullité valablement formulées, de sorte qu'il est recevable formellement (art. 461 ss CPC-VD, Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11, applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 aLVLP);

considérant que la recourante allègue ne pas avoir reçu le bulletin de versement qui devait lui être adressé par pli séparé pour effectuer l'avance de frais de la procédure de mainlevée,

qu'elle en déduit que l'absence de paiement de ces frais ne lui est pas imputable,

qu'en vertu de l'art. 48 al. 3 aLVLP, le juge peut astreindre le requérant à faire l'avance des frais de justice,

que, si le requérant ne donne pas suite à une demande d'avance de frais dans le délai qui lui est fixé, le juge peut écarter la requête préjudiciellement (art. 48 al. 5 aLVLP),

que, selon une jurisprudence bien établie, il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé,

qu'il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 104 Ia 105, c. 5, JT 1980 I 322; ATF 96 I 521 c. 4, rés. in JT 1972 I 216, TF 1P.724/2006 c. 2 du 10 janvier 2007),

qu'en l'espèce, la convocation à l'audience de mainlevée du 14 octobre 2010, adressée le 16 septembre 2010 à la recourante, comportait la mention suivante :

"Vous devez faire au greffe, avant l'audience, un dépôt de fr. 120.00 pour assurer les frais de l'office au moyen du bulletin de versement référencé qui vous parviendra par courrier séparé. A défaut, la requête sera déclarée irrecevable et la cause rayée du rôle.

Vous êtes prié(e) de présenter à l'huissier, avant l'audience, le récépissé postal.

Par ailleurs, vous êtes invité à produire d'ici à l'audience l'original du commandement de payer no 5306859",

que les conditions posées par la jurisprudence sont donc réalisées dès lors que la recourante était dûment avertie de son obligation d'effectuer l'avance de frais avant l'audience et des conséquences du non paiement, cette dernière indication étant mise en évidence par l'utilisation de caractères typographiques "gras",

qu'en écartant la requête de mainlevée le premier juge n'a donc pas fait preuve d'un formalisme excessif,

qu'il appartenait à la recourante, dans la mesure où elle n'aurait pas reçu le bulletin de versement pour s'acquitter de l'avance de frais, de se renseigner auprès du greffe sur la manière de procéder pour satisfaire à son obligation de paiement,

qu'elle a certes envoyé le 20 septembre 2010, comme le précisait la convocation, l'original du commandement de payer,

qu'elle n'a toutefois pas mentionné dans ce courrier l'absence du bulletin de versement pour l'avance de frais,

qu'elle ne démontre pas avoir effectué des démarches en vue du dépôt des frais réclamés ou, le cas échéant, avoir demandé une prolongation du délai pour ce paiement,

que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a écarté sa requête de mainlevée;

considérant dès lors que le prononcé attaqué échappe à toute critique et ne peut qu'être confirmé,

que le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD et le prononcé maintenu,

que les frais du présent arrêt, par 180 fr., sont à la charge de la recourante.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 180 francs (cent huitante francs)

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 9 août 2011

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ K., ‑ L..

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 829 fr. 65.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

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